Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 janv. 2026, n° 25/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/49
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie conforme à :
— Me Stephanie ROTH
— greffe JEX TPRX Schiltigheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01662
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQUL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Sophie Kappler, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Madame [I] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Strasbourg a notamment condamné solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] à supprimer le carrelage se trouvant dans le séjour et le couloir de leur appartement et le remplacer par un procédé et de nouveaux matériaux présentant les caractéristiques d’isolation phonique au moins égale à celle de la moquette, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, a débouté Madame [W] [U] de ses demandes de dommages et intérêts et a condamné Monsieur et Madame [S] à payer à Madame [U] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 janvier 2008, signifié le 20 août 2018, la cour d’appel de Colmar a notamment confirmé le jugement rendu le 22 novembre 2005 en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [S] à supprimer le carrelage du couloir et du séjour et à le remplacer par des matériaux présentant des caractéristiques d’isolation phonique équivalentes à celle de la moquette et en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [S] au paiement d’une indemnité de procédure. La cour a infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, a fixé le montant de l’astreinte à 100 € passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et a condamné Monsieur et Madame [S] in solidum à payer à Madame [U] la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour la période de septembre 2002 à août 2004 inclus, ainsi que la somme de 50 € par mois à compter de septembre 2004 et jusqu’à la réalisation des travaux.
Monsieur et Madame [S] ont fait procéder à des travaux au mois de mars 2008, en remplaçant le carrelage par du parquet.
Estimant que le changement de revêtement de sol n’avait pas mis fin aux nuisances sonores, Madame [U] a saisi le juge des référés du tribunal de Grande instance de Strasbourg d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 novembre 2011.
Madame [W] [U] a, par acte du 14 juin 2013, assigné Monsieur et Madame [S] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins notamment de les voir condamner à remplacer le revêtement de sol existant dans le salon et dans le couloir de leur appartement par de la moquette sous astreinte, ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 14 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Schiltigheim a débouté Madame [U] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 mai 2018, la cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement du 14 février 2017 en toutes ses dispositions, a dit que le remplacement du carrelage par un parquet flottant réalisé par Monsieur et Madame [S] dans leur appartement en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 24 janvier 2008 n’est pas conforme au dispositif dudit arrêt, en ce que le parquet posé ne présente pas des caractéristiques d’isolation phonique équivalentes à celle de la moquette, a rejeté la demande de Madame [U] tendant à obtenir condamnation de Monsieur et Madame [S] à faire procéder au remplacement du revêtement de sol existant dans le séjour et le couloir de leur appartement et a condamné Monsieur et Madame [S] à payer à Madame [U] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur et Madame [S] ont fait procéder aux travaux de remplacement du revêtement de sol existant par de la moquette au mois de novembre 2018.
Par requête du 24 mars 2020, Monsieur et Madame [S] ont saisi la cour d’appel de Colmar d’une requête tendant à voir interpréter l’arrêt du 14 mai 2018 et à voir confirmer en conséquence que le préjudice de Madame [W] [U] a été définitivement liquidé à la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts, confirmer que Madame [U] n’est plus en droit de liquider une quelconque astreinte et de la voir condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 14 septembre 2020, la cour d’appel de Colmar a rejeté la requête en interprétation formée par Monsieur et Madame [S].
Par courrier du 29 octobre 2020, Madame [W] [U] a mis en demeure les consorts [S] de payer la somme totale de 13 267,38 €, dont 8 850 € au titre des dommages et intérêts dus entre septembre 2004 et novembre 2018, date de pose de la moquette.
Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] ont contesté le montant des dommages et intérêts par courrier du 19 novembre 2020, relevant la prescription de cette créance et soulignant que selon eux, les dommages et intérêts de 50 € par mois ne sont plus dus à compter de mars 2008, date de la pose du parquet flottant.
Selon procès-verbal du 1er juin 2022 dénoncé le 8 juin 2022, Madame [W] [U] a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Monsieur et Madame [S] à hauteur de la somme de 14 575,72 €, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 24 janvier 2008.
Par acte du 7 juillet 2022, Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] ont assigné Madame [W] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, d’en voir ordonner la mainlevée et de voir condamner la défenderesse à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soulevé la prescription du titre exécutoire, signifié plus de dix ans après son prononcé, ainsi que la prescription de la créance en cause et ont fait valoir que la somme mensuelle allouée à titre de dommages-intérêts ne peut courir que jusqu’au mois de mars 2008. Ils ont estimé que la cour d’appel avait, aux termes de l’arrêt rendu le 14 mai 2018, expressément jugé que la somme de 150 € allouée à titre de dommages-intérêts avait vocation à indemniser la défenderesse de son entier préjudice.
Madame [W] [U] a conclu à l’irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à son rejet et a demandé condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la demande est irrecevable sur le fondement de l’article R 211- 11 du code des procédures civiles d’exécution, faute de précision dans le dispositif de l’acte introductif d’instance de la date de la saisie dont les demandeurs sollicitent l’annulation et faute de dénonciation de la contestation au commissaire de justice saisissant.
À titre subsidiaire, elle a contesté la prescription du titre, le délai ayant été interrompu ou suspendu par la saisine du tribunal de grande instance de Strasbourg le 14 juin 2013 et relève que les demandeurs ont fait procéder aux travaux prescrits par l’arrêt du 24 janvier 2008 en novembre 2018 , de sorte qu’elle est créancière de la somme mensuelle de 50 € jusqu’à cette date.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution déléguée du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— débouté Madame [W] [U] de sa demande tendant à voir écarter les pièces 29 et 30,
— déclaré la contestation de la saisie attribution opérée le 1er juin 2022 recevable,
Au fond,
— débouté Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] de leur demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022,
— validé la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022 sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [S],
— cantonné les effets de cette saisie-attribution à la somme de 2 066,64 €,
— débouté Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] de leur demande indemnitaire,
— condamné in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] aux dépens,
— débouté Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les demandeurs avaient répondu aux exigences de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution en notifiant leur contestation à Maître [C], commissaire de justice qui a matériellement effectué la saisie ; que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 24 janvier 2008 a été volontairement exécuté par Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] le 10 mars 2008, de sorte que le point de départ du délai de prescription de dix ans ne doit pas être fixé à cette date ; que le délai de prescription a de même été interrompu par la demande en justice du 14 juin 2013 tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice de Madame [U], portant sur le même objet et la même cause que celle tranchée par la cour d’appel de Colmar le 24 janvier 2008, de sorte que le délai de prescription du titre n’était pas écoulé lorsque la saisie-attribution litigieuse a été effectuée ; que la créance indemnitaire fixée à 50 € par mois est prescrite pour la période antérieure au 1er juin 2017 ; que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 14 mai 2018 n’a pas substitué la somme de 150 € de dommages-intérêts à la créance mensuelle de 50 €, exigible jusqu’au 30 novembre 2018 ; que les intérêts calculés sur la base de 8 850 € à compter du 24 janvier 2008 sont erronés, chaque indemnité de 50 € générant des intérêts au taux légal à compter de sa naissance et qu’aucun élément n’est produit permettant de liquider les intérêts de ces dommages-intérêts ; que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution de la conservation de sa créance, Madame [U] n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle en effectuant une mesure de saisie-attribution pour recouvrer les sommes dues.
Cette décision a été notifiée à Madame [W] [U] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 27 mars 2025.
Elle en a interjeté appel par déclaration en date du 9 avril 2025.
Par ordonnance du 30 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 24 octobre 2025, Madame [W] [U] a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal,
— juger l’appel principal bien-fondé,
— infirmer, à tout le moins réformer, le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de proximité de Schiltigheim en ce qu’il a :
' déclaré la contestation de la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022 recevable,
' cantonné les effets de la saisie-attribution du 1er juin 2022 à la somme de 2 066,64 € € alors que la saisie-attribution portait sur la somme de 14 175,72 €,
' débouté Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer, en tout cas juger la contestation de la saisie-attribution du 1er juin 2022 irrecevable,
— valider la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022 sur les comptes bancaires des époux [S] en son intégralité,
— débouter les époux [S] de leurs fins et conclusions,
Sur appel incident,
— juger l’appel incident des époux [S] mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de proximité de Schiltigheim uniquement en ce qu’il a :
' débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022,
' validé la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022 sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [S],
— débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande indemnitaire,
— condamné in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens,
— débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter Madame [I] [S] et Monsieur [X] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [S] à payer à Madame [U] :
' une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 € pour la procédure de première instance,
' une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 € pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum les époux [S] aux dépens d’appel.
Elle maintient que la contestation de la saisie-attribution est irrecevable, en ce que l’acte de saisine de la juridiction ne mentionnait pas la date de la saisie-attribution et que la régularisation faite ultérieurement est tardive ; que la dénonciation de la mesure d’exécution à Maître [C], alors que la saisie a été effectuée par la Sarl Auxial, n’est pas valable ; que la dénonciation a été effectuée à l’adresse mentionnée sur la saisie-attribution, alors qu’il ne s’agissait plus de l’adresse effective de l’huissier saisissant.
Au fond, elle fait valoir que la créance n’est pas prescrite, en ce que l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit un délai de prescription de dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, et non plus court, doit s’appliquer, s’agissant de l’exécution d’un titre exécutoire qui a déjà consacré une créance indemnitaire ; que le titre n’est pas prescrit, en ce que l’arrêt du 24 janvier 2008 a été signifié le 20 août 2018 et que la saisie-attribution est intervenue dans le délai de dix ans à compter de cette date, prévu à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en tant que de besoin, la prescription a été suspendue par la saisine par ses soins du tribunal de grande instance de Strasbourg du 14 juin 2013 ; que le délai décennal d’exécution d’une décision de justice ne court qu’à compter de sa signification ; que le premier juge a retenu que le délai de prescription devait être fixé à la date de l’exécution volontaire de l’arrêt par les époux [S].
Elle soutient n’avoir commis aucune faute du fait du non-cantonnement de la saisie-attribution, question technique qu’elle ne pouvait appréhender et qu’il appartenait le cas échéant à l’huissier de l’alerter sur un risque putatif tenant à l’absence de cantonnement de la saisie, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir manqué de donner cette instruction à l’huissier.
Par dernières écritures notifiées le 7 novembre 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] ont conclu ainsi qu’il suit :
Sur appel principal
— déclarer l’appel formé par Madame [W] [U] mal fondé ;
— le rejeter ;
En conséquence,
— débouter Madame [W] [U] de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim sous n° RG 22/00069 en toutes ses dispositions exceptées celles visées par l’appel incident ci-dessous
Sur appel incident de Monsieur et Madame [S]
— déclarer l’appel incident formé par Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim sous n° RG 22/00069 en ce qu’il a :
' débouté M. [X] [S] et Mme [I] [R] épouse [S] de leur demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022 ;
' validé la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022 sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] ;
' cantonné les effets de cette saisie-attribution à la somme de 2 066,64 euros ;
' débouté Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] de leur demande indemnitaire ;
' condamné in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] aux dépens ;
' débouté Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger prescrite l’exécution du titre exécutoire ayant servi de fondement à la saisie, à savoir l’arrêt rendu le 24 janvier 2008 par la 2ème chambre civile section A de la cour d’appel de Colmar sous n° RG 05/05701 ;
— annuler et déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution réalisé en date du 1er juin 2022 par Maître [C], huissier de justice associé de la Sarl Auxial, sur les comptes bancaires Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S], dénoncé le 8 juin 2022 à Monsieur [X] [S] et Mme [I] [R] épouse [S] ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 1er juin 2022 par Me [C], huissier de justice associé de la Sarl Auxial, sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] ;
— condamner Madame [W] [U] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner Madame [W] [U] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [U] aux dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
Ils font valoir que l’ensemble des formalités prescrites par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et que la dénonciation a été régulièrement effectuée à l’huissier saisissant à l’adresse de son étude telle qu’elle figurait tant sur le procès-verbal de saisie-attribution que sur le procès-verbal de dénonciation, de sorte que la contestation est parfaitement recevable ; que l’absence de mention, dans le dispositif de l’assignation, de la date du procès-verbal de saisie-attribution ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la contestation ; qu’il n’existe en l’espèce qu’une seule saisie-attribution pratiquée par Maître [C] sur leurs comptes bancaires à la demande de l’appelante, excluant toute possibilité de confusion quant à la mesure contestée ; que les causes de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Colmar le 14 mai 2018 ont été intégralement réglées ; que la somme réclamée par l’appelante au titre de l’arrêt rendu le 24 janvier 2008 est atteinte par la prescription affectant les créances à exécution successive qui se prescrivent par cinq ans, en application des articles 2224 du code civil et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution ; que la saisie-attribution ayant été pratiquée le 1er juin 2022, aucune mesure d’exécution ne pouvait porter sur les mensualités antérieures au 1er juin 2017 ; que c’est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que seule une somme de 900 euros pouvait être due au titre des dommages et intérêts pour la période courant du 1er juin 2017 au 30 novembre 2018, date de remplacement du parquet et des tapis par de la moquette, et a validé la saisie à hauteur de la somme totale de 2 066,64 euros ; que la saisie-attribution aurait dû être annulée dans son intégralité en raison de la prescription de l’arrêt du 24 janvier 2008, qui ne leur a été signifié que le 28 août 2018 ; que la mesure d’exécution forcée n’a été engagée que le 1er juin 2022, soit plus de quatorze ans après l’exécution volontaire de l’arrêt et qu’aucun acte d’exécution interruptif de prescription n’a été accompli entre-temps ; que le titre exécutoire servant de fondement à la saisie était prescrit à la date de la mesure litigieuse, de sorte qu’aucune exécution forcée ne pouvait plus être valablement engagée sur son fondement ; qu’ils ont subi un préjudice résultant de l’indisponibilité de l’ensemble de leurs comptes pendant quinze jours, alors même que le commissaire de justice avait été informé de l’existence de fonds suffisants sur certains comptes pour garantir le paiement des sommes prétendument dues, de sorte qu’il aurait pu cantonner la saisie à certains comptes et que, en pratiquant une saisie sur l’ensemble des comptes bancaires, en parfaite connaissance des contestations qu’ils avaient élevées quant à la créance invoquée, l’appelante a commis une faute ; que cette dernière les harcèle et les dénigre depuis leur arrivée dans l’immeuble, alors qu’ils se comportent en voisins respectueux et courtois et qu’ils subissent depuis de nombreuses années une pression constante les empêchant de mener une vie familiale normale ; qu’ils ont subi un préjudice financier et moral qu’il convient de réparer sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en leur allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que l’appelante ne saurait utilement s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le devoir de conseil de son huissier de justice, étant loisible à celle-ci, le cas échéant, d’exercer un recours contre ce dernier.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des dispositions de l’article L 211-11 du code de procédure civile d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les époux [S] ont saisi le juge d’exécution d’une demande d’annulation du procès-verbal de la saisie-attribution réalisée par Maître [C], huissier de justice associé de la Sarl Auxial, sur leurs comptes bancaires, et de mainlevée de la saisie, par assignation délivrée le 7 juillet 2022, soit dans le mois de la dénonciation qui leur a été faite le 8 juin 2022 de la saisie effectuée le 1er juin 2022.
Le premier juge a retenu à juste titre qu’aucune disposition du code de procédure civile d’exécution n’impose au débiteur saisi de préciser, à peine d’irrecevabilité de la contestation, dans le dispositif de ses écritures la date de la saisie contestée, s’agissant de surcroît en l’espèce d’un acte unique parfaitement identifiable et dont la date est au demeurant mentionnée dans le corps de l’assignation.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec avis de réception datée 7 juillet 2022 et expédiée le 8 juillet 2022, l’huissier ayant procédé à la signification de l’assignation a dénoncé à Maître [V] [C], à l’adresse mentionnée sur l’acte de saisie, soit au [Adresse 3], l’assignation délivrée le même jour à Madame [W] [U].
C’est à tort que l’appelante soutient que cette dénonciation de l’assignation n’a pas été effectuée à la bonne personne, dans la mesure où le procès-verbal de saisie-attribution indique que l’huissier de justice poursuivant, associé de la Sarl Auxial, est Maître [V] [C], de sorte que ce dernier devait être destinataire de l’information sur la contestation de la mesure d’exécution à laquelle il avait procédé et non la Sarl Auxial.
Par ailleurs, cette dénonciation a bien été effectuée à l’adresse figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution. L’avis de réception porte mention de ce que le courrier a été présenté au destinataire le 11 juillet 2022 et de ce qu’il n’habite pas à l’adresse indiquée.
L’appelante se prévaut d’une lettre adressée le 20 juin 2022 par Maître [C], huissier de justice associée, par laquelle il informe la présidente du tribunal judiciaire de Schiltigheim de son prochain déménagement dans les locaux du siège social de la Sarl Auxial au [Adresse 1] et de ce que ce déménagement sera effectif et prendra effet à compter du lundi 27 juin 2022.
Alors que dans son acte de saisie effectué à une date proche du déménagement projeté, l’huissier poursuivant s’est abstenu de mentionner le changement de locaux professionnels et de faire figurer sa nouvelle adresse, qu’il n’est pas démontré que la nouvelle adresse de Maître [C] pouvait aisément être trouvée dans le délai contraint imparti au débiteur pour lui dénoncer l’assignation en contestation de la saisie, qu’au contraire, la production d’une capture d’écran des Pages Jaunes montre qu’à la date du 19 juillet 2022, l’adresse de Maître [C] était toujours située [Adresse 3], qu’aucun élément n’était de nature à informer les débiteurs de la précarité de l’adresse mentionnée dans l’acte de saisie et qu’il appartenait au demeurant à l’huissier de faire suivre son courrier professionnel, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les dispositions de l’article R 211- 11 du code des procédures civiles d’exécution avaient été respectées par l’envoi, à l’adresse mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution, de la dénonciation à l’huissier de l’assignation devant le juge de l’exécution.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution opérée le 1er juin 2022.
Sur le titre exécutoire
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article 111-4 dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il a été jugé par la Cour de cassation que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte ; que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
La mesure d’exécution forcée contestée a été effectuée sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar du 24 janvier 2008, signifié aux époux [S] le 20 août 2018.
C’est à tort que le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription de dix ans au 10 mars 2008, date d’exécution volontaire de l’arrêt par la mise en 'uvre par les époux [S] d’un parquet en remplacement du carrelage équipant leur appartement.
En effet, Madame [U] a estimé que ces travaux n’avaient pas mis un terme au trouble qu’elle subissait et a entendu obtenir l’exécution forcée, et non plus l’exécution volontaire, de l’arrêt en ce qu’il condamnait les intimés au paiement de dommages et intérêts mensuels jusqu’à exécution de travaux conformes.
C’est donc non pas à compter du 10 mars 2008, mais à compter de la signification de l’arrêt que la prescription prévue à l’article L 111-4 précité doit être calculée, de sorte que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un événement ayant pu interrompre le délai, la mesure d’exécution forcée a été entreprise sur la base d’un titre exécutoire non prescrit.
Pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé la saisie-attribution.
Sur la prescription de la créance
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il a été posé par la Cour de cassation que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre, qui sont régies par la prescription applicable en fonction de leur nature.
L’arrêt du 24 janvier 2008 a notamment condamné les consorts [S] à payer à Madame [U] une somme mensuelle de 50 € à titre de dommages et intérêts jusqu’à exécution des travaux prescrits.
Conformément à la jurisprudence précitée, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que chaque terme indemnitaire mensuel se prescrivait par cinq ans, de sorte que toutes les créances indemnitaires antérieures au 1er juin 2017 étaient prescrites ; que sont en revanche exigibles les créances indemnitaires de 50 € par mois nées postérieurement au 1er juin 2017 et qu’il a ainsi fixé la créance à 900 € de dommages et intérêts dus jusqu’au 30 novembre 2018, date d’exécution de l’arrêt, outre les dépens et les frais d’exécution non contestés, soit la somme totale de 2 066,64 €.
Ce montant n’est pas utilement contesté par l’appelante, qui ne donne notamment pas de calcul des intérêts courus sur les termes non prescrits.
Le jugement déféré sera dès lors également confirmé en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 2 066,64 €.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [S]
Les intimés arguent d’un préjudice financier et moral résultant de l’omission par l’huissier poursuivant de cantonner la saisie aux sommes dues et par la mise en 'uvre d’une saisie-attribution sur la totalité de leurs comptes bancaires en connaissance des contestations qu’ils ont émises sur la créance alléguée, ainsi que du harcèlement et dénigrement qu’ils subissent de la part de l’appelante depuis leur arrivée dans l’immeuble, qui les empêcherait de mener une vie familiale normale.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article R 211-21 alinéa 1 du code de procédure civile d’exécution, qui dispose qu’au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l’effet de la saisie à certains comptes.
Toutefois, il sera relevé que dans sa déclaration, le tiers saisi a précisé que sur le total disponible de 48 349,79 €, les comptes des époux [S] étaient fusionnés à hauteur de 40 541,86 euros, outre un Pel ne présentant qu’un solde de 7 807,93 €, inférieur au montant sur lequel portait la saisie.
Par ailleurs, si le juge de l’exécution a le pouvoir, conformément aux dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie, il sera relevé qu’aucun abus n’est démontré en l’espèce ; que même si le montant de la créance pouvait être discuté, l’appelante disposait bien d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à son exécution forcée, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute en mettant en 'uvre une mesure destinée à obtenir paiement de sa créance.
En tout état de cause, les intimés ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier l’existence d’un préjudice matériel.
Enfin, le préjudice lié au comportement de l’appelante dans ses relations avec les intimés, qui n’est pas en lien avec la procédure de saisie, ne peut donner lieu à indemnisation devant le juge de l’exécution.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur et Madame [S].
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant à titre principal en ses prétentions, l’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même titre.
Il sera alloué aux intimés une somme de 1 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [W] [U] à payer à Monsieur [X] [S] et à Madame [I] [R] épouse [S] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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