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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/12071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Février 2026
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/12071 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVDD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Juillet 2025 par Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître [G] [B] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Franck FISCHER BERTAUX, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 05 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Franck FISCHER BERTAUX, avocat au barreau de PARIS, représentant M. [R] [U],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [U], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité française, a été mis en examen le 17 septembre 2021 des chefs de viol en réunion et de vol aggravé par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 02 mai 2023, le magistrat instructeur a placé le requérant sous Assignation à Résidence sous [7]) et cette décision a été confirmée par un arrêt en date du 09 mai 2023 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 10 janvier 2025, la cour d’assises des mineurs de [Localité 5] a acquitté M. [U] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 28 mai 2025 produit aux débats.
Le 10 juillet 2025, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [U] la somme de 283 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [U] la somme de 46 145,05 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui accorder 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 23 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Débouter M. [U] de sa demande au titre de sa perte de salaire ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 38 000 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 819 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations, de l’éloignement géographique et de l’importance de la peine encourue ;
— A la réparation du préjudice matériel au titre de la perte de revenus, à l’exclusion de la période de placement sous ARSE.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 10 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 10 janvier 2025 par la cour d’assises des mineurs de [Localité 5] est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 28 mai 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, M. [U] a été détenu pour autre cause du 28 novembre 2021 au 04 mars 2022.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 819 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son choc carcéral a été aggravé par son très jeune âge au jour de son placement en détention provisoire, soit 21 ans, des conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4], de l’éloignement géographique de ses proches, son père et sa mère étant séparés et demeurants dans l’Oise, département éloigné de la maison d’arrêt où il était détenu, du motif particulièrement stigmatisant de son incarcération pour viol en réunion qui a porté une atteinte à sa réputation et à celle de sa famille, et en raison de l’importance de la peine criminelle encourue pour de tels faits. Il convient de retenir la durée de sa détention particulièrement longue pendant 954 jours. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 4] et les mauvaises conditions de détention sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de détention en date du 17 décembre 2020.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [U] sollicite une somme de 283 500 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 300 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral est atténué par les 13 précédentes condamnations pénales et les 4 incarcérations du requérant. La séparation familiale sera retenue comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral. L’importance de la peine criminelle encourue constitue aussi un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne sont pas justifiées par contre car le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est pas concomitant à la période de détention du requérant. Il y a lieu de retenir la durée de la détention et la minorité du requérant au jour de son placement en détention provisoire.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 38 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est atténué par les quatre précédentes incarcérations du requérant. La séparation familiale d’avec son père et d’avec sa mère chez qui il vivait avant son incarcération, serra retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, faute de production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de la période de son placement en détention. L’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue sera également prise en compte. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 819 jours, ainsi que l’âge du requérant, soit 21 ans au jour de son placement en détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [U] avait 21 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 13 condamnations pénales et de 4 incarcérations. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 819 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 21ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue sera retenue dans la mesure où le requérant était initialement mis en examen des chefs de viol en réunion et de vol aggravé pour lesquels il encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
La séparation familiale d’avec ses parents avec lesquels il entretenait d’excellentes relations sera prise en compte, alors que le requérant vivait au domicile de sa mère avant son placement en détention et qu’il a été vivre chez son père lorsqu’il a été placé sous ARSE. Il ne semble pas non plus avoir bénéficié de visites en détention. Cette séparation sera donc retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 4] est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du mois de janvier 2020, soit antérieurement à son placement en détention provisoire. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il allègue. Cet élément ne sera par retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Il n’est pas démontré que le fait d’avoir été incarcéré pour des faits de viol aggravé ait porté une atteinte à sa réputation, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité d’une couverture médiatique de cette affaire. Il n’est pas démontré non plus que M. [U] ait fait l’objet de menaces ou de violences en détention du fait du chef de sa mise en examen. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera pas retenu.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [U] une somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [U] indique qu’avant son placement en détention il travaillait pour la société [6] pour laquelle il percevait un salaire brut mensuel de 1 488,55 euros. Du fait de son placement en détention provisoire, il n’a pas pu percevoir de revenus pendants 2 ans et 7 mois, y compris lorsqu’il était sous ARSE en résidence chez son père qui habitait dans un petit village mal desservi par les transports en commun et avec des horaires de sortie trop contraignants pour pouvoir travailler. C’est pourquoi il sollicite l’allocation d’une somme de 46 145,05 euros au titre de sa perte de revenus.
L’agent judicaire de l’Etat conclue au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant travaillait en intérim et ne justifie pas que la société ait mis fin à ses missions d’intérim, ni de sa situation professionnelle actuelle ni de ses recherches d’emploi. Il n’est pas d’avantage démontré que durant la période de placement sous ARSE il ait été dans l’impossibilité d’exercer un emploi rémunéré.
Le Ministère Public estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire sur la base d’un salaire net mensuel et non pas brut et que pour la période pendant laquelle M. [U] se trouver en détention provisoire
En l’espèce, M. [U] était employé par la société [6] au jour de son placement en détention provisoire dans le cadre de missions d’intérim. C’est ainsi qu’il a travaillé régulièrement entre les mois de mai et août 2021 pour un salaire net mensuel qui a varié ou cours des mois et dont la moyenne s’établit à 1 153 euros nets mensuels. Il n’est par ailleurs pas démontré que le requérant n’ait pas pu trouver du travail lorsqu’il était sous ARSE et hébergé chez son père, alors qu’il avait des horaires de sortie qui étaient compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle. Il ne justifie pas par ailleurs d’avoir effectué des recherches pour en trouver. Dans ces conditions, il ne sera retenu que la période du 17 septembre au 29 novembre 2021 et du 04 mars 2022 au 09 mai 2023. Sur la base d’un salaire mensuel de 1 153 euros, cela donne une perte de revenus de 1 153 euros X 16 mois et 17 jours = 19 101,36 euros. C’est ainsi qu’une somme de 19 101,36 euros sera donc allouée à M. [U] au titre de sa perte de revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [R] [U] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [R] [U] :
40 000 euros en réparation de son préjudice moral
19 101,36 euros en réparation de son préjudice matériel tiré de sa perte de revenus ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [R] [U] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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