Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 oct. 2025, n° 25/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1131
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX7Q
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
29 octobre 2025
[Z]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 Septembre 2025 et notifié le 30 Septembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 Septembre 2025, notifiée le même jour à 09 heures 08 concernant :
M. [E] [Z]
né le 17 Mai 1978 au MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 03 Octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 Octobre 2025 , enregistrée sous le N°RG 25/5323 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Octobre 2025 à 11 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 Octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [Z] le 30 Octobre 2025 à 10 heures 17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [P], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [O] [H] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [E] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] a reçu notification le 30 septembre 2025 d’un arrêté préfectoral du 29 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2025, qui lui a été notifié le 30 septembre 2025 à 9h08, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 2 octobre 2025 à 16h06, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 octobre 2025 à 12h20 (notifiée à M. [Z] à 15h10), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Cette décision a été confirmé par la cour d’appel le 6 octobre 2025.
Par requête reçue le 28 octobre 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 29 octobre 2025 notifiée à Monsieur [Z] le même jour à 15h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2025 à 10h17. Sa déclaration d’appel relève le manque de diligences de l’administration.
A l’audience, Monsieur [Z] déclare qu’il est né à [Localité 3] et qu’il a envoyé des papiers pour prouver qu’il est bien algérien et notamment un document consulaire. Il indique ne pas les avoir produits avant car ils n’étaient pas en sa possession étant incarcéré.
Il ajoute’qu’il a quatre enfants qui sont français et qu’il vit en France depuis 23 ans. Il précise que sa femme a engagé un avocat pour effectuer les démarches et qu’il habite à [Localité 5] et non plus dans le Var, qu’il a travaillé en prison et qu’il travaille au noir et parfois déclaré.
Il explique que le document qu’il remet équivaut à un passeport et qu’il n’a pas vu ses enfants depuis deux ans.
Son avocat’soutient que l’administration n’a pas fait de diligences suite aux documents remis par Monsieur [Z] qui justifient de sa nationalité algérienne.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de Monsieur [Z] ou une assignation à résidence, Monsieur [Z] vivant en France depuis 2003, ayant des enfants et une adresse.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Il fait valoir que Monsieur [Z] prouve qu’il est algérien depuis peu, s’étant toujours déclaré de nationalité marocaine auparavant, l’administration a donc fait des demandes aux autorités marocaines.
Il précise que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux OQTF en 2017du département de 92 et en 2020 du département de 93.
Il s’oppose à la demande d’assignation à résidence au motif qu’il n’a pas de passeport et pas de garanties de représentation.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [Z] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Maroc a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 2 octobre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Une relance a été faite le 27 octobre 2025.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Or antérieurement à la production devant la cour des documents démontrant sa nationalité algérienne, M. [Z] était connu sous plusieurs identités, et a principalement déclaré être marocain né à [Localité 4].
En l’état des éléments d’identification fournis par l’intéressé, des diligences vont pouvoir être engagées auprès des autorités algériennes
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
A ce jour aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement alors que les démarches sont en cours.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Ainsi, le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité.
Or, M. [Z] n’a pas effectué cette remise préalable de son passeport.
En tout état de cause, il sera rappelé que l’assignation à résidence ne vise qu’à permettre à l’intéressé d’exécuter de son propre chef la mesure d’éloignement.
Dans le cas d’espèce, rien ne vient établir une telle volonté de la part de l’intéressée qui, au contraire, déclare vouloir rester vivre en France et s’est déjà soustrait à deux OQTF en 2017 et 2020.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’assignation à résidence.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Il ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon à 20 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et de participation à une association de malfaiteurs commis en récidive. Il a été incarcéré du 3 mai 2024 au 30 septembre 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [Z] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [Z], pour notification par le CRA,
Me Ludivine GLORIES, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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