Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 janv. 2026, n° 25/06886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 7 février 2025, N° 24/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06886 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFXB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Février 2025 -Président du TJ d’AUXERRE – RG n° 24/00097
APPELANT
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, RCS d’Auxerre sous le n°278 900 014, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉ
M. [C] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 13.05.2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2019, l’EPIC Office Auxerrois de l’Habitat (l’OAH) a loué à M. [P], un garage situé [Adresse 2].
Par exploit du 28 juin 2024, l’OAH a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer la somme de 1.060,17 euros en principal visant la clause résolutoire.
Par exploit du 31 octobre 2024, l’EPIC Office Auxerrois de l’Habitat a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voir :
Constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail consenti à M. [P] au jour de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner l’expulsion du locataire de corps et de bien et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel :
La somme principale de 1.060,17 euros pour les causes sus énoncées correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision de justice à venir ;
Une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération effective des locaux ;
La somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais de procédure engagés jusqu’à ce jour et notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2025, M. [P] n’ayant pas comparu, le juge des référés a :
Déclaré la demande de constat de la résiliation du bail liant l’EPIC Office Auxerrois de l’Habitat et M. [P] irrecevable ;
Laissé les dépens à la charge de l’EPIC Office Auxerrois de l’Habitat en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juin 2024 et de l’assignation du 31 octobre 2024 ;
Débouté l’EPIC Office Auxerrois de l’Habitat de ses plus amples demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 avril 2025, l’EPIC Office Auxerrois de l’Habitat a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2025, l’EPIC Office Auxerrois de l’Habitat demande à la cour, sur le fondement des articles 35 et 750-1 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’elle déclare irrecevable la demande de constat du jeu de la clause résolutoire du bail liant l’OPH et M. [P] outre paiement d’arriérés locatifs ;
Statuant sur les demandes de l’appelant jugées recevables,
Constater, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 9 mai 2019, la résiliation du bail consenti à M. [P] par l’OAH, et en conséquence :
Ordonner l’expulsion de M. [P] et de tous occupant de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner M. [P] à la somme principale de 1.060,17 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [P] à une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux ;
Condamner M. [P] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
L’EPIC Office Auxerrois de l’Habitat a fait signifier la déclaration d’appel puis ses conclusions à M. [P] par actes de commissaire de justice des 13 et 19 mai 2025, à étude.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’OAH estime que le premier juge a fait une application inexacte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Cet article prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’acte d’assignation délivré étaient sollicitées à l’encontre de M. [P], la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de son bail, outre l’octroi d’une provision pour une somme inférieure à 5.000 euros. Ces demandes ayant un caractère indéterminé, et étant inférieur au seuil fixé pour ce qui est de la provision demandée, les conditions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Les demandes dirigées à l’encontre de M. [P] sont donc recevables et l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur le fond du référé
L’OAH soutient que ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, constater la résiliation de ce bail, ordonner l’expulsion de M. [P] et de tout occupant de son chef, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.060, 17 euros au titre des loyers et charges impayées au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont fondées.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Au cas présent, le bail qui lie les parties renferme une clause résolutoire rédigée comme suite :
« Les conditions ci-dessus sont de rigueur et doivent être exécutées strictement.
En cas d’inexécution de ces dernières et ou en cas de non-paiement des sommes dues, loyers, charges, consommations ou interventions individuelle d’un montant au moins équivalent à un mois de loyer en principal ou dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit, 8 jours après un simple commandement de payer ou une sommation d’huissier de se conformer aux clauses du bail restée sans effet. L’expulsion sera poursuivie par simple ordonnance du juge des référés au tribunal d’instance du domicile ».
Il sera rappelé que le bail consenti à M. [P] portait sur des locaux à usage de garage.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à M. [P] le 28 juin 2024, le bailleur a fait état d’une créance de 790, 32 euros hors frais arrêtée au 31 mai 2024.
Toutefois, l’OAH ne produit aucun décompte actualisé de sorte qu’il ne peut être vérifié si M. [P] a accompli ou non un ou plusieurs règlements sur l’arriéré réclamé au titre du commandement de payer dans le délai imparti ni quel est l’état actuel de sa dette, étant observé que la provision réclamée au titre des loyers et charges impayées ne correspond pas à celle mentionnée dans le commandement de payer.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de faire droit aux demandes de l’OAH.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance a été exactement tranché par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, l’OAH supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant le sort des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’EPIC Office auxerrois de l’habitat aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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