Infirmation partielle 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 mai 2024, n° 21/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Mai 2024
N° RG 21/00828 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVX2
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 11 Mars 2021
Appelant
M. [A] [L] [U], demeurant [Adresse 43] – [Localité 47]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [T] [U], demeurant [Adresse 17] – [Localité 66]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocats plaidants au barreau de PARIS
M. [S] [U], demeurant [Adresse 48] – [Localité 46]
Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
Mme [F] [U] épouse [N] [O]
née le [Date naissance 23] 1951 à [Localité 63], demeurant [Adresse 49] – [Localité 66]
Représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
M. [V] [K] [U], demeurant [Adresse 37] – [Localité 50]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Mme [UM] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 27] 1976 à [Localité 51], demeurant [Adresse 19] – [Localité 44]
M. [XP] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 51], demeurant [Adresse 29] – [Localité 12]
M. [SY] [E]
né le [Date naissance 14] 1984 à [Localité 51], demeurant [Adresse 20] – [Localité 51]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2024
Date de mise à disposition : 21 mai 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
[M] [U] et [D] [HL] ont été unis par le mariage le [Date mariage 24] 1945 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage préalable dressé le 27 septembre 1945 et ont donné naissance à six enfants [W], [S], [R], [F], [V] et [A].
Par testament du 22 novembre 1970, [M] [U] a institué son épouse légataire universelle.
Par acte du 27 décembre 1999, [M] [U] a fait donation à chacun de ses six enfants d’une somme de 2 000 000 de francs, soit 304 898 euros.
Par acte du 30 juin 2001 il a fait donation en avancement d’hoirie d’une partie de ses biens immobiliers à cinq de ses enfants, M. [A] [U] ayant refusé de concourir à cet acte.
[M] [U] a rédigé plusieurs codicilles à son testament rédigé en 1970, dont un daté du 16 août 2003 attribuant à son fils [A] la propriété immobilière de [Adresse 60], sur sa part réservataire, et le dernier codicille du 11 juin 2005 a institué légataires particuliers chacun de ses dix-neuf petits-enfants d’une somme de 30 000 euros.
[M] [U] est décédé le [Date décès 21] 2005 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses six enfants.
Par ordonnance du 31 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance d’Annecy a autorisé l’envoi en possession des legs particuliers aux petits enfants de [M] [U].
[D] [HL] est décédée le [Date décès 15] 2008 en ayant par testament olographe du 29 novembre 2006 institué ses dix-neuf petits enfants légataires de la quotité disponible par parts égales.
Par actes des 12, 30 septembre et 6 octobre 2014, M. [W] et Mme [R] [U] ont assigné en partage MM. [S], [V] et [A] et Mme [F] [U].
[R] [U] est décédée en cours d’instance le [Date décès 16] 2015 et sont intervenus volontairement à l’instance ses trois enfants et héritiers, Mme [UM] et MM. [XP] et [SY] [E].
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Annecy a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [U] et [D] [HL] ;
— Désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires ;
— Donné acte à M. [A] [U] de sa contestation de récompense dans la succession de [M] [U] et le renvoi devant le notaire ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’avance successorale ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Et avant dire droit,
— Ordonné une triple expertise patrimoniale des biens composant les successions.
Par décision du 13 mars 2017 de la [54], M. [J] [H] a été désigné en qualité de notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage des successions.
La procédure a été reprise après dépôts des rapports d’expertise rendus les 3 juillet (pour les biens de l’Eure), le 13 juillet 2017 (pour les biens de [Localité 63]) et le 26 mars 2018 (pour les biens d'[Localité 51]), et du procès-verbal de difficultés du 23 mai 2019 et de carence pour ce qui concerne M. [A] [U], non comparant aux opérations d’ouverture.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Ordonné le rabat de la clôture différée fixée au 7 janvier 2021 par ordonnance du 18 septembre 2020 ;
— Fixé la nouvelle clôture au 13 janvier 2021 ;
— Débouté M. [A] [U] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la publication du nouveau plan local d’urbanisme de la commune déléguée d'[Localité 53] ;
— Débouté M. [A] [U] de sa demande d’annulation pour non-respect du contradictoire du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] [I] ;
— Débouté M. [A] [U] de ses demandes de complément ou de nouvelle expertise des biens situés à [Localité 51] et dans le département de l’Eure ;
— Débouté M. [A] [U] de ses demandes d’indemnités d’occupation dirigées contre M. [S] [U], les ayants-droits de [R] [U], M. [T] [U] et Mme [F] [U] ;
— Attribué à M. [T] [U] dans le cadre du partage les biens situés à [Localité 53] désignés sous article 1 à la donation-partage du 30 juin 2001 évalués pour la somme de 1 628 500 euros ;
— Attribué aux ayants-droits de [R] [U] dans le cadre du partage les biens situés à [Localité 53] désignés sous article 3 et les lots et 187 situés dans un immeuble en copropriété à [Localité 65] désignés sous l’article 6 à la donation-partage du 30 juin 2001 évalués pour les sommes de 823 600 euros et 272 950 euros respectivement ;
— Attribué à M. [S] [U] dans le cadre du partage les biens à [Localité 53] désignés sous article 2 à la donation-partage du 30 juin 2001 évalués pour la somme de 1364 500 euros ;
— Attribué à Mme [F] [U] dans le cadre du partage les lots 335, 50 et 78 sis dans un immeuble en copropriété à [Localité 65] désignés sous article 5 à la donation-partage du 30 juin 2001 évalués pour la somme de 945 500 euros ;
— Attribué à M. [V] [U] dans le cadre du partage les biens situés à [Localité 53] désignés sous article 4 à la donation-partage du 30 juin 2001 évalués pour la somme de 858 000 euros ;
— Attribué à M. [A] [U] dans le cadre du partage les biens situés dans le département de l’Eure désignés au codicille du 16 août 2003 du testament du 22 novembre 1970 de M. [M] [U] évalués pour la somme de 1 303 793 euros ;
— Homologué les évaluations des autres parcelles léguées ou restant indivises situées à [Localité 53] par l’expert judiciaire M. [G] [I] dans son rapport du 26 mars 2018 ;
— Débouté M. [S] [U] et Mme [F] [U] de leur demande de partage en nature de la parcelle [Cadastre 4] AS [Cadastre 28] sise à [Localité 53] – [Localité 52] ;
— Autorisé judiciairement par application des dispositions de l’article 815-5 du code civil M. [T] [U] en concours avec Mme [UM] [E], M. [XP] [E] et M. [SY] [E], à vendre pour le compte de l’indivision la parcelle [Cadastre 4] AS [Cadastre 28] sise [Adresse 13] à [Localité 53] [Localité 52], aux conditions de l’offre du 1er octobre 2019 (pièce n° 15 M. [T] [U]) et du projet de promesse synallagmatique dressé par Maître [X] (pièce n° 15 consorts [E]) au profit d’une société à constituer entre les sociétés [71] et [67] ;
— Autorisé M. [T] [U] à percevoir sur le prix de vente de cette parcelle une avance de 15 % à concurrence des fonds disponibles dans le partage à intervenir ;
— Autorisé Mme [UM] [E], M. [XP] [E] et Monsieur [SY] [E] à percevoir chacun sur le prix de vente de cette parcelle une avance de 5 % à concurrence des fonds disponibles dans le partage à intervenir, sous déduction de la somme de 500 000 euros qu’ils ont déjà reçue en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Annecy du 13 juin 2016 ;
— Débouté M. [S] [U] de sa demande de maintien partiel de l’indivision sur les parcelles cadastrées [Localité 53] BY [Cadastre 2], [Cadastre 26], [Cadastre 18], BX [Cadastre 18], [Cadastre 30], [Cadastre 31], BZ [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et partie de 011AS315 réservée ;
— Ordonné le partage des terrains sis à [Localité 53] non compris dans la donation-partage du 30 juin 2001 ;
— Débouté M. [S] [U] de sa demande de rapport à la succession de [M] [U] par M. [S] [U] de la valeur des parcelles BZ [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] commune déléguée d'[Localité 53] ;
— Condamné M. [A] [U] et Mme [F] [U] à verser à M. [T] [U] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé les parties par devant M. [J] [H], notaire, commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions et établir l’état liquidatif et I’acte de partage en fonction des points de désaccord tranchés par le présent jugement ;
— Désigné le juge de la mise en état en qualité de juge commis (1364 du code de procédure civile) ;
— Ordonné qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal judiciaire d’Annecy ;
— Dit que le Notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dresser dans l’année suivant le présent jugement, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l’article 1369 du Code de Procédure Civile et prorogé que dans les conditions de I article 1370 du même code,
— informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure,
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— Dit que le Notaire désigné informera la juridiction dans les six mois du présent jugement de l’état d’avancement des opérations de partage.
— Rappelé les dispositions des articles :
— 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ».
— 1373 du code de procédure civile : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
— 1375 du code de procédure civile : « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
— 1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
— Ordonné l’emploi des dépens comprenant les frais d’expertises de MM. [I], [Z] et [C] et les frais éventuels de publicités, diagnostics et licitations en frais privilégiés de partage qui seront répartis à proportion des droits de chacun des copartageants dans l’indivision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le différé du règlement de la succession risquerait plus d’obérer la valeur de ce terrain constructible que de l’augmenter, il n’y a donc pas lieu d’ordonner un sursis à statuer au terme et à l’intérêt incertains ;
M. [A] [U] n’avait comme option que de renoncer au legs qu’il n’a pas exercée de quelconque manière avant l’introduction de l’instance ou durant les négociations devant le notaire commis de sorte qu’il l’a désormais implicitement mais nécessairement accepté dans le cadre de la procédure de partage judiciaire ;
Les biens attribués tant par la donation-partage que le testament doivent être évalués au jour du partage et non de la donation-partage ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à une demande de complément ou de nouvelle expertise des biens fonciers de la succession qui n’est soutenue que par un seul indivisaire qui souhaiterait avant tout réévaluer les biens attribués à ses copartageants et minorer ceux qui lui sont dévolus ;
M. [A] [U] échoue à faire la démonstration d’une donation déguisée au bénéfice de M. [S] [U] et sera donc débouté de sa demande de rapport à la succession de [M] [U] de la valeur des trois parcelles ;
La demande de M. [A] [U] est improprement qualifiée de demande d’indemnité d’occupation, les biens concernés n’ayant jamais été indivis entre lui et ses frères et s’urs, de plus les juges n’ont pas l’obligation de rechercher une autre règle de droit de nature à justifier ses prétentions ;
L’autorisation de vendre la parcelle section [Cadastre 4]AS [Cadastre 28]-[Localité 53] sera accordée à M. [T] [U] et aux consorts [E] qui en ont manifesté l’intention, leur demande s’analyse en une demande d’avance en capital sur les fonds disponibles de la succession de l’article 815-11 dernier alinéa du code civil.
Par déclaration au greffe du 15 avril 2021, M. [A] [U] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— Débouté M. [A] [U] de ses demandes ;
— Condamné M. [A] [U] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [W] [U], la somme de 1500 euros,
à MM et Mme [UM], [XP] et [SY] [E], la somme de 500 euros chacun,
— à [S] [U], la somme de 1500 euros
— Condamné M. [A] [U] aux dépens de la présente instance de référé.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] [U] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
In limine litis,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la publication du plan local d’urbanisme de la ville d'[Localité 51] ;
Subsidiairement,
Sur les fins de non-recevoir,
— Débouter M. [W] [U] et les consorts [E] des fins de non-recevoir qu’ils opposent à ses demandes ;
— Infirmer le jugement du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [U] de sa demande d’application de l’article 1078 du code civil et d’évaluation des biens au jour de la donation,
— débouté M. [S] [U] et Mme [F] [U] de leur demande de partage en nature de la parcelle AS [Cadastre 28] ;
— débouté M. [S] [U] de sa demande de maintien partiel de l’indivision sur les parcelles cadastrées BY [Cadastre 2], [Cadastre 26], [Cadastre 18], BX [Cadastre 18], [Cadastre 30], [Cadastre 31], BZ [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ;
S’agissant de l’expertise des biens successoraux situés dans l’Eure,
— Ordonner à M. [Z] de procéder à un complément d’expertise ;
— Lui ordonner à cette fin de procéder à l’évaluation des biens suivants :
— [Adresse 60] : section A, n° [Cadastre 41] ;
— [Adresse 60] : section C, n° [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 45], [Cadastre 22] ;
— [Adresse 60] : section E, n° [Cadastre 2], [Cadastre 25], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36] ;
— [Adresse 60] : section ZA, n° [Cadastre 2], [Cadastre 26], [Cadastre 4], [Cadastre 7] ;
— [Adresse 60] : section ZB, n° [Cadastre 2] ;
— [Adresse 60] : section ZD n° [Cadastre 2].
— Ordonner à l’expert d’intégrer dans sa valorisation le coût de la voirie, réseaux divers, branchements, les frais de commercialisation, les frais de publicité, les imprévus, et le coût d’une éventuelle indemnité d’éviction ;
S’agissant de l’expertise des biens successoraux situés à [Localité 51],
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [I] pour défaut de contradiction ;
— A défaut, ordonner à M. [I] de procéder à un complément d’expertise ;
— Lui ordonner à cette fin :
— d’établir un mesurage exact des surfaces ;
— d’intégrer la surface de la galerie dans la valorisation de la [Adresse 70] ;
— de fournir aux parties des éléments matériels concrets justifiant de chacun des critères pris en compte dans l’évaluation, en ce notamment compris les coefficients de pondération, les abattements, les coûts d’aménagements ;
— de retenir une méthode d’évaluation ne prenant pas en compte plusieurs fois des coefficients de pondération ou des abattements identiques ;
— d’évaluer l’orangerie selon un état normal et non un état vétuste non-justifié ;
— de valoriser l’ensemble composé du [Adresse 55] et de la ferme en fonction de biens objectivement comparables (châteaux ou maisons de maître) ;
— de valoriser la parcelle AS [Cadastre 28] en appliquant la méthode dite « promoteur » ;
— de distinguer parties boisées et agricoles pour les parcelles concernées, avec mesurage de chaque partie ;
— Ordonner à MM. [Z] et [I] de :
— procéder à la mission sous quatre mois à compter du versement de la provision ;
— dresser un rapport des opérations effectuées, en déposer une copie près du greffe du tribunal de grande instance d’Annecy et en remettre une copie à chacune des parties, accompagnée d’un exemplaire des copies des documents qui auront été réalisées ;
— Fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— Juger que les frais d’expertise, y compris la provision, seront répartis entre les parties à parts égales et ne pourront être réglés sur l’actif successoral ;
— Juger qu’il en sera référé au tribunal en cas de difficultés ;
S’agissant de l’attribution forcée du bien « [Adresse 60] » :
— Juger prescrite et, à défaut irrecevable, la demande formulée par Mmes et MM. [W] [U], [UM], [XP] et [SY] [E] et [F] [U] tendant à l’attribution forcée à son bénéfice du bien dénommé [Adresse 60] situé dans l’Eure ;
— Subsidiairement juger cette demande mal fondée ;
S’agissant des avantages liés à l’occupation de certains biens,
— Juger que Mmes et MM. [R], [F], [S] et [W] [U] ont perçu un avantage correspondant à l’occupation de certains biens dont la jouissance appartenait à leurs parents ;
— Juger que devront être intégrés aux opérations de partage les avantages suivants :
— 442 102 euros au titre de l’occupation du [Adresse 55] par M. [S] [U],
— 122 377 euros au titre de l’occupation du [Adresse 70] par Mme [R] [E],
— 93 852 euros au titre de l’occupation de l’appartement situé [Adresse 17] à [Localité 66] par M. [W] [U],
— 93 852 euros au titre de l’occupation de l’appartement situé [Adresse 17] à [Localité 66] par M. [S] [U],
— 189 600 euros au titre de situé [Adresse 35] à [Localité 64] l’occupation par Mme [R] [U],
— 48 000 euros au titre de l’occupation situé [Adresse 11] à [Localité 64] par Mme [F] [U] ;
S’agissant de la parcelle AS[Cadastre 28],
— Débouter M. [W] [U] et les enfants de [R] [U] de leur demande d’avance en capital au titre de la cession de la parcelle AS[Cadastre 28] sise à [Localité 53] ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [W] [U] de sa demande de condamnation de M. [A] [U] pour appel abusif ;
— Débouter M. [W] [U] de sa demande de condamnation de M. [A] [U] pour obstruction au partage ;
— Condamner in solidum MM.et Mme [W], [S], [V] et [F] [U], ainsi que les enfants de [R] [U] à verser à M. [A] [U] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [U] fait valoir :
que la modification du plan local d’urbanisme d'[Localité 51] est susceptible de modifier de façon importante la valeur des biens objets de l’expertise, et qu’il convient de surseoir à statuer pour éviter une estimation des biens sur de simples hypothèses, et qu’il y a lieu de retenir la valeur exacte du patrimoine successoral au jour du partage ;
que la demande de le voir déclarer irrecevable sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile est elle-même irrecevable pour n’avoir été soulevée qu’en cause d’appel par les consorts [E] et M. [W] [U] ;
que sa demande de voir ordonner le rapport de l’avantage indirect lié à l’occupation par un donataire d’un bien dont l’usufruit appartenait aux de cujus n’est pas irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, car elle a été improprement qualifiée d’indemnisation de la jouissance privative d’un indivisaire par le juge, et en tout état de cause, tendait aux mêmes fins ;
l’expertise de M. [I] doit être annulée, au motif qu’elle se fonde sur des éléments communiqués oralement par la mairie qui ne peuvent être étayés, et qu’à défaut, il y a lieu de l’écarter, qu’ainsi, aucun mesurage n’a été réalisé, malgré sa demande, que des surfaces ont été oubliées par l’expert, notamment la galerie de la [Adresse 70] de 48m², qui constitue 10% de la surface de cette villa et son intérêt principal, que les coefficients de pondération n’ont pas été expliqués, et que des abattements redondants ont été appliqués et qu’enfin, l’orangerie n’a pas été évaluée selon son état à la date de la donation, en 2001, mais selon les photographies de 2008 qui ne peuvent autoriser à appliquer une valeur dégradée, enfin, M. [U] reproche une sous-évaluation criante des biens d'[Localité 51], qui sont proches des commodités urbaines (établissements scolaires et d’enseignement supérieur, etc) et situés dans un écrin de verdure au coeur de la ville ;
l’expertise de M. [Z] doit également être écartée, pour être affectée de graves erreurs, reposant en premier lieu sur son ancienneté (2017), sur l’absence de prise de connaissance du dire de 30 juin dans la mesure où le rapport final a été déposé le 3 juillet, sur le refus de l’expert de solliciter des informations complémentaires, notamment sur le mesurage ou la valorisation des travaux de viabilisation de la parcelle C[Cadastre 38], ou de reprocher à M. [A] [U] l’absence d’entretien de la maison, alors que le tribunal était saisi d’une demande d’attribution forcée du bien ;
la demande de lui attribuer la propriété de [Adresse 60] est prescrite pour ne pas avoir été formulée avant le 10 juin 2013, le délai étant de 5 ans, qu’il n’y a pas lieu de considérer la donation-partage et le codicille du 16 août 2003 comme un seul et même acte, alors qu’il a ainsi reçu seulement 1/6ème des fruits perçus par ladite propriété, démontrant par là que le bien était bien indivis ;
la demande d’indemnité d’occupation, qui est une demande de rapport d’avantages indirects, n’est pas prescrite pour avoir été présentée avant le jugement du 12 janvier 2017 qui avait expressement réservé cette question, que M. [S] [U] a emménagé dans le [Adresse 55] à compter de février 1988 et l’a occupé pendant 244 mois, soit jusqu’au [Date décès 15] 2008, date du décès du dernier usufruitier, que [R] [U] a également occupé immédiatement après avoir reçu en donation le [Adresse 70] et a réalisé d’importants travaux, de sorte que l’avantage procuré par l’occupation pendant 84 mois doit être rapporté, qu’enfin, [W] et [S] ont occupé l’appartement [Adresse 17] à [Localité 63], propriété de leurs parents, de janvier 1975 à juillet 1981, et que [R] a occupé sur la même période l’appartement situé [Adresse 35] à [Localité 63], et enfin [F] a occupé l’appartement [Adresse 11] à [Localité 63], de décembre 1979 à juillet 1981 ;
à l’occasion de la vente de la parcelle BZ[Cadastre 40] à la société [62], [S] [U] a bénéficié de la rétrocession des parcelles BZ[Cadastre 10] au prix de 1euro symbolique, et BZ[Cadastre 8] au prix de 84 690 euros, compensés par l’indemnisation du trouble de jouissance subi par [S] [U], alors qu’il ne pouvait y avoir de trouble tant qu’il n’était pas devenu propriétaire des parcelles, et que le trouble en tout état de cause avait été en réalité subi par l’usufruitière, [D] [U] ;
l’octroi d’une avance en capital sur la vente de la parcelle AS[Cadastre 28] n’appartient qu’au juge commis, qui est le juge de la mise en état, et non au juge du fond, et que cela porte atteinte aux intérêts des autres héritiers, [F] et lui-même, notamment, qui restent devoir percevoir des sommes importantes ;
son appel n’a rien d’abusif, dans la mesure où il critique l’ensemble des chefs du jugement, qu’il n’a pas fait obstruction au partage mais a toujours déposé des dires et conclu dans les délais impartis, et qu’enfin, l’article 700 n’a pas d’effet punitif, mais doit indemniser la partie qui les a exposés des frais irrépétibles engagés, dont M. [W] [U] ne justifie pas à hauteur de 40 000 euros.
Par dernières écritures du 6 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] [U] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de l’attribution à la valeur des expertises des biens immobiliers dépendant de la donation-partage et du codicille du 16 août 2003 ;
— Dire irrecevables les demandes de contestation de l’appelant en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Confirmer le rejet des demandes de sursis à statuer et complément d’expertise ;
— Confirmer la qualification du codicille du 16 août 2003 en testament-partage ;
— Confirmer la qualification de la donation-partage du 30 juin 2001 et le codicille du 16 août 2003 ensemble de libéralité-partage de biens immobiliers aux 6 héritiers ;
— A titre principal, infirmer la valorisation des biens et fixer leurs valeurs au jour de l’acte de partage en application de l’article 1078 du code civil ;
— A titre subsidiaire, confirmer l’homologation des rapports d’expertise et fixer la valeur des biens immobiliers aux estimations retenues par les experts, soit :
— [Adresse 70] …………………………………………. 1 628 000 euros,
— [Adresse 55] et [Adresse 57] ……………….1 373 000 euros,
— [Adresse 70] et [Adresse 72] ………………………. 1 095 950 euros,
— [Adresse 68] ……………………………………………………. 945 500 euros,
— [Adresse 56] et Orangerie …………………………….. 1 067 000 euros,
— [Adresse 60] ………………………………………………… 1 433 881 euros ;
— Confirmer le rejet de toute demande de maintien en indivision après jugement ayant ordonné le partage ;
— Confirmer l’autorisation du demandeur de passer seul, et avec tout autre indivisaire acceptant, tout acte de cession de la parcelle section [Cadastre 4] AS [Cadastre 28] sises à [Localité 51], [Adresse 13], au bénéfice de la SCCV [71]-[67], conforme à l’offre du 1er octobre 2019 et aux principes du projet de promesse synallagmatique de vente dressé par Maître [X] dans l’intérêt des acquéreurs ;
— Confirmer la distribution de 15 % du prix au concluant à titre d’avance à valoir sur ses droits dans la succession ;
— Confirmer pour le surplus ;
— Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de rapport à succession d’indemnité d’occupation ;
— Condamner M. [A] [U] à payer une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— Le condamner à payer une indemnité complémentaire de 678 996 euros en cas de rejet de l’appel incident sur la date de valorisation des biens donnés, ainsi que tous rappels d’impôts pouvant être dus en conséquence de la revalorisation des biens à la date des expertises ;
— Condamner l’appelant à payer une somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner le paiement des dépens en frais privilégié de partage.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [U] expose que :
Me [H] a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 mai 2019, et pas seulement un procès-verbal de carence, de sorte que toutes les demandes de M. [A] [U], qui n’ont pas fait l’objet de dires repris dans l’acte du notaire, sont irrecevables au regard des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause ;
aucun partage ne peut avoir lieu si les actes du défunt régissant sa succession ne sont pas qualifiés, et qu’il ne peut y avoir une prescription portant sur la qualification de la donation partage de 2001 et du codicille du 16 août 2003, que l’article 1075 du code civil autorise les partages d’ascendants sous forme de donation partage ou testament partage, avec possibilité de cumul des deux formules, ce qui a été le cas pour [M] [U], dont le codicille du 16 août 2003 constitue un testament-partage relevant de l’article 1079 et suivants du
code civil, applicable à la succession ouverte le 21 décembre 2005 ;
le sursis à statuer est apprécié en opportunité par les juges du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
il y a lieu de faire droit à son appel incident portant sur la fixation de la valeur des biens au jour de la donation-partage en application de l’article 1078 du code civil, et d’évaluer les biens au jour de la donation-partage du 20 juin 2001, et à défaut, au plus près du jour du partage ;
il n’existe aucun motif d’annulation des rapports d’expertise, lesquels ont respecté le principe du contradictoire, ont exposé les sources d’information utilisées, que les valorisations les plus élevées doivent être retenues concernant la [Adresse 56] et l’orangerie, lesquelles ne sont pas grevées d’un bail rural et bénéficient d’une constructibilité à usage d’habitation illimitée dans un environnement privilégié, que la valeur haute doit également être retenue pour le [Adresse 55] et la [Adresse 57], eu égard à l’existence de travaux réalisés par [S] [U] mais financés par le donateur, et qu’enfin, l’état de la [Adresse 57] est imputable à l’absence d’entretien du donataire;
l’exception d’incompétence du juge du partage n’a pas été soulevée en première instance et [A] [U] est irrecevable à le faire en cause d’appel, et que l’avance sollicitée sur le prix de vente de la parcelle AS[Cadastre 28] n’épuisera pas la vocation successorale de [W] [U] et ne mettra pas en péril les disponibilités de la succession ;
la demande de rapport de l’avantage indirect lié à l’occupation d’un appartement à [Localité 63] est irrecevable au motif qu’elle ne porte pas sur les indemnités d’occupation sollicitées en première instance, ne tendant pas aux mêmes fins, et au motif qu’il y a prescription depuis le 19 juin 2013, et qu’à défaut, sur le fond, la preuve n’est pas rapportée de l’occupation gratuite de l’appartement allégué, non plus que de l’appauvrissement du de cujus dans l’intention de gratifier son fils ;
l’appel reprend les arguments exposés en première instance, et l’appelant réalise une obstruction systématique depuis l’ouverture de la succession, refusant notamment la délivrance du legs particuliers aux petits-enfants du testateur, ou en refusant l’avance sollicitée par les consorts [E] aux fins de payer les droits de succession, de sorte qu’il existe un préjudice, lié à la prolongation stérile des opérations du fait de [A] [U], alors que lui-même a investi du temps et des efforts pour négocier le prix de vente de la parcelle AS[Cadastre 28], qu’il estime à 150 000 euros ;
en cas de rejet de son appel incident portant sur la date d’évaluation des biens, il y aurait lieu de fixer son préjudice à 678 996 euros, dans la mesure où la revalorisation du bien a diminué mathématiquement sa vocation successorale, et que le refus de [A] de concourrir à la donation partage est à l’origine de son préjudice.
***
Par dernières écritures du 14 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] [U] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’erreur matérielle qu’il convient de rectifier, en remplaçant au dispositif de la décision dont appel la phrase suivante : « Déboute M. [S] [U] de sa demande de rapport à la succession de [M] [U] par M. [S] [U] de la valeur des parcelles BZ [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10]' » par la phrase suivante : « Déboute M. [A] [U] de sa demande de rapport à la succession de [M] [U] de la valeur des parcelles BZ [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10]'».
— Débouter M. [A] [U] de sa demande de sursis à statuer ;
— Débouter M. [A] [U] de l’ensemble de ses contestations relatives aux rapports d’expertises rendus ;
— Débouter M. [A] [U] de sa demande de complément d’expertise ;
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte aux rapports d’expertise judiciaire ;
— Condamner M. [A] [U] au versement entre ses mains d’une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Outre le rejet de l’argumentation de M. [A] [U], M. [S] [U] sollicite la rectification d’une erreur matérielle, figurant au 3ème chef du dispositif de la page 25 du jugement entrepris, en ce qu’il y a lieu de 'débouter [A] [U] (et non [S] [U]) de sa demande de rapport à la succession de [M] [U] de la valeur des parcelles BZ[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] commune déléguée d'[Localité 53]'.
Par dernières écritures du 8 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie
de communication électronique, Mme [F] [U] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du 11 mars 2021 mais seulement en ce qu’il a :
— Autorisé M. [T] [U] à percevoir sur le prix de vente de la parcelle [Cadastre 4] AS [Cadastre 28] sise [Adresse 13] à [Localité 53] ' [Localité 52] une avance de 15% à concurrence des fonds disponibles dans le partage à intervenir,
— Autoriser Mme et MM. [UM], [XP] et [SY] [E] à percevoir chacun sur le prix de vente de cette parcelle une avance de 5% à concurrence des fonds disponibles dans le partage à intervenir, sous déduction de la somme de 500 000 euros qu’ils ont déjà reçue en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Annecy du 13 juin 2016,
— Condamner Mme [F] [U] à verser à M. [W] [U] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Confirmer le jugement du 11 mars 2021 en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— Débouter M. [A] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Mme [F] [U] soulève en premier lieu que le partage est imprescriptible et que la contestation du partage d’ascendant opéré par [M] [U], leur père, n’est pas fondée. Elle fait valoir, au sujet de la demande d’indemnité d’occupation, que [A] [U] ne l’étaye d’aucun moyen de fait ou de droit, et que ce bien lui a été attribué par donation partage du 29 juillet 1981. En dernier lieu, l’intimée prétend au rejet de l’avance en capital, qui relève du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, ainsi qu’à l’infirmation de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de son frère [W].
***
Par dernières écritures du 24 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] [U] sollicite de la cour de :
— Confirmer les termes du jugement dont appel ;
— Condamner M. [A] [U] au versement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [U] fait valoir que leur père a toujours eu un souci d’équilibre entre ses enfants et a entendu régler la question globale de la donation-partage par le codicille du 16 août 2003. Il estime ensuite qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les expertises, qui constitue un matériau technique permettant aux parties de formuler leurs demandes ou de chercher un accord et qu’il y a lieu de rejeter les demandes de complément d’expertise, qui ne visent qu’à chercher à conduire l’expert à adopter le point de vue d’une partie. Concernant la demande sur les parcelles BZ[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], il s’en remet à justice, de même que sur la demande de maintien dans l’indivision de certaines parcelles. Il fait valoir ensuite que les biens qui lui ont été donnés n’ont pas été entretenus jusqu’à l’extinction de l’usufruit, en 2008, sans que cet état de fait ne puisse lui être reproché, et qu’ils ne bénéficient pas plus que les autres biens d’une constructibilité illimitée qui permettrait des constructions à neuf justifiant la majoration de valeur revendiquée par certains copartageants. Il prétend enfin à voir intégrer l’avance de 500 000 euros accordée à chaque héritier de [R] [U], et à déduire de leur part, ainsi que voir rejeter la demande d’avance sur la vente de la parcelle AS[Cadastre 28] qui n’est justifiée par aucun motif pertinent.
***
Par dernières écritures du 5 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme et MM. [UM], [XP] et [SY] [E] sollicitent de la cour de :
— Les recevoir dans leurs conclusions, les déclarer bien fondés ;
À titre principal,
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [A] [U] sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
— Dire que M. [A] [U] n’a pas comparu à l’acte portant procès-verbal de carence et de difficultés dressé par M. [H], notaire, le 23 mai 2019 ;
— Dire que M. [A] [U] n’a formulé aucun dire en vue de l’établissement du procès-verbal de carence et de difficultés dressé par M. [H], notaire, le 23 mai 2019 ;
— Déclarer, en conséquence, M. [A] [U] irrecevable en ses demandes sur le fondement des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [A] [U] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— Déclarer les demandes de M. [A] [U] tendant au rapport des avantages liés à l’occupation de certains biens par ses frères et s’urs, à l’exception de M. [V] [U], irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Sur l’effet dévolutif de l’appel de M. [A] [U],
— Juger que M. [A] [U] est tenu par l’effet dévolutif de son appel ;
— Déclarer M. [A] [U] irrecevable en sa demande tendant à la confirmation des chefs de jugement suivants en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, en ce que le tribunal a :
— débouté M. [S] [U] et Mme [F] [U] de leur demande de partage en nature de la parcelle AS [Cadastre 28],
— débouté M. [S] [U] de sa demande de maintien partiel de l’indivision sur les parcelles cadastrées section BY [Cadastre 2], [Cadastre 18], [Cadastre 26], BX [Cadastre 18], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et BZ [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— Dire que M. [A] [U] ne peut solliciter l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 mars 2021 uniquement des chefs visés au dispositif de celui-ci ;
— En conséquence, le déclarer irrecevable à solliciter la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 mars 2021 en ce qu’il aurait « débouté M. [W] [U] de sa demande d’application de l’article 1078 du Code civil et d’évaluation des biens au jour de la donation » ;
— Juger que les chefs du jugement qui n’ont fait pas l’objet d’une demande d’infirmation spécifique de la part de M. [A] [U] dans le dispositif de ses conclusions d’appel seront confirmés ;
Sur le fond,
— Confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
— Juger qu’ils s’en rapportent à la cour s’agissant de la demande présentée par M. [S] [U] tendant à la rectification de l’erreur matérielle contenu dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 mars 2021 ;
— Débouter M. [A] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— Débouter Mme [F] [U] de sa demande formée à titre d’appel incident tendant à ce que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 mars 2021 soit infirmé en ce qu’il a autorisé M. [W] [U] d’une part, et les consorts [E], d’autre part, à percevoir une avance à hauteur de 15% pour M. [W] [U] et de 5% pour chacun des consorts [U], sur le prix de vente de la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 28] sise [Adresse 13] à [Localité 53] ;
— Débouter M. [W] [U] de sa demande formée à titre d’appel incident tendant à ce que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 mars 2021 soit infirmé en ce qu’il a attribué les biens sur les valeurs des expertises ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [A] [U] à leur payer la somme totale de 9 000 euros, soit la somme de 3 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] [U] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de M. Puig ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] font valoir :
que [A] [U] est irrecevable en ses prétentions, au visa des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, faute d’avoir présenté des dires repris dans le procès-verbal de difficultés du notaire et faute de mention de ceux-ci dans le rapport du juge commis ;
que la demande de rapport à la succession d’un avantage indirect, qui succède à celle de voir fixer une indemnité d’occupation, est irrecevable car nouvelle en cause d’appel ;
que l’acte d’appel défère à la cour les chefs de jugement expressément critiqués, et qu’il convient dès celui-ci de préciser si l’indivisibilité du litige est invoquée, et qu’en l’espèce, la licitation d’un bien indivis n’est pas indivisible du partage des successions de [M] [U] et [D] [HL], de sorte que M. [A] [U] est irrecevable à réclamer la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté [S] [U] de sa demande de maintien partiel dans l’indivision sur les parcelles BY[Cadastre 2], [Cadastre 18], [Cadastre 26], BX[Cadastre 18],[Cadastre 30], [Cadastre 31] et BZ [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et rejet de la demande de partage en nature de la parcelle AS[Cadastre 28], et à réclamer l’infirmation de la demande d’évaluation des biens en application de l’article 1078 du code civil, au motif qu’il ne s’agit pas d’une mention du dispositif du jugement entrepris ;
qu’en ce qui concerne les expertises, M. [I] a effectué, conformément aux instructions du président du tribunal, deux évaluations des biens, la première tenant compte de la situation en vigueur et du PLU en vigueur, et la seconde tenant compte du projet de PLU porté à sa connaissance, que l’expert a répondu au dire des parties, et à celui de M. [A] [U], et qu’enfin, le dépôt du rapport de M. [Z] 3 jours après le dire de l’appelant ne suffit pas à annuler l’expertise, et que le tribunal a appliqué uen décote de 10% sur la valeur des biens de l’Eure, tenant compte de la difficulté de vendre des biens loués en vertu d’un bail rural et supportant un droit de préemption de la [69], et qu’il n’y a donc eu aucune violation du principe du contradictoire justifiant une annulation du rapport ;
qu’en ce qui concerne les expertises, les plans ont été transmis contraditoirement à l’expert, et il avait été convenu de se fonder sur ceux-ci pour le mesurage, ce que M. [A] [U] conteste à postériori, qu’enfin, l’expert s’est expliqué sur la valorisation des biens immobiliers d'[Localité 51], qui doivent prendre en compte les coûts de rénovation et d’aménagement très élevés, dans des biens ayant un caractère historique et ne pouvant faire l’objet d’extension ;
que l’action en partage étant imprescriptible, la demande de qualification du codicille du 16 août 2003 de testament-partage est recevable, et que cette prétention, soutenue par tous les partageants à l’exception de [A] [U], est reprise dans le procès-verbal de difficultés et de carence dressé par Me [H], qu’elle est en outre étayée par le fait que [M] [U] a entendu allotir son fils, étant précisé que tous les autres enfants avaient été allotis deux années auparavant par donation partage de 2001, et que l’intention n’était pas seulement d’avantager par un legs préciputaire ;
que les conditions d’application de l’article 1078 portant sur la date d’évaluation des biens à la date de la donation-partage ne sont pas réunies, puisque tous les héritiers réservataires n’avait pas concourru à l’acte et accepté expressément un lot, qu’il convient d’évaluer leur valeur au jour du décès pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, et au jour de la jouissance divise à la date la plus proche du partage pour le surplus ;
qu’en application d’une série d’arrêts du 18 janvier 2012, la cour de cassation impose de caractériser l’intention libérale du défunt envers son enfant pour mettre à la charge de celui-ci le rapport d’une indemnité d’occupation pour jouissance gratuite d’un bien immobilier, et que M. [A] [U] ne rapporte pas plus la preuve de cette intention libérale que de la réalité de l’occupation de [R] [U] du bien situé [Adresse 35] à [Localité 63] de janvier 1975 à juillet 1981, puis du [Adresse 70] à compter du 'lendemain du jour de la donation',
qu’il résulte d’un avis de la cour de cassation du 18 décembre 2020, n°20-70004 que pendant l’instance en partage, le juge commis comme le président du tribunal judiciaire peut statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 à 815-11 du code civil, que l’avance demandée ne porte aucune atteinte aux droits de M. [A] [U]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 12 septembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 février 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur les fins de non-recevoir
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêt ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. La liste indicative des fins de non-recevoir figurant au sein de l’article 122 précédent n’est en outre pas exhaustive.
Liées à la procédure de partage
L’article 1373 du code de procédure civile dispose :« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
L’article 1374 du même code prévoit la sanction suivante 'toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis.'
Les consorts [E] soulèvent en cause d’appel l’irrecevabilité des demandes de M. [A] [U] en ce qu’elles n’auraient pas été présentées devant le notaire commis et n’ont pas fait l’objet de dires préalables. Cette fin de non-recevoir est admissible en tout état de cause, et donc également, en cause d’appel.
L’irrecevabilité ne porte toutefois que sur les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccords subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dans le rapport du juge commis (1ère Civ. 7 décembre 2016, pourvoi n°15-27.576).
Il résulte des pièces versées aux débats que Me [H], notaire commis, a rédigé le 23 mai 2019 un procès-verbal de carence et de difficultés, sans qu’il ne soit joint un projet d’état liquidatif. Or, la fin de non-recevoir liée à la présentation de demandes dont le fondement est postérieur à l’établissement du rapport du juge commis n’est ouverte que si celui-ci a bien effectué sa mission et si le tranchage des points de désaccords permet d’homologuer l’état liquidatif (1ère
Civ. 3 avril 2019, pourvoi n°18-14.179, 1ère Civ 6 mars 2019, pourvoi n°22-15.311).
Liées à la procédure d’appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il résulte du jugement du 11 mars 2021 que M. [A] [U] a sollicité en première instance de juger que des indemnités d’occupation seront dues par [R], [F], [S] et [W] [U], qu’en cause d’appel, il requalifie sa demande en rapport à la succession de l’avantage indirect lié à l’occupation par certains héritiers de biens appartenant aux défunts ou dont ils s’étaient réservé l’usufruit. La prétention, qui reste liée à l’indemnisation de l’occupation d’un bien dépendant de la succession, ou ayant appartenu aux défunts, a le même objet que l’indemnisation de la jouissance privative par un indivisaire, mais repose sur un moyen différent, de sorte qu’elle est recevable en application de l’article 563 du code précité.
S’il résulte ensuite du premier jugement qu’il n’y a pas eu de chef de jugement déboutant M. [W] [U] de sa demande d’application de l’article 1078 du code civil et d’évaluation des biens au jour de la donation, et que M. [A] [U] sollicite formellement réformation de chefs de jugement qui n’en sont pas, mais constituent des moyens, il n’y a pas pour autant lieu de prononcer des irrecevabilités de ce chef, ce qui risquerait de rendre la décision incompréhensible.
En dernier lieu, l’exception d’incompétence soulevée par M. [A] [U] concernant l’avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à venir est un moyen soulevé au soutien de la contestation du chef du jugement ayant fait droit à l’avance et doit être déclarée recevable.
L’action de M. [A] [U] sera donc déclarée recevable.
II – Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’il détermine.' L’article 820 du même code précise, concernant le partage qu’ 'à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’issue de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu :
— que la demande de sursis à statuer porte sur la révision du PLU de la commune déléguée d'[Localité 53], alors que la succession comporte également des biens situés à [Localité 63] et dans le département de l’Eure ;
— que l’expert M. [I] a évalué les biens situés à [Localité 51] en application du PLU en vigueur et a émis un valorisation alternative tenant compte des informations orales qui ont pu lui être fournies par le service d’urbanisme de la commune et se projetant en fonction des modifications envisagées ;
— que prononcer un sursis à statuer présente le risque de voir la constructibilité de la parcelle AS[Cadastre 28] réduite et donc de voir annuler le projet de vente à un promoteur au prix de 8 000 000 euros, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’indivision ;
— que les modifications envisagées qui ont été exposées à l’expert ne vont pas fondamentalement changer la valeur des biens bâtis situés à [Localité 51], dans la mesure où seules des réhabilitations, changement de destination et légères extensions de constructions existantes seront tolérées ;
— qu’il convient d’ajouter que les informations issus d’articles de presse ne permettent pas davantage d’anticiper sur les modifications de valeur des biens immobiliers situés en Haute-Savoie, alors que le sursis ne peut être prononcé que pour une durée limitée de deux ans et que rien ne permet d’affirmer que la réalisation immédiate porte atteinte à la valeur des biens indivis, et que chaque partageant doit supporter les modifications de valeur issues des modifications des PLU, favorables ou défavorables, sans qu’il y ait un droit acquis à constructibilité d’une parcelle.
III- Sur l’attribution à M. [A] [U] des biens du département de l’Eure '[Adresse 60]'
Le droit de demander partage d’une succession est imprescriptible (1ère Civ. 12 décembre 2007, pourvoi n°06-20.830), alors que l’action en annulation d’un testament se prescrit en revanche au bout d’un délai de 5 ans à compter du jour du décès du testateur ou du jour où la personne a eu connaissance de l’acte (1ère Civ. 23 novembre 2004).
L’article 1076 du code civil, dans sa version applicable à la succession de [M] [U] disposait en son alinéa 2 'La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l’ascendant intervienne aux deux actes.' et l’article 1078 'Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.'
[M] [U] a réalisé par acte notarié du 30 juin 2001 une donation-partage entre 5 de ses 6 enfants, précisant qu’il 'a soumis les propositions d’attributions à chacun de ses enfants ; tous lui ont donné leur accord, à l’exception de M. [A] [U], lequel a fait savoir qu’il n’entendait pas concourir à cette donation-partage.
Conformément à l’article 1077-1 du code civil, le donateur a convenu d’investir ses cinq enfants comparants aux présentes de leurs lots, en laissant de côté non seulement le lot qui devait attribué à son fils [A], mais également le surplus de sa propriété d'[Localité 53].' Il n’est contesté par aucune des parties que la propriété de l’Eure '[Adresse 60]', constitue le lot que [M] [U] souhaitait attribuer à son fils [A].
Par 'codicille complément à mon testament’ daté du 16 août 2003, [M] [U] a indiqué : 'je lègue à mon fils [A] dans le cadre de sa part réservataire ma propriété de [Adresse 60] consistant en une maison d’habitation et une propriété agricole situées sur les communes de [Localité 59], [Localité 61] et [Localité 58], département de l’Eure.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhausive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu :
— que [M] [U] avait, au terme de ces deux actes, réalisé un partage d’ascendant au bénéfice de ses six enfants ;
— que, faute pour M. [A] [U] d’avoir contesté le codicille du 16 août 2003 dans le délai cinquennal, il doit être réputé accepter le legs de la propriété de [Adresse 60] réalisé par son père.
IV- Sur l’évaluation des biens immobiliers
Sur la date d’évaluation
Aux termes de l’article 1078 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, l’évaluation des biens immobiliers ne peuvent être évalués au jour de la donation-partage, dans la mesure où tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant n’avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé et ne l’avaient pas expressément accepté, mais doivent être évalués au jour du partage.
La demande de M. [W] [U] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’expertise de M. [I]
L’expert a noté dans son rapport, en page 12 'une révision du PLU est en cours d’élaboration. Sa mise en application était à l’origine prévue pour l’automne 2017. Les problèmes de la presqu’île d’Albigny ainsi que de nombreux recours privés auprès du tribunal administratif ont amené un report de la mise en application de cette révision. La révision est actuellement suspendue sans connaissance de sa date de mise en application. Cette révision (pour laquelle nous n’avons aucune information écrite, seulement une information orale sur ce que devrait être l’évolution de cette révision) devrait voir les évolutions suivantes :(…)'. Il a en conséquence, et après avis du président du tribunal, évalué certains biens selon deux hypothèses, 'hypothèse 1 évaluation du bien en l’état sans aménagement supplémentaire’ et 'hypothèse 2 évaluation du bien en son état actuel et l’aménagement de deux appartements', de sorte qu’il est inexact de prétendre que M. [I] s’est fondé sur des éléments intangibles, immatériels ou seulement oraux, alors que l’évaluation selon l’hypothèse 2 est fondée sur le courrier du maire adjoint de la commune nouvelle d'[Localité 51] du 2 octobre 2017 figurant en annexe 11 du rapport.
Il convient d’ajouter que l’estimation d’un bien immobilier ne peut en aucune façon être 'certaine’ ou 'exacte', puisque la valeur vénale est définie comme la somme d’argent estimée contre laquelle des biens et droits immobiliers seraient échangés à la date de l’évaluation entre un acquéreur et un vendeur, dans une transaction équilibrée, après une commercialisation adéquate, et donc soumise aux aléas du marché immobilier.
La demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [I] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de compléments d’expertise
Concernant le rapport d’expertise de M. [Z], il y a lieu d’observer que l’expert a répondu à la fois aux dires des 3 et 5 juin 2017, mais également, au dire de Me Buge du 27 juin 2017, conseil de M. [A] [U], sur deux pages, de sorte que le grief tiré d’un vice d’absence de prise en compte de ce dire n’a pas de fondement.
Il y a lieu également de rejeter l’argumentation de M. [A] [U] portant sur l’absence d’entretien de la maison, alors que ce bien constitue sa propriété depuis le décès de son père, que le codicille du 16 août 2003 du testament de [M] [U] n’a jamais été contesté, et qu’il ne peut en conséquence s’agir d’un bien indivis.
L’expert a enfin répondu sur les difficultés de commercialisation des parcelles agricoles d’une superficie importante, ainsi que sur la valorisation de la parcelle C[Cadastre 38], qui est pour partie constructible.
Concernant le rapport d’expertise portant sur les biens d'[Localité 51], il est inexact de soutenir que les mesures sont erronées, M. [I] ayant procédé à 'des mesures de vérification sur la [Adresse 56] et sur la [Adresse 70] comme souhaité par certaines parties', et pour le surplus, en accord avec les parties consultées sur ce point, il avait été convenu que le 'travail serait basé sur les plans fournis'.
Il est ensuite sollicité d’un expert qu’il évalue les biens selon la méthode qu’il juge le plus appropriée, et les détails de l’explication de la méthode peuvent être plus ou moins détaillés, selon le degré de pédagogie dont le professionnel peut faire preuve. L’absence de développement des coefficients de pondération dans le corps du rapport, qui sont toutefois explicités en page 103, dans les réponses aux dires, n’apparaît pas de nature à vicier le rapport de M. [I]. En effet, il est développé par M. [I] 'la surface développée pondéré hors oeuvre (SDPHO) de la construction, terrain intégré, consiste à faire le produit de la surface hors oeure (SHO) de chaque niveau par un coefficient variable suivant son utilité et à faire la somme des résultats obtenus. Cette méthode permet de comparer les biens en tenant compte de leur surface(sous-sol pour le garage, rez-de-chaussée…) ainsi que l’usage qui en est fait', et le reste de la méthode est détaillé en page 104 et 105, le détail des coefficient pouvant être trouvé dans la charge de l’expertise en évaluation immobilière utilisée de façon habituelle par les professionnels en cette matière.
Enfin, l’appréciation du caractère 'proche des commodités’ revendiqué par M. [A] [U] ou 'à l’écart des zones urbanistiques de la commune’ retenu par M. [I], n’apparaît être qu’une discussion stérile sur des qualificatifs de la zone des constructions évaluées, et n’est pas de nature, au motif que M. [A] [U] juge un autre terme plus approprié, à écarter le rapport de M. [I] qui serait dépourvu de valeur, ou empli d’erreurs manifestes. En outre, il y a lieu d’observer que si les biens d'[Localité 51] sont situés à proximité d’établissements scolaires et des transports en commun, ils ne sont proches d’aucun commerce ou centre administratif .
Le rapport étant une base sur laquelle les parties ont pu discuter, et faire éventuellement réaliser des contre-expertises privées destinées à étayer l’évaluation définitive qui sera retenue par le juge du partage ce jour, il y a lieu de rejeter les demandes de compléments d’expertise.
Sur les montants à retenir
* sur les biens des communes de [Localité 59], [Localité 61] et [Localité 58]
Ces biens immobiliers ont attribués à [A] [U], selon codicille du 16 août 2003 et se composent de trois catégories :
— une maison d’habitation et ses dépendances, dans le hameau de [Adresse 60], inhabitée depuis une dizaine d’années, d’une surface habitable de 60 m² environ, mal située, en mauvais état, non reliée au tout à l’égoût, et ne respectant plus les normes, valorisée à 83 000 euros, prenant en compte un abattement de 30% pour vétusté ;
— une parcelle constructible, C[Cadastre 38], d’environ 4 000 m², pouvant permettre la construction de 3, voire 4 maisons, valorisée à 200 000 euros (50 €/m² correspondant à la valeur d’un terrain constructible viabilisé ;
— des parcelles de terre agricoles, de catégorie 1 (123 ha) permettant la culture des céréales et pommes de terre, évaluées à 8 euros le m², et de catégorie 2(27 ha), terres caillouteuses, évaluées à 6 euros le m².
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu :
— que la valeur de 83 000 euros retenue incluait l’état actuel du bien construit, inhabitable en l’état, et nécessitant une remise en état importante, et que la méthode utilisée, prenant en compte la surface du terrain moins l’emprise au sol des constructions pour le prix courant au m² de terrain constructibles, et pour le bâti un prix modique de 1 050 euros par m² avec un abattement de 30% pour vétusté est adaptée ;
— que la parcelle C[Cadastre 38], non mesurée mais permettant des constructions, n’était pas viabilisée, de sorte que le coût de la viabilisation pour une construction unique ou de la réalisation d’une voie de desserte en cas de constructions multiples permettant la réduction du coût d’acheminement des réseaux justifiaient la réduction de la valorisation de ce bien à 185 000 euros;
— que l’existence d’un bail rural sur une partie des parcelles agricoles justifiait l’application d’un abattement de 10% sur la valeur de ces biens, qui sera retenue à 1 035 793 euros.
* sur les biens situés à [Localité 63] (T4 attribué à [F] [U] et studio attribué à [R] [U])
L’expertise réalisée par M. [C] n’est remise en cause par aucune des parties, de sorte qu’il convient, à l’instar des premiers juges, de retenir les valeurs indiquées dans le rapport du 13 juillet 2017.
* sur les biens situés à [Localité 51]
Les valorisations retenues par les premiers juges sont acceptées par toutes les parties, hormis M. [A] [U], qui sollicite un complément d’expertise lequel vient d’être rejeté, et M. [W] [U], qui a vu également sa demande d’application de l’article 1078 du code civil rejetée, et qui prétend à titre subsidiaire à voir fixer les évaluations de l’expert. Les estimations diffèrent de celles retenues dans le jugement du 11 mars 2021 sur la [Adresse 56] et Orangerie, attribués à [V] [U], et sur le [Adresse 55] et [Adresse 57].
Il y a lieu d’observer que les prétentions de M. [W] [U] à voir retenir la valorisation haute pour les biens attribués à M. [V] [U], au motif qu’il n’y a pas de limite de constructibilité et d’accessibilité, se heurte aux constatations de l’expert qui a rappelé que la possibilité de réaliser d’autres logements dans les biens existants est limitée par le PLU (zone Ab) et par l’accès à la propriété, insuffisant par le chemin rural, trop étroit, et qui figure en emplacement réservé pour une piste cyclable dans le cadre de la trame verte.
Enfin, la contestation de M. [W] [U] sur la valorisation des biens attribués à M. [S] [U] porte sur une différence de 9 500 euros (valeur médiane de 1 364 500 euros retenue en première instance contre une valeur revendiquée à 1 373 000 euros) et sera écartée en raison de sa faible importance et de la difficulté de justifier un changement d’une amplitude si faible.
Le jugement de première instance sera confirmé sur la valorisation des biens immobiliers.
* sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code civil dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
La demande de réintégration des parcelles BZ[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] dans l’actif successoral a été abandonnée par M. [A] [U], toutefois, M. [S] [U] prétend à voir rectifier une erreur matérielle contenue dans le dispositif du premier jugement lui attribuant la paternité de cette prétention. Il y a lieu d’y faire droit, eu égard à l’existence manifeste d’une erreur de plume des premiers juges.
V- Sur la demande de rapport d’un avantage indirect
L’article 843 du code civil dispose 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
L’hébergement à titre gratuit d’un héritier dans un bien immobilier appartenant au défunt ne constitue un avantage indirect rapportable à la succession que s’il est démontré une intention libérale, l’existence de contreparties, comme paiement de diverses dépenses, pouvant remettre en cause l’appauvrissement du défunt au bénéfice de son héritier (1ère Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n°09-72.542, n°10-25.685, n°10-27.325, n°11-12.863). Il appartient en outre à celui qui l’invoque de démontrer l’existence de cet avantage indirect.
En l’espèce, M. [A] [U] tente de démontrer l’occupation de biens immobiliers par ses frères [W] et [S] et par ses soeurs [R] et [F] par l’existence d’une donation réalisée le 29 juillet 1981, ainsi que par la reconnaissance par l’utilisation du [Adresse 70] par [R] [U] et sa famille à titre de résidence secondaire pendant les vacances printanières et estivales.
Il résulte toutefois de l’acte de donation-partage du 30 juin 2001 que [M] [U] avait 'réservé l’usufruit, sa vie durant, de tous les biens présentement donnés, avec réversion sur la tête de son épouse dans le cas où elle lui survivrait mais uniquement sur :
a) la propriété dite '[Adresse 70]' à [Localité 53], désignée sous l’article 1 de la masse,
b) et l’appartement (lot 335), le box (lot 50) et la cave (lot 78) à [Localité 65], [Adresse 68], désignés sous l’article 5 de la masse.
L’usufruit ainsi réservé par M. [M] [U] sur ces deux biens immobiliers sera totalement réversible sur la tête de son épouse, Mme [D] [U] née [HL]', de sorte qu’aucun rapport d’avantage indirect ne peut être sollicité de la part des héritiers de [R] [E] à compter du 30 juin 2001, celle-ci ayant reçu la propriété entière du [Adresse 70].
Enfin, il ne suffit pas que les donataires soient domiciliés sur un acte de donation-partage partiellement produit (pages 1 à 8 de la donation-partage du 29 juillet 1981 reçue par Me [P] [Y]) à l’adresse du bien qui leur a été donné pour en soi démontrer l’existence d’une occupation à titre gratuit, sans contrepartie, ayant appauvri le donateur et ouvrant droit à rapport d’un avantage indirect pour les autres héritiers. Ce seul acte, incomplet, fourni par M. [A] [U] est insuffisant pour justifier la demande de l’appelant, qui sera débouté de sa prétention tendant au rapport d’avantages indirects liés à l’occupation gratuite de biens immobiliers appartenant à [M] [U] avant réalisation de la donation desdits biens.
VI- Sur les demandes d’avance en capital
L’article 815-11 alinéa 3 et 4 du code civil dispose : 'En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à venir.'
A défaut de consentement unanime indivisaires, le président du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, a seul compétence pour fixer le montant de l’avance en capital (1ère Civ. 3 novembre 2004, pourvoi n°01-16.031), cette compétence ayant été étendue au juge commis, en application d’un avis de la Cour de Cassation du 18 décembre 2004, n°20670.004.
En l’espèce, la demande d’avance en capital a été sollicitée devant le juge du fond, alors qu’il y avait lieu de saisir le juge commis de cette difficulté, de sorte qu’il y a lieu de constater que la juridiction était incompétente pour statuer sur la demande de M. [W] [U] et des consorts [E]. La cour d’appel étant toutefois juridiction compétente pour statuer sur le recours, tant des décisions de la juridiction saisie du fond du partage que des décisions du juge commis, il a lieu d’évoquer et de statuer sur le fond.
Il y a lieu d’observer que la demande d’avance en capital porte sur les fonds issus de la vente de la parcelle AS[Cadastre 28], alors que la vente n’a pas encore eu lieu, ni le prix de vente perçu par le notaire et qu’il n’y a donc pas de fonds disponibles, ni de certitude sur le fait que l’avance sollicitée n’excèdera pas les droits des indivisaires concernés, alors notamment que M. [W] [U] est alloti du bien immobilier d’une valeur supérieure à celle des autres copartageants.
VII- Sur les mesures accessoires
L’exercice d’une action judiciaire ou d’un recours est un droit qui ne dégénère en abus que s’il est démontré une intention de nuire ou une erreur de droit équipollente au dol de la partie incriminée éventuellement appelante. En l’espèce, si l’attitude de [A] [U], qui s’est abstenu de comparaître devant le notaire désigné et n’a formulé aucun dire constitue une obstruction au partage, il ne peut être jugé seul responsable des retards pris, alors que M. [W] [U] soutient dans la présente procédure un appel incident.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée, le refus par M. [A] [U] de participer à la donation-partage du 30 juin 2001 ne pouvant être considéré comme fautif, chacun étant en droit de défendre ses intérêts personnels et de refuser la donation d’un bien, fût-il donné par un ascendant à titre de partage anticipé.
Eu égard à la nature de la décision prise, qui confirme la grande majorité des chefs du jugement de première instance, il n’apparaît pas nécessaire de réformer l’appréciation que les premiers juges ont fait, en équité, des indemnisations procédurales d’une partie des copartageants en les mettant à la charge de M. [A] [U] et de Mme [F] [U] épouse [N]-[O].
Il ne paraît toutefois pas inéquitable de faire supporter à M. [A] [U], au regard de l’appel qu’il a pris l’initiative d’interjeter, et dont la grande majorité des prétentions a été rejetée, une indemnité procédurale de 1 500 euros à chacun de ses copartageants, à l’exception de [F] [U] qui n’en sollicite pas.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et les demandes de recouvrement direct de ceux-ci contre la partie condamnée à ces mêmes dépens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’application de l’article 564, 1373 et 1374 du code de procédure civile et déclare l’action de M. [A] [U] recevable,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— autorisé M. [T] [U] à percevoir sur le prix de vente de cette parcelle une avance de 15 % à concurrence des fonds disponibles dans le partage à intervenir ;
— autorisé Mme [UM] [E], M. [XP] [E] et Monsieur [SY] [E] à percevoir chacun sur le prix de vente de cette parcelle une avance de 5 % à concurrence des fonds disponibles dans le partage à intervenir, sous déduction de la somme de 500 000 euros qu’ils ont déjà reçue en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Annecy du 13 juin 2016,
Ordonne la rectification du jugement en ce sens,
'Déboute M. [A] [U] de sa demande de rapport à la succession de [M] [U] par M. [S] [U] de la valeur des parcelles BZ [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] commune déléguée d'[Localité 53]',
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande d’avance en capital sur les fonds disponibles de l’indivision présentée par M. [W] [U] et Mme [UM] [E], M. [XP] [E] et Monsieur [SY] [E] présentée devant le juge du fond,
Rejette la demande de rapport d’un avantage indirect de M. [A] [U] par les ayant-droits de [R] [U], M. [W] [U], M. [S] [U] et Mme [F] [U],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [U] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— M. [W] [U],
— M. [S] [U],
— M. [V] [U],
— Mme [UM] [E] épouse [B], M. [XP] [E] et M. [SY] [E].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 mai 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Me Christian FORQUIN
Me Guillaume PUIG
Copie exécutoire délivrée le 21 mai 2024
à
Me Christian FORQUIN
Me Guillaume PUIG
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