Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°255
N° RG 23/02573 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5QF
E.U.R.L. EURL [O] [R]
C/
[B]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02573 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5QF
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 6].
APPELANTE :
E.U.R.L. EURL [O] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
Madame [F] [B]
née le 12 Octobre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [O] [R] exerçant sous l’enseigne Garage Automotive a vendu à [F] [B] un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 4], au prix toutes taxes comprises de 22.950 €.
Le bon de commande en date du 19 décembre 2020 prévoyait la reprise par la venderesse d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 10.500 €.
Ce véhicule était l’objet d’un contrat de location avec option d’achat conclu entre la société Diac et [F] [B].
La société [O] [R] a racheté ce véhicule au loueur, au prix de 10.993 €. Par courrier en date du 28 décembre 2020, elle a demandé à [F] [K] paiement de la somme de 493 € correspondant à la différence entre le montant de la reprise et le prix d’achat du véhicule Clio. Par courrier du 29 décembre 2020, [F] [B] a adressé à la société [O] [R] un chèque d’un montant de 493 €.
Par courrier recommandé en date du 23 avril 2021, la société [O] [R] a mis en demeure [F] [B] de lui rembourser la somme de 10.500 €.
Par acte du 26 octobre 2021, la société [O] [R] a assigné [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle a à titre principal demandé paiement des sommes de :
— 10.500 € en répétition de l’indu ;
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle a exposé que la défenderesse avait par erreur bénéficié de la déduction de la reprise du véhicule Clio qui n’avait plus lieu d’être, ce véhicule ayant été directement acquis auprès de la société Diac qui en était le propriétaire.
[F] [B] a à titre principal conclu au rejet de ces demandes. Elle a contesté tout paiement indû, le prix payé étant selon elle conforme aux stipulations du bon de commande. Elle a subsidiairement demandé paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 10.500 € en réparation du préjudice subi en raison de la faute de la demanderesse.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'DEBOUTE l’EURL [O] [R] de ses prétentions,
DEBOUTE Madame [F] [B] née [Y] de ses demandes reconventionnelles portant sur la somme de 217 euros et sur la réparation d’un préjudice moral,
CONDAMNE 1'EURL [O] [R] à payer à Madame [F] [B] née [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’EURL [O] [R] sera tenue aux dépens'.
Il a considéré que le prix payé par la défenderesse était conforme aux stipulations du bon de commande.
Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2023, la société [O] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, elle a demandé de :
'VU les articles 1302 et 1302-1 du Code civil
VU l’article 1353 du Code civil
RECEVOIR les écritures de l’EURL [O] [R] et les déclarer bien fondées
DECLARER l’EURL [O] [R] recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de POITIERS le 6 novembre 2023 (RG n° 21/02426), et en conséquence, y faire droit
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté l’EURL [O] [R] de ses prétentions
— Condamné l’EURL [O] [R] à verser la somme de 2.500 € à Madame [F] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné l’EURL [O] [R] aux dépens
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Madame [F] [B] à verser la somme de 10.500 € à L’EURL [O] [R] au titre de la répétition de l’indu
CONDAMNER Madame [F] [B] à verser la somme de 2.000 € à L’EURL [O] [R], à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive
CONDAMNER Madame [F] [B] à verser la somme de 5.000 € à L’EURL [O] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Gérald FROIDEFOND, Avocat aux offres de droit
DEBOUTER Madame [F] [B] de son appel incident, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes'.
Elle a maintenu :
— fonder ses prétentions sur la répétition de l’indu et non sur un enrichissement sans cause ;
— que le prix de la reprise du véhicule dont l’intimée n’était pas propriétaire, qui avait été payé à la société Diac, n’avait par erreur pas été déduit du montant à payer par [F] [B] pour acquérir le véhicule Audi A4 ;
— pour ces motifs sa demande en répétition de l’indu.
Elle a en outre demandé paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, [F] [B] a demandé de :
'S’entendre déclarer recevable et bien fondés.
S’entendre déclarer recevable s’agissant de l’appel incident de Madame [F] [B]
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— débouté l’EURL [O] [R] de ses prétentions
— condamné l’EURL [O] [R] à payer à Madame [F] [B] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que l’EURL [O] [R] sera tenue aux dépens
Reformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Madame [B] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau
Condamner l’EURL [O] [R] exerçant sous le nom GARAGE AUTOMOTIVE à verser à Madame [B] la somme de 217.53 €.
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour condamnait Madame [B] à régler la somme de 10 500 €,
Condamner la société GARAGE AUTOMOTIVE à une somme de 10 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par cette dernière.
Ordonner la compensation entre ces deux sommes.
En tout état de cause, condamner l’EURL [O] [R] à verser à Madame [B] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens de première d’instance et d’appel'.
Elle a soutenu que l’appelante n’était pas fondée en ses prétentions aux motifs que :
— le véhicule avait été acquis après de la société Diac comme convenu ;
— le prix de vente effectivement payé était conforme aux stipulations du bon de commande ;
— les conditions d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause n’étaient pas réunies.
Elle a subsidiairement soutenu que l’appelante :
— avait eu connaissance de ses capacités financières limitées ;
— n’avait pas ignoré que le véhicule était la propriété de la société Diac ;
— n’avait pas offert de rechercher un accord ;
— avait tenu à l’encontre de son époux et d’elle-même des propos diffamatoires et les avait harcelés pour obtenir paiement de la somme litigieuse.
L’ordonnance de clôture est du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Le bon commande en date du 19 décembre 2020 stipule la vente à [F] [B] par la garage Automotive du véhicule Audi A4 au prix de 22.950 €, outre des frais d’un montant de 383,76 €.
La reprise d’un véhicule Clio a été convenue, au prix de 10.500 €. Il a été précisé au bon de commande que : 'Offre de reprise sous réserve de la livraison du véhicule libre de tout gage, de toute opposition à transfert de carte grise et de toute réserve de propriété'.
Le prix de cette reprise, qui est une vente, devait se compenser avec celui du véhicule devant être acquis de la société [O] [R], exerçant sous l’enseigne Automotive.
Le véhicule objet de la reprise n’était pas la propriété de [F] [B] qui ne pouvait dès lors pas le céder, mais celle de la société Diac auprès de laquelle [F] [B] le louait, avec option d’achat.
L’appelante l’a acquis auprès de cette société et non de [F] [B] qui n’était dès lors pas créancière du prix de cession.
La déduction du prix d’achat du véhicule Audi A4 de celui du véhicule Renault Clio que la société [O] [R] a ainsi payé à [F] [B] qui n’en était pas la propriétaire et donc la venderesse, constitue un indu au profit de l’intimée.
Celle-ci doit dès lors restitution de la somme de 10.007 €, déduction faite de la somme de 493 € déjà versée à l’appelante (10.500 – 493).
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a débouté la société [O] [R] de sa demande.
Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du présent arrêt.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
[F] [B], bénéficiaire de l’indu litigieux, ne justifie d’aucun préjudice subi imputable à faute à l’appelante.
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
L’appelante ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 1231-6 précité n’est en conséquence pas fondée.
Elle est de plus, du fait de son erreur, à l’origine de cet indu qui ne peut pas être imputé à faute à sa cocontractante.
Les demandes de dommages et intérêts présentées seront pour ces motifs rejetés.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’intimée.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante de ce chef et les demandes présentées devant la cour seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE [F] [B] (née [Y]) à payer à l’eurl [O] [R] la somme de 10.007 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE [F] [B] (née [Y]) aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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