Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 3 décembre 2024, N° 2023j311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ4C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j311
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] France
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
MED ITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude GERIGNY, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après CRCAM) a accordé à M. [K] [W], en sa qualité d’entrepreneur individuel, un PGE n°00000472602 d’un montant de 50 000 euros le 5 mai 2020, ainsi qu’un second PGE n°00000527169 d’un montant de 300 000 euros le 30 septembre 2020.
Par lettre du 17 août 2023, la CRCAM Sud Méditerranée a vainement mis en demeure M. [W] de lui régler les échéances de prêts impayées depuis le mois d’avril 2023.
Par exploit du 23 octobre 2023, elle l’ a assigné en paiement.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
condamné M. [W] à payer à la CRCAM Sud Méditerranée :
la somme de 43 255,20 euros majorée des intérêts sur la somme de 39 673,79 euros au taux de 3,55 % l’an depuis le 23 septembre 2023 ;
la somme de 318 114,71 euros majorée des intérêts sur la somme de 292 634,08 euros au taux de 3,55 % jusqu’au complet paiement ;
la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour des opérations effectuées sans mandat, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
débouté M. [W] pour le surplus de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de nullité de vente de ses parts sociales ;
condamné la CRCAM Sud Méditerranée à fournir à M. [W] l’ensemble des relevés de comptes détenus pour son compte, qu’ils soient personnels ou professionnels, ou en qualité d’associé de SCI, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
et condamné M. [W] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2025, M. [K] [W] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 mai 2025, il demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris jugement ;
Statuant à nouveau,
condamner la CRCAM Sud Méditerranée à lui payer les sommes de :
361 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde et ordonner la compensation avec les sommes restant dues ;
250 euros avec majoration au taux légal majoré de 15 points et confirmer le jugement sur ce point ;
15 000 euros au titre des fautes commises lors d’exécution du contrat ;
15 000 euros au titre de la dénonciation abusive ;
15 000 euros au titre de la suppression abusives des accès à ses comptes ;
prononcer la résolution de la vente des parts sociales ;
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
ordonner un report à 24 mois du paiement des sommes dues et que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 mai 2025, la CRCAM Sud Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour des opérations effectuées sans mandat, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
débouter M. [W] de ses demandes ;
et le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’obligation de conseil
1. M. [K] [W] fait valoir qu’il avait en son temps sollicité un prêt de trésorerie classique de 60 000 euros en prévision du paiement des charges fiscales à venir du fait d’une augmentation significative de ses bénéfices durant les années 2018 et 2019, et non, en regard de la crise épidémique. Selon lui, l’intimée lui aurait fait souscrire, à la place, deux PGE de 50 000 et 300 000 euros qui étaient sans rapport avec ses besoins et sa situation économique.
2. Ce défaut de conseil l’aurait mis dans l’impossibilité de rembourser une telle somme.
3. La CRCAM répond que de jurisprudence constante les établissements bancaires ne sont pas tenus à une obligation de conseil à l’égard de leurs clients mais, également, que les crédits litigieux ne lui ont pas été imposés ni dans leur principe, ni dans leur quantum puisqu’ils ont été sollicités puis, acceptés par M. [K] [W].
SUR CE,
4. Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
5. En l’espèce, aucune production, pas même sa pièce N°1 versée à cet effet, ne démontre que les deux PGE que M. [K] [W] a sollicités et acceptés, seraient étrangers à la crise sanitaire. Cette preuve n’est pas davantage rapportée en ce qui concerne « l’excès de bénéfices » deux exercices auparavant qui en serait, selon lui, la cause.
6. Ainsi, les prêts litigieux ont été accordés à M. [K] [W] dans le cadre des mesures prises pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19, telles que mises en place par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020, aux conditions définies par l’arrêté du 23 mars 2020, étant rappelé que l’octroi de ce prêt était de droit pour toutes les entreprises personnes morales et physiques remplissant les conditions définies par cet arrêté.
7. Enfin, M. [K] [W] invoque un manquement à l’obligation de conseil de la part de la CRCAM Sud Méditerranée au regard des clauses du contrat (obligation particulière de conseil issue du contrat). Ses moyens pour justifier ledit manquement n’en réfèrent cependant à aucune disposition contractuelle particulière de cette nature, étant précisé que l’examen du contrat révèle qu’il n’en comporte aucune.
8. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
9. M. [K] [W] soutient que la CRCAM Sud Méditerranée a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, au motif qu’il n’était pas un emprunteur averti et qu’il existait un risque d’endettement excessif né des deux PGE au regard de ses capacités de remboursement.
10. Il fait valoir encore que la question de son éligibilité à ce type de prêt ne fait pas débat et reproche à la caisse de Crédit Agricole de lui avoir fait souscrire ce type de prêt, permettant à cette dernière d’obtenir une garantie de l’Etat, alors que sa situation financière lui permettait d’obtenir un prêt classique de 60 000 euros, comme sollicité, lequel eût été remboursé sans difficultés.
11. La CRCAM Sud Méditerranée répond qu’elle ne lui a pas accordé de prêts d’un montant différent de celui qu’il a demandé, puisque c’est lui qui a fixé le montant du capital qu’il souhaitait emprunter, et qu’en outre, les processus applicables au dispositif exceptionnel du PGE dispensaient la banque de procéder aux vérifications habituelles.
SUR CE,
12. Un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, d’un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
13. C’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’inadaptation du prêt consenti par l’établissement de crédit à ses facultés.
14. Mais le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde lorsque le remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur.
15. Quelle que soit la qualité de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde en l’absence de risque, lequel s’apprécie au moment de l’engagement litigieux.
16. Le caractère averti ou non d’une personne morale s’apprécie en la personne de son dirigeant.
17. Le préjudice né du manquement de l’établissement à son devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
18. En l’espèce, M. [K] [W] ne justifie pas de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, dès lors qu’il ne verse aux débats aucun élément comptable sur sa situation financière lors de l’octroi des crédits litigieux, étant relevé que de surcroît la société est toujours in bonis et que les opérations de crédit avaient pour objet de lui permettre d’exercer son activité professionnelle, et que celles-ci ne présentaient aucune complexité spécifique.
19. Le jugement sera également confirmé sur ce point
Sur les autres demandes indemnitaires
20. L’appelant se prévaut, d’une part, d’opérations réalisées par l’intimée, sans mandat, d’autre part, d’opérations réalisées au mépris du mandat donné.
21. Au titre des premières opérations, il reproché à l’intimée la vente à perte de parts sociales détenus sur son compte-titre, du prélèvement d’une rente et son affectation au remboursement d’un prêt et du rejet de billet à ordre émis au bénéfice de l’ONF.
22. S’agissant des opérations réalisées au mépris du mandat, M. [K] [W] plaide que l’intimée a décidé, de son propre chef, d’affecter les paiements réalisés pour rembourser le prêt de 300 000 euros au lieu du prêt de 50 000 euros, comme elle l’avait toujours fait. Cette opération aurait précipité le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts, faute pour lui de régler les montant de l’amortissement du premier d’entre eux.
23. L’appelant critique enfin une impossibilité d’accéder à ses comptes au mépris des conventions signées.
24. La CRCAM Sud Méditerranée réplique que les deux premières opérations ont été autorisées par l’appelant, et que le rejet de billet à ordre procède de l’application des règles du droit bancaire.
25. S’agissant de l’affectation d’un virement de 2 500 euros, le 26 mai 2023, au règlement des échéances du prêt de 300 000 euros, elle fait valoir que le motif indiqué par le donneur d’ordre dans un ordre de virement ne vaut pas instruction à l’établissement qui tient le compte ; qu’en outre, aucun échange ne vient confirmer que cette somme aurait dû être spécifiquement dédiée à l’amortissement du prêt de 50 000 euros, de sorte que les règles d’imputation des articles 1253 à 1256 du code civil s’appliquent.
SUR CE,
26. S’agissant des opérations réalisées sans mandat, il convient de relever qu’en réalité, le vente des parts sociales du compte-titre a bien été sollicitée par l’appelant (pièces n°18, n°19, n°28 et n°29 de l’intimée), que le prélèvement pour partie de la rente invalidité a permis la compensation du solde débiteur du compte n°30013356986 sur ordre de l’appelant (pièces n°20et 30 de l’intimée), et que le rejet de paiement du billet à ordre était justifié du fait que le compte de [K] [W] était débiteur, ce dont il a été informé avec indication des possibilités s’offrant à lui (pièce n°22 de l’intimée).
27. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les indemnités allouées pour vente des titres et prélèvement sans mandat de la rente invalidité, et M. [K] [W] sera débouté de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts au titre du rejet du billet à ordre.
28. S’agissant du non-respect des instructions délivrées par l’appelant en ce qui concerne le règlement des échéances du prêt de 50 000 euros à l’origine, c’est par des motifs pertinents, qui méritent adoption que les premiers juges ont retenu, que le virement litigieux avait été réalisé en méconnaissance de l’instruction inscrite sur l’ordre.
29. Toutefois, M. [K] [W] indique que cette somme est venue amortir l’un des PGE souscrits de sorte qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour son entreprise, étant encore observé qu’aucune production ne relie ce manquement au prononcé de la déchéance des deux prêts considérés.
30. En conséquence, l’appelant sera débouté de la demande indemnitaire formulée de ce chef.
31. Concernant l’impossibilité d’avoir accès aux services mis à sa disposition, si la CRCAM Sud Méditerranée s’est conformée aux injonctions du tribunal de fournir à l’appelant les relevés de l’ensemble de ses comptes, M. [K] [W] n’allègue l’existence d’aucun préjudice qui serait en lien avec l’impossibilité d’accéder à ses comptes.
32. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur les délais de paiement
33. Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
34. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l’existence d’une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d’un rééchelonnement de sa dette.
35. Toutefois, l’octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur serait malheureux et de bonne foi et, en l’espèce, que ce délai lui permettrait d’apurer sa dette dans de meilleures conditions que s’il était condamné pour le tout.
36. En l’espèce l’appelant sollicite un report de paiement de 24 mois, réservé aux débiteurs justifiant d’une capacité de remboursement dans un tel délai, sans verser aucun élément sur sa situation financière, ni davantage justifier de perspectives de retour à meilleure fortune pour solder les montants dont il est redevable.
37. Sa demande de grâce sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la CRCAM Sud Méditerranée à payer à M. [K] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour des opérations effectuées sans mandat, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [K] [W] de cette demande et de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
Rejette la demande de délai de paiement,
Condamne M. [K] [W] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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