Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 18 décembre 2025, n° 24/02640
TGI Chambéry 12 juin 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en charge implicite des soins

    La cour a estimé que l'erreur sur le numéro de sécurité sociale ne faisait pas grief à l'assurée et que le refus de prise en charge était valable.

  • Rejeté
    Conditions de prise en charge des soins à l'étranger

    La cour a jugé que les soins réalisés ne figuraient pas dans la réglementation française et que la CPAM n'était pas tenue de rembourser ces frais.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant la loi

    La cour a constaté que l'assurée n'a pas prouvé que les autres cas étaient identiques à sa situation, et a rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge comme faute

    La cour a jugé que le refus de prise en charge était justifié par la réglementation en vigueur et ne pouvait être considéré comme fautif.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté l'assurée de sa demande de remboursement de frais, considérant qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02640
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02640
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 12 juin 2024, N° 23/00127
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

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