Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2023, N° 22/244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 21, Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ( CPAM ) |
Texte intégral
[T] [P]
C/
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à :
— M. [P]
— Me DUQUENNOY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : CPAM 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00619 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJNC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/244
APPELANT :
[T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme Stéphanie BERTOUT (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 06 Novembre 2025 pour être prorogée au 18 décembre 2025 et au 19 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P], salarié de la société [1], a été placé en arrêt de travail sur la période du 10 janvier 2018 au 3 juin 2019, au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse).
Déclaré inapte le 16 juillet 2019, il a bénéficié à compter de cette date d’une indemnité temporaire d’inaptitude jusqu’au 5 août 2019.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de céans, saisie d’un litige prud’homal, a notamment requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [P] en contrat de travail à temps plein, et condamné la société [1] au paiement des rappels de salaire subséquents sur la période comprise entre le 1er mars 2015 et le 31 janvier 2018.
Par lettre du 18 décembre 2021, M. [P] a sollicité auprès de la caisse la revalorisation du montant des indemnités journalières versées sur la période du 10 janvier 2018 au 3 juin 2019, invoquant la requalification de son contrat de travail et la régularisation subséquente de sa rémunération.
Le 11 février 2022, la caisse a fait droit à cette demande et procédé à un rappel d’un montant global de 10 352,50 euros.
Parallèlement, M. [P] a sollicité la revalorisation du montant de sa rente accident du travail, demande à laquelle la caisse a opposé un refus par courrier électronique du 23 février 2022.
Par lettre datée du 11 mai 2022, la caisse a notifié à M. [P], un trop perçu d’un montant de 10 515,79 euros correspondant au rappel d’indemnités journalières versées pour la période du 11 janvier 2018 au 3 juin 2019, ainsi que « la rente journalière » versée entre le 16 juillet et le 5 août 2019.
Après rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de cet indu, lequel, par jugement du 29 septembre 2023, a :
— déclaré le recours recevable,
— validé l’indu notifié le 11 mai 2022 dans la limite de 10 425,69 euros, correspondant au rappel d’indemnités journalières versé au titre de la période du 11 janvier 2018 au 3 juin 2019, et à l’indemnité temporaire d’inaptitude trop-versée sur la période du 16 juillet au 5 août 2019,
— condamné M. [P] au paiement de cette somme,
— débouté M. [P] de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
— dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 6 novembre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 22 mai 2025 à la cour, il demande de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé l’indu notifié le 11 mai 2022, dans la limite de 10 425,69 euros, et l’a condamné au paiement de cette somme,
statuant à nouveau en fait et en droit,
— annuler la notification d’indu en date du 11 mai 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— dire et juger qu’il n’est redevable envers la caisse d’aucun indu relativement à la revalorisation de son indemnité journalière par application de l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Dijon,
— débouter la caisse de sa demande de paiement d’indu à hauteur de 10 352,50 euros,
— statuer ce que de droit sur l’indu lié au non cumul de l’indemnité temporaire d’inaptitude et la rente octroyée,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 11 août 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et en conséquence :
— confirmer le bienfondé de l’indu de 10 425,69 euros notifié le 11 mai 2022, correspondant au rappel d’indemnités journalières versé au titre de la période du 11 janvier 2018 au 3 juin 2019 et à l’indemnité temporaire d’inaptitude trop-versé sur la période du 16 juillet 2019 au 5 août 2019,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 10 425,69 euros entre ses mains,
— rejeter la demande de M. [P] visant à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
M. [P] soutient que l’indu, qui lui a été notifié par la caisse relatif à un trop perçu d’indemnités journalières dû à la revalorisation de ces indemnités suite à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, n’est pas justifié.
Il fait ainsi valoir que le montant de son indemnité journalière devait bien être revalorisé suite à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon ayant autorité de la chose jugée.
Il excipe que les sommes qui lui ont été versées des suites de cette requalification ont été soumises à cotisations sociales « AT/MP » notamment, et qu’il convient de prendre pour le salaire de référence du calcul de l’indemnité journalière la rémunération brute mensuelle à temps plein au vu de cet arrêt, et du caractère rétroactif de la demande de requalification de son contrat.
Il argue que cet arrêt de la cour d’appel de Dijon est opposable à la caisse, et qu’aucune disposition ne justifiait la mise en cause de celle-ci dans l’instance prud’homale.
Il ajoute qu’à défaut de revalorisation du montant d’indemnité journalière, il aurait payé des cotisations ne lui ouvrant droit à aucun complément de garantie, ce qui ne saurait être admis et porterait atteinte à son droit à prestations sociales, tel que garantie par la Charte sociale européenne.
Et enfin, il précise qu’il ne pouvait demander l’indemnisation de son préjudice à hauteur d’appel par application du principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles, alors que la décision du conseil de prud’hommes de Dijon avait été rendue antérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
En réplique, la caisse soutient le bien-fondé de son indu considérant qu’il convient de prendre les revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail pour le calcul du montant des indemnités journalières, et que les rappels de salaires versés postérieurement ne sont pas pris en compte dans le salaire de référence servant de base à la fixation de l’indemnisation de l’accident du travail, et qu’en cas de litige entre le salarié et l’employeur, c’est au salarié de solliciter l’indemnisation de son préjudice devant la juridiction prud’homale.
Elle fait valoir que les décisions du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel sur la requalification du contrat ne lui sont pas opposables, et que sa position ne contrevient pas à la Charte sociale européenne.
En application des articles R. 433-4 et R.436-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières dues au titre de l’article L.433-1 du code de la sécurité en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail, sont calculées selon un pourcentage appliqué à la rémunération du salarié antérieur à la date de l’arrêt de travail.
En application des articles R. 433-5 du code de la sécurité sociale et R. 433-6 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des articles précités, les sommes allouées au titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, ne sont pas prise en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière.
En l’espèce, M. [P] a été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2018, et a été placé en arrêt de travail des suites de cet accident du 10 janvier 2018 jusqu’au 6 juin 2019.
Durant cette période, il a perçu des indemnités journalières qui ont été revalorisées par la caisse des suites de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, revalorisation que la caisse considère avoir appliqué à tort et justifiant l’indu notifié à M. [P].
C’est par un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 16 décembre 2021 que son contrat de travail a été requalifié de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein entraînant comme conséquence des rappels de salaires à compter du 1er mars 2015 et ce jusqu’à janvier 2018.
Ainsi, ce n’est que postérieurement à la période d’arrêt de travail précité que l’employeur a été condamné au paiement de rappel de salaire.
Dès lors, au vu des articles précités, il n’y avait pas lieu de prendre en considération ce rappel de salaire postérieur de plus de deux ans au début des arrêts de travail pour le calcul du salaire de base de l’indemnité journalière due à M. [P], peu important l’opposabilité à la caisse de l’arrêt ayant condamné l’employeur au rappel de salaire.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont validé l’indu notifié par la caisse correspondant à la revalorisation à tort du montant des indemnités journalières versée au titre de la période litigieuse.
De plus, aux termes de l’article 12 de la Charte sociale européenne, les Etats partis s’engage à établir et maintenir un régime de sécurité sociale d’un niveau satisfaisant.
La Charte n’impose ni une méthode de calcul particulière de détermination de l’assiettes des prestations, ni une obligation de révision rétroactive en cas de modification ultérieure de la situation salariale, M. [P] a d’ailleurs bien eu droit à des prestations sociales, et c’est par de juste motif que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le moyen tiré de l’inconventionnalité de la position adoptée par la caisse était inopérant.
M. [P] s’en rapporte à la décision de la cour sur la part de l’indu réclamé en vertu du non-cumul de l’indemnité temporaire d’inaptitude et la rente octroyée, la caisse concluant pour sa part à la confirmation des premiers juges.
En vertu de l’article D.433-2 du code de la sécurité sociale, « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée » indemnité temporaire d’inaptitude « dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants ».
Et selon l’article D. 433-7 du code précité, « Lorsque le bénéficiaire de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 perçoit une rente liée à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l’inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s’impute sur celui de l’indemnité ».
Ainsi, cette indemnité temporaire d’inaptitude est due pour les seuls salariés dont la déclaration d’inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnue par l’organisme d’affiliation, dans l’attente de la décision de reclassement ou de licenciement prise par l’employeur, pendant un mois au maximum (article L 433-1 du code de la sécurité sociale).
L’indemnité est intégralement cumulable avec des rentes qui ne sont pas versées au titre de l’accident ou de la maladie ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude. En revanche, lorsque la rente est liée à cet accident ou à cette maladie, le montant mensuel doit être déduit de celui du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Etant donné qu’il n’est pas contesté que M. [P] a perçu des indemnités temporaires d’inaptitude du 16 juillet au 5 août 2019 des suites de son avis d’inaptitude dont le lien avec l’accident du travail survenu le 8 janvier 2018 n’est pas remis en cause, et que celui-ci a également perçu une rente accident du travail pour ledit accident d’un montant annuel à compter du 4 juin 2019, donnant ainsi lieu à un cumul des indemnités temporaires d’inaptitude et la rente accident du travail, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la rente accident du travail servi à M. [P] devait être déduite du montant d’indemnité temporaire d’inaptitude qu’il avait perçu.
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que, vainement critiquée par M. [P], la position de la caisse sur l’indu litigieux doit être validée et l’appelant condamné à le lui régler par voie de confirmation du jugement déféré.
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue, il convient de condamner M. [P] aux dépens d’appel et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique,
Confirme le jugement du 29 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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