Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 mars 2025, n° 24/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 11 juin 2024, N° 2024R63 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE c/ SCI MAS DES OLIVIERS, son représentant légal en excercice [ P ] [ F ] |
Texte intégral
N° RG 24/02675 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5T
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R63)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 11 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers – Siren 775 699 309, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SCHREIBER, avocat au barreau de ANNECY
INTIMÉE :
SCI MAS DES OLIVIERS représentée par son représentant légal en excercice [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me SCHREIBER en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La société Mas des Oliviers, ayant pour gérant M. [F] [P], est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 2] qui a subi dans la nuit du 30 novembre 2018 un sinistre incendie ayant entraîné sa destruction.
Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Une expertise, diligentée à la requête de l’assureur, a conclu à l’hypothèse d’un incendie volontaire et a procédé à l’évaluation des dommages.
Le 17 septembre 2019, il était conclu un accord de règlement, à savoir le versement immédiat de la somme de 129.826,14 euros Ttc et le versement au titre du différé et sur présentation de factures dans un délai de 2 ans à compter du sinistre de la somme de 148.842,78 euros Ttc.
Par courrier du 22 septembre 2020 répondant au courrier de l’assureur, la société Mas des Oliviers indiquait qu’en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19, les travaux de remise en état ont pris du retard et qu’elle n’a pu obtenir le permis de reconstruire la maison que le 25 août 2020.
Par courrier du 22 mars 2022, l’assureur acceptait de proroger le délai pour adresser les factures de reconstruction au 30 septembre 2023.
Par courrier du 11 janvier 2024, le conseil de la société Mas des Oliviers mettait en demeure l’assureur de lui régler le solde de l’indemnisation, à savoir 114.426,80 euros.
Par acte du 30 avril 2024, la société Mas des Oliviers a assigné la société Axa Assurance Iard Vie devant le juge des référés.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société Mas des Oliviers la somme de 114.426,80 euros, à titre de provision,
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société Mas des Oliviers la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société Axa France Iard et la société Axa Assurances Iard Mutuelle ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Mas des Oliviers la somme de 114.426,80 euros, à titre de provision, condamné la société Axa France Iard à payer à la société Mas des Oliviers la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Axa France Iard aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens des sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle
Dans ses conclusions remises le 18 novembre 2024, elles demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement (sic) du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 11 juin 2024, en ce qu’il a :
* condamné la société Axa France Iard à payer à la société Mas des Oliviers la somme de 114.426,80 euros, à titre de provision,
* condamné la société Axa France Iard à payer à la société Mas des Oliviers la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Axa France Iard aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire la société Mas des Oliviers irrecevable,
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société Mas des Oliviers,
— débouter la société Mas des Oliviers de ses demandes,
— ordonner le remboursement des sommes acquittées par la Sa Axa France Iard outre intérêts à compter du jour du versement,
— condamner à leur payer la somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mas des Oliviers aux entiers dépens, avec application au profit de maître Favet, avocat inscrit au barreau de Grenoble, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que :
— la société assignée, à savoir la société Axa Assurance Iard Vie, n’était pas la société qui assure le bien,
— la société Axa France Iard a été condamnée sans être assignée,
— la société Axa France Iard Vie est en réalité la société Axa France Iard Assurance Mutuelle,
— elles ont donc toutes deux interjeté appel,
— la société Axa Assurances Iard Mutuelle n’est pas l’assureur concerné par le sinistre,
— le juge des référés est allé au-delà de la demande en condamnant la société Axa France Iard,
— en outre, les bénéficiaires du contrat d’assurance sont M. [F] [P] et Mme [G] [O],
— en conséquence, la société Mas des Oliviers est dépourvue du droit d’agir faute d’être bénéficiaire du contrat d’assurance et elle doit être déclarée irrecevable en sa demande.
Subsidiairement, sur le fond, elles font valoir que :
— la société Mas des Oliviers a adressé à son assureur des factures pour justifier le paiement du différé, à savoir la valeur à neuf,
— un expert a été mandaté par l’assureur pour vérifier la réalité de l’exécution des travaux et a constaté que les travaux de remise en état de l’habitation n’étaient pas achevés,
— l’enquêtrice chargée de procéder à la vérification des factures a conclu que l’assuré craignant que le délai de reconstruction soit échu a fait établir les factures précocément,
— les factures adressées ne correspondent à aucun travaux et sont pour la plupart non réglées,
— la production de la facturation s’entend naturellement d’une réalité de la prestation.
Prétentions et moyens de la société Mas des Oliviers
Dans ses conclusions remises le 16 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 11 juin 2024,
— condamner les sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle aux dépens.
Sur la recevabilité, elle fait remarquer que :
— l’assignation a été délivrée au siège d’Axa, [Adresse 1] à [Localité 3],
— si la dénomination est erronée, le numéro de registre du commerce et des sociétés mentionné sur l’assignation est le bon,
— la dénomination des sociétés Axa est source de confusion d’autant qu’elles ont toutes le même siège social et seul le numéro de registre du commerce et des sociétés est de nature à les différencier,
— le tribunal a rétabli le nom exacte de la partie concernée dans son ordonnance, étant précisé que l’erreur sur la dénomination est un simple vice de forme et n’a causé aucun grief,
— la société Axa France Iard s’est d’ailleurs considérée comme partie en 1ère instance puisqu’elle a interjeté appel de l’ordonnance,
— le contrat a bien été souscrit par la société Mas des Oliviers représentée par M. [F] [P] et Mme [G] [O], étant relevé que par erreur, le contrat indique que la société Axa France Iard est représentée par M. [F] [P] et Mme [G] [O] alors qu’il s’agit de la société Mas des Oliviers, en outre la pièce n° 5 des appelantes et l’accord de règlement mentionnent bien la société Mas des Oliviers.
Sur le fond, elle fait valoir que :
— selon l’accord, le règlement n’est pas conditionné à la réalisation effective des travaux mais uniquement à la fourniture des factures,
— cet accord prime sur les dispositions générales du contrat,
— en l’absence de contestation sérieuse, l’ordonnance doit être confirmée.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la SA AXA France Iard dont le siège social est situé [Adresse 1] et dont le n° RCS est le 722 057 460.
La Sci Mas des Oliviers a assigné la SA Assurance Iard Vie dont le siège social est situé [Adresse 1] et dont le n° RCS est le 722 057 460.
L’erreur de dénomination d’une partie n’affecte pas sa qualité à agir et à défendre. En l’espèce, la personne assignée est celle dont le siège social est situé [Adresse 1] et dont le n° RCS est le 722 057 460. Ce numéro correspond bien à celui de la SA AXA France Iard dont le siège social est [Adresse 1] et cette société est ainsi parfaitement identifiable. Dès lors, l’erreur de dénomination n’affecte pas la qualité à défendre de la personne assignée.
Le juge des référés a rétabli l’exacte dénomination de la société assignée. Il ne peut être considéré qu’il est allé au-delà de sa saisine. En tout état de cause, les appelantes n’en tirent aucune conséquence quant à une éventuelle nullité de l’ordonnance.
Par ailleurs, l’accord de règlement du 17 septembre 2019 a été passé entre la Sci des Oliviers réprésentée par M. [F] [P] et la SA AXA France Iard. Ce faisant, l’assureur a ainsi reconnu à la Sci des Oliviers la qualité d’assuré.
La Sci des Oliviers est ainsi recevable en sa demande formée à l’encontre de la SA AXA France Iard dont le siège social est situé [Adresse 1] et dont le n° RCS est le 722 057 460.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 870 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’accord de réglement du 17 septembre 2019 a prévu :
— un premier règlement au titre de l’immédiat :129.826,14 euros Ttc
— un deuxième règlement au titre du différé et sur présentation des factures dans un délai de 2 ans à compter du sinistre : 148.842,78 euros Ttc.
Le délai de reconstruction a été prorogé jusqu’au 30 septembre 2023.
La SA AXA France Iard oppose les conditions générales relatives aux modalités d’indemnisation (page 61) stipulant ' Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.'
Elle considère ainsi que la production de factures s’entend naturellement d’une réalité des prestations et que l’assuré doit non seulement produire les factures acquittées mais justifier aussi de la réalisation des travaux.
La SA AXA France Iard produit un rapport d’enquête concluant que les factures ont été émises avant la fin des travaux à la demande de M. [P] : la facture Aviva Cuisine a été émise alors que la cuisine n’a été ni livrée, ni posée et qu’aucun accompte n’a été versé, la facture de l’entreprise Corda a été émise alors que l’appareillage des sanitaires et l’installation de la PAC reste à faire et qu’aucun règlement n’a été effectué, la facture de l’entreprise Fayol a été adressée alors que le carrelage n’a pas été livré et qu’aucun règlement n’a été effectué, le jointoiement de la façade n’a pas été effectué alors que la facture a été émise.
L’appréciation du bien fondé de la provision nécessite d’interpréter les termes de l’accord et d’apprécier si la production de la facturation s’entend nécessairement de la réalisation des travaux au regard des stipulations des conditions générales. Cette appréciation ne relève pas du juge des référés.
Il existe donc une contestation sérieuse.
En conséquence, la société Mas des Oliviers doit être déboutée de sa demande de provision et l’odonnance infirmée.
La décisiond’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions qui sont la conséquence de l’anéantissement de la première décision ayant fondé les versements. La demande d’ordonner le remboursement des sommes acquittées est donc sans objet.
Sur les mesures accessoires
La société Mas des Oliviers sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société Mas des Oliviers.
Mais déboute la société Mas des Oliviers de sa demande de provision.
Condamne la société Mas des Oliviers aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Favet, avocat.
Dit n’y avoir lieu à allouer une somme aux parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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