Infirmation partielle 11 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 déc. 2023, n° 23/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 mai 2023, N° 23/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02556 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI7Q
[D] [X]
[C] [S]
c/
[B] [U]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00096) suivant déclaration d’appel du 30 mai 2023
APPELANTS :
[D] [X]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[C] [S]
née le 30 Juin 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[B] [U]
née le 28 Janvier 1961 à [Localité 7] (21)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2022, prenant effet le 12 mai 2022, Mme [B] [U], par l’intermédiaire de la société Aquitaine Gestion, a donné à bail à M. [D] [X] et Mme [C] [S], son épouse, un appartement et un parking situés à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 770 euros pour une durée de 3 ans.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2022, Mme [U] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme 1.540 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Ce commandement de payer est resté infructueux.
Par courrier du 4 janvier 2023, M.[X] a demandé à être désolidarisé du bail, indiquant être séparé de Mme [S].
Par acte du 23 décembre 2022, Mme [U] a fait assigner en référé, M. [X] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de tous occupants,
— condamner les occupants au versement des sommes dues en vertu du contrat de bail.
Par ordonnance de référé contradictoire du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plain droit au bénéfice de Mme [U], à la date du 21 novembre 2022,
— condamné M. [X] et Mme [S] à quitter les lieux loués, logement [Adresse 6]) et un parking PSS042 accessoire au logement,
— autorisé, à défaut pour M. [X] et Mme [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (770,00 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à Mme [U] la somme de 4 671,25 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 24 mars 2023 (échéance du mois de mars 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à Mme [U] à compter du 1er avril 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. [X] et Mme [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat,
— condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à Mme [U] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
M. [X] et Mme [S] ont relevé appel de cette ordonnance le 30 mai 2023 et par conclusions déposées le 18 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
— réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référés du 12 mai 2023,
Statuant a nouveau,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— octroyer aux consorts [S]-[X] des délais de paiement de la dette locative et leur donner acte de leur proposition pour procéder au règlement de leur dette soit : le versement d’une somme de 300 euros par mois pendant 15 mois en sus des loyers courants à compter du 2 octobre 2023,
— juger que les consorts [S]-[X] pourront s’acquitter de leur dette locative selon les modalités de l’échéancier proposé,
— juger que la dette, jusqu’à complet paiement, portera intérêts à un taux réduit égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— octroyer à Mme [S] un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
— débouter Mme [U] de sa demande au titre du versement d’une indemnité d’occupation de 770 euros à compter du 1er avril 2023 et de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 05 octobre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté M. [X] et Mme [S] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé entreprise et de leur demande tendant à être autorisés à consigner le montant des condamnations pécuniaires résultant de cette ordonnance,
— condamné M. [X] et Mme [S] à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande du même chef,
— condamné M. [X] et Mme [S] aux entiers de l’instance.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 mai 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant au titre de l’actualisation du montant de la provision,
— condamner solidairement Mme [S] et M. [X] au paiement à Mme [U] de la somme provisionnelle de 5.092,50 euros arrêtée au 19 septembre 2023 (échéance de septembre incluse) à valoir sur la dette locative et les indemnités d’occupation mensuelles dues à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision déférée (et de la décision à intervenir pour la partie actualisée),
Y ajoutant au titre des frais et dépens exposés devant la cour,
— condamner solidairement Mme [S] et M. [X] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et les dépens d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de l’application de la clause résolutoire et les délais de paiement
Les appelants invoquent à l’appui de ces demandes leur bonne foi et leurs efforts de paiement compromis par le traumatisme que le foyer a subi à la suite d’une agression dont a été victime l’époux qui a quitté le domicile conjugal après ces évènements en novembre 2022.
Ils proposent de régler leur dette locative, qu’ils évaluent à 4.612,45 €, par mensualités de 300 € en faisant valoir que l’époux est en CDI depuis mai 2023 avec un salaire mensuel de 2.141,49 € tandis que l’épouse occupe toujours le même poste avec un salaire de 1.500 € par mois et une aide de 299,51 €, les charges mensuelles qu’elle supporte étant comprises entre 1362 € et 1532€, celles de l’époux de 232,62 €.
Toutefois comme le souligne l’intimée, il apparaît que les appelants n’ont pas honoré l’échancier qu’ils avaient eux mêmes proposé d’abord à hauteur de 100€ par mois devant le premier juge, puis de 250 € dans les premières conclusions d’appelant de juillet 2023 et il n’est pas non plus justifié par les pièces produites en appel du premier règlement de 300 € invoqué à la barre par le conseil des appelants.
Par ailleurs, si Mme [S] a vu sa demande de surendettement déclarée recevable le 6 juillet 2023 par la commission de la Gironde, ce qui lui interdit de régler la dette locative antérieure en application de l’article L331-3-1 du code de la consommation, tel n’est pas le cas pour l’époux qui reste tenu au paiement de cette dette et qui reste aussi tenu solidairement avec son épouse du paiement du loyer et des charges postérieurs à la décision de la commission.
Or, les pièces produites établissent que le loyer courant, porté de 770 € à 794,81€ après indexation en mai 2023, n’est toujours pas intégralement réglé par les époux, y compris en tenant compte de l’allocation logement de 127 € versée depuis avril 2023, les versements des locataires s’élevant aux sommes de 580 € en avril et mai 2023 puis à 650 € de juin à septembre 2023.
Enfin, il sera observé que les appelants ne peuvent prétendre que l’époux, malgré la stabilisation de sa situation, n’est pas en mesure de régler l’arriéré locatif alors qu’ils ont offert de consigner la somme due à leur propriétaire lors de l’audience statuant sur leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les demandes de suspension de l’application de la clause résolutoire et de délais de paiement seront en conséquences rejetées.
Sur les délais pour quitter les lieux
Mme [S] sollicite en appel un délai de 3 ans pour quitter les lieux où elle vit seule avec sa fille mineure alors qu’elle n’a pas d’attache en région bordelaise et qu’elle reste en attente d’un logement social demandé en juin 2023, ce à quoi s’oppose l’intimée compte tenu de l’absence de respect de leurs obligations par les appelants.
Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution conditionnent l’octroi de délais de départ notamment à la justification de ce que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la bonne volonté manifestée par les occupants dans l’exécution de leurs obligations.
En l’espèce, il ne peut être fait droit à la demande de délai en raison d’une part de l’absence d’élément produit sur les conditions de relogement, la demande de logement social de juin 2023 étant incomplète et suspendue en l’attente des pièces exigées relatives en particulier au divorce ou à la non conciliation des époux (pièce n° 17 des appelants) et d’autre part en raison du non respect des engagements de paiement proposés par les locataires et de règlement intégral des loyers courants.
Au surplus, il sera rappelé que Mme [S] peut bénéficier, dans le cadre de la procédure de surendettement, d’une mesure de suspension de la mesure d’expulsion si sa situation le justifie, le juge pouvant en pratique être saisi avant l’expiration de la trève hivernale des expulsions commencée le 1er novembre 2023.
Sur les demandes incidentes
Les justificatifs soumis à la cour (relevés de situations de septembre 2023 et justificatifs de règlement des appelants et de la CAF) permettent de vérifier que la dette locative des époux [X] s’élève dorénavant à la somme de 5.092,50 € arrêtée au 19 septembre 2023, somme qui intégre bien le versement de 1.000 € opéré en décembre 2022 et les versements de la CAF.
La condamnation solidaire des appelants par l’ordonnance entreprise au paiement de la somme de 4.671,25 € sera ainsi actualisée, la décision étant confirmée pour le surplus.
L’intimée est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de 750 € au titre des frais non compris dans les dépens que les appelants supporteront.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, à la somme de 5.092,50 € arrêtée au 19 septembre 2023, (échéance de septembre 2023 incluse), la dite somme portant intérêts au taux légal à hauteur de 4.671,25 € à compter de l’ordonnance du 12 mai 2023 et pour le surplus, à compter du présent arrêt;
Rejette les demandes de délais;
Condamne solidairement les appelants à payer à Mme [U] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Syndicat mixte ·
- Réception ·
- Plaine ·
- Avis ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Bande ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Exigibilité ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sommation ·
- Remboursement ·
- Compte courant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Reporter ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Avocat ·
- Radiation du rôle ·
- Juriste ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Expert
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Dépense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Conseil municipal ·
- Demande ·
- Budget (ce) ·
- Crédit ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Successions ·
- Nationalité ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Yémen ·
- Date ·
- Personnel ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Copropriété ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Sociétés civiles
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Licence ·
- Victime ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Journaliste ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Retraite ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.