Infirmation 16 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 16 déc. 2022, n° 21/09496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mai 2021, N° 18/11309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES LANDES c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/09496 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWG3
Organisme CPAM DES LANDES
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent SAUTEREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11309.
APPELANTE
CPAM DES LANDES, demeurant [Adresse 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée l’audience
INTIMEE
Société [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C], employé en qualité d’agent de service par la société [5] depuis le 17 janvier 2013, a été victime le 29 janvier 2015 d’un accident du travail déclaré le lendemain par son employeur, que la caisse primaire d’assurance maladie des Landes a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 14 août 2015 puis a fixé le 02 novembre 2015 son taux d’incapacité permanente partielle à 12%.
La société [5] a saisi le 27 novembre 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille en contestation de cette décision.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l’ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l’incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 26 mai 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré inopposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [C] en suite de son accident du travail du 29 janvier 2015,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Landes aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Landes a relevé régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions réceptionnées le 15 juillet 2022 par le greffe, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, dispensée de comparaître, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et lui demande de déclarer opposable à la société [5] la décision attributive de rente prise à l’égard de M. [C] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 29/01/2015. Subsidiairement, elle sollicite une expertise.
En l’état de ses conclusions réceptionnées part le greffe le 11 octobre 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener le taux d’incapacité permanente partielle initial de 12 % attribué à M. [C] à 1%.
MOTIFS
* sur le moyen d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie fixant le taux d’incapacité permanente partielle tiré de la violation du principe du contradictoire:
L’article L.143-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi n°2011-901du 28 juillet 2011 mentionne que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Ces dispositions abrogées par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et remplacées par l’article L.142-10-1 du code de la sécurité sociale, demeurent valables pour les recours introduits avant le 1er janvier 2020 (article 96, VII de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019).
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2018, abrogé par le décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018, disposait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
L’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018 applicable en l’espèce, dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale (…), de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention 'confidentiel" apposée sur l’enveloppe.
Les premiers juges ont déclaré le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [X] [C] suite à son accident du travail du 29 janvier 2015 inopposable à la société [5] en retenant que la caisse primaire d’assurance maladie des Landes a violé les articles L.143-10 et R.144-33 du code de la sécurité sociale en ne communiquant pas au médecin désigné par l’employeur le certificat médical initial.
L’appelante expose avoir adressé le rapport d’évaluation du taux d’incapacité au secrétariat du tribunal judiciaire qui l’a ensuite transmis au médecin mandaté par la société [5] et que ce rapport contient la retranscription intégrale du certificat médical initial.
Elle en tire la conséquence que le principe du contradictoire a été respecté et que le médecin mandaté par l’employeur a été mis en mesure de débattre contradictoirement des éléments ayant permis de fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Elle ajoute avoir également transmis à l’employeur et au tribunal judiciaire de Marseille le certificat médical initial, la notification de prise en charge, la décision fixant le taux de consolidation et le certificat médical final ainsi que la notification de rente et soutient avoir ainsi satisfait à son obligation légale de communication des pièces relatives au litige.
L’intimée réplique que le principe de l’effectivité du recours, associé au principe d’égalité des armes, oblige la caisse primaire d’assurance maladie et son médecin conseil à fournir, dès la saisine de la juridiction de première instance, les documents du dossier constitué par eux, faute de quoi l’employeur se trouve dans l’impossibilité de contrôler le fondement des cotisations supplémentaires mises à sa charge, et serait alors, en violation de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, privé du droit à un procès équitable.
L’objet du présent litige n’est ni les cotisations supplémentaires mises à la charge de l’employeur, ni la date de consolidation, ni 'la décision attributive de rente’ mais le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur résultant de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2015 à son salarié, même si la rente at est la conséquence de l’attribution au salarié d’un
taux d’incapacité supérieur à 10%
Le droit de l’employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu’il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical, qui n’est pas partie au présent litige.
Si lors de l’introduction de l’instance judiciaire, l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale imposait à la caisse, dès le début de l’instance, de transmettre une 'copie des documents médicaux concernant l’affaire’ à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, pour autant cette obligation ne peut porter que sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi.
Il n’est pas contesté que le rapport d’incapacité permanente établi, après examen de l’assuré, par le service du contrôle médical a bien été transmis à la fois au greffe de la juridiction lorsque la demande en a été faite et également par ce dernier au médecin conseil désigné par l’employeur. A cet égard le principe du contradictoire a bien été respecté.
En versant aux débats, la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial en date du 20 janvier 2015 ainsi que le certificat médical final en date du 14 août 2015 la caisse respecte le principe du contradictoire dans le cadre d’un litige qui ne porte pas sur la date de consolidation mais uniquement sur le taux d’incapacité à celle-ci.
Il s’ensuit que le principe du contradictoire a été respecté par la communication au médecin désigné par l’employeur, du rapport du médecin-conseil sur le taux d’incapacité, étant observé que les éléments médicaux, propres au salarié, que ce médecin a pu éventuellement consulter, ne peuvent lui être communiqués à la fois parce qu’ils n’ont pas à être détenus par le service médical de la caisse et parce qu’ils sont couverts par le secret médical.
Le plus les éléments du rapport d’évaluation d’incapacité ont pu être discutés lors de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges et l’argumentaire du médecin conseil de l’employeur daté du 14 janvier 2021 démontre qu’il a été en mesure d’en critiquer la teneur avant la consultation du 18 janvier 2021 et l’audience de première instance du 24 mars 2021.
Il ne peut donc être considéré que le recours ouvert à l’employeur portant sur le taux d’incapacité fixé par l’organisme social au salarié à la suite de l’accident du travail dont il a été victime ne soit pas effectif en l’absence de communication des éléments médicaux propres au salarié qui n’est pas partie au litige, comme en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation alors qu’il n’est nullement allégué que de nouvelles lésions auraient été prises en charge et que le litige ne porte pas sur la date de consolidation.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé et que l’intimée est mal fondée en ce moyen.
* sur le taux d’incapacité permanente partielle:
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’appelante expose que son médecin-conseil a retenu des séquelles d’une fracture du scaphoïde de la main gauche avec pseudarthrose faites de douleurs invalidantes du poignet et d’une limitation des amplitudes dans tous les axes, au regard du barème qui prévoit au chapitre 1.1.2 pour une limitation des amplitudes dans tous les axes du poignet côté non dominant un taux compris entre 8 et 12%, pour une atteinte de la pronosupination.
L’intimée se prévaut de l’argumentaire de son médecin conseil le Dr [J] pour soutenir qu’aucun taux d’incapacité ne peut être déterminé et souligne que cet avis est concordant avec celui du médecin consultant désigné.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 30 janvier 2015 mentionne que la veille, selon les dires du salarié, il aurait trébuché sur le trottoir et chuté devant le bâtiment administratif, tombant sur le poignet, les lésions mentionnées étant une fracture du poignet gauche.
Le certificat médical initial en date du 29 janvier 2015, établi par un médecin du service des urgences de l’hôpital [3] de [Localité 4] mentionne une fracture déplacée du scaphoïde de la main gauche.
Le rapport du médecin-conseil de la caisse évaluant le taux d’incapacité permanente partielle travail à 12% n’est pas versé aux débats mais il résulte de la consultation ordonnée par les premiers juges, en reprenant nécessairement les éléments que lors de l’accident du travail le salarié a trébuché sur un trottoir et est tombé sur son poignet et liste les éléments suivants:
*certificat médical initial du 29/01/2015: fracture déplacée du scaphoïde de la main gauche,
* immobilisation plâtrée deux mois puis attelle,
* radio du poignet gauche du 29/01/2015: fracture du scaphoïde carpien gauche,
* radio du poignet gauche du 20/05/2015: absence de consolidation,
* consolidation du 14/08/2015: chez un droitier, séquelles d’une fracture du scaphoïde gauche avec pseudarthrose, douleurs invalidantes du poignet et limitation moyenne des amplitudes dans tous les axes.
Le médecin consultant retient en conclusion un examen plus que succinct rendant difficile une évaluation en toute objectivité, bien qu’ayant mentionné auparavant:
* 'algie au niveau de la tabatière anatomique,
* raideur modérée du poignet, bon état fonctionnel des doigts,
* aura une greffe probablement mais acte retardé par une pathologie intercurrente sans rapport avec l’accident du travail,
* selon le barème (1.1.2) blocage du poignet en rectitude ou extension: 10% non dominant'
Dans son argumentaire, le médecin conseil de l’employeur critique la date de consolidation retenue, ce qui est hors sujet, au motif qu’en 'raison du court délai écoulé depuis l’accident, et en l’absence de radiographies récentes, le médecin-conseil ne pouvait pas considérer que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé au 14/08/2015, et d’autant plus qu’il existait une pathologie intercurrente dont l’évolution gênait la prise en charge des suites de la fracture du poignet’ pour en conclure qu’au 14/08/2015 le médecin-conseil n’avait pas évalué les séquelles définitives de l’accident du travail du 29/01/2015, puis d’ajouter que le taux de 12% n’est pas justifié, en l’absence de 'mesures des amplitudes des flexions-extensions, des inclinaisons radiale et cubitale, de la prono-supination du poignet gauche, alors que le barème indemnise uniquement la limitation fonctionnelle susceptible de résulter'.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles mentionne en son chapitre 1.1.2 que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité du poignet, il précise que des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable et que les données de référence à retenir pour une mobilité normale sont les suivantes:
* flexion: 80°,
* extension active: 45°,
* extension passive: 70° à 80°,
* abduction (inclinaison radiale): 15°,
* adduction (inclinaison cubitale): 40°.
Il propose pour un blocage du poignet:
— en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, pour le membre non dominant un taux de 10%,
— et en flexion sans troubles importants de la prono-supination, un taux de 30%.
Les données de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse reprises dans le rapport du médecin consultant sont certes très succinctes, puisqu’il n’y a pas de quantification de la mobilité des mouvements. Pour autant le médecin consultant a retenu qu’il résultait de l’examen clinique une 'raideur modérée du poignet', avec un 'bon état fonctionnel des doigts’ et l’existence d’une pathologie intercurrente.
Compte tenu de ce peu d’éléments, et alors qu’une expertise sur pièces ne peut apporter d’éléments supplémentaires, il ne peut être considéré que le taux de 12% retenu par le médecin conseil de la caisse correspond au barème, pour excéder le taux maximal proposé par celui-ci
sans l’étayer, ni aux séquelles retenues par le médecin consultant, tout en indiquant ne pouvoir évaluer de taux…
Le caractère incomplet des éléments issus de l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, conduit en conséquence la cour à fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail à la moitié du taux proposé par le barème, en retenant que les séquelles relèvent de la qualification de 'raideur modérée du poignet’ du membre non dominant, eu égard à l’âge du salarié à la date de consolidation retenue (47 ans).
La cour fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] résultant de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2015 dont M. [X] [C] a été victime.
Les dépens doivent mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes qui succombe principalement en ses prétentions, étant précisé que les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurent à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] résultant de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2015 dont M. [X] [C] a été victime,
— Déboute la société [5] de ses demandes,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Landes de sa demande d’expertise,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Landes aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Successions ·
- Nationalité ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Yémen ·
- Date ·
- Personnel ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Copropriété ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Sociétés civiles
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Syndicat mixte ·
- Réception ·
- Plaine ·
- Avis ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Bande ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Exigibilité ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sommation ·
- Remboursement ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Licence ·
- Victime ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Journaliste ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Retraite ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.