Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 janv. 2026, n° 24/05475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 février 2024, N° 22/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05475 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2024 – TJ de MEAUX – RG n° 22/00838
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 23] (971)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171
INTIMEE
Madame [G], [C], [Z] [L]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [H] [Y] et Mme [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 1992 à [Localité 12] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
M. [H] [Y] et Mme [G] [L] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 5] qui a constitué le domicile conjugal.
Le 21 décembre 2014 les époux [Y] ont signé un acte de changement de régime matrimonial auprès de l’étude notariale de Maître [D], notaire à [Localité 10]'qui n’a jamais fait l’objet d’une homologation.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2016, le juge aux affaires familiales a notamment':
Attribué à M. [H] [Y] à titre onéreux la jouissance du domicile et des meubles meublant';
Condamné M. [H] [Y] à payer à Mme [G] [L] une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours';
Dit que M. [H] [Y] devra assurer le paiement provisoire des échéances de 223,43 euros et 446,82 euros des prêts de 10'000 euros et 20'000 euros';
Attribué à Mme [G] [L] la jouissance du véhicule Alpha Roméo.
Par jugement du 19 juin 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [H] [Y] et Mme [G] [L] et fixé les effets patrimoniaux du divorce au 8 mars 2016.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2022, M. [H] [Y] a assigné Mme [G] [L] en partage judiciaire et licitation de l’immeuble commun.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication du jugement d’homologation de la convention de changement de régime matrimonial du 24 décembre 2014 formée par Mme [G] [L] aux motifs que':
— Cette pièce n’existe pas puisqu’il n’est fait mention sur l’acte de mariage d’aucun jugement en changement de régime matrimonial alors qu’en application de l’article 1294, alinéa 2, du code de procédure civile': «'le dispositif d’un jugement d’homologation du changement de régime matrimonial est notifié à l’officier de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré afin de mention en marge de l’acte de célébration'»';
— Il était loisible à Mme [I] [L] avant de saisir le juge de la mise en état de solliciter auprès de la mairie de [Localité 12], lieu de célébration du mariage, une copie intégrale de l’acte de mariage pour vérifier le régime matrimonial applicable. Il n’est ni allégué ni établi qu’elle ait effectué ces démarches, étant rappelé que l’homologation du changement de régime matrimonial ne pouvait intervenir que sur requête conjointe des époux et que Mme [I] [L] ne démontre pas avoir signé une telle requête';
— Une confusion semble néanmoins provenir de ce que M. [H] [Y] a fait état dans la liste des pièces qu’il communique à l’appui de sa demande en liquidation partage d’une «'copie authentique d’un acte de changement de régime matrimonial entre les époux [Y] en date du 24 décembre 2014'» alors qu’il sait que cet acte est dénué de tout effet juridique faute d’avoir été soumis à l’homologation du tribunal, et de ce qu’il est précisé dans le jugement de divorce que «'les époux ont procédé à un changement de modification de leur régime matrimonial le 24 décembre 2014, adoptant le régime de la séparation de biens'» sans que M. [H] [Y] ou Mme [I] [L] aient déposé une requête en rectification d’erreur matérielle alors que tous deux savaient que l’acte notarié de changement de régime matrimonial du 24 décembre 2014 n’avait pas été homologué.
Par jugement contradictoire du 23 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a':
Déclaré irrecevable pour défaut de qualité la demande de Mme [G] [L] de «'condamner M. [H] [Y] à régler le solde des taxes foncières de 2018 à 2021'»';
Rappelé que les effets patrimoniaux du divorce sont fixés au 8 mars 2016';
Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre M. [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 23] et Mme [G] [L] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18]';
Désigné pour y procéder Me [B] [M], notaire à [Adresse 11] (Tél': [XXXXXXXX01])';
Désigné en sa qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté';
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête';
Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis';
Dit que le notaire interrogera les fichiers FICOBA et FICOVIE ainsi que des établissements bancaires et financiers auprès desquels les parties ont ouvert un compte ou détiennent des avoirs financiers sous toutes formes, afin de reconstituer les avoirs financiers au nom de M. [H] [Y] ou de Mme [G] [L] à la date du 8 mars 2016, avoirs communs faisant partie de l’indivision post-communautaires';
Rappelé que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant';
Rappelé que ce délai suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci';
Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal';
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [H] [Y] à l’indivision post-communautaire à 1'280 euros sur la période du 8 mars 2016 au 20 septembre 2020, soit un montant total de 70'192 euros';
Débouté M. [H] [Y] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 5]';
Invité les parties à communiquer au notaire désigné les justificatifs de leurs avoirs en comptes bancaires à la date de leur mariage le [Date mariage 7] 1992, avoirs constituant des propres à récupérer';
Rejeté les demandes de M. [H] [Y] au titre des échéances du prêt immobilier, du remboursement anticipé du solde du prêt immobilier,des travaux de plomberie, de rénovation et d’installation d’une véranda, comme s’agissant de dettes communes payées au moyen de fonds présumés communs';
Dit que le compte d’administration de M. [H] [Y] comporte un élément créditeur au titre du paiement de la taxe foncière 2017 de l’immeuble indivis pour un montant de 1'270 euros';
Dit que le compte d’administration de Mme [G] [L] comporte à son débit un montant de 18'500 euros au titre du prix de cession du véhicule commun conservé par elle et dû à la communauté';
Dit que le compte de copartageant de Mme [G] [L] comporte à son crédit la somme de 31'000 euros au titre d’une récompense pour la donation par elle reçue de ses parents et qui s’est fondue dans la communauté';
Débouté M. [H] [Y] de sa demande au titre des deux prêts à la consommation de 10'000 euros et 20'000 euros souscrits par lui seul le 3 juillet 2015';
Débouté M. [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts correspondant au différentiel entre le prix d’adjudication définitif et 340'000 euros';
Constaté l’accord des parties pour que les meubles meublants soient allotis à M. [H] [Y] et a fixé la soulte due par ce dernier en contrepartie à l’indivision post-communautaire à 5'000 euros';
Constaté l’accord des parties pour que les parts sociales de la SCI [20] soient alloties à M. [H] [Y] et fixé la soulte due en contrepartie par ce dernier à l’indivision post-communautaire à 20'000 euros';
Constaté l’accord des parties pour que les parts sociales de la société [13] soient alloties à M. [H] [Y] et a fixé la soulte due en contrepartie par ce dernier à l’indivision post communautaire à la somme de 30'000 euros';
Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire';
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage';
Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire';
Renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis le 2 septembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage';
Invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations';
Dit que cette information sera faite':
pour les parties représentées par un avocat, par RPVA';
à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse': [Courriel 16]';
Rappelé qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
M. [H] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2024.
Mme [G] [L] a constitué avocat le 27 mars 2024.
M. [H] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 3 juin 2024.
Mme [G] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée, formant appel incident, le 2 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 30 août 2024, M. [H] [Y] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en date du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par lui à l’indivision post-communautaire à 1'280 euros sur la période du 8 mars 2016 au 20 octobre 2020 pour un montant total de 70'192 euros';
— Infirmer le jugement en date du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il l’a débouté de sa demande de licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 5]';
— Infirmer le jugement en date du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des échéances du prêt immobilier, du remboursement anticipé du solde du prêt, des travaux de plomberie, de rénovation et d’installation d’une véranda, comme s’agissant de dettes communes payées au moyen de fonds présumés communs';
— Infirmer le jugement en date du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a dit que le compte de copartageant de Mme [G] [L] comporte à son crédit la somme de 31'000 euros au titre d’une récompense pour la donation par elle reçue de ses parents et qui s’est fondue dans la communauté';
— Infirmer le jugement en date du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des deux prêts à la consommation de 10'000 euros et 20'000 euros souscrits par lui seul le 3 juillet 2015';
— Infirmer le jugement en date du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts correspondant au différentiel entre le prix d’adjudication définitif et 340'000 euros';
— Infirmer le jugement en date du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a constaté l’accord des parties pour que les meubles meublants lui soient alloties et a fixé la soulte due par lui à l’indivision post communautaire à la somme de 5'000 euros';
— Infirmer le jugement en date du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a constaté l’accord des parties pour que les parts de la SCI lui soient alloties et a fixé la soulte due par lui à l’indivision post communautaire à la somme de 20'000 euros';
— Infirmer le jugement en date du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a constaté l’accord des parties pour que les parts de la société [13] lui soient alloties et a fixé la soulte due par lui à l’indivision post communautaire à la somme de 30'000 euros.
— Juger l’appel incident de Mme [L] mal fondé';
— Débouter Mme [G] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Et statuant à nouveau,
— Juger que l’actif de la communauté est composé de la maison d’habitation sis [Adresse 5]';
— Juger que la maison d’habitation sis [Adresse 5], biens indivis, n’est pas en l’état partageable en nature';
— Ordonner la vente sur licitation en un seul lot du bien indivis sis [Adresse 5] cadastré [Cadastre 25];
— Juger que la valeur locative à retenir pour l’occupation du bien indivis est de 1'400 euros';
— Juger que la valeur locative à retenir après l’abattement d’usage de 20'% est de 1'120 euros';
— Juger que la valeur locative doit se voir appliquer un abattement supplémentaire en raison de la présence continue des trois enfants du couple et fixer la valeur locative à la somme de 560 euros';
— Fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire pour la période du 8 mars 2016 au 20 octobre 2020 à la somme de 30'800 euros';
— Juger que sa contribution, étant copropriétaire du bien indivis, contribuera au paiement de l’indemnité d’occupation à concurrence de la moitié soit 15'400 euros';
— Juger que la somme de 210'693,14 euros acquittée par lui seul au titre du prêt immobilier constitue une dette de la communauté';
— Juger qu’il bénéficiera au titre de son droit à récompense d’un crédit sur son compte copartageant de la somme de 73'742,60 euros au titre du prêt immobilier';
— Subsidiairement, juger qu’il a été victime d’un enrichissement sans cause au titre du remboursement immobilier et fixer sa créance au passif de la communauté à la somme de 10'417,50 euros';
— Juger que la somme de 30'059 euros TTC réglée par lui seul au titre de l’installation de la véranda constitue une dette de la communauté';
— Juger qu’il bénéficiera au titre de son droit à récompense d’un crédit sur son compte copartageant de la somme de 15'030 euros au titre de l’installation de la véranda';
— Juger que la somme de 4'080 euros TTC réglée par lui seul au titre des travaux de rénovation et de plomberie constitue une dette de la communauté';
— Juger qu’il bénéficiera au titre de son droit à récompense d’un crédit sur son compte copartageant de la somme de 2'040 euros au titre de ces travaux de rénovation et de plomberie';
— Juger que les prêts de 10'000 euros et 20'000 euros réglés par lui seul constituent une dette de la communauté';
— Juger qu’il bénéficiera au titre de son droit à récompense d’un crédit sur son compte copartageant de la somme de 15'000 euros au titre de ces deux prêts';
— Débouter Mme [G] [L] de sa demande de se voir allouer la somme de 31'000 euros au titre d’une récompense pour la prétendue donation';
— Débouter Mme [G] [L] de sa demande de se voir allouer la somme de 5'000 euros au titre d’une soulte au titre des meubles meublants';
— Débouter Mme [G] [L] de sa demande de se voir allouer la somme de 20'000 euros au titre d’une soulte au titre de la SCI [20];
— Débouter Mme [G] [L] de sa demande de se voir allouer la somme de 30'000 euros au titre d’une soulte au titre des parts sociales qu’il aurait détenu dans la société [13]';
— Juger que Mme [G] [L] a fait preuve de mauvaise foi';
— Condamner Mme [G] [L] à lui régler le différentiel négatif qui pourrait se révéler entre la somme de 340'000 euros net vendeur et le prix d’adjudication définitif';
— Condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 3'600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [G] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée formant appel incident remises et notifiées le 27 septembre 2024, Mme [G] [L] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré excepté sur le montant de l’indemnité d’occupation';
En conséquence,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par M. [H] [Y] à l’indivision post- communautaire à la somme de 81'000 euros soit 1'350 euros sur 60 mois';
— Dire que M. [H] [Y] n’est créancier d’aucune récompense à l’égard de l’indivision communautaire';
— Fixer la récompense due par M. [H] [Y] à l’égard de l’indivision communautaire aux sommes de':
81'000 euros d’indemnité d’occupation';
20'000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2015 au titre de l’achat des parts de la SCI [20]';
30'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre de l’achat des parts de la société [13]';
5'000 euros au titre des meubles meublants';
— Fixer la récompense due par la communauté à elle à la somme de 31'000 euros au titre du prix de vente du véhicule propre';
— Débouter M. [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes';
— Ordonner le cas échéant, la vente du bien, à l’amiable ou sur licitation, au prix de 370'000 euros';
— Condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [H] [Y] aux dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’il ne sera pas statué dans le dispositif sur les « juger'» lorsqu’ils sont simplement des moyens invoqués à l’appui des demandes ou ne constituent pas en eux mêmes des prétentions.
Sur l’indemnité d’occupation
Le juge aux affaires familiales a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [H] [Y] à l’indivision post-communautaire à 1'280 euros sur la période du 8 mars 2016 au 20 septembre 2020, soit un montant total de 70'192 euros.
L’appelant fait valoir que la valeur locative à retenir pour l’occupation du bien indivis est de 1'400 euros'; qu’il y a lieu à l’abattement d’usage de 20'% et à un abattement supplémentaire en raison de la présence continue des trois enfants du couple, de sorte que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 560 euros’par mois'; il demande donc à la cour de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire pour la période du 8 mars 2016 au 20 octobre 2020 à la somme de 30'800 euros’et de juger que sa contribution, étant copropriétaire du bien indivis, contribuera au paiement de l’indemnité d’occupation à concurrence de la moitié soit 15'400 euros. Il soutient que la date d’occupation à retenir s’entend du 8 mars 2016 au 20 octobre 2020, nonobstant la circonstance qu’il a réellement cessé de résider dans la maison d’habitation avec ses enfants le 31 août 2018, puisqu’il a restitué les clefs en octobre 2020 à l’Agence [22].
Mme [G] [L], formant appel incident sur ce point, demande à la cour de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [H] [Y] à l’indivision post-communautaire à la somme de 81'000 euros soit 1'350 euros sur 60 mois.
Elle fait valoir que M. [Y] a résidé seul dans l’immeuble commun depuis le 2 janvier 2015 comme cela résulte de sa main courante en date du 6 janvier 2015.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est rappelé qu’en application de l’ article 262-1 du code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2016, le juge aux affaires familiales a attribué à M. [Y] la jouissance à titre onéreux du domicile familial, ce qui constitue le point de départ de l’indemnité due.
Le montant de l’indemnité d’occupation est déterminé habituellement en fonction de la valeur locative du bien, elle-même déterminée selon les prix du marché, les caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire. Ainsi est appliquée à cette valeur, un abattement correspondant à la précarité de la situation de l’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis. Cette situation ne s’aligne pas parfaitement sur celle d’un locataire titulaire d’un bail d’habitation, faute pour l’indivisaire de bénéficier de la pérennité d’un titre locatif puisqu’à tout moment ses coïndivisaires peuvent demander à sortir de l’indivision. Par ailleurs, le bien indivis occupé par un coïndivisaire n’a pas à répondre aux critères d’habitabilité et de conformité qu’impose la législation sur les baux d’habitation. Enfin, l’occupation par un indivisaire n’entraîne pas les frais et débours d’une mise sur le marché locatif (commissions d’agence, état des lieux, frais de diagnostic ')
En l’espèce, M [Y] a fait estimer la valeur locative de la maison d’habitation à une somme comprise entre 1200 et 1300 € Hors charges, soit une moyenne de 1250 euros et Mme [L] a, quant à elle, fait procéder à trois estimations de la valeur locative :
— par l’Agence [17] pour une valeur locative comprise entre 1600 et 1700 euros hors charges
— par l’Agence [21] pour une valeur locative comprise entre 1400 et 1500 euros hors charges
— par l’Agence [14] pour une valeur locative à 1400 euros hors charges,
soit une moyenne de 1520 € euros.
Eu égard au fait que ces estimations ont été faites au début de l’année 2021, il y a lieu de fixer la valeur locative du bien à ce jour à la somme de 1 500 euros par mois à laquelle il convient d’appliquer l’abattement d’usage de 20 %.
L’ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2016 a fixé la résidence de l’enfant mineur [P] au domicile de son père et il n’en ressort pas que l’occupation de l’immeuble indivis se serait faite en tout ou partie à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il résulte cependant des pièces produites qu'[N] a quitté le domicile de son père en juillet 2018, [P] en juin 2019 et [F] mi-septembre 2014 pour y revenir en juillet 2018 et en repartir en juin 2019.
Pour avoir hébergé les enfants majeurs, il y a lieu d’appliquer à M. [Y] un abattement supplémentaire de 10 %.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée, par infirmation du jugement, à 1050 euros par mois du du 8 mars 2016 au 20 septembre 2020, soit une somme due par M. [Y] à l’indivision avant partage de 57 750 euros.
Sur la licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 5]'
Le juge aux affaires familiales a débouté M. [H] [Y] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis au motif que malgré les multiples relances du greffe, M. [Y] n’avait
pas communiqué au tribunal un justificatif de propriété permettant de connaître les références cadastrales du bien. L’appelant soutient que ce bien n’est pas en l’état partageable en nature, et demande à la cour d’ordonner la vente sur licitation en un seul lot du bien indivis sis [Adresse 5] cadastré [Cadastre 24]
Mme [G] [L], en appel comme en première instance, s’en rapporte et sollicite la vente du bien, à l’amiable ou sur licitation, au prix de 370.000 euros.
Au visa de l’article 1377, alinéa 1er du code de procédure civile, le seul critère justifiant la licitation des biens indivis est l’impossibilité de les partager commodément en nature, ce qui est le cas en l’espèce.
Le patrimoine ayant constitué la communauté d’entre les ex-époux est constitué exclusivement d’une maison d’habitation sis [Adresse 5]. Ce bien n’étant pas partageable, la demande de licitation de M [Y] est justifiée.
Mme [L] ne justifie aucunement de la valeur de 370 000 euros qu’elle attribue au bien.
M.[Y] produit une estimation de la valeur vénale de la maison par l’agence [14] dans une fourchette de 355 000 euros à 365 000 euros et une estimation du 16 mars 2021 de la valeur vénale comprise entre 360 000 et 370 000 euros de la maison de par l’agence [17]. Il justifie avoir eu une offre d’achat en 2019 pour le prix de 340 000 euros.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent facilement être partagés.
Selon l’article 1277 du même code auquel renvoie l’article précité, le tribunal détermine le montant de la mise à prix.
Le montant de la mise à prix doit être attractif afin que les enchères soient ouvertes, un nombre important d’enchérisseurs favorisant la montée des enchères sans toutefois faire encourir le risque d’une vente à vil prix. Ainsi, le montant de la mise à prix ne s’aligne pas sur le montant de la valeur vénale, celle-ci constituant toutefois un élément utile à sa fixation.
Au vu des éléments produits il y a lieu, par infirmation du jugement, d’ordonner la licitation sur une mise à prix de 340 000 euros.
Sur les demandes de récompense de M. [Y]
Sur l’immobilier
Le jugement a rejeté les demandes de M. [H] [Y] au titre des échéances du prêt immobilier, du remboursement anticipé du solde du prêt immobilier, des travaux de plomberie, de rénovation et d’installation d’une véranda, comme s’agissant de dettes communes payées au moyen de fonds présumés communs faute de 'preuve contraire.
M. [H] [Y] au titre des échéances du prêt immobilier, fait valoir qu’il a acquitté seul la somme de 210'693,14 euros constituant une dette de communauté et demande à la cour de dire qu’il bénéficiera au titre de son droit à récompense d’un crédit sur son compte copartageant de la somme de 73'742,60 euros au titre du prêt immobilier'(puisqu’il contribuait à concurrence de 65% des revenus du couple et Mme [L] à concurrence de 35% de sorte qu’ils devaient contribuer à la dette dans les mêmes proportions) et subsidiairement, juger qu’il a été victime d’un enrichissement sans cause au titre du remboursement immobilier et fixer sa créance au passif de la communauté à la somme de 10'417,50 euros.
Concernant la véranda, il soutient que la somme de 30'059 euros TTC au titre de son l’installation constitue une dette de la communauté qui a été réglée par lui seul et qu’il doit bénéficier au titre de son droit à récompense d’un crédit sur son compte copartageant de la somme de 15'030 euros.
Concernant les travaux de rénovation et de plomberie, il soutient que la somme de 4'080 euros TTC constitue une dette de la communauté’qui a été réglée par lui seul et qu’il doit bénéficier au titre de son droit à récompense d’un crédit sur son compte copartageant de la somme de 2'040 euro.
Mme [L] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il est constant que les époux ont été mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts puisque le projet de changement matrimonial n’a jamais été homologué.
En l’espèce, la date des effets du divorce a été fixée au 8 mars 2016 de sorte qu’avant cette date tout est présumé commun, l’indivision post-communautaire n’étant née que postérieurement.
L’article 1401 du code civil dispose que : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
L’article 1402 du code civil ajoute que : « Tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».
Cet article pose donc une présomption de communauté selon laquelle tous les biens, revenus, sommes d’argent des époux sont réputés être communs sauf à ce que l’un d’eux n’établisse leur caractère propre en application des articles 1404 à 1407 du code civil.
Ainsi pendant tout le mariage, les biens acquis sont communs, les revenus sont communs et les sommes figurant sur les comptes sont communs, même s’ils s’agit d’un compte ouvert ou seul nom d’un époux.
Il appartient donc à l’appelant d’établir que les dettes de communauté dont s’agit ont été payées par des fonds personnels pour les avoir notamment possédés avant le mariage ou acquis par donation ou succession.
Le seul fait que les échéances du prêt immobilier contracté par les deux époux aient été réglées de novembre 1999 à novembre 2014 depuis un compte personnel de M. [Y] ne suffit pas à établir que les fonds ayant servi au remboursement étaient ses propres de sorte que la surcontribution aux charges du ménage alléguée n’est pas établie.
M. [Y] ne prouve pas non plus l’existence du prêt de 32 000 euros que lui aurait consenti son collègue M. [U] pour acquitter le solde du prêt le 23 décembre 2014.
Faute de preuve du paiement par des fonds propres de M. [Y], il n’y a pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire de l’enrichissement sans cause motivé par l’échec de la procédure de changement de régime matrimonia.
Si l’appelant soutient avoir fait installer en 2015 et supporté seul sur son compte personnel la pose de véranda dans la maison sise [Adresse 5] à une date où les époux étaient selon lui déjà séparés, ce qui constitue des travaux d’amélioration du bien commun dont chacun des ex-époux doit tirer profit, les fonds ayant servi au financement des travaux, pour autant qu’ils aient été pris sur un compte personnel de M. [Y], sont présumés communs.
Il en est de même pour le remplacement du ballon d’eau chaude et les travaux de plomberie réalisés le 8 juin 2015 par la société SASU [15] pour un montant de 4080 euros.
Faute par M. [Y] d’établir avoir utilisé des fonds qui lui étaient personnels, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [H] [Y] au titre des échéances du prêt immobilier, du remboursement anticipé du solde du prêt immobilier, des travaux de plomberie, de rénovation et d’installation d’une véranda, comme s’agissant de dettes communes payées au moyen de fonds présumés communs.
Sur les prêts personnels
Ayant relevé que M. [Y] a souscrit personnellement deux prêts à la consommation aux montants substantiels de 10000 euros et 20000 euros moins d’un an avant la séparation et qu’il ne justifiait pas que les fonds correspondants avaient été affectés à l’usage de la communauté ou aux études des enfants du couple, comme allégué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à voir dire qu’il bénéficie au titre de son droit à récompense d’un crédit sur son compte copartageant de la somme de 15'000 euros.
L’appelant soutient que ces prêts à la consommation constituent une dette de la communauté et qu’il les a remboursés seul.
Mme [L], sans contester que l’appelant ait remboursé seul ces prêts, invoque les dispositions de l’article 220 du code civil pour échapper à la solidité entre époux et conteste que les prêts aient été affectés au paiement de la scolarité des enfants, puisqu’elle indique avoir du régler la scolarité de son fils pour 5 600 euros € en 2017 et de sa fille pour 2 443 euros en août 2017, après la séparation du couple.
M. [Y] a souscrit seul auprès de la [9] un prêt de 10 000 € le 3 juillet 2015 et un prêt de 20 000 € le 3 juillet 2015.
Aux termes de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Il en résulte que les dettes nées pendant la communauté résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.
Ainsi, s’il résulte de l’article 220 du code civil que la solidarité entre époux n’a pas lieu, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage, ces dispositions régissent l’obligation à la dette à l’égard du créancier et ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre de la liquidation de communauté après divorce et il appartient à Mme [L], conformément aux dispositions de l’article 1409 du code civil qui régit la contribution à la dette dans les rapports entre époux, de prouver que M. [Y] a souscrit ces deux emprunts dans son intérêt personnel.
Dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation, le juge aux affaires familiales avait d’ailleurs mis le remboursement de ces prêts à la charge de M. [Y] et précisé que ce règlement donnerait lieu à créance dans le cadre de la liquidation.
Faute par Mme [L] de rapporter la preuve que M. [Y] a souscrit ces deux emprunts dans son intérêt personnel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] et la créance de l’appelant sur l’indivision au titre du remboursement des prêts sera fixée à 30 000 euros.
Sur la demande de récompense de Mme [L] au titre d’une donation de ses parents
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [L] concernant une récompense à hauteur de 31 000 euros au titre d’une donation faite par ses parents le 19 janvier 2010 par versement sur son compte CCP et ayant fait l’objet d’une déclaration à la trésorerie des impôts enregistrée le l9 juillet 2018, comme s’étant fondue dans la communauté’en raison du caractère fongible de la monnaie, Il a retenu que le véhicule Passat a été acquis avec ces fonds.
M. [Y] fait valoir qu’il est extrêmement curieux qu’un virement non causé de 31 000 euros en 2010 soit devenu un don en 2018 alors qu’à cette date Mme [L] vivait séparée de lui depuis 2015 et qu’une ordonnance de non-conciliation était intervenue le 8 mars 2016'; que de plus Mme [L] prétend que ce supposé don effectué en 2010' aurait servi à financer l’acquisition d’un véhicule en 2012, soit deux ans plus tard.
Il conclut donc au débouté de la demande.
Mme [L] répond que le virement du 19 janvier 2010 est établi par le relevé de compte et que lors de la séparation, elle est partie sans ses papiers personnels que M. [Y] ne lui a jamais rendus, raison pour laquelle l’enregistrement auprès du service des impôts a été tardif et n’a pu être réalisé que sur justificatifs et explications de sa part.
Dès lors qu’il est constant que la somme de 31 000 euros a été versée par les parents de Mme [L] sur son compte personnel dont les fonds étaient présumés indivis, le caractère fongible de la monnaie implique que les fonds ont profité à la communauté puisque sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté à défaut d’emploi ou remploi, en ce compris pour l’achat du véhicule Passat qui était un bien de communauté que Mme [L] a revendu au prix de 18 500 euros le 11 juillet 2015, en conservant les fonds de sorte que les premiers juges ont porté cette somme au débit du compte d’administration de Mme [L] et que ce chef n’est pas remis en cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le compte de copartageant de Mme [G] [L] comporte à son crédit la somme de 31'000 euros au titre d’une récompense pour la donation par elle reçue de ses parents et qui s’est fondue dans la communauté.
Sur les meubles meublant
M. [Y] conteste le jugement en ce qu’il a constaté qu’il avait conservé les meubles meublants et que les ex époux étaient d’accord sur une valorisation à 5 000 euros de sorte que la soulte due en contrepartie a été fixée à cette somme.
Il fait valoir que le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les faits de la cause, considérer que la circonstance qu’il reconnaissait que la valeur du mobilier pouvait être estimée à 5000 euros valait accord sur la conservation des meubles par lui-même.
Il soutient que Mme [L] a récupéré une partie des meubles pour ses besoins personnels,
qu'[N] [Y] a récupéré, lors de son départ du domicile familial, l’intégralité des meubles meublants composant sa chambre, qu’il ne réside plus dans le bien indivis depuis 2019 et qu’à cette date les meubles meublants étaient vétustes et inutilisables de sorte qu’il ne les a pas conservés et qu’à ce jour, 9 ans après la séparation, il n’existe aucune meuble meublant commun.
Subsidiairement, il fait valoir que la soulte ne peut être que de 2 500 euros.
Mme [L] répond qu’à hauteur de cour, M. [Y] n’est pas recevable à revenir sur l’évaluation des meubles meublants à 5 000 euros, en raison de son aveu judiciaire en première instance et du principe de l’estoppel.
En réalité M. [Y] ne conteste pas la valorisation des meubles au moment de la séparation, mais le fait de les avoir conservés.
Il convient de considérer la situation au moment de la séparation du couple et non pas 9 ans plus tard.
Or l’ordonnance de non conciliation du 8 mars 2016 a bien attribué à M. [Y] la jouissance des meubles meublants et dès lors que celui-ci ne conteste pas leur valorisation à 5 000 euros et n’apporte aucune preuve de ce que les meubles n’auraient pas été conservés par lui, il a une dette de 5 000 euros à ce titre à l’égard de l’indivision et le jugement, confirmé sur le principe, sera rectifié en ce qu’il a visé une soulte, laquelle’est’la somme d’argent qui doit être payée par celui qui, à l’occasion du partage d’une indivision reçoit un lot d’une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre et ne saurait donc être égale à la totalité de la valeur des meubles indivis.
Sur les parts sociales de la SCI [20]
Pendant le mariage, le 25 mars 2015, date antérieure à celle des effets du divorce, M. [Y] a constitué une Société Civile Immobilière avec ses enfants, avec le versement d’un capital de 20.000 euros.
Le tribunal ayant constaté l’accord des parties pour que les parts sociales de la SCI [20] soient alloties à M. [H] [Y] et fixé la soulte due en contrepartie par ce dernier à l’indivision post-communautaire à 20'000 euros, l’appelant demande à la cour de débouter Mme [G] [L] de sa demande de se voir allouer la somme de 20'000 euros au titre d’une soulte au titre de la SCI [20].
Il fait valoir qu’en considérant l’existence d’un accord implicite alors qu’un accord ne peut être qu’express et que M. [Y] n’aurait pas contesté avoir récupéré les parts sociales des enfants dans le cadre d’une cession à titre gratuit, le tribunal a dénaturé les faits de la cause.
Il soutient qu’il n’y a jamais eu de cession à titre gratuit et que la SCI [20] a un capital de 20 000 € réparti comme suit :
— 15 000 euros détenus par M. [H] [Y]
— 2 000 euros détenus par M. [F] [Y]
— 1 500 euros détenus par Mme [N] [Y]
— 1 500 euros détenus par M. [P] [Y].
Il se réfère aux statuts de la SCI pour affirmer que le fait que les enfants n’ont pas réglé le montant de leur apport en capital n’a aucune incidence sur leur qualité d’associés dès lors qu’il est prévu à l’article 6 que les apports en capital seront appelés au fur et à mesure des appel de la gérance.
Mme [L] répond qu’aucun des enfants n’a versé le moindre centime dans ce capital qui a été financé par la communauté puisqu’avant la date des effets du divorce'; qu’au surplus, M. [Y] a acquis les parts de ses enfants à titre gratuit en 2021 et qu’elle serait donc en droit, puisque le capital a été financé avant le mariage par des fonds communs, de solliciter la propriété indivise des parts sociales et le règlement de la valeur de ces parts, mais que faute d’en connaître la valeur, elle limite sa demande au capital social financé par la communauté.
Sont versées aux débats les attestations des trois enfants confirmant qu’ils n’ont jamais rien payé au titre du capital social, étant observé qu’en sa qualité de gérant et depuis 2015, M. [Y] n’a jamais appelé ces fonds'; en tout état de cause, Mme [L] produit en pièce n° 14 l’acte de cession gracieuse des parts des enfants à leur père en date du 21 mai 2021.
Cependant, M. [Y] n’ayant pas demandé à être alloti des parts de la SCI,le tribunal a statué ultra petita en constatant l’accord des parties pour que les parts sociales de la SCI [20] soient alloties à M. [H] [Y] et puis fixé la somme due en contrepartie par ce dernier à l’indivision post-communautaire à 20'000 euros, en parlant improprement de soulte.
En réalité, peu importe que Mme [L] ait eu ou non connaissance de l’opération à laquelle elle est restée étrangère'; le capital de la SCI ayant été financé par des fonds présumés communs, les parts sociales sont indivises de sorte que, pour se conformer à la demande de l’intimée, il y a lieu, par infirmation du jugement, de dire que M. [Y] à une dette de 20 000 euros à l’égard de l’indivision au titre de parts sociales de la SCI [20].
Sur les parts sociales de la société [13]
Pendant le mariage, le 6 juillet 2012, M. [Y] a acquis des parts d’une Société [13] dont il est ensuite devenu le gérant. Il a acquis 30.000 parts à 1 euro, chacune.
Le tribunal ayant constaté l’accord des parties pour que les parts sociales de la société [13] soient alloties à M. [H] [Y], a fixé la soulte due en contrepartie par ce dernier à l’indivision post communautaire à la somme de 30'000 euros.
L’appelant demande à la cour de débouter Mme [G] [L] de sa demande de se voir allouer la somme de 30'000 euros au titre d’une soulte au titre des parts sociales qu’il aurait détenues dans la société [13].
Il fait valoir qu’en considérant l’existence d’un accord implicite alors qu’un accord ne peut être qu’express, le tribunal a dénaturé les faits de la cause ; que la société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 29 janvier 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre de sorte que les parts sociales qu’il a pu détenir au sein de cette société sont désormais de valeur nulle.
Mme [L] répond que M. [Y] perçu en mai 2016 :
— 25.000 euros en cessation de son mandat de co-gérant
— 45.0000 euros de rupture conventionnelle
— 30.000 euros de la vente de ses parts
et qu’elle serait en droit, puisque la capital a été financé avant le mariage par des fonds communs, de solliciter la propriété indivise des parts sociales et le règlement de la valeur de ces parts, mais que faute d’en connaître la valeur, elle limite sa demande au capital social financé par la communauté.
Eu égard à l’accord cadre de 2016 versé aux débats en pièce n°15 par Mme [L], peu importe la liquidation judiciaire postérieure de la société, M. [Y] a acquis, avec des fonds présumés communs, 3 0000 par sociales à 1 euro chacune qu’il a revendues au même prix.
Cependant, M. [Y] n’ayant pas demandé à être alloti des parts de la société, le tribunal a statué ultra petita en constatant l’accord des parties pour que les parts sociales de la Société [13] soient alloties à M. [H] [Y] et puis fixé la somme due en contrepartie par ce dernier à l’indivision post-communautaire à 20'000 euros’en la nommant improprement soulte, et pour se conformer à la demande de l’intimée, il y a lieu, par infirmation du jugement, de dire que M. [Y] à une dette de 30 000 euros à l’égard de l’indivision au titre des parts sociales de la Société [13].
Sur la demande de dommages et intérêts
Faisant valoir qu’elle serait de mauvaise foi au motif qu’elle n’aurait pas accepté l’offre d’achat du bien immobilier indivis au prix de 340 000 euros, M. [Y] demande à la cour de condamner Mme [G] [L] à lui régler le différentiel négatif qui pourrait se révéler entre la somme de 340'000 euros net vendeur et le prix d’adjudication définitif.
Mme [L] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil «'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
Mme [L] ne disposait pas des clefs pour faire elle-même évaluer le bien par des agences immobilières, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en n’acceptant pas le prix proposé de 340 000 euros qu’elle pouvait légitimement penser avoir été fixé unilatéralement par M. [Y].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 23 février 2024 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a':
— Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [H] [Y] à l’indivision post-communautaire à 1'280 euros sur la période du 8 mars 2016 au 20 septembre 2020, soit un montant total de 70'192 euros';
— Débouté M. [H] [Y] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 5]';
— Débouté M. [H] [Y] de sa demande au titre des deux prêts à la consommation de 10'000 euros et 20'000 euros souscrits par lui seul le 3 juillet 2015';
— Constaté l’accord des parties pour que les parts sociales de la SCI [20] soient alloties à M. [H] [Y] et fixé la soulte due en contrepartie par ce dernier à l’indivision post-communautaire à 20'000 euros';
— Constaté l’accord des parties pour que les parts sociales de la société [13] soient alloties à M. [H] [Y] et a fixé la soulte due en contrepartie par ce dernier à l’indivision post communautaire à la somme de 30'000 euros';
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité d’occupation à 1050 euros par mois du 8 mars 2016 au 20 septembre 2020, soit une somme due par M. [Y] à l’indivision avant partage de 57 750 euros';
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux à qui il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien, situé [Adresse 5]';
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 340'000 €,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente':
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Dit que faute d’enchérisseur durant décomptage du temps successif, ledit bien sera immédiatement remis en vente sur baisse de mise à prix du ¿ puis de moitié s’il échoit sans autres formalités que la réquisition de l’avocat poursuivant ;
Fixe la créance de M. [Y] sur l’indivision à la somme de 30 000 euros au titre du remboursement des prêts à la consommation';
Dit que M. [Y] à une dette de 20 000 euros à l’égard de l’indivision au titre de parts sociales de la SCI [20] ;
Dit que M. [Y] à une dette de 30 000 euros à l’égard de l’indivision au titre de parts sociales de la Société [13] ;
Rectifie le jugement en ce qu’il a constaté l’accord des parties pour que les meubles meublant soient allotis à M. [H] [Y] et a fixé la soulte due par ce dernier en contrepartie à l’indivision post-communautaire à 5'000 euros';
Dit aux lieu et place que M. [Y] a une dette de 5 000 euros envers l’indivision post communautaire au titre des meubles meublants';
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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