Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 mars 2026, n° 22/11792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 juillet 2022, N° 20/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N°2026/131
N° RG 22/11792
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5RJ
,
[G], [X]
C/
S.A.S., [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2026
à :
— Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
— Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00365.
APPELANTE
Madame, [G], [X], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S., [1], sise, [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs.
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS, [1] a embauché Mme, [G], [X] suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 29 mai 2020 au 30 novembre 2020 en qualité de femme toutes mains polyvlente avec une période d’essai d’un mois. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air.
[2] Le 5 juin 2020, la salariée a déposé plainte au commissariat de police de, [Localité 1] en ces termes':
«'Le 02/06/2020 lorsque j’ai terminé ma journée au camping, [1], [Adresse 3] à, [Localité 1]. J’ai demandé à la directrice adjointe,, [S], de me dire à combien s’élevait mon salaire en net. En effet, je viens de signer un contrat d’embauche sur lequel mon salaire brut est de 1'755,15'€ par mois. J’ai converti personnellement le salaire en net et ai trouvé que cela faisait seulement 1'370'€ par mois alors que, [M], le directeur lors de l’entretien m’avait dit que j’aurais 1'450'€ nets par mois. Je voulais donc savoir pourquoi il y avait une telle différence. N’étant pas au courant, elle n’a pas pu me répondre.
Le 04/06/2020 à 7h30, quand j’ai pris mon service, lorsque je suis entrée dans le local du personnel,, [M] le directeur, je ne connais pas son nom de famille, m’a demandée de venir dans son bureau. Il m’a dit que si mon salaire ne me convenait pas j’étais libre de prendre mes affaires et de rentrer chez moi. Il était agressif, je lui ai demandé pourquoi il avait ce comportement de bon matin. Je lui ai dit que je voulais savoir combien je gagne, que le salaire est bas pour le travail que je fais mais que je venais tout de même prendre mon poste, car j’ai des enfants et que j’ai besoin d’un travail. Il m’a demandé pourquoi j’étais allé voir, [S] au lieu de venir le voir. Je lui ai répondu qu’en tant que directrice adjointe,, [S] était apte à répondre à mes questions. Je lui ai demandé d’arrêter de me crier dessus, son comportement ne changeant pas, j’ai également haussé le ton. Il s’est levé et m’a poussée en arrière contre un meuble, m’ordonnant de me taire. Lorsque je me suis repositionnée après sa bousculade, il m’a saisie par les bras de ses deux mains et m’a secouée comme un prunier. Je précise que j’avais déjà une entorse cervicale suite à un accident de la route en septembre 2019 et lorsqu’il m’a secouée des douleurs vives ont resurgi. Je me suis débattue avec mes bras afin de me dégager de son étreinte. Il m’a relâchée et m’a demandé qu’elles étaient mes intentions. Je lui ai répondu qu’il pouvait mettre son travail dans son cul. Que vu son comportement, il n’était pas question que je continue à travailler avec lui. Il a répondu qu’il ne me mettait pas à la porte, qu’il ne me renvoyait pas. Ce à quoi je lui ai dit qu’aujourd’hui il avait agi de la sorte pour une petite contrariété, qu’en serait-il la prochaine fois'' Il m’a alors attrapée par le pull et m’a dit de lui rendre les clés du camping. Je les ai prises de la poche de mon sac à dos et les ai jetées dans son bureau et je suis partie. Il m’a dit de ne pas partir, qu’il ne me jetait pas que je pouvais rester travailler. Je suis partie directement au commissariat de, [Localité 2] pour déclarer les faits, mais on m’a dit d’aller dans votre service, car les faits s’étaient déroulés à, [Localité 1]. Lors de cette altercation j’ai subi un préjudice physique. J’ai consulté un médecin qui a rédigé un certificat médical descriptif de mes blessures qui prescrit dix jours d’ITTT. J’ai une entorse cervicale et doit porter une minerve ainsi que des hématomes aux deux bras. De plus, du fait qu’il n’est plus possible que je travaille dans cette société aux vues du comportement du directeur, je perds un emploi. Ce matin, j’ai appelé, [S] au téléphone afin qu’elle prépare les documents nécessaires pour que mes blessures soient prises en charges. En effet, j’ai été blessée par, [M] directeur de la société et par conséquent je dois être positionnée en accident du travail. La réponse a été négative, qu’ils ne feraient pas de déclarations d’accident du travail. J’ai besoin de prendre des médicaments et la pharmacie me demande les documents pour la prise en charge. Je dépose plainte contre, [M] directeur du camping, [1] pour les faits relatés.'»
[3] L’employeur a notifié à la salariée la rupture de la période d’essai par lettre du 6'juin'2020 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons embauché par contrat à durée saisonnière en date du 29 mai 2020, prévoyant une période d’essai d’une durée d’un mois, venant à expiration le 29 juin 2020. Malheureusement, cet essai ne nous a pas semblé concluant au vu de votre comportement et de votre abandon de poste. Nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à notre collaboration. La date de fin de notre collaboration et de votre contrat est donc établie au 4 juin 2020, jour de votre abandon de poste. Nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais les sommes restant dues, vos indemnités de congés payés acquises à ce jour, et ainsi que de votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre reçu pour solde du tout compte.'»
[4] Contestant cette rupture de la période d’essai, Mme, [G], [X] a saisi le 28'juillet'2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce.
[5] Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de police de Toulon a renvoyé M., [M], [C] des fins de la poursuite des chefs de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à 8'jours sur la personne de la salariée et débouté cette dernière de sa demande d’expertise et de provision.
[6] Suivant arrêt du 28 janvier 2022, la cour d’appel de céans s’est prononcée aux motifs suivants':
«,'[M], [C] a été définitivement relaxé au plan pénal pour des faits de violences lesquels auraient été commis sur une salariée du camping dont il est gérant., [G], [X] s’était présentée à lui pour se plaindre de ce qu’on lui aurait menti sur le salaire net qu’elle aurait dû percevoir. Il était mis fin à sa période d’essai le 6 juin 2020, suite à un abandon de poste du 4'juin 2020., [G], [X] âgée de 33'ans, présentait selon certificat médical rédigé par le Dr, [P], [A] expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 juin 2020, une contracture cervicale prédominant à gauche nécessitant le port d’un collier cervical, 5 ecchymoses de forme géométrique sur la face postéro externe du bras droit et 3 hématomes au niveau du bras gauche avec un retentissement à l’épaule gauche (lésions compatibles avec prise manuelle digitale) outre un retentissement émotionnel, justifiant une ITT de 2'jours. Précédemment, le Dr, [Y] avait constaté le 4 juin 2020, un état d’agitation anxieux avec tachycardie et tremblement outre les hématomes des deux bras.
Il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction et que cette action civile peut être exercée en même temps que l’action publique. Elle est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels et moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite. Il est de principe, et il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil notamment, que l’auteur d’un dommage, même par imprudence ou négligence est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit. Ainsi la victime doit être replacée dans la situation exacte dans laquelle elle se trouvait avant l’infraction. Il peut être statué sur la faute civile, même lorsque l’existence d’une faute pénale n’a pas été retenue par une juridiction.
L’appelante verse aux débats des certificats médicaux du Dr, [Y] lequel atteste le 1er’octobre 2020 que sa patiente n’est pas consolidée des suites de ce qu’il décrit comme étant un accident du travail du 4 juin 2020 et que son état traumatisme cervical avec retentissement anxio-dépressif nécessite la poursuite de soins médicaux et d’un arrêt de travail. Il ressort de ces éléments que d’une part, l’appelante justifie d’une continuité des soins entre juin et octobre 2020 en lien direct avec les faits du 4 juin 2020 qu’elle dénonce. Les lésions sont selon l’expert, [A] compatibles avec une préhension manuelle telle qu’alléguée. L’intimé verse de son côté une notification de la CPAM en date du 11 septembre 2020 aux termes de laquelle l’organisme social indique refuser de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par, [G], [X]. Dans la mesure où il était possible à l’appelante de contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, les éléments concernant une éventuelle procédure en cours au plan amiable devant la caisse ou contentieuse devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent, l’appelante a été autorisée à déposer une note en délibéré. Au jour du délibéré, aucun élément n’est parvenu au greffe de la chambre correctionnelle 5-3 en ce sens. L’organisme social n’avait pas été mis en cause devant le juge de première instance. Les seuls éléments versés aux débats font état d’un rejet du caractère professionnel de l’accident par la caisse. Aucun élément ne permet à ce jour de savoir si la CPAM a pris en charge ces lésions.
Il convient de constater que la constitution de partie civile est recevable, de relever que, [M], [C] est responsable des dommages causés à, [G], [X] par la faute civile du 4'juin 2020, d’ordonner une expertise médicale des lésions et d’ordonner le renvoi à une audience ultérieure sur intérêts civils. À cette date, les parties sont invitées à produire tout élément relatif à une éventuelle prise en charge des lésions par la CPAM dans le cadre d’un accident du travail et seront invitées à conclure sur ce point le contradictoire à signifier échéant.'»
[7] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 27 juillet 2022, a':
dit que la rupture de la période d’essai est fondée';
débouté la salariée de toutes ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[8] Cette décision a été notifiée le 27 juillet 2022 à Mme, [G], [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 août 2022. L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 9 janvier 2026, laquelle décision a été révoquée par ordonnance du 27'janvier'2026 qui a clôturé à nouveau l’instruction avant l’ouverture des débats.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2026 aux termes desquelles Mme, [G], [X] demande à la cour de':
rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie';
dire irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée au visa de l’article 789 du code de procédure civile';
dire recevable son appel sur les dispositions suivantes du jugement entrepris':
dit que la rupture de la période d’essai est fondée';
débouté de la salariée de toutes ses demandes';
condamné la salariée aux entiers dépens';
infirmer les dispositions suivantes du jugement':
dit que la rupture de la période d’essai est fondée';
débouté de la salariée de toutes ses demandes';
condamné la salariée aux entiers dépens';
débouter l’employeur de ses demandes';
dire le caractère abusif de la rupture de la période d’essai';
dire fondées ses prétentions salariales et indemnitaires eu égard aux circonstances exceptionnelles entourant la rupture';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai': 10'244,12'€ nets';
indemnité pour préjudice moral et physique': 5'265,45'€';
ordonner la rectification des documents sociaux de rupture sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2026 aux termes desquelles la SAS, [1] demande à la cour de':
à titre principal,
dire recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demandes déterminées dans le dispositif des conclusions d’appel de la salariée';
déclarer le litige sans objet';
déclarer irrecevables les conclusions d’appel notifiées par la salariée le 22 novembre 2022';
déclarer caduque la déclaration d’appel';
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la rupture de la période d’essai est fondée';
débouté la salariée de toutes ses demandes';
condamné la salariée aux entiers dépens';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demandes déterminées dans le dispositif des conclusions de la salariée
[11] La salariée soutient que la fin de non-recevoir que l’employeur tire de la rédaction de ses premières conclusions est irrecevable faute d’avoir été soumise au conseiller de la mise en état.
[12] Mais la cour retient que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de sa compétence et non de celle du magistrat de la mise en état (Civ. 2, 11 octobre 2022, n° 22-70.010). En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur est recevable.
2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demandes déterminées dans le dispositif des conclusions de la salariée
[13] L’employeur reproche à la salariée de n’avoir évoqué ses prétentions financières dans le dispositif de ses conclusions du 22 novembre 2022 que par la formule':
«'Juger le caractère abusif de la rupture de la période d’essai saisonnier de Mme,'[X].
Juger les prétentions salariales et indemnitaires de Mme, [X] eu égard aux circonstances exceptionnelles entourant la rupture parfaitement fondées.'»
et de n’avoir régularisé des demandes pécuniaires précises que par conclusions du 9 janvier 2026. Il soutient que la cour n’est pas valablement saisie des prétentions pécuniaires de la salariée, que dès lors sont irrecevables les conclusions d’appel notifiées par la salariée le 22 novembre 2022 et encore que la déclaration d’appel est ainsi caduque.
[14] La cour retient que l’article 910-4 du code de procédure civile disposait dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 que':
«'À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
[15] Les conclusions prises dans l’intérêt de la salariée le 22 novembre 2022 ne sont pas irrecevables dès lors qu’elles saisissent bien la cour d’une demande précise': «'Juger le caractère abusif de la rupture de la période d’essai saisonnier de Mme,'[X].'» Cette demande, qui touche aux intérêts moraux de la salariée, est parfaitement déterminée et partant recevable. En conséquence, la déclaration d’appel n’est pas frappée de caducité.
[16] Par contre, la salariée ne pouvait valablement ajouter des prétentions financières trois’ans après sa déclaration d’appel sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’ancien article 910-4 du code de procédure qui sera repris plus tard par le nouvel article 915-2 alinéa 2 créé par le décret du 29 décembre 2023. En conséquence, la salariée est irrecevable en ses prétentions financières, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles.
3/ Sur le caractère abusif de la rupture de la période d’essai
[17] La faculté de rompre la période d’essai dont dispose l’employeur trouve sa limite dans l’abus qu’il pourrait commettre ainsi, soit qu’il manifeste son intention de nuire au salarié, soit qu’il fasse preuve de légèreté blâmable, soit enfin qu’il ait été guidé par un motif non-inhérent à la personne du salarié.
[18] La salariée soutient que l’employeur a abusé de son droit de rompre la période d’essai dès lors que cette rupture n’a été provoquée que par l’altercation dont l’employeur est seul responsable. Ce dernier répond que le chef d’entreprise a bénéficié d’une relaxe définitive et que la CPAM a refusé de reconnaître la réalité de l’accident de travail déclaré par la salariée. Il produit l’audition par les services de police de Mme, [D] ainsi retranscrite':
«'Question': Mme, [D] est ce que vous vous entendez bien avec cette dame''
Réponse': Oui, d’ailleurs je m’entends bien avec tout le monde que ce soit les employés, la direction, les vacanciers. [']
Question': Mme, [D] une altercation physique s’est produite entre Mme, [X] et M.,'[C] le 4 juin 2020 vers 7h30 8h00 au bureau du camping, étiez-vous présente et pouvez-vous nous dire ce qui s’est passé''
Réponse': Oui j’étais présente ce jour-là. ['] A un moment, j’ai entendu, [G] parler fort et devenir agressive en parole à l’égard de M., [C]. Le ton est monté entre eux et, [G] parlait de plus en plus fort. Entendant cela, je me suis rendue dans le couloir ou M., [C] et Mme,'[X] se trouvaient. En fait Mr, [C] avait demandé à Mme, [X] de partir mais cette dernière refusait. Ne voulant pas partir elle continuait de débattre sur le salaire, les manières de travailler, elle critiquait les conditions de travail. [']
Question': Mme, [D] pouvez-vous nous dire si des violences ont été commises''
Réponse': Non il n’y a pas eu de violences, mais je peux dire aussi que si je n’étais pas là elle lui aurait rentré dedans. Aucun coup n’a été échangé entre Me, [C] et Mme, [X].
Question': Mme, [D] avez-vous vu M., [C] bousculer Mme, [X]''
Réponse': Non je n’ai pas vu ça.
Question': Avez-vous vu Mr, [C] saisir Mme, [X] par le bras et la secouer comme un prunier''
Réponse': Non il ne l’a pas secoué, il l’a juste saisi par les bras pour la faire sortir j’aurais fait la même chose que lui au regard de l’état d’énervement de Mme, [X].
Question': Mme, [D] vous venez d’entendre la déclaration de la victime qu’en pensez-vous''
Réponse': Pour commencer elle ne portait pas un pull mais un tee-shirt et je n’ai jamais vu non plus M., [C] attraper Mme, [X] comme elle le déclare. Elle dit avoir mal aux cervicales alors qu’elle boitait déjà d’une de ses deux jambes. Pour moi M., [C] n’a commis aucune violence sur Mme, [X]. [']
Question': Mme, [D] avez-vous déjà vu M., [C] s’en prendre physiquement à un ou une employée''
Réponse': Non, il est de nature calme et il a toujours le sourire. [']
Question': après cet entretien avez-vous remarqué des blessures sur Mme, [X] ou s’est elle plainte de quelque chose''
Réponse': Non pas du tout elle est partie très énervée et en colère tout en critiquant l’entreprise.'»
[19] La cour retient que l’employeur a motivé la rupture de la période d’essai par le comportement de la salariée et son abandon de poste. Comme le juge pénal en a décidé de manière définitive, il n’apparaît pas que le chef d’entreprise ait commis des violences sur la personne de la salariée ni que l’altercation qui a opposé les parties le 4 juin 2019 ait constitué un accident de travail. Il résulte de l’audition de la salariée que cette dernière souhaitait abandonner son poste après l’altercation du 4 juin 2019 et de l’audition de Mme, [D] que le comportement de la salariée avait alors excédé très notablement la virulence légitime qui peut accompagner une revendication salariale. En conséquence, il n’apparaît pas que l’employeur ait abusé de son droit de rompre la période d’essai en prenant en compte, ce qu’il ne conteste pas, l’incident du 4 juin 2019.
4/ Sur les autres demandes
[20] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que les conclusions prises dans l’intérêt de Mme, [G], [X] le 22'novembre'2022 saisissent valablement la cour d’une demande recevable.
Écarte en conséquence la caducité de la déclaration d’appel.
Déclare irrecevables les demandes pécuniaires présentées par Mme, [G], [X].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme, [G], [X] à payer à la SAS, [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme, [G], [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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