Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 janv. 2026, n° 23/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 novembre 2023, N° 20/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 23/03565
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIAY
AFFAIRE :
[W] [M]
C/
S.A.S. [15]
AGS CGEA IDF OUEST
S.C.I. [13] prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société [15]
S.E.L.A.R.L. [16] prise en la personne de Me [K] [T], administrateur judiciaire de la société [15]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [M]
Née le 14 novembre 1982 à [Localité 14] (52)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
APPELANTE
****************
S.A.S. [15]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 -
Représentant : Me Caroline ANDRE-HESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334, substitué par Me Aurélie KLINSBOCCKEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : T04
INTIMEE
****************
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non constitué
S.C.I. [13] prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 -
Représentant : Me Caroline ANDRE-HESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334, substitué par Me Aurélie KLINSBOCCKEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : T04
S.E.L.A.R.L. [16] prise en la personne de Me [K] [T], administrateur judiciaire de la société [15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Caroline ANDRE-HESSE de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334 – Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [M] a été engagée par la société [15] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2018 en qualité de façonneuse, statut employée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des professions de la photographie.
Par courrier du 11 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire pour Mme [M] et à compter du 12 avril 2019, Mme [M] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre du 27 juin 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 8 juillet 2019, puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 juillet 2019.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 20 janvier 2020, afin de voir dire son licenciement nul et obtenir la condamnation de la société [15] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement sexuel et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [15] et désigné la Selarl [16], prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [15] et la Scp [13], prise en la personne de Maître [R] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société [15].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant à nouveau,
— dire et juger nul le licenciement prononcé à son encontre,
en conséquence,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 1 950 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 195 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 617,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.1253-3-1 du code du travail,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
— ordonner à la Selarl [16] prise en la personne de Me [K] [T] et à la Scp [13] prise en la personne de Me [R] [B], ès qualités de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société [15], d’avoir à inscrire au passif de ladite société les condamnations prononcées,
— déclarer la décision à intervenir opposable au Cgea, gestionnaire de l’Ags, qui devra sa garantie dans les limites de la loi,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [15] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [15], la Selarl [16] et la Scp [13] demandent à la cour de :
— juger que Mme [M] n’a pas été victime d’agissements de harcèlement sexuel,
— juger que la société [15] a mis tout en 'uvre pour garantir sa santé et sa sécurité,
— juger que son licenciement est parfaitement fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement de départage en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [M] à verser à la société [15] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens.
L’Ags Cgea Ile-de-France, qui a reçu signification des conclusions de l’appelante à personne morale par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 18 juin 2025, l’Ags Cgea Ile-de-France Ouest a informé la cour de sa volonté de ne pas être représentée dans cette affaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits de harcèlement sexuel et le licenciement nul
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 8 juillet 2019 et auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [I] [U], salarié de l’entreprise, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions contraints d’envisager de vous licencier. Nous relevons qu’au cours de cet entretien et à l’issue de celui-ci vous avez adopté une attitude inadmissible, en proférant des propos intolérables à l’encontre de Madame [X], et en agressant certains de vos collègues à l’issue de cet entretien tant dans les locaux qu’à l’extérieur.
1.
Vous avez été engagée, en qualité de « Façonneuse » par notre société du 11 Janvier au 10 Avril 2018 (un contrat initial à durée déterminé et deux renouvellements) puis en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 11 Avril 2018.
2.
Vous avez été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle à compter du 12 avril 2019.
Cet arrêt a fait l’objet de plusieurs prolongations successives.
3.
Le 23 mai 2019, le Médecin du Travail a procédé à une étude de votre poste et de vos conditions de travail.
Le 12 juin 2019, vous avez été reçue par le Médecin du Travail dans le cadre d’une visite de reprise. A l’issue de celle-ci, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail.
Lors de cet examen de visite de reprise, le Médecin du Travail a prononcé, vous concernant, les conclusions suivantes :
« Inapte à son poste. Serait apte à un poste équivalent dans une autre structure ».
Afin de prononcer cet avis, le Médecin du Travail a procédé à une étude approfondie de votre poste et de vos conditions de travail et a échangé avec la société.
A la suite de la réception de cet avis d’inaptitude, nous avons interrogé le médecin du travail quant à la signification du terme « autre structure », et ce, afin de mieux cibler nos recherches de reclassement.
Le 25 juin 2019, le médecin du travail nous a indiqué : « Je vous confirme l’avis d’inaptitude définitive à son poste.
Elle serait apte à un poste équivalent sur un autre site on dans une autre entreprise ».
Aussi, nous avons procédé à des recherches de reclassement sur notre site de [Localité 17], près de [Localité 12]. Cependant, nous n’avons aucun poste disponible au sein de cet établissement de sorte qu’il nous est impossible de procéder à votre reclassement.
Le 25 juin 2019, nous avons informé et consulté les membres de la DUP et du CHSCT quant aux conclusions médicales rendues par le médecin du travail et quant à l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de l’absence de poste disponible sur notre site de [Localité 17].
4.
Nous sommes donc au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de votre inaptitude d’origine non professionnelle à occuper votre emploi, constatée par le Médecin du Travail le 12 juin 2019 et de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre reclassement, compte tenu (i) des préconisations du médecin du travail et (ii) de l’absence de poste disponible au sein de notre établissement basé à [Localité 17].
5.
Votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi de cette lettre recommandée.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis, et ne percevrez pas d’indemnité compensatrice de préavis ».
* Sur le harcèlement sexuel
Mme [M], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement sexuel qui a eu pour effet de la rendre inapte à son poste, faisant valoir que son agression – M. [A] l’ayant embrassée de force sur les lèvres, outre qu’auparavant il avait eu de nombreux gestes et propos déplacés envers elle – est avérée puisque la société a sanctionné M. [A] par courrier du 20 décembre 2018, que ces faits de l’aveu même de l’employeur sont qualifiés de graves, qu’en dépit de cet avertissement, le comportement de M. [A] s’est poursuivi jusqu’en avril 2019, en dépit des demandes de l’employeur de ne plus se rapprocher de Mme [M], sans provoquer la moindre réaction de l’employeur. Elle relève que l’employeur est pour le moins contradictoire en minimisant le harcèlement sexuel dont elle a fait l’objet tout en reconnaissant que M. [A] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Elle relève que contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’existe aucune proximité entre elle et M. [A], et quand bien même il en existerait une, cela ne peut excuser l’agression sexuelle.
La société [15] rétorque que Mme [M] et M. [A] ont développé une relation de proximité, que lorsqu’elle a appris que Mme [M] avait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel, elle a immédiatement réagi, relevant que Mme [M] avait refusé qu’une enquête soit réalisée, mettant en place des mesures d’éloignement et notifiant un avertissement à M. [A] et que lorsqu’elle a reçu de M. [U], salarié de l’entreprise, un email précisant que la société n’avait pas été à la hauteur et que Mme [M] était en souffrance dans l’entreprise, une enquête a été diligentée concluant à l’absence de harcèlement sexuel, notant en outre que la salariée se contente d’établir la présence de M. [A] à proximité d’elle, en violation des mesures d’éloignement prises à son encontre, sans invoquer quelque autre agissement, soulignant que la présence de M. [A] était justifiée par des besoins professionnels.
***
Selon l’article L. 1153-1 du code du travail dans sa version applicable aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas présent, l’employeur a reconnu que Mme [M] avait été victime d’un harcèlement sexuel de la part de M. [A], ainsi que cela ressort de la lettre d’avertissement qui lui a été notifiée le 20 décembre 2018 produite aux débats de laquelle il ressort :
— un comportement inadapté de la part de M. [A] depuis l’embauche de Mme [M] vis-à-vis de cette dernière, M. [A] ne cessant de lui faire des avances,
— un comportement qui s’est poursuivi en dépit du refus de Mme [M] de ses avances et qui s’est aggravé, M. [A] ayant embrassé Mme [M] de force sur la bouche,
— un comportement qui a persisté, M. [A] multipliant les phrases graveleuses « je t’aurai », « tu finiras dans mon lit ».
Il ressort également de la lettre de licenciement que M. [A] a également été invité, au regard de la gravité des faits, à modifier son comportement et à faire en sorte de ne plus côtoyer sa collègue et à ne plus lui adresser la parole sauf dans le cadre d’échanges liés au travail.
Or Mme [M] produit des attestations de six de ses collègues qui attestent tous que M. [A] n’a pas respecté son obligation d’éloignement, celui-ci s’étant retrouvé à plusieurs reprises dans le secteur de Mme [M], sans justification particulière, l’un de ses collègues attestant en outre qu’il a constaté à la mi-mars 2019 que Mme [M] était dans un état manifeste de crise d’angoisse après avoir vu M. [A] se rapprocher d’elle.
Mme [M] produit aussi le mail de M. [U] du 28 mars 2019 adressé à la direction, alertant celle-ci sur la souffrance de Mme [M], M. [A] exerçant toujours selon lui une forme d’intimidation et de pression à son égard et ayant dû intervenir.
Au regard de ces éléments, la salariée établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
L’employeur de son côté, qui indique avoir diligenté une enquête à la suite du signalement de M. [U], produit des témoignages extraits du rapport d’enquête, qui n’est pas communiqué dans son intégralité, mais qui a conclu, selon de procès-verbal du CHSCT du 25 juin 2019 produit à la procédure rendant compte de l’enquête « en l’absence à ce jour de témoin direct et d’élément d’information objectivé, l’enquête n’a pas permis d’étayer les témoignages de [W] [M] et de [I] [U] et d’établir des faits, des propos ou des comportements qui pourraient être reprochés à [Y] [P] depuis décembre 2018 à l’encontre de [W] [M] ».
Cette enquête, toutefois, qui n’est pas communiquée dans son intégralité, et qui ne statue que sur une période postérieure à décembre 2018, ne permet pas de contredire les éléments objectifs antérieurs établissant les faits de harcèlement sexuel examinés plus haut.
Par ailleurs, les extraits de l’enquête produits ne contredisent pas les témoignages produits par Mme [M] desquels il ressort que M. [A] a contourné l’interdiction qui lui était faite de ne pas s’approcher de cette dernière, sans qu’il soit tenu compte de l’attestation de M. [O], contestée par l’employeur, lequel est revenu sur son témoignage.
De la même manière, si l’employeur fait valoir le contexte familier et ambigu qu’aurait entretenu Mme [M] avec M. [A], il n’en justifie pas, outre que ce contexte ne peut expliquer ni l’agression qu’il a fait subir à Mme [M] en la forçant à l’embrasser sur la bouche, qu’il a reconnue, ni les propos déplacés qu’il a tenus ensuite et qui sont rapportés dans la lettre d’avertissement, que M. [A] n’a jamais contestés.
Pour les mêmes raisons, si l’employeur évoque une relation qui se serait établie entre M. [U] et Mme [M], sans au demeurant en justifier, cet élément est indifférent aux manquements reprochés à l’employeur.
Il résulte aussi des pièces médicales :
— que le médecin du travail a pris le 11 avril 2019 « un avis d’inaptitude temporaire devant [l']état anxieux et dépressif lié à du harcèlement sur son lieu de travail » et prescrit le même jour un entretien psychologique,
— que le compte-rendu d’entretien psychologique du 5 mai 2019, réalisé par Mme [J], psychologue et psychanalyste entre le 15 et le 30 avril 2019, relève que Mme [M] présente un tableau clinique de stress post-traumatique, notant qu’elle était en forte souffrance psychique et qu’une reprise du travail dans l’environnement d'[15] la mettrait en danger, précisant qu’elle lui avait conseillé de porter plainte et d’engager un travail thérapeutique.
Au regard de ces éléments, les pièces que produit la société ne remettent pas utilement en cause les éléments reconnus par M. [A] et les déclarations des autres salariés, l’employeur en réalité tentant seulement de minimiser l’impact et les répercussions sur Mme [M] en invoquant un rapprochement ou une connivence, qui sont en réalité sans incidence sur les faits dénoncés par Mme [M] et établis.
En conséquence, Mme [M] a été victime de harcèlement sexuel. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des pièces médicales que Mme [M] présente un état anxio-dépressif et que ce harcèlement sexuel a dégradé son état de santé psychique puisqu’elle présente un stress post-traumatique.
Le préjudice ainsi causé à Mme [M] sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts qui sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [15].
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
* Sur la validité du licenciement et ses conséquences
Mme [M] soutient que son inaptitude est la conséquence du harcèlement sexuel qu’elle a subi pendant l’exécution du contrat de travail. Elle en déduit que son licenciement est nul et qu’il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement.
La société [15] soutient que Mme [M] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, en sorte qu’aucune indemnité de préavis n’est due pas plus qu’une indemnité pour licenciement nul, aucune situation de harcèlement sexuel n’ayant été établie. Elle ajoute que Mme [M] a perçu une indemnité de licenciement à son départ de la société.
***
Aux termes de l’article L. 1153-4 du code du travail : « toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-3 d du travail est nul ».
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des pièces médicales que le médecin de travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire, Mme [M] présentant un état anxieux et dépressif lié à du harcèlement sur son lieu de travail, que ce lien de causalité est corroboré par les conclusions de la psychologue qui constate que Mme [M] présente un état de stress-post traumatique, outre qu’aucun élément n’est invoqué ni a fortiori justifié pour établir que cet état de stress serait induit par un fait distinct du harcèlement sexuel subi et que son médecin psychiatre a également attesté que Mme [M] se trouvait en grande souffrance psychologique, laquelle a abouti à son inaptitude.
Il s’infère de ces éléments que Mme [M] établit que son inaptitude est la conséquence du harcèlement sexuel subi et que son licenciement pour inaptitude est nul. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Dans ces conditions, Mme [M] est tout d’abord fondée à solliciter une indemnité pour licenciement nul dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Au regard de son âge (née en 1982), à sa rémunération, à son ancienneté de moins de deux ans, à l’absence d’éléments utiles sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il sera alloué à Mme [M] une somme de 11 700 euros à ce titre, conformément à sa demande. Cette somme sera inscrite au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [15] Le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [M] est en outre fondée à solliciter une somme de 1 950 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et une somme de 195 euros brut au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces sommes ne sont pas contestées par l’employeur. Ces sommes seront inscrites au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [15]. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Mme [M] est enfin fondée à solliciter une indemnité de licenciement, son employeur ne justifiant pas l’avoir réglée, à hauteur de la somme de 617,50 euros, étant précisé que le quantum n’est pas contesté par l’employeur, somme qui sera inscrite au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [15]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 25 février 2025 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [15] a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de nature salariale de l’appelante porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et ce, jusqu’au 25 février 2025. Les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue à la salariée la somme de 2 000 euros qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société [15],
Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [15] et de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [15] les créances de Mme [W] [M] aux sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
— 11 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 950 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 195 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 617,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Rappelle que les créances de nature salariale de Mme [W] [M] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 25 février 2025 et que les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produisent pas intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [15] et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Pprononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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