Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/25
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01130 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSKI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 06 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282749688469
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281076356601
S.A.S. EUROP ASSISTANCE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DUVAL-DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2019, M. [D] a formé auprès de sa banque une demande de changement de carte bancaire pour une carte Visa Premier outre l’adhésion à la garantie « Allyatis Plus » dont les prestations d’assistance ont été confiées à la société Europ Assistance.
Le 30 août 2019, M. [D] a sollicité, dans le cadre de cette garantie, la prise en charge des frais médicaux, suite à l’accouchement prématuré de sa concubine, Mme [B], à la clinique Avicenne à [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 20 août 2021, M. [D] a fait assigner la société Europ Assistance devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de paiement des frais médicaux et de rapatriement et d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 6 avril 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la SAS Europ Assistance France à payer à M. [D] la somme de 276,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ;
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses autres demandes financières ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SAS Europ Assistance France à payer à M. [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la SAS Europ Assistance France.
Par déclaration en date du 10 mai 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— limité son indemnisation à la somme de 276,89 euros au titre de la prise en charge des frais d’hôtel ;
— débouté M. [D] de ses autres demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ;
— déclarer la société Europ Assistance mal fondée en ses demandes, y compris à titre d’appel incident et l’en débouter ;
— rejeter l’appel incident adverse ;
— annuler et/ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 276,89 euros au titre de la prise en charge des frais d’hôtel et l’a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— retenir que lui et sa compagne ayant droit doivent bénéficier de la garantie Europ Assistance ;
— condamner la société Europ Assistance France à lui payer la somme de 7 093 euros au titre de la prise en charge des frais médicaux et de rapatriement ;
— condamner la société Europ Assistance France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Europ Assistance France à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Europ Assistance France aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société Europ Assistance France demande à la cour de :
— con’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a : débouté M. [D] de ses demandes au titre des frais d’hospitalisation, des frais administratifs, du préjudice moral et au titre de la résistance abusive ;
À titre incident :
— in’rmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 276,89 € à M. [D] au titre des frais d’hôtel sans au préalable véri’er les conditions d’application de la garantie mobilisée et plus précisément le plafond de la garantie ;
— juger que la prise en charge des frais d’hôtel est limitée à 125 € par nuit, soit 250 € ;
— juger satisfactoire sa proposition à hauteur de 250 € au titre des nuits d’hôtel ;
Statuant à nouveau :
À titre reconventionnel :
— condamner M. [D] à lui régler la somme de 4 762 € ;
— ordonner la compensation des sommes auxquelles elle serait condamnée avec les sommes auxquelles M. [D] serait condamné ;
En tout état de cause :
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Alexis Devauchelle dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les demandes au titre des garanties d’assistance
Moyens des parties
L’appelant soutient que c’est à juste titre que le jugement entrepris a retenu qu’il justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations de l’assuré telles que prévues par les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code des assurances ; qu’en revanche, de manière contradictoire et en l’absence même de toute argumentation en défense, le premier juge a cru bon devoir limiter l’indemnisation à la seule somme de 276,89 euros ; qu’il est fait grief au jugement entrepris d’avoir confusément rajouté aux conditions légales et contractuelles en conditionnant l’indemnisation au titre des frais médicaux à l’étranger hors UE par la production préalable de documents justificatifs de remboursements provenant de l’assurance maladie française, alors qu’en règle générale pour les assurés du régime français il n’existe pas de possibilité de prise en charge des frais de soin de santé dispensés à l’étranger hors UE, ni par la sécurité sociale française ni par la mutuelle ; que c’est d’ailleurs très précisément pour cette raison qu’il est recommandé de se
munir en cas de voyage/séjour à l’étranger hors UE d’une assurance garantie santé spécifique incluse dans la carte bancaire ; qu’il a versé aux débats la copie des billets électroniques d’avion qui lui ont permis de rejoindre la France avec sa famille ; que l’existence de frais de rapatriement au titre du voyage aérien France-Tunisie aller-retour est incontestable et il doit être remboursé dans le cadre de la garantie rapatriement ; que la cour condamnera la société Europ Assistance à lui payer la somme de 7 093 euros.
L’intimée explique qu’elle a découvert que la clinique n’avait pas remboursé M. [D] et avait ainsi été réglée deux fois de sa facture ; qu’elle s’est alors rapprochée de la clinique Avicenne qui lui a donné son accord a’n de procéder au remboursement de M. [D] ; que cette réponse de la clinique Avicenne établit, en tant que de besoin, le règlement par la société Europ Assistance France de la somme de 4 762 € et permet à M. [D], si cette somme ne lui a pas été réglée, de la réclamer à la clinique Avicenne ; que s’agissant des frais médicaux exposés à l’étranger, elle peut intervenir lorsque la garantie est acquise, à titre d’avance, et en ce cas le béné’ciaire doit ensuite lui rembourser la somme avancée, et à titre complémentaire des organismes sociaux des bénéficiaires (sécurité sociale et mutuelle) ; que l’intervention à titre complémentaire est ainsi conditionnée à l’exercice préalable de ces recours par ses bénéficiaires, car ceux-ci ne sauraient conserver les remboursements par leurs organismes sociaux de sommes qu’ils n’ont pas exposées ; qu’elle a procédé au règlement à titre d’avance de la facture de la clinique Avicenne, et à ce jour, M. [D] ne l’a pas informée de la prise en charge effectuée par ces organismes sociaux, alors qu’il s’agit d’une obligation contractuelle qu’il lui appartient de respecter, la garantie souscrite ne portant sur la prise en charge les frais médicaux qu’à titre complémentaire des organismes sociaux ; que le tribunal n’a ainsi nullement ajouté aux conditions contractuelles en conditionnant l’indemnisation de M. [D] au titre des frais médicaux à la production préalable de ses décomptes de remboursements sécurité sociale et mutuelle ; que c’est en conséquence à bon droit que le tribunal l’a débouté de sa demande s’agissant des sommes exposées à titre d’avance ; que le rapatriement de M. [D] et sa famille le 21 septembre 2019 a été organisé et pris en charge par la société Europ Assistance France ; qu’en tout état de cause, les pièces produites par M. [D] au soutien de cette demande ne comportent aucun montant, et sont relatives aux vols initiaux des consorts [D] antérieurs à l’accouchement du 29 août 2019 ; que le jugement entrepris, qui a débouté M. [D] de ses demandes à ce titre, sera en conséquence con’rmé sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la garantie « avance sur frais d’hospitalisation » stipule :
« Service Carte Premier fait l’avance des frais d’hospitalisation engagés jusqu’à concurrence de 155 000 € par bénéficiaire et par événement, pour les soins prescrits en accord avec les médecins du Service Carte Premier.
Service Carte Premier adresse préalablement au béné’ciaire, à un membre de sa famille ou le cas échéant à un tiers, un formulaire de reconnaissance des sommes dues que celui-ci retourne signé à Service Carte Premier.
Le signataire s’engage à rembourser Service Carte Premier dans les 60 jours à compter de la date d’envoi de chaque facture par ce dernier, indépendamment de toute procédure de remboursement engagée parle béné’ciaire auprès d’organismes d’assurance maladie et par tout autre organisme de prévoyance ou organisme mutualiste auxquels il cotise.
À défaut de paiement dans les 60 jours à compter de la date d’envoi de la facture, Service Carte Premier se réserve le droit d’engager toute procédure de recouvrement utile auprès du bénéficiaire ».
L’avance sur frais d’hospitalisation ne constitue pas une prise en charge définitive par la société Europ Assistance France de ces frais qui doivent être remboursés par le bénéficiaire, de sorte que cette garantie ne peut fonder la demande en paiement de M. [D] au titre des frais médicaux.
La notice d’assurance et d’assistance de la carte Visa premier stipule également une garantie relative au « remboursement à titre complémentaire des frais médicaux », ainsi rédigée :
« Service Carte Premier rembourse jusqu’à concurrence de 155 000 € par bénéficiaire et par événement le montant des frais médicaux engagés qui n’aura pas été pris en charge par l’organisme d’assurance maladie et par tout autre organisme de prévoyance ou organisme mutualiste auxquels le béné’ciaire cotise.
Service Carte Premier remboursera au béné’ciaire les frais non pris en charge par les organismes susvisés, déduction faite d’une franchise de 50 € par bénéficiaire et par événement, et sous réserve de la communication par le béné’ciaire à Service Carte Premier des justificatifs originaux de remboursement émanant de ces organismes.
Dans l’hypothèse où les organismes auxquels le béné’ciaire cotise ne prendraient pas en charge les frais médicaux engagés, Service Carte Premier le remboursera jusqu’à concurrence de 155 000 € sous réserve de la communication par le bénéficiaire des factures originales de frais médicaux et de l’attestation de non prise en charge émanant de ces organismes ».
Il résulte clairement de ces stipulations contractuelles que la prise en charge des dépenses complémentaires de frais médicaux est subordonnée à la preuve que l’organisme d’assurance maladie et la mutuelle auxquels le bénéficiaire cotise n’ont pas remboursé intégralement les frais médicaux, ou à la preuve qu’ils ne les prennent pas en charge.
M. [D] n’a pas communiqué à l’assureur les relevés de remboursement de l’assurance maladie et de la mutuelle et soutient que les frais médicaux ne sont pas pris en charge par eux. Cependant, il n’a pas plus produit l’attestation de non-prise en charge prévue par la notice d’assurance.
L’appelant n’est pas fondé à soutenir que les frais médicaux à l’étranger ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie alors que cette prise en charge peut être prévue dans le cadre de conventions tel que prévu à l’article R.160-4 du code de la sécurité sociale.
La notice d’assurance et d’assistance édictait d’ailleurs le conseil suivant dans un encadré situé en page 10 :
« Si l’assuré se déplace dans un pays qui ne fait pas partie de l’Union Européenne et de l’Espace Économique Européen (EEE) ou de la Suisse, il doit se renseigner, avant son départ, pour vérifier si ce pays a conclu un accord de sécurité sociale avec la France. Pour ce faire, il doit consulter sa Caisse d’Assurance Maladie pour savoir s’il entre dans le champ d’application de ladite convention et s’il a des formalités à accomplir (retrait d’un formulaire'.) »
Il convient de relever que le décret n° 2007-626 du 26 avril 2007 a publié la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à [Localité 7] le 26 juin 2003, ainsi que l’avenant n° 1 à cette convention signé à [Localité 7] le 4 décembre 2003.
En tout état de cause, M. [D] n’est pas fondé à solliciter la prise en charge des dépenses de santé complémentaires par la société Europ Assistance France en l’absence de communication à celle-ci de l’attestation de non-prise en charge par la caisse d’assurance maladie et sa mutuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en paiement au titre des frais médicaux.
S’agissant des frais de rapatriement, la notice d’assurance et d’assistance stipule :
« Lorsqu’un béné’ciaire en déplacement est malade ou blessé, les médecins du Service Carte Premier se mettent en relation avec le médecin local qui a reçu le bénéficiaire à la suite de l’événement.
Les informations recueillies, auprès du médecin local et éventuellement du médecin traitant habituel, permettent au Service Carte Premier, après décision de ses médecins, de déclencher et d’organiser en fonction des seules exigences médicales, soit le retour du béné’ciaire sur son lieu de résidence, soit son transport, le cas échéant sous surveillance médicale, vers un service hospitalier approprié proche de son lieu de résidence :
— par véhicule sanitaire léger,
— par ambulance,
— par train (place assise en 1ère classe, couchette 1ère classe ou wagon-lit),
— par avion,
— par avion sanitaire ».
En l’espèce, l’enfant de M. [D] est resté hospitalisé jusqu’au 18 septembre 2019 et la société Europ Assistance France justifie avoir organisé et pris en charge le rapatriement de la famille de M. [D] le 21 septembre 2019, en donnant son accord pour la prise en charge des nuits d’hôtel des 19-20 septembre et 20-21 septembre 2019.
M. [D] ne justifie pas avoir supporté une quelconque somme au titre de ce rapatriement et ne produit aux débats que les justificatifs des billets d’avion achetés avant son départ en Tunisie, qui ne mentionnent pas leurs prix. Aucune somme n’est donc due au titre des billets d’avion dans le cadre de la garantie rapatriement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en paiement au titre des frais de rapatriement.
S’agissant des deux nuits d’hôtel des 19-20 septembre et 20-21 septembre 2019, la notice d’assurance prévoit un plafond de 125 euros par nuit, non appliqué par le tribunal. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Europ Assistance France à payer à M. [D] la somme de 276,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021.
La société Europ Assistance France sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’il a subi avec sa compagne un important préjudice moral du fait de l’absence de réaction de l’assureur pendant une période qui a duré plus de deux ans ; qu’il a subi un stress très important lié à l’attente durant de très longs mois voire années d’une réponse constructive de la part de la société Europ Assistance, alors qu’il avait dû engager des frais non-négligeables ; qu’il s’est senti trahi et a perdu toute confiance ; qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Europ Assistance France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l’attentisme de la défenderesse ; qu’il a en outre relancé à de multiples reprises la société Europ Assistance sans aucun résultat, alors que les conditions pour la prise en charge étaient réunies et qu’aucun refus ne lui a été opposé ; que l’assureur a joué la
montre dans ce dossier, espérant peut-être une prescription ; que la résistance abusive de la société Europ Assistance est parfaitement caractérisée en l’espèce ; que la société Europ Assistance sera condamnée à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’intimée réplique qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles en ayant pris attache dès sa saisine avec la clinique Avicenne a’n de prendre en charge ces frais au titre de l’avance sur frais d’hospitalisation, en ayant con’rmé la prise en charge des nuits d’hôtel et en ayant organisé et pris en charge le rapatriement de la famille de M. [D] ; que s’agissant des frais médicaux, M. [D] n’a jamais transmis les décomptes de ses organismes sociaux comme il en est tenu contractuellement et comme cela lui a été demandé les 20 septembre 2019 et 27 mars 2021 ; que les sommes exposées par M. [D] à ce titre résultent du comportement de la clinique Avicenne qui s’en est faite régler deux fois ; que s’agissant des frais d’hôtel, elle restait dans l’attente de la communication des justi’catifs correspondants ; que les ayant à présent en sa possession, elle ne conteste pas le règlement de la somme de 250 € correspondant aux dispositions contractuelles ; qu’il n’est ainsi caractérisé aucune faute à son égard et, au surplus, M. [D] ne justi’e d’aucun préjudice constituant le préjudice moral allégué ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes à ce titre ; que s’agissant de la résistance abusive, contrairement à ce que l’appelant allègue, elle a apporté réponse à sa correspondance du 18 mars 2021, et ce en sollicitant la communication de pièces complémentaires que M. [D] ne lui a jamais adressées ; que les factures des nuits d’hôtel des 19-20 et 20-21 septembre 2019 ne lui ont en e’et jamais été transmises avant la présente procédure ; qu’au surplus, M. [D] ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice en résultant ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de la résistance abusive.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société Europ Assistance France s’est conformée aux stipulations de la notice d’assurance et d’assistance pour refuser le versement d’indemnités au titre des frais médicaux et des frais de rapatriement, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
S’agissant des frais d’hôtel, il incombait à M. [D] de justifier de leur existence et de leur montant pour obtenir indemnisation dans la limite du plafond contractuel. Il ne justifie pas avoir transmis ces justificatifs avant l’instance d’appel, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Europ Assistance France de ne pas l’avoir indemnisé avant d’être en possession de ces justificatifs.
Si l’intimée n’a pas versé cette somme au cours d’instance, il convient de rappeler que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [D] n’établit ni la mauvaise foi de la société Europ Assistance France ni l’existence d’un préjudice distinct du préjudice résultant du retard de paiement depuis la transmission des justificatifs des frais d’hôtel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle
Moyens des parties
La société Europ Assistance France indique que son intervention à titre complémentaire quant à la prise en charge des frais médicaux exposés à l’étranger est conditionnée à l’exercice préalable du recours par ses béné’ciaires auprès de leurs organismes sociaux, sécurité sociale et mutuelle ; que s’agissant d’un accouchement et de la prise en charge d’un enfant prématuré, une absence de prise en charge par ses organismes sociaux en France n’est pas plausible ; que M. [D] n’ayant adressé aucun décompte de ses organismes sociaux, il est redevable à son égard de la somme de 4 762 € (équivalent de 15 617 dinars tunisiens) qu’elle a exposé à son béné’ce au titre d’avance ; qu’elle forme donc une demande reconventionnelle à ce titre, sur le fondement de l’article 567 du code de procédure civile ; que la cour ordonnera la compensation des sommes auxquelles elle serait condamnée avec les sommes auxquelles M. [D] sera condamné à lui verser.
M. [D] réplique que cette demande reconventionnelle est dénuée de fondement et ne pourra qu’être rejetée ; que la seule pièce adverse n° 4, une facture libellée en anglais entre Europ Assistance Espagne et Europ Assistance France, ne permet pas de justifier une telle demande ; que cette
refacturation en interne très tardive a été produite a posteriori pour les besoins de la cause ; qu’il n’a rien reçu de la part de la société Europ Assistance et a lui-même engagé des frais non-négligeables au titre de l’hospitalisation, soit la somme de 4 762 euros, n’est en rien redevable de cette somme envers Europ Assistance ; que percevoir cette somme reviendrait à un enrichissement sans cause ; que la cour ne pourra que rejeter l’appel incident adverse et débouter la société Europ Assistance de sa demande reconventionnelle.
Réponse de la cour
M. [D] justifie que la facture de la clinique Avicenne a été réglée par ses soins le 10 décembre 2018, sans que cette somme n’ait été préalablement avancée par la société Europ Assistance France.
La société Europ Assistance France produit aux débats une copie d’une refacturation d’Europ Assistance Servicios PPO Group à Europ Assistance France, en date du 12 février 2021, d’un montant de 4 945,97 euros, faisant référence à l’enfant de M. [D].
Il s’ensuit que la société Europ Assistance France n’a pas fait l’avance des frais d’hospitalisation puisque ceux-ci étaient déjà réglés par M. [D], de sorte qu’elle a effectué un paiement indu au profit de la clinique Avicenne qu’elle ne peut imputer à M. [D], et qu’il lui appartient de recouvrer auprès du bénéficiaire du paiement indu.
Il convient en outre de rappeler que les stipulations de la garantie « avance sur frais d’hospitalisation » imposait à la société Europ Assistance France d’adresser préalablement au béné’ciaire, à un membre de sa famille ou le cas échéant à un tiers, un formulaire de reconnaissance des sommes dues et qu’à défaut de paiement dans les 60 jours à compter de la date d’envoi de la facture, qu’une procédure de recouvrement pouvait être effectuée.
Outre le fait que le paiement effectué par la société Europ Assistance France ne constituait pas une avance faite en application de la notice d’assurance, la facture étant déjà réglée, elle ne justifie pas d’un formulaire de reconnaissance de paiement signé par M. [D], ni même de l’envoi à celui-ci d’une facture préalable à l’action en recouvrement.
Il convient donc de débouter la société Europ Assistance France de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4 762 euros et de sa demande de compensation avec les sommes dues à M. [D].
Sur les frais de procédure
Il convient de condamner M. [D] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Europ Assistance France à payer à M. [D] la somme de 276,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Europ Assistance France à payer à M. [D] la somme de 250 euros au titre des frais d’hôtel, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ;
DÉBOUTE la société Europ Assistance France de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4 762 euros et de sa demande de compensation avec les sommes dues à M. [D] ;
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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