Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 23 janv. 2025, n° 23/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 juin 2023, N° 22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02402
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4CW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00037)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 02 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 28 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 14 Mai 1974
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [L] [B] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [N] a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2016.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état « de gonalgies droites ».
Le 18 novembre 2016, l’employeur établissait également une déclaration d’accident du travail qui faisait état des circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : en passant le vibreur j’ai eu mal au genou droit-nature de l’accident : douleurs aux genoux, vibrations-siège et nature des lésions : genoux-inflammation ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 10 févier 2017.
M. [X] [N] a été déclaré guéri le 31 mars 2018 par le médecin conseil.
Le 2 décembre 2020, un médecin du centre hospitalier de [Localité 5] a établi un certificat médical de rechute en mentionnant les lésions suivantes : « douleur genou droit post effort ».
La caisse primaire d’assurance maladie a interrogé son service médical qui a donné un avis défavorable à la prise en charge de la rechute.
Par courrier du 2 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a donc notifié à M. [X] [N] un refus de prise en charge de la rechute du 2 décembre 2020 au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2016.
Suite à la contestation de l’assuré, une expertise médicale a été diligentée et confiée au Dr [V] qui dans un rapport déposé le 5 juillet 2021 a indiqué qu’il n’existait pas de lien entre l’accident du travail du 16 novembre et les lésions invoquées à la date du 2 décembre 2020. Les conclusions de l’expert ont été notifiées à M. [X] [N] le 17 août 2021.
Afin de contester cette décision, M. [X] [N] a saisi la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 8 novembre 2021.
M. [X] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [X] [N] de l’ensemble de ses demandes et condamné ce dernier au paiement des dépens.
Le 28 juin 2023, M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [N] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 27 septembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 2 juin 2023.
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qui conviendra à la cour.
M. [X] [N] remet en cause les conclusions du Dr [V], en rappelant les douleurs très importantes dont il souffre au niveau du genou depuis avril 2021 et dont il justifie par la production de nombreux certificats médicaux. Il explique que la contradiction relevée dans le certificat médical du Dr [T] quant aux circonstances de l’accident est due à sa mauvaise maitrise du français et qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions d’intimée déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [X] [N] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère explique, à titre liminaire, qu’elle ne dispose pas du rapport complet du Dr [V] et que par application de l’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré doit joindre à sa demande de nouvelle expertise la précédente.
Sur le fond, la caisse soutient que le Dr [V] a écarté tout lien de causalité entre l’accident du travail du 16 novembre 2016 et les lésions invoquées en date du 2 décembre 2020. De plus, elle souligne que l’expert a également relevé que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail depuis le 2 décembre 2020, toujours en cours et devant être poursuivi. Elle estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’une modification de son état de santé en rapport avec son accident initial et que le rapport du Dr [T] ne remet pas en question les conclusions du Dr [V]. En effet, elle relève que M. [X] [N] n’a pas chuté dans une tranchée, cette chute ne correspondant pas à la déclaration d’accident du travail, mais qu’il a ressenti une douleur au genou droit en passant le vibreur, cette douleur étant inflammatoire.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2013, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
L’article L. 443-2 du même code prévoit que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
2. En l’espèce, M. [X] [N] soutient que les lésions dont il souffre constituent une évolution des séquelles de l’accident du 16 novembre 2016 en relation directe et exclusive avec celui-ci.
3. Toutefois, il convient de rappeler que, suite à son accident du travail du 16 novembre 2016 ayant entraîné des gonalgies droites, M. [X] [N] a été déclaré guéri le 31 mars 2018. Le certificat médical de rechute du 2 décembre 2020 fait état quant à lui des lésions suivantes : « (…) douleur genou droit post-effort » (pièce 5 de la caisse).
Pour le médecin conseil, les lésions décrites sur le certificat médical du 2 décembre 2020 ne sont pas imputables à l’accident du travail initial, il a donc émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de prise en charge de l’assuré (pièce 6 de la caisse) donnant lieu au refus notifié le 4 décembre 2020 par la caisse primaire (pièce 7 de la caisse) puis, à la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique en raison de la contestation de M. [X] [N].
A l’issue de l’examen de l’assuré, le docteur [V] a lui aussi clairement écarté tout lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16 novembre 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 décembre 2020, ajoutant que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant des soins (pièce 9 de la caisse).
Ces conclusions du 5 juillet 2021 non équivoques et suffisamment motivées, reprises dans le rapport d’expertise communiqué à l’assuré (pièce n°1 de l’appelant), qui précise que les douleurs sont dues à une arthrose tri-compartimentale, confirment ainsi celles du médecin conseil.
4. Elles ne sont en tout cas pas remises en cause par les certificats médicaux des Dr [P] daté du 21 avril 2021 et Orfeuvre du 28 avril 2021 (pièces 5 et 6 de l’appelant), qui font également état d’une gonarthrose tri-compartimentale, sans faire aucun lien avec l’accident du travail du 16 novembre 2016. Enfin, le certificat médical du Dr [T] daté du 15 décembre 2021 (pièce 7 de l’appelant), ne permet pas non plus de faire le lien entre les douleurs constatées et l’accident du travail dans la mesure où le médecin fait référence à une chute dans une tranchée le 16 novembre 2016, ce qui ne ressort absolument pas de la déclaration d’accident du travail qui fait état de douleurs au genou après avoir passé le vibreur (pièce 2 de la caisse).
Aucun des moyens soulevés par l’appelant ne lui permet donc de satisfaire à son obligation probatoire de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions décrites par son médecin avec l’accident du travail du 16 novembre 2016.
5. En revanche, il convient de souligner que le rapport de l’expert met bien en évidence que les symptômes évoqués sont la conséquence d’une arthrose d’évolution ancienne, dans le contexte d’une ménisectomie réalisées il y a une vingtaine d’années, qui a été évoquée dans le courrier de consultation en chirurgie orthopédique présenté par l’assuré et dont le Dr [V] a pris connaissance à l’occasion de son expertise.
Dès lors que l’avis de ce médecin expert s’impose à la caisse comme à l’assuré, que ce dernier ne justifie en outre d’aucun élément probant de nature à contredire les conclusions claires et motivées du docteur [V], ni même de nature à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise comme le sollicite M. [X] [N], le refus de prise en charge de la rechute sera donc maintenu.
6. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
M. [X] [N] succombant à l’instance sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 22/00037 du 2 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [N] de toutes ses demandes,
Condamne M. [X] [N] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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