Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE entreprise régie par le code des assurances c/ GENERALI VIE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02214 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG64
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 24/30192
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 681 879 255 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le RCS 340 234 962 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [B] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1978
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
GENERALI VIE, SA au capital de de 336.872.976 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° B 602 062 481,
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 29/08/24
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [F], gérante d’un fonds de commerce de restauration, a adhéré au contrat de prévoyance Gamme Pro Evolutive, souscrit par l’association Entrepreneur & Go TNS auprès de la société d’assurance SA Allianz Vie, géré par la SAS Entoria. Le certificat d’adhésion, émis le 10 octobre 2018, indique que les garanties souscrites sont l’incapacité et l’invalidité.
Elle a également souscrit une garantie prévoyance auprès de la société d’assurance Generali Vie dans le cadre du prêt souscrit pour acquérir le fonds de commerce exploité.
Madame [F] a été diagnostiquée, à partir du mois d’octobre 2018, comme souffrant d’une ostéo-myélfibrose.
La société Generali Vie a organisé une mesure d’expertise, confiée au docteur [N]. Eu égard aux conclusions du médecin conseil qui a déterminé un taux d’incapacité de 33,02 %, elle a refusé sa garantie.
La société Allianz Vie a également organisé une expertise médicale de contrôle, confiée au docteur [G] qui a procédé à l’examen de l’assurée le 2 janvier 2023. Par lettre en date du 3 mai 2023, égard aux conclusions du médecin conseil selon lequel la taux d’incapacité inférieur à 33 %, elle a refusé sa garantie.
Saisi par acte d’huissier en date du 29 janvier 2024 par Madame [F] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance du 11 avril 2024 :
— Prononcé la mise hors de cause de la SA GENERALI, de la SA ALLIANZ JARD et de la SAS ENTORIA;
— Reçu la SA GENERALI VIE et la SA ALLIANZ VIE en leurs interventions volontaires ;
— Ordonné une expertise médicale de Madame [B] [V] épouse [F], et commis pour y procéder le docteur [C] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Montpellier ;
Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 10]; avec la mission suivante :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de· la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible; les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [ Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13. · [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ( obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] .
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant -éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; ·
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
21. [Préjudices permanents exceptionnels] '
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze jours pour faire valoir leurs observations ;
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes), qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’avis de consignation, et au plus tard le 12 novembre 2024 ;
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport;
Dit que Madame [B] [V] épouse [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, avant le 11 juillet 2024, sous peine de caducité, la somme de 1.200 euros;
Dit que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
Dit que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ; ·
Dit que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises;
Laissé la charge des dépens à Madame [B] [V] épouse [F].
Par déclaration reçue le 22 avril 2024, la société Allianz Vie a relevé appel partiel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de Madame [F] à ses frais avancés et commet pour y procéder le Docteur [Y] avec la mission suivante :
1) décrire les lésions initiales, les modalités de traitement;
les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
2)recueillir les doléances de la victime et des proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et ses conséquences;
3)décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents ayant une incidence sur les lésions ou leurs séquelles
4)procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initialeset des doléances;
5) analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence d’un état antérieur, le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels
— déficit fonctionnel temporaire
— consolidation,
— déficit fonctionnel permanent
— assistance d’une tierce personne
— dépense de santé futures
— frais de logement et ou de véhicule adaptés
— pertes de gains professionnels futurs
— incidence professionnelle
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire et ou défiait
— préjudice sexuel
— préjudice d’établissement
— préjudice d’agrément
— préjudice permanent exceptionnels
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés; et ce faisant, déboute ALLIANZ VIE de sa demande tendant à voir juger que la mission impartie à l’expert consistera à déterminer l’état de santé de Madame [F] aux regards des dispositions du contrat d’assurance.
Selon avis du 10 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2024 en application des dispositions de l’article 905 ancien du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2024 par la société ALLIANT VIE ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2024 par la partie intimée;
Vu l’ordonnance du 29 août 2024 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la Société GENERALI VIE ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La société Allianz Vie demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
— débouter Madame [F] de sa demande d’expertise fondée sur la nomenclature Dintilhac,
— infirmer l’ordonnance de référé déférée sur la mission confiée à l’expert,
Statuant a nouveau,
— impartir à l’expert judiciaire la mission suivante :
1°) Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants.
2°) Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— Premiers signes fonctionnels,
— Premières consultations médicales et premières consultations spécialisées,
— Premiers examens complémentaires,
— Traitements, nature et résultat,
— Hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
3 ) Procéder a l’examen clinique de Madame [B] [F] et en faire le compte rendu,
4°) Apres avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie incapacité (article 4.6 de la notice d’assurance),
— Dire si Madame [B] [F] est ou a été en incapacité temporaire de travail et dans l’affirmative, pour quel(s) motif(s) et pour quelle durée,
5°) Dire si Madame [B] [F] est consolidée et dans l’affirmative, préciser la date de consolidation,
6°) Apres avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie invalidité (article 4.7 de la notice d’assurance) :
— dire si l’état de santé de Madame. [B] [F] répond à cette définition contractuelle et dans l’affirmative, pour quel motif et depuis quelle date,
— et déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle en application des dispositions de l’article 4.7.2 de la notice d’assurance,
En application des dispositions de l’article 4.7.2 de la notice d’assurance :
7°) Dire que l’Expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix,
8°) Dire que l’Expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
9°) Dire que le secret médical ne serait être oppose a l’Expert par les divers sachants,
A titre subsidiaire:
Si par impossible, la Cour ne souhaitait pas infirmer la mission de droit commun impartie à l’Expert et lui substituer une mission contractuelle,
— compléter la mission impartie à l’Expert judiciaire comme suit:
1°) Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,
2°) Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— Premiers signes fonctionnels,
— Premières consultations médicales et premières consultations
spécialisées,
— Premiers examens complémentaires,
— Traitements, nature et résultat,
— Hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
3°) Procéder a l’examen clinique de Madame [B] [F] et en faire le compte rendu,
4°) Apres avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie incapacité (article 4.6 de la notice d’assurance),
— Dire si Madame [B] [F] est ou a été en incapacité temporaire de travail et dans l’affirmative, pour quel(s) motif(s) et pour quelle durée,
5°) Dire si Madame [B] [F] est consolidée et dans l’affirmative, préciser la date de consolidation,
6°) Apres avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie invalidité (article 4.7 de la notice d’assurance) :
— dire si l’état de santé de Madame [B] [F] répond à cette définition contractuelle et dans l’affirmative, pour quel motif et depuis quelle date,
— et déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle en application des dispositions de l’article 4.7.2 de la notice d’assurance,
En application des dispositions de 1'article 4.7.2 de la notice d’assurance :
7°) Dire que l’Expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix,
8°) Dire que l’Expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
9°) Dire que le secret médical ne serait être oppose a l’Expert par les divers sachants,
— En tout état de cause, débouter Madame [F] de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile,
— débouter Madame [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [F] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la mission confiée à l’expert ne peut tenir compte que des dispositions contractuelles, une mission de droit commun tirée de la nomenclature Dintilhac étant inopérante,
— en effet, la mesure d’expertise vise à déterminer si Madame [F] peut bénéficier d’une indemnisation au titre du contrat collectif d’assurance « Gamme Pro Evolutive » et le contrat définit l’incapacité et l’invalidité selon des critères spécifiques d’évaluation,
— la jurisprudence est constante sur la nécessité dans un litige contractuel de confier à l’expert une mission contractuelle, le contrat souscrit ne garantit aucun des postes de la nomenclature Dintilhac, qui sont sans objet dans le litige,
— il ne s’agit pas de liquider le préjudice de Madame [F] selon le droit commun, mais de vérifier si son état de santé ouvre droit aux garanties contractuelles.
Madame [F] demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Allianz vie de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire l’ordonnance devait être infirmée quant à la mission :
— Définir la mission de l’expert désigné comme il suit :
« Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Convoquer les parties et leur Conseil en les invitant à adresser à l’Expert, à l’avance, tous les documents relatifs aux complications litigieuses ; le cas échéant, se faire communiquer, avec l’accord de la patiente ou de ses représentants légaux, le dossier médical détenu par tout tiers.
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la patiente ;
Evaluation des préjudices :
A partir des déclarations de la patiente, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les désordres résultant de la pathologie ou pouvant y être liés, les modalités de traitement ;
Recueillir les doléances de la requérante et les transcrire fidèlement ;
Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur l’évolution de la pathologie ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle la patiente a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou des activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente), lié à la pathologie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Lorsque la patiente allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
Lorsque la patiente allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits;
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif. »
Statuer ce que de droit sur la demande de complément de mission telle que formulée à titre subsidiaire;
Condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens si une consignation complémentaire devait être ordonnée.
Elle expose en substance que :
— l’expert n’est pas juge de la garantie ou de la non garantie au visa de la police d’assurance, mais doit apporter des éléments techniques sur la maladie,
— la mission ordonnée est complète et présente le panel des difficultés et préjudices qu’elle connaît vis-à-vis de sa maladie, même si certains préjudices ne peuvent être indemnisés au sens strict, leur existence doit être prise en compte car ils font partie de son incapacité fonctionnelle et peuvent renseigner la juridiction sur son état,
— un éventuel complément de mission sera mis à la charge de l’assureur, seul demandeur.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’espèce, la mesure expertale est notamment destinée à rapporter la preuve de ce que la garantie des sociétés ALLIANZ VIE et GENERALI VIE sont dues à Madame [F].
Il convient en conséquence que soit détaillé l’état de santé de Madame [F] plus précisément en ce qui concerne les conditions contractuelles.
En conséquence, la mission confiée à l’expert sera complétée ainsi qu’il est dit au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que l’expert désigné aura pour mission complémentaire de :
— Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie incapacité (article 4.6 de la notice d’assurance),
— Dire si Madame [B] [F] est ou a été en incapacité temporaire de travail et dans l’affirmative, pour quel(s) motif(s) et pour quelle durée;
— Dire si Madame [B] [F] est consolidée et dans l’affirmative, préciser la date de consolidation;
— Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie invalidité (article 4.7 de la notice d’assurance) :
— dire si l’état de santé de Madame [B] [F] répond à cette de’nition contractuelle et dans l’affirmative, pour quel motif et depuis quelle date,
— et déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle en application des dispositions de l’article 4.7.2 de la notice d’assurance.
En application des dispositions de 1'article 4.7.2 de la notice d’assurance :
— Dire que l’Expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix.
— Dire que l’Expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Confirme le surplus des dispositions de l’ordonnance non contraires soumises à la Cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier La présidente
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