Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 septembre 2023, N° 2022-01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04826 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPMB
S.A.S. [1] devenue [2]
c/
Monsieur [A] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2023-007567 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2023 (R.G. n°2022-01142) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [1] devenue [2]
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GAUDIN
INTIMÉ :
Monsieur [A] [B]
né le 13 Février 1979 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère
en présence de Madame [N], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
***
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [A] [B], a été engagé en qualité de peintre par la SAS [1], devenue la SAS [2] en 2022, à compter du 2 janvier 2007, en contrat de travail à durée indéterminée, après plusieurs contrats de mission temporaire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
2. M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 aout 2018 et a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 avril 2019, pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il a été déclaré inapte au poste de peintre le 31 août 2021, l’avis du médecin du travail précisant : ' possibilité d’être affecté sur un poste sans manutention de plus de 10 kg et de pièces de grande taille, pas de tâches nécessitant les bras au-dessus du niveau des épaules ni de sollicitations avec mouvements répétés horizontaux des membres supérieurs, notamment avec une ponçeuse ; la position debout prolongée n’est pas contre indiquée ni la manutention de pièces de petites tailles et de moins de 10kg'. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé M. [B] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 29 septembre 2021. Le 1er octobre 2021, la société a informé M. [B] de l’impossibilité de procéder à son reclassement, par un premier courrier et l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 octobre 2021, par un second courrier. M. [B] a été licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 14 octobre 2021.
3. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 14 janvier 2022. Par un jugement rendu le 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui verser la somme de 12 761,58 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a dit ne pas y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire, a condamné la société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par M. [B], à hauteur de six mois, a condamné la société aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
4. La société [2] a relevé appel du jugement par une déclaration du 26 octobre 2023. La clôture a été prononcée le 21 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2025, la société [2] demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 25 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 12 761,58 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à remboursement entre les mains de Pôle Emploi, outre les dépens et frais éventuels d’exécution, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; en conséquence :
— juger le licenciement pour inaptitude de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes,
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2025, M. [B] demande à la cour de':
— réformer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 12 761,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le confirmer en toutes ses autres dispositions ; en conséquence,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 29 820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à verser à la société Guedon-Meyer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle,
— débouter la société [2] de ses demandes,
— ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bien fondé du licenciement
8. La société [2] fait valoir qu’elle a mené une recherche loyale et sérieuse pour tenter de reclasser M. [B], qui ne pouvait plus occuper le poste de peintre, indépendamment de tout aménagement, s’agissant du poste qu’il avait toujours occupé depuis son embauche et qui n’a pas même pris le soin de lui retourner le questionnaire qu’elle lui avait adressé afin de faciliter ses recherches, en ce que, de première part elle a dès le 7 septembre 2020 adressé un email mentionnant les aptitudes de l’intéressé, son poste et son ancienneté à la direction des ressources humaines du groupe [3] qui l’a immédiatement diffusé en interne, de deuxième part elle ne disposait d’aucun poste disponible compatible avec les capacités physiques de M. [B].
9. M. [B] objecte qu’il a été déclaré inapte uniquement au poste de peintre qu’il occupait avant que son médecin ne l’arrête et que si l’employeur soutient que l’emploi sur [4], dont il lui avait indiqué qu’il était susceptible de lui convenir, n’est pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, il n’en rapporte pas la preuve ; qu’aucun des postes, dont l’employeur n’établit pas qu’ils n’étaient pas compatibles avec son état de santé, apparaissant dans l’extrait du registre unique du personnel comme ayant été pourvus par des travailleurs intérimaires, ne lui a été proposé.
Réponse de la cour
10. En cas de constat d’inaptitude à reprendre l’emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d’un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
L’obligation qui pèse sur l’employeur en vertu des dispositions des articles L.1226-10 et L.1226- 12 du code du travail lui impose de rechercher, de façon sérieuse, au sein de l’entreprise les possibilités de reclassement du salarié, déclaré inapte à l’emploi précédemment occupé. Il lui incombe de rapporter la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise, qu’il s’agisse d’un poste permanent ou d’un poste temporaire. Il est admis que tout emploi pourvu ou à pourvoir par voie de contrat précaire n’est pas regardé de ce seul fait comme un emploi non disponible.
11. En l’espèce, suivant l’avis du 31 août 2021, M. [B] a été déclaré inapte au poste de peintre en même temps que le médecin du travail a proposé un reclassement sur un poste, en position assise ou en position debout, voire en position debout prolongée, sans manutention de charges de plus de 10 kg ni de pièces de grande taille, sans tâche nécessitant une élévation des bras au dessus du niveau des épaule ni mouvements répétés horizontaux des membres supérieurs ; il ressort par ailleurs du registre d’entrées et de sorties qu’elle produit que la société [2] a pourvu 21 postes d’agents de fabrication pendant la période de reclassement ; il n’est pas discutable, et la société [2] qui soutient à la fois qu’ils n’étaient pas disponibles s’agissant de contrats de travail ayant majoritairement pour motif le remplacement de salariés absents, que la durée des contrats était très courte et que l’emploi d’agent fabrication comporte par définiton des charges lourdes et une station debout prolongée ne le discute, qu’elle n’en a proposé aucun à M. [B].
Force est de relever que :
— si les contrats correspondants qu’elle produit établissent que aussi bien Mme [R] que M. [O] ont chacun remplacé un salarié absent, la société [2] n’en rapporte pas la preuve pour les autres salariés recrutés, en sorte que ses développements sur l’absence de postes disponibles sont inopérants;
— outre que la seule circonstance que les contrats étaient temporaires n’est pas de nature à exonérer la société [2] de son obligation, il ressort de son registre d’entrées et sorties que plusieurs d’entre eux étaient toujours en cours au 31 décembre 2021;
— outre qu’elle ne les lui a pas soumis, la société [2] n’établit pas que les missions qui y étaient attachées n’étaient pas compatibles avec les restrictions et les préconisations édictées par le médecin du travail, l’énoncé des caractéristiques du poste occupé par Mme [Y] – 'réalisation d’opération de bordurage, réparation de pièces, dégraissage de pièces, mise en place de résine, contrôle après séchage et saisie informatique pour traçabilité des données’ -, ou de celui occupé par M. [Z] qualification opérateur de machine – 'l’opérateur doit préparer et piloter sa machine à commande numérique, réaliser des préréglages pour conduire une production stabilisée; préparer, nettoyer et traiter et installer les outillages de bobinage ; préparer le mélange d’imprégnation de résine et de durcisseur ; lancer les programmes de bobinage et assurer l’approvisonnement en mélange d’imprégnation et bobines de fibres sèches ou pré imprégnégées ; réaliser une production de pièces conforme au dossier technique de fabrication ; charger et lancer des cycles de polymérisation dans les étuves de la ligne ; utilisation d’un pont roulant’ -, n’en rapportant pas la preuve, pas plus la circonstance qu’il s’agissait d’un poste à risques particuliers ;
— il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le poste de drapeur aéronautique, sans autre précision, occupé par Mme [R] n’était pas compatible avec l’état de santé de M. [M] ;
— il n’existait aucune contre indication médicale à la station debout prolongée.
12. En ne proposant à M. [B] aucun des postes d’agent de fabrication disponibles pendant la période de reclassement, sans avoir recueilli l’avis du médecin du travail ni établir qu’ils n’étaient pas compatibles son état de santé, la société [2] a manqué à l’obligation d’une recherche sérieuse et loyale qui incombe à l’employeur et privé ainsi le licenciement de l’intéressé d’une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II – Sur les conséquences du licenciement
13. La société [2] conclut au débouté ' dans tous les cas’ de M. [B] de sa demande de dommages et intérêts et fait valoir qu’il a d’ores et déjà perçu l’indemnité de licenciement conventionnelle, que son statut de travailleur handicapé ne suffit pas à justifier de ses difficultés pour retrouver un emploi, de plus fort compte tenu des formations qu’il a suivies, à la suite desquelles il a été engagé en qualité de contrôleur du 12 décembre 2022 au 22 décembre 2023.
14. M. [B] fait valoir que l’indemnité, qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, doit être majorée au regard de son ancienneté et des difficultés auxquelles il est confronté pour retrouver un emploi en raison des séquelles de la maladie professionnelle, qu’il est d’ailleurs demandeur d’emploi depuis le 22 décembre 2023.
Réponse de la cour
15. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-3-1, L.1226-15 et 1226-16 du code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 , le juge octroie au salarié concerné une indemnité qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire, celui-ci s’entendant du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle ; la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
16. En l’espèce, compte tenu de son âge, de son ancienneté et des éléments sur sa situation postérieure au licenciement, c’est par une juste évaluation des faits de la cause que les premiers juges ont, sur la base d’un salaire de référence s’établissant à la somme de 2 126,93 euros, non discutée, fixé l’indemnité due à M. [B] à la somme de 12 761,58 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
17. En application de l’article L.1235 4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Le jugement est confirmé de ce chef.
III – Sur les frais du procès
18. La société [2], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel et être en conséquence déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
19. L’équité commande, faisant application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, de condamner la société [2] à payer à la SCP GUEDON-MEYER la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
20. La capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
21. Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celle relative aux frais éventuels d’exécution ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d’exécution ;
Condamne la société [2] à payer les dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [2] à payer à la SCP GUEDON-MEYER la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière.
Signé par Madame Marie-Paule Menu,présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MP. Menu
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