Infirmation partielle 17 avril 2025
Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 avril 2025, N° 23/01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 25/02410
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXN3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Requête en rectification d’erreur matérielle du 13 juin 2025
d’un arrêt rendu le 17 avril 2025 (N° RG 23/01498) par la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble (section B),
APPELANTE et saisie par la requête :
S.A.S. SHCB GESTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Estelle HOUSER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES et saisie par la requête :
Madame [V] [Y],
née le 10 novembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Fondation FONDATION PARTAGE ET VIE, partie saisissante, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège v
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme [U] GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [P] [L], greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans une affaire enrôlée sur le numéro RG 23/01498, par arrêt en date du 17 avril 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— condamné la société SHCB et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [U] [I] [Y] les sommes suivantes :
7 501,26 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
17 400 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [U] [I] [Y] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail,
et sauf à préciser que les condamnations de la société SHCB et de la Fondation Partage et vie sont prononcées in solidum,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné in solidum la société SHCB et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [U] [I] [Y] les sommes suivantes :
— 20 800 euros brut (vingt mille huit cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 10 484,23 euros net (dix mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-trois centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société SHCB à payer à Mme [U] [I] [Y] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fondation Partage et vie de relever et garantir la société SHCB à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— débouté Mme [U] [I] [Y] du surplus de ses demandes principales,
— débouté la Fondation Partage et vie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SHCB et la Fondation Partage et vie aux dépens d’appel.
La Fondation Partage et vie a saisi la cour le 02 juillet 2025 d’une requête en ultra petita et a demandé à ce que la décision précitée soit rectifiée ainsi :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société SHCB Gestion et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [V] [Y] la somme de 7501,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Selon conclusions en date du 09 juillet 2025, la société SHCB Gestion a demandé à la cour de :
Constater qu’il a été statué ultra petita en ce que l’arrêt rendu le 17 avril 2025 a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble quant au quantum octroyé à Mme [Y] au titre de l’indemnité légale de licenciement et condamné solidairement la société SHCB GESTION et la Fondation Partage et Vie à payer à Mme [Y] la somme de 10484,23 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
En conséquence,
RECTIFIER l’arrêt rendu le 17 avril 2025 comme suit :
« Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société SHCB et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [U] [I] [Y] la somme de 7 501,26 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement. »
Mme [V] [Y], appelée, n’a pas fait valoir d’observations sur la requête.
SUR CE ;
L’article 463 du code de procédure civile énonce que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 464 du même code énonce que :
Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, alors que Mme [Y] a demandé, dans ses conclusions au fond du 10 janvier 2025, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société SHCB et la Fondation Partage et vie à lui payer une indemnité de licenciement de 7501,26 euros, la cour a statué ultra petita en infirmant cette disposition en allouant de ce chef à Mme [Y] la somme de 10484,23 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier l’arrêt du 17 avril 2025 selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt et de laisser les dépens de l’instance en ultra petita à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RECTIFIE l’arrêt du 17 avril 2025 en substituant les dispositions suivantes :
« Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— condamné la société SHCB et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [U] [I] [Y] les sommes suivantes :
7 501,26 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
17 400 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
(')
Condamne in solidum la société SHCB et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [U] [I] [Y] les sommes suivantes :
— 20 800 euros brut (vingt mille huit cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 10 484,23 euros net (dix mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-trois centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
(') »
Par les dispositions suivantes :
« Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— condamné la société SHCB et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [U] [I] [Y] la somme de 17 400 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
(')
Condamne in solidum la société SHCB et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [U] [I] [Y] les sommes suivantes :
— 20 800 euros brut (vingt mille huit cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
(') »
DIT que cette décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié par les soins du greffe
LAISSE les dépens de l’instance en ultra petita à la charge de l’Etat.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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