Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 sept. 2025, n° 24/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 mai 2024, N° 2023J00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03132 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FP
S.A.R.L. LPB LES P’TITES BOMBES [Localité 4]
c/
Maître [T] [U]
S.C.S. [Localité 4] ARCINS
Nature de la décision : DÉSISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 mai 2024 (R.G. 2023J00358) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LPB LES P’TITES BOMBES BEGLES, société en liquidation judiciaire, liquidation judiciaire prononcée le 4 avril 2023 par le Tribunal de commercede Bordeaux, dont le siège social était [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [D], domicilié en cette qualité à son adresse personnelle [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Maître [T] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par un jugement du 04 avril 2023 rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL LPB LES P’TITES BOMBES BÈGLES, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Romain DU PLANTIER de la SELARL ELAYA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.S. BEGLES ARCINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 404 357 535,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe HALLARD, avocat au barreau DES HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée LPB Les P’tites Bombes (ci-après LPB), dont le siège social est situé [Adresse 5] (Gironde), exerçant une activité de vente au détail d’habillement, et a nommé Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
2. La société en commandite simple [Localité 4] Arcins a déclaré une créance de 361.946,92 euros à titre privilégié et demandé son admission au passif de sa locataire.
Par lettre recommandée en date du 8 septembre 2023, Maître [T] [U], en qualité
de liquidateur, a proposé le rejet de la créance déclarée par la société [Localité 4] Arcins au motif suivant : « Le privilège du bailleur ne porte que sur les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La créance doit donc être actualisée, la somme de 145.847,87 euros devant être admise à titre chirographaire.»
Par ordonnance prononcée le 14 mai 2024, le juge commissaire a statué ainsi qu’il suit :
— admettons la créance déclarée par la société [Localité 4] Arcins au passif de la liquidation judiciaire de la société LPB pour la somme de 216 099,05 euros à titre privilégié et 145 847,87 euros à titre chirographaire.
Par déclaration au greffe de 2 juillet 2024, la société LPB a relevé appel de l’ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [Localité 4] Arcins et Maître [U] ès qualités.
Au cours de l’instance, les parties sont parvenues à un accord et ont conclu un protocole transactionnel autorisé par le juge-commissaire à la liquidation et homologué par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 avril 2025.
3. Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, la société LPB demande à la cour de :
Vu l’article 400 du code de procédure civile,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société LPB [Localité 4] ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 avril 2025, Maître [U] es qualités demande à la cour de :
Vu l’article 401 du code de procédure civile,
— donner acte de son acceptation de désistement,
— de prononcer son dessaisissement,
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
5. Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la société [Localité 4] Arcins demande à la cour de :
— constater l’acceptation de la société [Localité 4] Arcins du désistement d’instance et d’action de la Société LPB Les P’tites Bombes [Localité 4] ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens relatifs à la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de l’appelante, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6. En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
7. Le désistement de la société Alliance Fleurs ne contient pas de réserves ; les intimés ont l’un et l’autre accepté ce désistement, étant précisé que la société [Localité 4] Arcins avait présenté une demande incidente au dispositif de précédentes décisions notifiées le 30 décembre 2024.
8. Il y a donc lieu de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société LPB et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société LPB Les P’tites Bombes.
Constate le dessaisissement de la cour.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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