Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 oct. 2024, n° 24/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02034 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ7R
N° de Minute : 1999
Ordonnance du vendredi 11 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Y] né le 07 Juillet 2006 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine se disant être [S] [N] né le 5 juillet 2006
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [I] [V] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 11 octobre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 11 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 10 octobre 2024 à notifiée à à M. [T] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 octobre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M X se disant [Y] [T] alias [N] [S] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 6 octobre 2024 et notifié le même jour à 12h40, pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2024 de la préfecture de Haute-Garonne notifiée à cette date .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 octobre 2024 à 12h09 notifiée à 12h15 , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’étranger pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel du 10 octobre 2024 à 15h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
L’appelant reprend le moyen de fond soulevé en première instance de l’irrégularité de la notiifcation des droits en rétention sans interprète et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la notification irrégulière des droits sans interprète
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’appelant qui avait soutenu devant le premier juge qu’il avait bénéficié d’une traduction orale
par l’interprète intervenant par téléphone sans obtenir de traduction écrite ne peut pas soutenir en appel que la procédure serait irrégulière en raison de l’absence d’intervention d’un interprète pour cette notification.
La procédure confirme que M [D] [H], interprète en arabe est bien intervenu pour la traduction des actes de notification de l’ arrêté de placement en rétention et de ses droits. Au surplus , au visa des dispositions précitées, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits.
Sur le défaut des diligences de l’ administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant saisi les autorités algériennes et marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire par télécopies du 6 octobre à 19h03 et 19h04 et demandé un routing vers le Maroc le 6 octobre à 15h27.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
entreprise ; nnance
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 11 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [V]
Le greffier
N° RG 24/02034 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ7R
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1999 DU 11 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [T] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [Y] le vendredi 11 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le vendredi 11 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 11 octobre 2024
N° RG 24/02034 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ7R
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