Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 déc. 2022, n° 21/05366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 septembre 2021, N° 21-001447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sarl Lc Asset 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la Société Link Financial Sas, Sas |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1071
N° RG 21/05366 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5B4
Jugement (N° 21-001447) rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Sas Link Financial venant aux droits et obligations de banque Accord prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Sarl Lc Asset 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la Société Link Financial Sas, société par actions simplifiée, immatriculée au rcs de nantes sous le n° 842 762 528 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de Banque Accord
[Adresse 1]
[Localité 6] (Luxembourg)
Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai avocat constitué et Me Guillaume Metz, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1967
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à étude le 1er décembre 2021.
N’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 08 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit acceptée le 12 juillet 2011, la SA BANQUE ACCORD a consenti à M. [S] [K] une ouverture de crédit renouvelable par fractions, d’un montant maximum de 2.300 euros assorti d’un taux d’intérêts débiteur annuel révisable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2014 la BANQUE ACCORD a informé M. [S] [K] de ce qu’elle se prévalait de la déchéance du terme et l’a mis en de l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 5019,67 euros.
Sur requête du 9 août 2014, le juge d’instance de Lille a, par ordonnance du 12 décembre 2014, a enjoint à M. [S] [K] de payer a la BANQUE ACCORD la somme de 3968, 34 euros en principal à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée a M. [S] [K], par acte d’huissier du 23 janvier 23 janvier 2015 étant précisé que cet acte a fait l’objet d’une signification à domicile.
Par acte d’huissier du 16 avril 2021, M. [S] [K] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente la demande de la S.A.R.L. LC ASSET venant aux droits de ONEY BANK anciennement BANQUE ACCORD représentée par la société LINK FINANCIAL.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2021, M. [S] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en cause.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a :
— reçu M. [S] [K] en son opposition a l’injonction de payer du 12 décembre 2014
— mis à néant les dispositions de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau.
— déclaré forclose l’action en paiement intentée par LINK FINANCIAL venant aux droits de la BANQUE ACCORD,
— condamné la société LINK FINANCIAL venant aux droits de la BANQUE ACCORD au paiement des dépens,
— condamné la société LINK FINANCIAL venant aux droits de la BANQUE ACCORD à payer a M. [S] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,- rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le19 octobre 2021, la SAS LINK FINANCIAL venant aux droits de la BANQUE ACCORD et la S.A.R.L. LC ASSET 1 représentée par la SAS LINK FINANCIAL venant aux droits de la BANQUE ACCORD ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. LC ASSET 1 représentée par la SAS LINK FINANCIAL venant aux droits de la BANQUE ACCORD en date du 10 janvier 2022, et tendant à voir:
— Recevoir l’appel de la Société LC ASSET 1 représentée par la Société LINK FINANCIAL recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille le 13 septembre 2021 en ce qu’il :
— RECOIT M. [S] [K] en son opposition à l’injonction de payer du 12 décembre 2014
— MET à néant les dispositions de ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
— DECLARE forclose l’action en paiement intentée par Link Financial venant aux droits de la Banque Accord
— CONDAMNE la société Link Financial venant aux droits de la Banque Accord au paiement des dépens ;
— CONDAMNE la société Link Financial venant aux droits de la Banque Accord à payer à M. [S] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— RE.JETTE le surplus des demandes
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et 1315 alinéa 2 du Code civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1324 du Code Civil et la cession de créance au profit de la S.A.R.L. LC ASSET 1,
— Juger l’action de la S.A.R.L. LC ASSET 1 aux droits de la BANQUE ACCORD non forclose,
— Juger Monsieur [S] [K] mal fondé en son opposition à l’injonction de payer et l’en débouter en toutes fins qu’elle comporte,
— Condamner Monsieur [S] [K] à payer à la S.A.R.L. LC ASSET 1 au titre du contrat (30126326675763) :
' La somme de 3.968,34 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23/01/2015 et ce jusqu’à parfait paiement,
' La somme de 317,46 euros, au titre de l’indemnité légale et contractuelle de résiliation de 8%, avec intérêts de droit à compter de la demande.
Voir prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du C. Civ.
— Condamner Monsieur [S] [K] à payer à la S.A.R.L. LC ASSET 1 une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [K] aux dépens d’instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [S] [K] a été assigné devant la cour par actes d’huissier des 1er décembre 2021 et 20 janvier 2022 qui tous deux ont été signifiés à étude d’huissier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA FORCLUSION:
L’article R 312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Dans le cas présent par des motifs pertinents que la cour adopte, et à l’issue d’une analyse complète minutieuse de la chronologie des faits et tout particulièrement des divers actes de procédure, le premier juge dans la décision entreprise a considéré à bon droit que le délai de forclusion interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 23 janvier 2015, a recommencé à courir et a expiré deux ans plus tard soit à la date du 24 janvier 2017 de sorte que la société LINK FINANCIAL qui ne justifie d’aucun acte interruptif de forclusion antérieurement à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 avril 2021, se trouve forclose en son action.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré M. [S] [K] recevable en son opposition, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en cause, et statuant à nouveau déclaré forclose l’action en paiement intentée par LINK FINANCIAL venant aux droits de la BANQUE ACCORD.
S’agissant des autres points tranchés par le jugement déféré dont les motifs également pertinents méritent adoption, il y a également lieu d’entrer en voie de confirmation.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. LC ASSET 1 représentée par la SAS LINK FINANCIAL venant aux droits de la BANQUE ACCORD qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— CONDAMNE la S.A.R.L. LC ASSET 1 représentée par la SAS LINK FINANCIAL venant aux droits de la BANQUE ACCORD aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU
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