Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 juillet 2024, N° 23/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/03091
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMEQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la MDPH de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01277)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 19 août 2024
APPELANTE :
Madame [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne DE CASTELBAJAC de la SELARL ORIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La MDPH DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [X] [W] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [G] a déposé le 17 février 2023 une demande de renouvellement d’allocation adulte handicapé (AAH) qui lui a été refusé le 9 août 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère, qui a considéré qu’elle présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50'% et inférieur à 80'%, mais une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Mme [G] a saisi la commission d’un recours amiable, et la CDAPH a confirmé son refus le 3 octobre 2023 pour le même motif.
À la suite d’une requête du 12 octobre 2023 de Mme [G] contre la MDPH de Grenoble, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 juillet 2024 (N° RG 23/1277) a, après une consultation à l’audience du docteur [V]':
— débouté Mme [G] de sa demande d’AAH,
— confirmé les décisions de la CDAPH des 8 août et 3 octobre 2023,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 19 août 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [G] demande':
— l’infirmation du jugement,
— l’octroi de sa demande d’AAH,
— l’annulation de la décision de la CDAPH du 8 août 2023.
Mme [G] fait valoir qu’elle a bénéficié de l’AAH depuis au moins 2016 et que son état de santé ne lui permet pas d’exercer un emploi, même administratif, en raison d’une importante scoliose lombaire et d’une discopathie étagée attestées par ses pièces médicales. De nouvelles pièces confirment son état de santé et cette impossibilité, en raison de douleurs au moindre mouvement ou point d’appui, un traitement chirurgical étant envisagé.
Par conclusions du 8 avril 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la MDPH de Grenoble demande':
— le débouté des demandes de Mme [G],
— la confirmation du jugement,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La MDPH s’appuie sur l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire des CDAPH et sur le rapport du médecin consultant devant le tribunal pour considérer que, sur la base des pièces produites, le taux d’incapacité de la requérante est d’au moins 50'%, ce qui n’est pas contesté, mais qu’elle ne souffre pas d’une RSDAE. Mme [G] pourrait donc exercer un emploi sans exigence physique, sédentaire, avec des aménagements tenant compte de son handicap, une restriction pour l’accès à l’emploi existant sans être pour autant substantielle, l’intéressée bénéficiant en outre de la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail depuis 2021. La MDPH ajoute que le certificat du docteur [H] [T] du 10 février 2025 retrace une évolution de la situation médicale de l’intéressée, qui doit cependant être appréciée à la date de la demande d’AAH du 17 février 2023, les nouvelles pièces médicales versées au débat pouvant seulement établir une éventuelle aggravation postérieure, de nature à justifier une nouvelle demande d’AAH.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L.821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. »
2. ' En l’espèce, il convient d’apprécier l’état de santé de Mme [G] et ses handicaps au 17 février 2023 tels qu’ils ont été analysés par la CDAPH en août et octobre 2023.
L’intéressée ne produit pas les certificats mentionnés par la MDPH comme ayant appuyé la demande d’AAH, rédigés par le Dr [K] [U] et en date des 15 février et 31 mai 2023.
Le courrier du Dr [B] [P], en date du 5 décembre 2023, et une IRM du 29 décembre 2023, qui ont accompagné le recours amiable de Mme [G], n’apportent aucun élément déterminant pour la solution du litige.
Les autres pièces médicales produites au débat datent en général de l’année 2025, sont des prescriptions de traitement et des comptes-rendus d’examens, et ne renseignent pas sur l’état de santé contemporain de la demande d’AAH, ou font même état d’une exacerbation des lombalgies mécanique depuis 4 mois (certificat du Dr [T] du 10 février 2025) qui pourrait au mieux justifier une nouvelle demande d’AAH en raison d’un état de santé aggravé.
Il n’est donc justifié d’aucune pièce médicale suffisante pour contester l’avis donné par le Dr [V], désigné comme médecin consultant par les premiers juges, et qui a pris en compte la scoliose avec bassin déplacé, les blocages et douleurs lombaires intermittentes et les douleurs de la hanche jusqu’au pied avec obligation de s’allonger, ainsi que des limitations douloureuses des cervicales, pour considérer que Mme [G] ne présentait pas de RSDAE.
Enfin, il est justifié du bénéfice de l’AAH, en présence d’une RSDAE, accordée le 21 juillet 2015 jusqu’au 30 avril 2017, le 30 mai 2017 jusqu’au 30 avril 2019, le 13 juin 2019 jusqu’au 30 novembre 2021 et le 22 octobre 2021 jusqu’au 31 juillet 2023, sans plus de commentaire. Au sujet de ce bénéfice de l’AAH pendant des années, il a été retenu par les premiers juges qu’une opération chirurgicale avait été envisagée et qu’un projet professionnel devait être élaboré, mais qu’aucune démarche n’avait été entreprise entre 2021 et 2023 ni aucune opération chirurgicale envisagée dans un avenir proche et avant 50 ans (Mme [G] étant née le 9 juillet 1987).
3. ' Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé et l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 juillet 2024 (N° RG 23/1277),
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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