Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 juin 2025, n° 23/11632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 août 2023, N° 20/1146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 JUIN 2025
N°2025/286
Rôle N° RG 23/11632 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4H4
[7]
C/
[V] [H] [X]
[I] [D] [X] [F]
[T] [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le 20 juin 2025:
à :
Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 04 Août 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/1146.
APPELANTE
[7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [V] [H] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [D] [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [X] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] a établi le 13 février 2020, une déclaration d’accident du travail, concernant un fait survenu le 11 février 2020 à son salarié, M. [D] [A] [F] [le salarié], chef d’équipe, mentionnant qu’à 'la prise de poste lors de la mise en place de son équipe 'protection des sols', 'le salarié s’est plaint de douleurs cervicales et des épaules'.
Le certificat médical initial daté du 11 février 2020 établi par un médecin du service des urgences du CHPA-CHIAP mentionne 'douleur de l’épaule gauche évoquant une tendinopathie'.
[D] [F] est décédé le 12 février 2020.
Après enquête, la [6] a refusé le 19 mai 2020 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de fait accidentel.
En l’état d’un rejet implique de leur constatation de cette décision par la commission de recours amiable, Mme [K] [J] [O] [X], veuve du salarié, et messieurs [I] [D] [X] [F] et [T] [X] [F], ses fils, ont saisi le 12 novembre 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit que l’accident du travail du 11 février 2020 de M. [D] [F] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* ordonné à la [6] de régulariser sa situation et celle de ses ayants droit et de procéder à l’évaluation des conséquences de cet accident du travail et de délivrer les prestations correspondantes,
* débouté les ayants droit de leur demande relative à définir les conséquences indemnitaires de cet accident et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la [6] aux dépens.
La [6] en a relevé appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 avril 2025, la [6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire que le caractère professionnel de l’accident survenu le 11 février 2020 à [D] [F] n’est pas établi ni de son décès en date du 12 février 2020,
* débouter les ayants droits de [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
* les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 6 mai 2025, Mme [K] [J] [O] [X], messieurs [I] [D] [X] [F] et [T] [X] [F] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 7 mai 2025, la [6] a indiqué se désister de son appel.
Les consorts [F] ont accepté ce désistement mais maintenu sur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle la caisse s’est opposée.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405du code de procédure civile,
Le désistement d’appel, intervenu après le dépôt de conclusions des intimés étant accepté par ceux-ci, il est parfait.
Il emporte en conséquence extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante.
L’équité justifie qu’il soit fait application au bénéfice des consorts [F] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] doit en conséquence être condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Condamne la [6] à payer à Mme [K] [J] [O] [X], messieurs [I] [D] [X] [F] et [T] [X] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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