Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 23/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2023, N° 19/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01759 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ5P
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [18]
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 19/00080)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
en date du 27 février 2023
suivant déclaration d’appel du 04 mai 2023
APPELANTS :
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. [17] au capital de 182 938,82 euros, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Denis COMPIGNE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.S. [10] [I] [12] inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Sci [17] a été constituée par M. [Y] [E] et Mme [C] [E], détenant chacun 50% des parts. Ils en sont les co-gérants. L’objet social est l’acquisition de droits et biens immobiliers. Chaque associé est imposé à proportion de sa part dans les bénéfices sociaux des revenus immobiliers de la Sci.
Suivant lettre de mission du 16 juin 2009, la Sci [17] a confié à la Sas Cabinet [U] [I] et Associés une mission de présentation des comptes annuels et l’élaboration des déclarations de résultat annuelles ainsi que l’élaboration des déclarations de Tva.
En vue d’une opération de cession immobilière, la Sas Cabinet [U] [I] et Associés a conseillé à la Sci [17] d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés et a adressé pour le compte de sa cliente le 26 janvier 2012 une lettre d’option à l’impôt sur les sociétés au service des impôts des entreprises de Dijon. Seule une plus-value de 30.756 euros était taxable lors de cette option et le montant de la plus value devait être presque nul.
Le 6 juin 2016, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification ayant pour conséquence de rehausser d’un montant de 111.051 euros l’impôt dû sur la plus value de cession de l’immeuble en remettant en cause la réalité de l’option à l’impôt sur les sociétés dès lors que seule Mme [C] [E] a signé la lettre d’option à l’impôt sur les sociétés.
Le 13 mars 2018, le pôle de recouvrement du centre des finances publiques a effectué une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire de la Sci [17] entre les mains de la [9].
Le même jour, les comptes de M. [Y] [E] et Mme [C] [E] ont aussi fait l’objet d’une mesure de saisie conservatoire.
Par lettre du 8 juin 2018, faisant suite à la réclamation contentieuse déposée par le conseil de la société, l’administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 111.051 euros au titre des impôts sur la plus-value immobilière suite à la vente de l’immeuble situé à [Localité 11] en 2013.
Par acte du 17 janvier 2019, la Sci [17], M. [Y] [E] et Mme [C] [E] ont assigné la Sas Cabinet [U] [I] et Associés devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à verser la somme de 5.762,27 euros à la Sci [17] au titre de son préjudice économique direct,
— rejeté la demande formée par la Sci [17] à l’encontre de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à hauteur de 347.438 euros au titre de la perte de chance,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 50.560 euros à l’encontre de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés par M. [Y] [E] et Mme [C] [E],
— rejeté la demande en paiement de la somme de 2.000 euros formé à l’encontre de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés au titre du préjudice du temps perdu par M. [Y] [E] et Mme [C] [E],
— rejeté la demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral formée à l’encontre de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés par M. [Y] [E] et Mme [C] [E],
— condamné la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sci [17], M. [Y] [E] et Mme [C] [E],
— rejeté toute autre demande,
— condamné la Sas Cabinet [U] [I] et Associés aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 4 mai 2023, M. [Y] [E] et Mme [C] [E] et la Sci [17] ont interjeté appel de ce jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sci [17], M. [Y] [E] et Mme [C] [E], en ce qu’il a condamné la Sas Cabinet [U] [I] et Associés aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Prétentions et moyens de M. [Y] [E] et Mme [C] [E] et la Sci [17]
Dans leurs conclusions remises le 26 janvier 2024, ils demandent à la cour de:
— infirmer toutes les dispositions critiquées du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 27 février 2023,
Statuant à nouveau :
— condamner la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à payer la somme de 17.052,26 euros à la Sci [17] au titre du préjudice économique direct,
— condamner la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à payer la somme de 347.438 euros à la Sci [17] au titre de la perte de chance d’avoir perçu des loyers suite à la vente de murs commerciaux afin de payer de contentieux fiscal,
— condamner la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à payer la somme de 50.060 euros à M. [Y] [E] et Mme [C] [E] au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus personnellement,
— condamner la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à payer la somme de 1.306,84 euros à M. [Y] [E] et Mme [C] [E] au titre des frais engendrés par les impositions personnelles émises,
— condamner la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à payer la somme de 2.000 euros à M. [Y] [E] et Mme [C] [E] au titre du préjudice de temps perdu,
— condamner la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à payer la somme de 5.000 euros à M. [Y] [E] et Mme [C] [E] au titre du préjudice moral,
— condamner la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Sur la faute commise, ils font valoir que :
— la lettre préparée par l’expert-comptable n’indiquait que le nom d’un des associés alors qu’aux termes de l’article 22 de l’annexe IV du code général des impôts, la notification doit indiquer les noms de chacun des associés ainsi que la répartition du capital et doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut par tous les associés,
— de ce fait, l’option à l’impôt sur les sociétés a été annulée,
— au demeurant, l’intimée ne conteste pas la réalité de la faute commise.
Sur les préjudices subis, ils font remarquer que :
— la faute de l’expert-comptable a généré à l’égard de la Sci un rehaussement d’impôt de 111.051 euros et une saisie conservatoire de cette somme et à l’égard de ses associés un rehaussement sur les revenus fonciers et des prélèvements sociaux y afférent,
— le principe est la réparation intégrale du préjudice,
— si la Sci [17] a obtenu un dégrèvement, elle a subi des frais bancaires du fait des saisies conservatoires pratiquées et des frais d’avocat en raison du contrôle fiscal diligenté du fait de l’absence d’option régulière réalisée par la Sci, étant relevé que sans l’intervention de l’avocat, le montant du rehaussement aurait été un préjudice indemnisable et qu’il n’y a pas lieu à réduction des honoraires de l’avocat, sa demande à hauteur de 17.052,26 euros est donc bien fondée,
— en outre, elle a été contrainte de vendre dans la précipitation des murs commerciaux situés à [Localité 19] au prix de 275.000 euros en ne réalisant qu’une plus-value de 2.900 euros alors qu’elle tirait un revenu annuel de 30.000 euros des loyers commerciaux, elle aurait pu louer les locaux pendant les 15 prochaines années, sa perte étant de 23.163euros par an, son préjudice s’élève à 347.438 euros,
— elle relève que la demande de sursis de paiement ne pouvait être formée qu’à compter de l’exigibilité de la créance fiscale, à savoir sa mise en recouvrement datée du 15 février 2018 et reçue postérieurement, elle a adressé dès le 20 avril 2018 un recours pré-contentieux,
— les mesures conservatoires ayant été prises concomitamment à la mise en recouvrement, elle n’a pu transmettre avant un recours pré-contentieux et proposer des garanties de paiement,
— son premier conseil lui ayant indiqué qu’il n’y avait aucune issue favorable au litige fiscal, elle a dû mettre en vente son local commercial de fort rendement et cette vente est donc en lien avec la faute de l’expert-comptable,
— les associés ont dû subir une imposition des revenus locatifs générés par la Sci à défaut d’effectivité de l’option à l’impôt sur les sociétés, ces impositions constituent donc un préjudice indemnisable, ils ont aussi subi des frais d’huissier et bancaires, le service des impôts ayant souhaité sécurisé sa créance,
— ils ont été affectés moralement et ont perdu du temps pour se rendre aux rendez-vous et entrevues.
Prétentions de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés
Dans ses conclusions remises le 11 avril 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 27 février 2023 en ce qu’il a :
* rejeté la demande formée par la Sci [17] à l’encontre de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à hauteur de 347.438 euros au titre de la perte de chance,
* rejeté la demande en paiement de la somme de 50.560 euros à l’encontre de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés par M. [Y] [E] et Mme [C] [E],
* rejeté la demande en paiement de la somme de 2.000 euros formé à l’encontre de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés au titre du préjudice du temps perdu par M. [Y] [E] et Mme [C] [E],
* rejeté la demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral formée à l’encontre de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés par M. [Y] [E] et Mme [C] [E],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 27 février 2023 en ce qu’il a :
* condamné la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à verser la somme de 5.762,27 euros à la Sci [17] au titre de son préjudice économique direct,
* condamné la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sci [17], M. [Y] [E] et Mme [C] [E],
* rejeté toute autre demande,
*condamné la Sas Cabinet [U] [I] et Associés aux dépens,
— juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. [Y] [E] et Mme [C] [E] au titre des frais engendrés par les impositions personnelles émises
Statuant à nouveau,
— débouter la Sci [17], M. [Y] [E] et Mme [C] [E] de leurs demandes à l’encontre de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 27 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum la Sci [17], M. [Y] [E] et Mme [C] [E] à payer à la Sas Cabinet [U] [I] et Associés la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sci [17], M. [Y] [E] et Mme [C] [E] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le dommage causé par la faute d’un professionnel s’analyse en principe en termes de perte de chance et son indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été procuré par cette chance si elle s’était réalisée.
Sur le préjudice invoqué par la Sci [17], elle relève que :
— celle-ci ne justifie que d’une saisie conservatoire, dans l’hypothèse où elle en aurait réglé les frais, il lui appartient d’en réclamer le montant à l’administration fiscale, celle-ci ayant reconnu que l’imposition n’était pas due, le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 505,77 euros,
— s’agissant des honoraires d’avocat, dès lors que tout contribuable est susceptible de subir un contrôle fiscal, ils ne constituent pas un préjudice indemnisable directement imputable à la faute de l’expert-comptable, en outre la réclamation contentieuse était justifiée non par l’erreur de l’expert-comptable mais par les irrégularités de procédure imputables à l’administration fiscale qui a procédé à une saisie conservatoire avant la mise en demeure et qui a notifié le redressement à la Sci et non à ses associés, pourtant les seuls redevables de l’imposition, il appartient donc à la Sci de réclamer l’indemnisation de ses frais à l’administration fiscale, ce préjudice n’est pas direct, en tout état de cause, ses honoraires sont disproportionnés et doivent être réduits, les sommes réclamées ne peuvent constituer des dommages et intérêts prévisibles,
— sur la perte de chance résultant de la vente dans la précipitation des murs commerciaux situés à Chaffrey, la Sci [17] pouvait obtenir un sursis de paiement dans l’attente d’une décision définitive, alors que la proposition de rectification date du 6 juin 2016, la Sci [17] n’a formé sa réclamation contentieuse que le 20 avril 2018 ce qui a largement laissé le temps à l’administration de lui délivrer une saisie conservatoire, son recours est bien postérieur à l’avis de mise en recouvrement laissant ainsi la place à une mesure
conservatoire survenue le 13 mars 2018, la saisie conservatoire aurait pu être évitée si le bien vendu avait été proposé en garantie de paiement dans le cadre d’un sursis de paiement, la vente aurait pu ainsi être évitée étant relevé que le dégrèvement est intervenu dès le 8 juin 2018,
— en réalité, la Sci [17] avait prévu de longue date de vendre son bien, dans le bail du 21 juin 2012 le locataire s’était engagé à acheter les locaux, elle est seule à l’origine de sa prétendue perte de loyers, le siège social de la Sci [17] et le domicile des époux [E] sont désormais à Hyères et rien ne permet d’affirmer que les appelants auraient poursuivi la location de leur bien dont ils voulaient en réalité se séparer,
— le quantum réclamé par la Sci [17] ne repose sur aucune démonstration sérieuse, ainsi le calcul ne retient aucune charge alors que l’administration a retenu des charges lors du redressement, les calculs ont été effectués sur 15 ans alors que le bail se terminait en mars 2023,
— s’agissant des sommes réclamées par M. [Y] [E] et Mme [C] [E], l’impôt légalement dû ne peut correspondre à un préjudice, les intérêts de retard ne constituent pas non plus un préjudice dès lors que les contribuables retirent un préjudice financier à conserver dans leur patrimoine le montant de l’impôt,
— si la Sci [17] avait été soumise à l’impôt sur les sociétés, ils auraient perçu des dividendes distribués après le paiement de l’impôt sur les sociétés qui auraient nécessairement été inférieurs au montant de leurs revenus en situation de translucidité,
— compte tenu de leurs faibles revenus, M. [Y] [E] et Mme [C] [E] échouent à démontrer que l’option à l’impôt sur les sociétés était plus avantageuse financièrement que l’imposition sur le revenu de sorte que la preuve de leur préjudice n’est pas rapportée,
— le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le préjudice moral et le temps perdu.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I – Sur les demandes de la Sci [17]
En application de l’article 1147 ancien du code civil applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1/ Sur la faute
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, la Sas Cabinet [U] [I] et Associés a adressé pour le compte de sa cliente, la Sci [17], le 26 janvier 2012 une lettre d’option à l’impôt sur les sociétés au service des impôts des entreprises de Dijon.
Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV du code général des impôts, la notification de cette option doit indiquer les noms de chacun des associés ainsi que la répartition du capital et doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut par tous les associés.
En l’espèce, les statuts de la Sci [17] ne prévoient aucune modalité particulière d’exercice de l’option à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et la lettre d’option devait être signée par tous les associés.
Il est constant que la lettre d’option du 26 janvier 2012 ne mentionnait pas le nom des deux associés et n’a été signée que par un seul associé. De ce fait, l’administration fiscale a considéré que l’option exercée par la Sci [17] n’était pas valable.
L’expert comptable qui établit et adresse une lettre d’option à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés doit s’assurer qu’elle est conforme aux exigences légales.
La faute commise par la Sas Cabinet [U] [I] et Associés est donc établie et au demeurant non contestée.
La Sas Cabinet [U] [I] et Associés est donc tenue d’indemniser le préjudice en lien de causalité avec cette faute.
2/ Sur le préjudice
a) sur les frais d’avocat
S’agissant des honoraires d’avocat concernant l’assistance au contrôle fiscal d’un montant de 2.500 euros, la cour observe que tout contribuable est susceptible de faire l’objet d’un contrôle fiscal, qu’en l’espèce la vérification de la comptabilité de la Sci [17] a porté sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 sans qu’il soit démontré que ce contrôle a été diligenté en raison de l’erreur commise par l’expert-comptable. Cette dépense est donc sans lien avec la faute de l’expert-comptable ainsi que relevé à juste titre par le premier juge et la facture d’un montant de 2.500 euros Ht ne sera pas retenue.
En revanche, les dépenses d’honoraires d’avocat engagées par la Sci [17] aux fins de faire valoir ses droits dans la procédure fiscale de redressement diligentée ensuite de la remise en cause de l’option à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés sont en relation avec la faute commise par l’expert-comptable dans la rédaction de la lettre d’option, le redressement quant à la plus value immobilière n’ayant eu lieu qu’en raison de cette faute et sa contestation étant donc en relation avec cette faute. Il importe peu que l’avocat ait fondé sa réclamation sur des irrégularités de procédure pour obtenir le dégrèvement des sommes réclamées, étant relevé que la Sci [17] ne sollicite pas le montant de l’imposition dégrévée.
Tous les honoraires facturées au titre de cette contestation, y compris l’honoraire de résultat résultant de la convention d’honoraires, doivent être retenus dès lors que la Sci [17] a effectivement dû les assumer. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une perte de chance mais d’un préjudice directement causé par la faute de l’expert-comptable dans la rédaction de la lettre d’option.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a fixé que la somme de 5.256,50 euros à ce titre. Il sera retenu la somme de 14.427,46 euros.
b) sur les frais de saisie conservatoire
L’administration fiscale ayant fait diligenter une saisie conservatoire, la Sci [16] a supporté des frais bancaires de 125 euros ainsi qu’elle en justifie. Cette saisie a été mise en oeuvre en raison du redressement fiscal effectué du fait de la faute de l’expert-comptable. En conséquence, ce montant sera retenu. Il importe peu que par la suite, un dégrèvement de l’imposition a été opéré dès lors que ce dégrèvement n’a pas concerné les frais de saisie conservatoire et que la Sci [17] a assumé la charge de cette dépense.
c) sur la perte de chance d’avoir perçu des loyers suite à la vente de murs commerciaux
La Sci [17] allègue qu’elle a dû vendre dans la précipitation des locaux situés à Saint Chaffrey se privant ainsi de revenus locatifs.
Toutefois, au vu de l’acte de vente, celle-ci est intervenue le 28 février 2018, les parties ayant préalablement conclu un avant contrat le 25 septembre 2017.
Cette vente a donc été négociée de nombreux mois avant l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2018, la saisie conservatoire du13 mars 2018 et la mise en demeure de payer reçue le 16 mars 2018. La procuration donnée par les gérants de la Sci [17] au clerc de notaire pour passer la vente est ainsi du 1er août 2017.
En outre, comme le relève la Sas Cabinet [U] [I] et Associés, dans le bail conclu le 21 juin 2012 portant sur les locaux situés à [Localité 19], le locataire s’était déjà engagé à acheter les locaux.
Dès lors, la seule attestation du notaire de la Sci [17] indiquant que la vente a été initiée suite au redressement fiscal est insuffisante à démontrer que la vente passée par acte authentique le 28 février 2018 après un avant contrat du 25 septembre 2017 a été initiée dans la précipitation pour régler les causes du dégrèvement d’autant que :
— ainsi que relevé par le premier juge, aux termes de l’article L.277 du code des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions en constituant des garanties portant sur le montant des droits contestés,
— après l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2018 dont la Sci [17] ne justifie pas qu’il lui a été notifié plusieurs semaine après sa date, celle-ci qui bénéficiait de l’assistance de son avocat pouvait former une réclamation contentieuse et une demande de sursis en paiement,
— au demeurant, sa réclamation contentieuse formée le 20 avril 2018 a été admise dès le 8 juin 2018.
En conséquence, la Sci [17] ne justifie pas que la perte de chance de bénéficier de loyers suite à la vente des locaux commerciaux situés à Saint Chaffrey est en relation causale avec la faute de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Sci [17] au titre de cette perte de chance.
II – Sur les demandes de M. [Y] [E] et Mme [C] [E]
A) Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 1.306,84 euros au titre des frais engendrés par les impositions personnelles émises
Cette demande n’a pas été formée en première instance. Elle est donc nouvelle en appel. Elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initialement présentées.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.
B/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, on est responsable du dommage causé à autrui par sa faute. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le manquement de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à ses obligations contractuelles à été précédemment établi.
a) sur la demande au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus personnellement
La remise en cause du régime fiscal de l’impôt sur les sociétés de la Sci [16] du fait de l’absence des mentions obligatoires dans la lettre d’option a eu pour conséquence que les associés se sont retrouvés assujettis à l’impôt sur les revenus fonciers de la Sci et aux prélèvements sociaux sur les mêmes revenus.
Au vu des avis adressés en 2017 sur les revenus 2012, 2013 et 2014 et du bordereau du pôle de recouvrement attestant du règlement des sommes dues, M. [Y] [E] et Mme [C] [E] ont dû payer la somme de 50.060 euros.
Si la Sas Cabinet [U] [I] et Associés avait adressé une lettre d’option conforme aux prescriptions de l’article 22 de l’annexe IV du code général des impôts, M. [Y] [E] et Mme [C] [E] n’auraient pas eu à régler un impôt sur les revenus fonciers de la Sci et les prélèvements sociaux sur les mêmes revenus.
La Sas Cabinet [U] [I] et Associés ne peut utilement arguer du fait que l’impôt légalement dû ne peut correspondre à un préjudice alors qu’en l’espèce, M. [Y] [E] et Mme [C] [E] n’auraient pas eu à payer un impôt en l’absence de faute de l’expert.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [E] et Mme [C] [E] de cette demande.
La Sas Cabinet [U] [I] et Associés sera condamnée à payer à M. [Y] [E] et Mme [C] [E] la somme de 50.060 euros au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus personnellement.
b) sur la demande au titre du temps perdu
Le temps consacré à la procédure de redressement fiscal l’a été par la Sci [16] qui par ailleurs était assistée d’un avocat dont les honoraires ont été indemnisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
c) Sur le préjudice moral
Le certificat médical versé aux débats n’établit pas que les difficultés de santé de Mme [C] [E] sont en relation avec la faute de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés.
Faute d’en justifier, M. [Y] [E] et Mme [C] [E] doivent être déboutés de cette demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III – Sur les mesures accessoires
La Sci [17] qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à la Sci [17] et M. [Y] [E] et Mme [C] [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [E] et Mme [C] [E] en paiement de la somme de 1.306,84 euros au titre des frais engendrés par les impositions personnelles émises.
Confirme le jugement du 27 février 2023 sauf en ce qu’il a condamné la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à payer à la Sci [17] la somme de 5.762,27 euros et en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 50.560 euros formée par M. [Y] [E] et Mme [C] [E] à l’encontre de la Sas Cabinet [U] [I] et Associés.
L’infirme de ces chefs.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à payer à la Sas Cabinet [U] [I] et Associés la somme de 14.552,46 euros au titre de son préjudice économique.
Condamne la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à payer à M. [Y] [E] et Mme [C] [E] la somme de 50.060 euros au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus personnellement.
Condamne la Sas Cabinet [U] [I] et Associés aux dépens d’appel.
Condamne la Sas Cabinet [U] [I] et Associés à payer à la Sci [16] et M. [Y] [E] et Mme [C] [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sas Cabinet [U] [I] et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme ROUX, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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