Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 4 mars 2025, n° 23/02127
TGI Gap 16 mai 2023
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CA Grenoble
Confirmation 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a confirmé que l'action de M. [T] était recevable uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, conformément au principe du non cumul des responsabilités.

  • Accepté
    Partage de responsabilité

    La cour a confirmé que la responsabilité de la société EDSB était engagée pour l'indemnisation des préjudices liés à la piscine, en raison de la panne électrique.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a retenu les évaluations expertales et a confirmé le montant de l'indemnisation fixé par le tribunal, sans partage de responsabilité.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de démonstration d'une résistance abusive de la part de la société EDSB.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a condamné la société EDSB à payer une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/02127
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02127
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 16 mai 2023, N° 22/00061
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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