Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 16 mai 2023, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02127
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3CF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00061)
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 16 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2023
APPELANTE :
S.A. ENERGIE DÉVELOPPEMENT SERVICES DU BRIANÇONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
M. [F] [T]
né le 27 Décembre 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001796 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [H] [N] [Y], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
M. [F] [T] est propriétaire d’une maison alimentée en eau par une source via deux pompes fonctionnant en 380 volts, la première pour l’eau domestique et la seconde pour l’alimentation de sa piscine.
Le 13 juin 2015, M. [T] a été victime d’un court-circuit ayant affecté le réseau public desservant son habitation en électricité.
Son fournisseur en énergie, la société Energie Développement Service du Briançonnais (la société EDSB) l’a indemnisé à hauteur de la somme de 620€ au titre de la détérioration du disjoncteur compresseur.
Au regard du refus d’indemnisation de la détérioration de sa pompe piscine immergée,
M. [T] a saisi, le 11 décembre 2017, le tribunal d’instance de Gap aux fins d’obtenir au contradictoire de la société EDSB une mesure d’expertise.
Débouté de sa prétention par jugement du 8 janvier 2018, M. [T] a, suivant arrêt infirmatif du 28 janvier 2020, obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise avec désignation de M. [L] [P] en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 3 janvier 2022.
Par jugement du 16 mai 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Gap a :
déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] au titre de la responsabilité délictuelle,
déclaré recevables les demandes formées par M. [T] au titre de la responsabilité contractuelle,
condamné la société EDSB à payer à M. [T] la somme de 5.796,31€ en réparation de son préjudice,
rejeté toute demande autre ou plus ample,
condamné la société EDSB aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 juin 2023, la société EDSB a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 4 septembre 2023, la société EDSB demande à la cour de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a considéré que les travaux de remblai de la piscine par du béton maigre constituait une amélioration de l’existant, l’infirmer pour le surplus et de :
à titre principal, déclarer irrecevable l’action de M. [T] fondée à la fois sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle,
subsidiairement, débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
très subsidiairement si la cour devait considérer que sa responsabilité était engagée :
prononcer un partage de responsabilité,
évaluer l’indemnisation du préjudice à sa charge à la seule somme de 2.039,23€ et, le cas échéant, la condamner au paiement de cette somme,
en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
le principe du non cumul de responsabilité interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle,
elle n’a commis aucune faute et n’a jamais reconnu sa responsabilité,
elle a fait uniquement un geste commercial,
la rupture de phase résulte de l’absence de protection de la pompe laquelle est uniquement imputable à M. [T],
M. [T] est seul responsable des déformations de sa piscine,
il n’a pris que très tardivement des mesures conservatoires pour éviter les dites déformations,
faute d’avoir mis de l’eau dans la piscine, celle-ci s’est détériorée par vétusté et défaut d’entretien,
à défaut, un partage de responsabilité sera ordonné.
Par uniques conclusions du 12 décembre 2023, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe de la responsabilité de la société EDSB, de l’infirmer sur le quantum de son indemnisation et de condamner la société EDSB à lui payer la somme globale de 8.624,21€ au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 7.000€ pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
la jurisprudence impose à la juridiction de trancher le litige en lui appliquant le fondement idoine,
c’est ce qu’a parfaitement retenu le tribunal,
l’incident est survenu à l’occasion de la transformation en alimentation électrique de la déchetterie proche de son domicile,
il ne peut lui être reproché que son installation n’aurait pas été conforme postérieurement à l’incident électrique alors que son attention n’a jamais été attirée sur ce point,
il n’est pas un professionnel de l’électricité,
en outre, l’expert n’a relevé aucun manquement à la dite norme ni d’absence de protection de l’installation électrique,
aucun manquement ne peut lui être reproché et le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à son encontre,
aucun des professionnels qui se sont succédés n’ont attiré son attention sur un défaut de ses appareils et de la nécessité de les changer,
il n’existe pas d’entretien périodique ni préconisation de contrôle du matériel de protection,
les déformations de la piscine sont en lien direct avec la panne ainsi qu’avec les atermoiements de son adversaire de reconnaître et prendre en charge la panne,
pour remplir sa piscine depuis le réseau d’eau de la maison, il lui aurait fallu un tuyau particulièrement long nécessitant le maintien d’une ouverture de son habitation pour laisser sortir ledit tuyau.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
sur les demandes de M. [T]
sur la recevabilité de son action
Il est constant que M. [T] a poursuivi la société EDSB sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle ce qui est proscrit par le principe du non cumul des responsabilités en matière civile.
Dans ce cas de figure, il appartient au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable et de statuer en conséquence.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que l’action de M. [T] était recevable au seul titre de la responsabilité contractuelle et a tranché le litige sur ce fondement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur les responsabilités
L’expert a distingué entre la responsabilité de la société EDSB du fait de la rupture de phase dans l’alimentation triphasée de la pompe et la responsabilité de M. [T] du fait de l’absence de déclenchement du système de protection de la pompe à raison de sa défectuosité et du défaut de justification d’une installation par un professionnel.
La rupture de phase combinée au défaut de déclenchement du système de protection sont à l’origine de la détérioration du moteur compresseur d’air, du moteur de la pompe à eau pour l’extérieur ainsi que du disjoncteur pour moteur de la pompe à eau.
C’est à bon droit, qu’au regard des considérations précédentes sur les fautes en présence, le tribunal a opéré un partage de responsabilités entre les parties sur ces postes.
M. [T] déplore également la détérioration de sa piscine constituée d’un bassin enterré de 7 mètres de diamètre et d'1,20 mètres de profondeur en feuillard en acier de 0,6 millimètres.
L’expert a constaté des déformations irréversibles concernant des zones de 50 centimètres à un mètre formant des ventres vers l’extérieur du bassin, la paroi du bassin présentant une déclivité vers l’intérieur de l’ordre conséquent de 4 centimètres.
La structure devait être remplie d’eau alors que le niveau d’eau se situait environ 15 centimètres en dessous du skimmer (bouche d’aération).
L’expert conclut que la détérioration du bassin résulte de la combinaison d’un niveau d’eau maintenu trop bas et d’un remblai en matériau meuble.
L’expert souligne que la cause de la déformation résulte de la panne électrique sur la pompe de puisage qui alimente en temps normal la piscine et de l’absence d’utilisation d’un moyen de secours pour procéder au remplissage de la piscine avec l’eau du réseau de la maison.
Au regard de la distance existant entre l’habitation de M. [T] et la piscine, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le défaut de remplissage d’eau de la piscine ne pouvait être imputé pour partie à M. [T] du fait que l’utilisation d’un tuyau de 50 mètres au moins depuis son évier de cuisine ou d’un lavabo de sa salle de bain imposant la nécessité d’une ouverture permanente de la fenêtre de son habitation impactant la sécurité des lieux constituait une sujétion manifestement excessive.
Dès lors, seule la responsabilité de la société EDSB sera retenue au titre de l’indemnisation des préjudices tenant à la piscine.
En outre, M. [T] déplore la perte de deux saules pleureurs faute d’arrosage pour lesquels, au regard des considérations précédentes sur la mise en 'uvre d’un tuyau d’arrosage de plus de 50 mètres, seule la responsabilité de la société EDSB a été, à bon droit, retenue par le tribunal.
Enfin, du fait du défaut d’alimentation en électricité de la maison, M. [T] a perdu le contenu de son congélateur dont l’expert impute intégralement la responsabilité à la société EDSB qui a indemnisé son adversaire à hauteur de la somme de 620€.
Dès lors, la répartition des responsabilités telle que retenue par le tribunal selon les éléments précédents sera confirmée.
sur l’indemnisation des préjudices de M. [T]
Les évaluations expertales pour les divers postes de préjudices seront retenues avec une distinction selon qu’un partage de responsabilité aura ou non été effectué.
Avec partage par moitié des responsabilités entre les parties, c’est à bon droit que le tribunal a fixé l’indemnisation de M. [T] aux sommes de :
264,30€ pour le moteur compresseur air,
1.123,20€ pour le moteur pompe à eau extérieur,
1.236,31€ pour le remplacement de la pompe d’arrosage,
86,10€ pour le disjoncteur pour moteur pompe à eau.
Sans partage de responsabilité, c’est à juste titre que le tribunal a fixé l’indemnisation de M. [T] aux sommes de :
135€ pour la perte des victuailles dans le congélateur,
2.801,40€ pour les dégâts sur la structure de la piscine,
770€ pour le préjudice de jouissance pour la piscine,
118€ pour le remplacement des arbres.
Au regard de l’indemnisation perçue par M. [T] de la somme de 620€ qui a été pertinemment déduite de la condamnation de la société EDSB, c’est à bon droit que celle-ci a été condamnée à payer à M. [T] la somme finale de 5.796,31€.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur la demande en dommages-intérêts de M. [T]
En l’absence de démonstration d’une résistance abusive de la part de la société EDSB, il convient de débouter M. [T] de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [T] en appel
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société EDSB et les mesures accessoires de première instance confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [T] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Energie Développement Service du Briançonnais à payer à M. [F] [T] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Energie Développement Service du Briançonnais aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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