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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK46
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[O] [F]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
Me FLECHEUX
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Margaux TEISSERENC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 250
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 septembre 2021 prononçant un non-lieu partiel à l’égard de monsieur [O] [F], devenue définitive par un certificat de non-appel du 3 février 2025 ;
Vu la requête de monsieur [O] [F], né le [Date naissance 1] 1989, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 février 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 septembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 21 mai 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 24 septembre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [O] [F], qui a été incarcéré du 19 novembre 2019 au 18 mai 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 7] sollicite, en application de l’article 145-1 du code de procédure pénale, l’indemnisation de 181 jours de détention.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
20 000 euros
15 000 euros pour une durée de 5 mois et 28 jours ou 6 000 euros pour une durée de 60 jours
15 000 euros
Préjudice matériel
8 140 euros
1 140 euros
3 232 euros
Dont frais de défense
1 140 euros
1 140 euros
1 140 euros
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Allocation d’une indemnité proportionnée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu partiel du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise du 28 septembre 2021
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Le délai n’a pas couru faute de notification, dans l’ordonnance de non-lieu, des modalités et délais de saisine du premier président.
En l’espèce, monsieur [O] [F] a été incarcéré entre le 19 novembre 2019 et le 18 mai 2021, soit pendant 547 jours. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé un non-lieu partiel pour les faits de tentative de viol par conjoint et le renvoi de monsieur [O] [F] devant le tribunal correctionnel pour violences et menaces de mort sur conjoint. Par un jugement du 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Pontoise l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis de sursis.
Le ministère public soutient que, dès lors que le requérant a été condamné à 1 an d’emprisonnement ferme, une année de détention doit être considérée comme justifiée et ainsi soustraite à la durée indemnisée.
De son côté, la Commission nationale de réparation des détentions a jugé que la totalité de la période excédant la durée de la détention provisoire autorisée est susceptible d’être indemnisée ([9], 8 juin 2021, n°20CRD019 ; [9], 18 juin 2007, n°06CRD073).
Cependant cette même Commission a considéré que conformément aux dispositions de l’article 716-4 du code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire est déduite de la durée de la peine prononcée ou s’il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion (CNRD 26 mai 2014, n°13CRD044 ; CNRD, 15 décembre 2020, n°19CRD042). Et qu’ainsi il n’est pas possible de déduire cumulativement de la période de détention indemnisable la partie d’emprisonnement ferme de la condamnation prononcée et la durée maximale de détention provisoire autorisée pour l’infraction à laquelle il a été condamné (CNRD 26 juin 2014, n°13CRD044).
Monsieur [O] [F] ayant été renvoyé pour des faits correctionnels, sa détention provisoire n’aurait pas dû excéder 4 mois en application de l’article 145-1 du code de procédure pénale. Mais monsieur [O] [F] ayant été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise le 8 septembre 2023 à une peine de trois sans dont deux assortis de sursis, il convient de déduire la partie d’emprisonnement sans sursis, soit 1 an, de la période de détention indemnisable.
Par conséquent, la période indemnisable s’étend du 18 novembre 2020 au 18 mai 2021, c’est-à-dire sur 182 jours.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, qui avait 30 ans au moment de son incarcération, n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 182 jours n’est pas considéré comme extrêmement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il s’agissait d’une première incarcération.
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque des souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité et à la lourdeur de la peine sans les étayer.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant expose avoir été privé de ses deux enfants âgés de 4 ans. Le rapport de détention atteste qu’il n’a reçu aucune visite de ses enfants.
Oui
Les conditions indignes de détention
Le requérant soutient avoir souffert de la surpopulation et des conditions indignes de détention. Il produit des recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 28 octobre 2022 et cite une ordonnance en référé du tribunal administratif de Versailles du 17 avril 2023 relatifs au centre pénitentiaire de [8].
Cependant, ces pièces sont postérieures d’un an et demi et de deux ans à la détention du requérant et ne démontrent pas qu’il a personnellement subi des conditions indignes de détention. Il ressort au contraire du rapport de détention que le requérant a travaillé et été inscrit à des activités sportives et culturelles.
Non
—
—
—
—
La somme de 18 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [O] [F] la somme de 18 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Le requérant sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de travailler. Il allègue avoir été, au moment de son incarcération, employé comme chef de rang par la société [11], son contrat ayant pris fin à cause de sa détention, mais le certificat de travail qu’il produit est illisible (pièce n°13) et il ne justifie pas de sa rémunération. Il indique avoir reçu, au mois d’octobre 2020, une promesse d’embauche de la société [10], réitérée en janvier 2021 (pièces n°14 et 15), qu’il aurait déclinée en raison de sa détention. Il résulte du jugement correctionnel que lors de sa comparution devant le tribunal le 8 septembre 2023, monsieur [O] [F] a déclaré travailler comme responsable de restaurant pour un salaire mensuel de 1 046 euros, loyer déduit puisque son logement était fourni par son employeur.
La Commission nationale de réparation des détentions juge de manière constante que la perte de chance doit être sérieuse pour être indemnisée et que le caractère sérieux s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices, comme la qualification et le passé professionel de l’intéressé ainsi que le fait qu’il ait trouvé un emploi dès sa remise en liberté.
En l’espèce, le requérant démontre suffisamment le caractère sérieux de sa perte de chance de travailler.
Dès lors, la somme de 7 000 euros qu’il sollicite, correspondant à 6 mois de SMIC net, lui sera allouée.
7 000 euros
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant produit une facture conforme à la jurisprudence de la [9] (pièce n°12).
1 140 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 8 140 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [O] [F] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [O] [F] :
La somme de DIX HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (18 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de HUIT MILLE CENT QUARANTE EUROS (8 140 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président,
Maeva VEFOUR, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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