Confirmation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 janv. 2023, n° 20/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 mars 2020, N° 15/03768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03350 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAN6
[L]
C/
Société ARJO FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Mars 2020
RG : 15/03768
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JANVIER 2023
APPELANT :
[G] [L]
né le 20 Avril 1983 à [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ARJO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Claude MINCHELLA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Après avoir bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2011, M. [G] [L] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2012 par la société Arjohuntleigh, devenue la SAS Arjo France, en qualité de monteur.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 22 avril 2014.
Après avoir été convoqué le 28 août à un entretien préalable fixé au 5 septembre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 14 septembre 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 8 octobre 2015 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 2 mars 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions et a rejeté la demande de la SAS Arjo France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juin 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2020, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Arjo France à lui payer les sommes de :
— 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 800 euros, outre 280 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— les faits qui lui reprochés dans la lettre de licenciement sont inexacts et ne lui sont pas imputables dans la mesure où notamment il n’avait pas la formation adéquate pour procéder à ses missions, lesquelles relevaient en réalité de la compétence d’un technicien;
— il a accompli des heures supplémentaires, notamment dans le cadre de trajets professionnels très longs, qui ne lui ont pas été rémunérées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2020, la SAS Arjo France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les faits reprochés à M. [L] sont établis et lui sont imputables dès lors que les tâches confiées relevaient de sa compétence et qu’il a bénéficié de la formation et du matériel nécessaires pour les accomplir ;
— M. [L] ne fournit pas d’éléments précis à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et n’établit pas que ces prétendues heures auraient été accomplies avec l’accord de l’employeur ; que par ailleurs le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
SUR CE :
— Sur le licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et
matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement – la cour observant simplement qu’il a été omis la mention’Vos entretiens annuels pour les années 2013 et 2014 démontrent que tous vos résultats demeurent en dessous des attentes par rapport à votre poste', le conseil a justement considéré que les faits reprochés à M. [L] au titre des interventions des 27 et 28 juillet 2015 et du 26 août 2015 étaient matériellement établis, relevaient de la responsabilité du salarié et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les premiers juges ont détaillé les pièces fournies par la SAS Arjo France pour justifier de la réalité des manquements commis par M. [L] et en ont fait une juste interprétation ; qu’il ont également à bon droit estimé que le salarié avait bénéficié de la formation et du matériel nécessaires ; que la cour ajoute que la réalité du manque de rigueur et d’implication concernant la première intervention est également révélée par le compte-rendu de M. [N] [Z] qui s’est rendu sur place le 30 juillet 2015 pour remédier aux défauts des montages et réglages opérés par M. [L] ; que l’appelant ne justifie d’aucun problème technique qui l’aurait empêché de procéder au montage des lave-bassins ; qu’enfin il ne peut valablement se prévaloir de ce qu’il aurait bénéficié de commissions démontrant la qualité de son travail, alors même qu’il n’a perçu que 2 408,75 euros de prime variable sur un maximum de 3 700 euros pour l’année 2014, qu’exceptionnellement tous les monteurs ont touché 700 euros au titre des critères de performance pour le premier trimestre 2015 et qu’il n’a bénéficié à ce titre que de 437,50 euros sur les 700 euros maximum pour le deuxième trimestre 2015 ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement de M. [L] , qui avait fait l’objet d’un avertissement le 22 avril 2014, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de la demande indemnitaire présentée à ce titre ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [L] soutient avoir effectué 228 heures supplémentaires non rémunérées ;
Attendu toutefois que M. [L] se borne à produire des bons d’intervention, documents non suffisamment précis quant aux heures de travail réalisées dans le cadre de la relation contractuelle et ne permettant pas à l’employeur de répondre utilement sur les heures supplémentaires prétendûment établies ; que la cour observe en outre que, si M. [L] fait état de temps de trajet parfois importants entre son domicile et ses lieux d’intervention, ceux-ci ne peuvent constituer du temps de travail effectif mais peuvent simplement ouvrir droit à une compensation en repos ou argent ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour a la conviction que M. [L] n’a pas accompli d’heures supplémentaires non rémunérées et déboute le salarié de sa demande de ce chef ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [G] [L] aux dépens d’appel,
Le Greffier La Présidente
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