Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 23/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 31 janvier 2023, N° F20/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00596 N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVX
AFFAIRE :
S.A.S. FIRAC
C/
[H] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F 20/00175
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre CHAUFUR
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. FIRAC
N° SIRET : 316 38 9 1 96
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
****************
INTIMÉ
Monsieur [H] [E]
Né le 2 juillet 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre CHAUFOUR de l’AARPI AARPI CCVH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P584
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par la société Firac, en qualité de chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2018.
Cette société est spécialisée dans la robotique et l’automatisation des équipements et procédés industriels. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres de la métallurgie.
Le 11 décembre 2019, M. [E] s’est vu prescrire un arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle. Une déclaration d’accident du travail a été faite le 30 décembre 2019 avec la mention « troubles psychologiques, état dépressif ». Le salarié n’a pas repris le travail jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 6 janvier 2020, M. [E] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la reconnaissance d’une maladie professionnelle datée, ayant pour date de première constatation professionnelle le 11 décembre 2019. Et, le 16 mars 2021, la caisse d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
Par lettre du 13 décembre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 26 décembre 2019, reporté en raison des congés de M. [E] au 6 janvier 2020, par lettre du 23 décembre 2019.
M. [E] a été licencié par lettre du 14 janvier 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avions convoqué à un entretien préalable pour le 6 janvier 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Vous êtes embauché depuis le 1er octobre 2018 en qualité de Chef de projet.
Votre contrat de travail comporte une clause d’exclusivité à son article 9 stipulant : « le salarié s’oblige pendant toute la durée du présent contrat, à consacrer ses soins et tout son temps d’activité professionnelle à l’exercice de sa fonction ».
Or, nous avons découvert que vous êtes Président de la société SHENGLONG TRAVEL SASU, votre ancien employeur, société en activité et qui, de plus, vient tout juste de transférer son siège social à votre domicile. Cet agissement est une violation grave de votre obligation de loyauté.
Nous comprenons désormais les raisons pour lesquelles, malgré notre accompagnement, notre patience et les moyens qui vous ont été donnés depuis votre entrée en fonction, nous avons eu à déplorer votre incapacité récurrente à vous adapter aux contraintes de notre activité et aux exigences de votre poste. Il est dès lors clair qu’en raison de votre cumul de fonctions vous n’avez pas consacré tout votre temps et votre énergie aux projets que nous vous avons confiés.
C’est ainsi que sur le projet BOLLIG et KEMPER sur lequel nous vous avions affecté à votre arrivée en octobre 2018, nous avons été contraints de vous en retirer puisque vous ne remplissiez pas vos missions de Chef de projet.
Pourtant, tenant compte tout à la fois de votre arrivée dans l’entreprise et de l’envergure du projet (5.6 millions d’euros), nous avions décidé de ne pas vous laisser seul sur le projet en vous mettant en binôme avec un Chargé d’affaires sous l’autorité opérationnelle duquel vous deviez travailler.
Cependant, vous avez refusé de suivre les consignes techniques du Chargé d’affaires pour des questions d’égo et ce, au détriment du suivi de l’affaire.
Vous avez également passé beaucoup de temps sur des sujets annexes au projet (mise en place d’outils au lieu de vous concentrer sur les études), pas de détermination, dès le démarrage, de la liste des matériels nécessaires pour être prêt au démarrage du projet ni de suivi des commandes (retard dans le lancement des commandes des matériels requis pour le démarrage du chantier et dont les délais de livraisons étaient identifiés comme longs; pas de relances auprès des fournisseurs…) générant des retards de livraisons, des défauts d’approvisionnement. Tout cela a conduit à un retard dans le lancement du projet.
D’un strict point de vue financier, cette désorganisation a induit des frais supplémentaires non budgétés, une impossibilité de facturer le deuxième acompte au client compte tenu du retard pris sur le chantier et, par conséquent, l’engagement de frais non couverts par le client.
Très clairement, vous n’aviez pas saisi les enjeux de notre activité.
Compte tenu des retards importants pris sur l’exécution du projet, des frais déjà exposés par l’entreprise et de la mésentente avec le Chargé d’affaires, nous avons alors décidé de vous retirer de ce projet. En urgence, compte tenu des délais à tenir vis-à-vis de notre client, nous avons dû faire appel à un prestataire externe pour prendre le relais de la mission qui vous avait été confiée, générant, à ce titre, des frais supplémentaires pour FIRAC non budgétés.
Devant cet état de fait, nous avons décidé, en février 2019, de vous donner une seconde chance en vous positionnant sur un projet plus petit de manutention pour notre client RENAULT (1.6 millions). Les installations de manutention devant être montées sur le site de [Localité 6] en août 2019.
Nous avions estimé qu’il s’agissait du projet « parfait » pour vous puisqu’il portait sur une activité de manutention mécanique, connue chez FIRAC, sans réelle complexité technique et pour un client historique, ce qui devait ajouter du confort dans le relationnel. De plus, sur votre curriculum vitae, vous aviez indiqué avoir travaillé pour l’industrie automobile et notamment pour RENAULT.
Ici également, nous avons eu à déplorer votre difficulté relationnelle avec un autre chargé d’affaires, lequel, cette fois-ci, était intégré à l’organisation de notre client RENAULT. Vous n’avez pas géré ses demandes : s’il est exact qu’il s’agissait souvent de demandes non prévues au contrat, il vous appartenait, en qualité de Chef de projet, de lui proposer une solution adaptée à ses souhaits et accompagnée d’une proposition tarifaire, ce que nous vous avions pourtant répété. Au lieu de cela, vous avez, purement et simplement, opposé systématiquement des réponses négatives à toutes les demandes formulées par ce Chargé d’Affaires, conduisant à une situation de blocage du projet.
En parallèle, vous n’avez pas géré les sous-traitants du marché, conduisant, au mois de juillet 2019, à une accumulation de dysfonctionnements (problèmes de fabrication, des délais de livraison non tenus, des problèmes de ressources, des frais engagés non budgétés et une impossibilité de facturer le deuxième acompte au client compte tenu des retards déjà pris sur le planning) et, s’y rajoutant, le jalon études n’était toujours pas validé par le client.
Cet ensemble d’éléments nous a obligés à prendre une décision radicale : stopper les travaux prévus au mois d’août 2019 et informer le client que nous ne pouvions pas intervenir et que, dès lors, il faudrait reporter de plusieurs mois la livraison des installations. Le préjudice financier est important pour l’entreprise puisque le marché est retardé, ce qui engendre un décalage important de trésorerie. De plus, nous avons été contraints de proposer au client une solution alternative à nos frais, entraînant des surcoûts très importants. Il en est résulté un contexte très compliqué avec notre client RENAULT, qui perdure aujourd’hui.
Encore une fois, sur ce projet vous vous êtes focalisé sur la partie planification et organisation, mais malheureusement sans réelle efficience et au détriment des missions principales qui consistaient à être l’interface de tous les acteurs du projet y compris le client lui-même.
Il était évident, dans ces conditions, que nous ne pouvions plus vous conserver sur le projet RENAULT. Nous vous avons alors confié diverses petites missions.
Or, même sur les petites missions et malgré notre accompagnement et notre pédagogie, vous vous enfermiez systématiquement sur vos propres process sans vous adapter ni à vos interlocuteurs ni aux contraintes de notre activité.
Nous comprenons désormais, au regard de vos fonctions de président de SHENGLONG TRAVEL SASU, que vous n’avez, en fait, jamais cherché à vous impliquer réellement dans vos fonctions au sein de notre entreprise, ce qui constitue pour nous une violation de votre obligation de loyauté qui revêt un caractère grave au regard de vos fonctions au sein de FIRAC.
Ainsi eu égard à l’ensemble de ce qui précède, nous devons conclure à l’impossibilité de vous maintenir au sein de l’entreprise du fait de ce grave manquement.
Nous déplorons que vous ne vous soyez pas présenté à l’entretien préalable, ce qui nous aurait permis de vous interroger notamment sur vos missions au sein de SHENLONG TRAVEL SASU.
Dès lors, nous avons conclu que les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise, même pendant le temps du préavis.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Cette mesure prend effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile. "
Par courrier du 24 janvier 2020, M. [E] a contesté son licenciement.
Par requête du 23 juin 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul à raison de harcèlement moral et d’un accident du travail, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Poissy (section encadrement) a :
. Dit qu’il y a lieu de prendre en compte les pièces visées dans les conclusions produites dans l’intérêt de M. [E],
. Déclaré recevables les pièces 20, 21 et 22 produites par M. [E],
. Rejeté la pièce 15 produite par M. [E],
. Dit que M. [E] n’a pas été victime de harcèlement moral,
. Dit que le licenciement de M. [E] est nul du fait de la protection liée à son accident de travail,
. Condamné la société Firac à verser à M. [E] avec intérêts légaux à compter du 04 août 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
— 917 euros (neuf cent dix-sept euros) à titre d’indemnité de licenciement,
— 16 040 euros (seize mille quarante euros) au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 604 euros (mille six cent quatre euros) au titre des congés payés y afférents,
. Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454 14 alinéa 2 du code du travail,
. Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 010 euros bruts (quatre mille dix euros),
. Condamné la société Firac à verser à M. [E] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
— 48 120 euros (quarante-huit mille cent vingt euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. Condamné la société Firac à verser à M. [E], la somme de :
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
. Débouté la société Firac de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné à la société Firac de remettre à M. [E] les documents sociaux, attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie conformes, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard courant à compter de la notification du présent jugement,
. Condamné la société Firac aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 23 février 2023, la société Firac a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a désigné un médiateur aux fins d’information sur la mesure de médiation. Cependant, à la suite de la réunion d’information du 2 septembre 2024, M. [E] et la société Firac ont exprimé leur désaccord pour entrer en médiation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Firac demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a :
— Jugé irrecevable l’attestation du médecin traitant de M. [E] établissant un lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé,
— Jugé que M. [E] n’avait pas été victime de faits de harcèlement moral, et débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef,
— Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non déclaration d’accident du travail,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a :
— Déclaré recevable les pièces 20, 21 et 22 produites par M. [E],
— Dit que le licenciement de M. [E] est nul du fait de la protection liée à son accident de travail,
— Condamné la société Firac à verser à M. [E], avec intérêts légaux à compter du 4 août 2020, les sommes suivantes : 917 euros à titre d’indemnité de licenciement, 16 040 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1 604 euros au titre des congés payés y afférents,
— Fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4 010 euros bruts,
— Condamné la société Firac à verser à M. [E], avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, la somme de 48 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Condamné la société Firac à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Firac de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société Firac de remettre à M. [E] les documents sociaux, attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie conformes, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de la notification du présent jugement,
En conséquence, et statuant à nouveau :
. Ecarter des débats les pièces produites par M. [E] et non visées dans ses concluions (soit les pièces 2 à 5, 7 à 14, 16, 18, 21 à 23, 27, 28, 36, 38 et 40 à 43),
. Ecarter des débats sa pièce n°15, contrevenant aux dispositions du code de la santé publique,
. Ecarter des débats ses pièces n°20, 21 et 22, 15, produites en violation de la vie privée de M. [P],
. Dire et juger que la société Firac ne s’est pas rendue coupable de faits de harcèlement moral à l’endroit de M. [E],
. Fixer le salaire mensuel de référence de M. [E] à la somme de 3 780,75 euros,
A titre principal :
. Dire et juger le comportement M. [E] gravement fautif,
. Dire et juger que la société Firac a parfaitement respecté ses obligations,
. Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
. Dire et juger que les dommages et intérêts pour rupture abusive devront être limités à 6 mois de salaire en cas de licenciement jugé nul, et entre le minimum de 1 mois de salaire et le maximum de 2 mois de salaire en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
. Condamner M. [E] à verser à la société Firac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 3 000 euros au titre de l’instance en appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
. Déclarer recevable la pièce n° 15 de M. [E] ainsi que ses pièces n°20, 21 et 22,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy lorsqu’il a déclaré que M. [E] n’était victime d’aucun harcèlement moral,
En conséquence,
. Dire que M. [E] a été victime de harcèlement moral de la part de la société FIRAC,
. Et par conséquent condamner la société Firac à payer à M. [E] la somme de 48 120 euros au titre du harcèlement moral subi par le demandeur,
. Infirmer le jugement sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral,
. En conséquence, déclarer nul ce licenciement à raison de ce harcèlement moral,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de M. [E] à raison de la déclaration d’accident de travail,
. Condamner en conséquence la société Firac à payer à M. [E] :
— 917 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 16 040 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 604 euros à titre de congés payés afférents,
— 48 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. Ordonner la remise des documents sociaux suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir :
— Attestation pôle emploi,
— Certificat de travail,
— Bulletins de paie conforme,
Subsidiairement
. Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E],
. Condamner en conséquence la société Firac à payer les sommes de :
— 917 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 16 040 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 604 euros à titre de congés payés afférents,
— 48 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. Ordonner la remise des documents sociaux suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir :
— Attestation pôle emploi,
— Certificat de travail,
— Bulletins de paie conformes,
. Débouter la société Firac de la totalité de ses demandes,
. Condamner la société Firac à payer 10% des sommes versées à M. [E] (soit en l’état des demandes 16 292,10 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société Firac aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande visant à écarter certaines pièces des débats
L’employeur demande à écarter les pièces listées au dispositif en soulignant d’abord que les pièces produites par le salarié, non visées dans ses conclusions doivent être écartées (pièces du salarié n°2 à 5, 7 à 14, 16, 18, 21 à 23, 27, 28, 36, 38 et 40 à 43), ensuite que la pièce 15 contrevient aux dispositions du code de la santé publique, et enfin que les pièces n°20, 21 et 22 et 15 sont produites en violation de la vie privée de M. [P].
M. [E] demande à la cour de déclarer recevable la pièce n° 15 qu’il a produite, ainsi que ses pièces n°20, 21 et 22. Il souligne pour la pièce 15 que le médecin a décrit l’état d’épuisement professionnel qu’il a constaté, ce qui ne constitue pas un parti pris. Il ne développe pas de motif complémentaire dans la partie « Discussion » de ses conclusions s’agissant des autres pièces pour lesquelles il est sollicité le rejet.
**
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droits sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Sauf à priver l’appelant du droit à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites, qui n’est assortie d’aucune sanction, ne dispense pas le juge de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions (2e Civ., 28 novembre 2024, pourvoi n°22-16664, publié).
En l’espèce, s’il apparaît que les conclusions n’indiquent pas quelles pièces de son bordereau sont visées par l’appelant à l’appui de ses prétentions, il n’est pas contesté que les pièces du salarié n°2 à 5, 7 à 14, 16, 18, 21 à 23, 27, 28, 36, 38 et 40 à 43, ont bien été communiquées à la société Firac et qu’elles sont clairement identifiées dans le bordereau récapitulatif.
En conséquence, il convient de rejeter la demande visant à écarter les pièces 2 à 5, 7 à 14, 16, 18, 21 à 23, 27, 28, 36, 38 et 40 à 43 produites par M. [E].
Ensuite, la société Firac demande à ce qu’il soit écarté des débats les pièces n°20, 21 et 22, produites par le salarié, en violation de la vie privée de M. [P], directeur général de la société Firac, s’agissant de la réservation d’un voyage privé effectué par ce dernier auprès de l’agence de voyage dont M. [E] était le président. La cour relève que le salarié n’allègue pas que la production de ces pièces serait essentielle à son droit à la preuve. La cour, relevant que les pièces 20 à 22 se rattachent à la vie privée d’un salarié de l’entreprise, et qu’elles ne concernent pas l’activité professionnelle de M. [E] au sein de la société Firac, dit qu’il convient de les écarter, par voie d’infirmation.
Enfin, le salarié produit en pièce n°15 une lettre du docteur [V] du 30 janvier 2020, que la société Firac demande d’écarter, au visa de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique et 202 du code de procédure civile, au motif que le médecin fait état d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’état de santé de son patient, qui ne ressort pas de ses constatations.
Par lettre datée du 30 janvier 2020, le docteur [V], médecin généraliste, adresse M. [E] en consultation auprès du service de santé professionnelle de l’hôpital [7] dans les termes suivants : " Je vous adresse M. [H] [E] âgé de 51 ans qui est actuellement en arrêt de travail pour un syndrome d’épuisement professionnel. L’année 2019 a été difficile à vivre avec une mise à l’écarte progressive
L’entreprise a engagé une procédure de licenciement hors de tout cadre légal.
Bien que soulagé, les conséquences de ce psychotraumatisme perdurent.
Vous remerciant de votre prise en charge (') ".
Selon l’article R. 4127-75 du code de la santé publique, l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
L’article R. 4127-28 de ce même code dispose que la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
En l’espèce, la cour observe que la lettre du médecin ne fait pas état de constatations médicales qu’il a effectuées sur M. [E], mais qu’il s’approprie des éléments rapportés par le salarié, tel « l’engagement par l’entreprise d’une procédure de licenciement hors de tout cadre légal ».
En conséquence, cette lettre ne respectant pas les dispositions de l’article R. 4127-75 précité, il convient d’écarter la pièce n°15 produite par le salarié, par voie de confirmation.
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, M. [E] allègue l’attitude vexatoire, agressive et insultante, notamment de la part de M. [O], non sanctionnée par l’employeur, une mise au placard à compter du 2 septembre 2019, l’absence d’entretien d’évaluation au titre de l’année 2018 et un retard de traitement d’une demande de congés.
Le salarié détaille l’ensemble des faits, et en particulier les réunions durant lesquelles il a été victime de propos agressifs et vexatoires de la part d’un collaborateur, M. [O], sans produire aucune pièce afférente permettant de l’établir, à l’exception de sa lettre de contestation du licenciement du 24 janvier 2020 qu’il a rédigée à l’intention de son employeur. La cour ajoute que les menaces reçues de la part d’un salarié de l’entreprise, M. [Y], et non d’un supérieur hiérarchique, en date du 28 février 2019, ont été prises en charge immédiatement par M. [L], tandis que le salarié ne démontre pas qu’elles ont été réitérées.
Le premier grief allégué n’est donc pas établi.
Ensuite, le salarié établit qu’alors qu’il a bénéficié d’une prime annuelle de 2 000 euros le 13 mars 2019, le projet MCA peintures qui lui avait été confié lui a été retiré à compter du 2 septembre 2019, qu’il a été reçu en entretien le 17 septembre par son supérieur M. [L], qui a relevé les dysfonctionnements sur ses missions tant en termes de gestion de projet que de résultat, et évoqué avec M. [E] la possibilité d’un repositionnement sur le groupe en adéquation avec son profil, sans toutefois qu’une proposition n’en résulte. Il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement qu’après le retrait de cette mission, il a été confié à M. [E] « diverses petites missions ». M. [E] établit également au travers des courriels versés que ses candidatures en interne aux fins de repositionnement ont été rejetées les 17 et 18 septembre 2019.
Le salarié, chef de projet, établit qu’il ne lui a été pas été confié de projet entre le 2 septembre 2019 et son arrêt maladie du 11 décembre 2019, alors qu’il a bénéficié d’une prime annuelle en mars 2019, non prévue au contrat de travail.
M. [E] ajoute qu’il n’a pas bénéficié d’entretien d’évaluation au titre de l’année 2018 avant son licenciement, ce qui n’est pas contesté.
Enfin, le salarié établit avoir relancé son employeur le 8 octobre 2019 au sujet de sa demande de congés déposée le 26 septembre 2019 portant sur le 25/10 puis du 28 au 31 octobre 2019, mais il ne démontre pas comme il le soutient que sa demande de congés a été traitée avec retard alors que les autres salariés reçoivent une réponse dans la journée.
Les documents médicaux versés aux débats établissent qu’à compter du 11 décembre 2019, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, en raison d’un état dépressif et de troubles psychologiques, qui a été reconnue au titre des risques professionnels par la CPAM le 16 mars 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant retenu le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 11 décembre 2019.
La cour considère que les éléments invoqués par le salarié, en ce compris les documents médicaux, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur soutient d’abord que le salarié a bénéficié d’une prime en mars 2019 au titre des décisions de la direction faisant suite à la négociation annuelle obligatoire de février 2019 pour valoriser une activité qui se déroulait jusque-là correctement avec le client, mais que la situation s’est dégradée à la fin du mois de mars, ce qui a justifié de lui retirer le projet.
Or, la cour relève d’abord que la société Firac ne produit aucune pièce afférente à la NAO 2019 permettant de le démontrer et ajoute ensuite que ces allégations sont contredites par les griefs reprochés au salarié sur le projet Bollig et Kemper puisque la société soutient dans ses conclusions qu’elle a constaté dès le mois de janvier 2019 un manque d’investissement de M. [E], de communication avec les équipes en place sur le projet, un retard dans l’avancement des approvisionnements et le lancement du projet, générant des pertes financières.
Ainsi, les motifs allégués par l’employeur sont contredits par ses propres allégations s’agissant de l’octroi de cette prime exceptionnelle.
Ensuite, la société indique avoir reporté l’entretien d’évaluation de M. [E] dans l’attente de la détermination des projets à lui confier pour l’année 2020, mais elle ne produit pas de pièce afin d’en justifier, à l’exception d’un tableau figurant un taux de réalisation des entretiens professionnels des salariés réalisés en 2018 à hauteur de 22 %, alors que l’objectif à fin 2019 était fixé à 100 %, ce qui est inopérant en l’espèce.
Enfin, la société ne conteste pas qu’il n’a pas été confié de projet à M. [E] à l’issue du retrait du projet MCA en septembre 2019, à l’exception d’un document de synthèse sur la mission MCA. Et elle ne justifie pas, après l’entretien du 17 septembre, avoir proposé un plan d’accompagnement au salarié au regard des défaillances observées, ni avoir fixé un entretien individuel aux fins d’évaluation et de détermination de son avenir dans l’entreprise. En effet, si les candidatures spontanées qui ont été faites par le salarié ont été refusées par la direction des ressources humaines les 17 et 18 septembre 2019, l’employeur ne justifie d’aucune proposition de repositionnement alternative durant cette période de quatre mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral l’absence de mission, d’accompagnement, ni de proposition de repositionnement dans l’entreprise entre le 2 septembre et le 11 décembre 2019.
En conséquence, et par voie d’infirmation, la cour retient que le harcèlement moral invoqué par le salarié est établi.
Il convient donc d’allouer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, par voie d’infirmation.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
M. [E] allègue la nullité de son licenciement au motif qu’il a dénoncé des faits de harcèlement auprès de sa hiérarchie et des représentants du personnel et, qu’en tout état de cause, son licenciement doit être annulé en application de l’article L. 1152-4 du code du travail qui rend nul tout licenciement lié à un harcèlement moral.
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
Le licenciement de M. [E] prononcé le 14 janvier 2020 faisant suite aux faits de harcèlement subis, il convient de l’annuler.
Par conséquence de l’annulation du licenciement sur le fondement du harcèlement moral, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité du licenciement invoquée par le salarié sur le fondement de l’accident du travail, qui est surabondante.
Sur les conséquences du licenciement nul
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Les parties s’opposent sur le calcul du salaire mensuel moyen brut du salarié lequel indique qu’il a perçu la somme de 4 010 euros retenue par les premiers juges, l’employeur retenant une moyenne de 3 780,75 euros.
Comme le relève l’employeur, il résulte de la lecture du contrat de travail et des bulletins de paie que le salaire de M. [E] inclut le rachat des jours d’autonomie puisque ces bulletins mentionnent le montant de l’appointement, suivi d’une ligne « dont jours autonomie rachat ».
Le salaire de référence s’établit donc à 3 780,75 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (un an), de son niveau de rémunération (3 780,75 euros bruts), de son âge lors de la rupture (52 ans), de ce qu’il a perçu des allocations Pôle Emploi en mars et mai 2020, et de ce qu’il a retrouvé un emploi sans justifier du montant de ses revenus, il convient d’évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 23 000 euros, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée, par voie d’infirmation s’agissant du quantum alloué.
Le salarié peut également prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 15 123 euros bruts outre 1 512,30 euros bruts de congés payés afférents sur la base du salaire de référence retenu et de la proposition de l’employeur, non contestée par M. [E], par voie d’infirmation.
En outre, il lui sera alloué la somme de 917 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, par voie de confirmation, selon le montant sollicité par le salarié, et en l’absence critique par l’employeur du quantum proposé sur la base du salaire de référence retenu.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat, mais de l’infirmer en ce qu’il a prononcé une astreinte à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la société Firac aux dépens en cause d’appel et, en équité, à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement, mais seulement en ce qu’il écarte des débats la pièce n°15 produite par M. [E], en ce qu’il dit que le licenciement de M. [E] est nul, en ce qu’il condamne la société Firac à verser à M. [E] la somme de 917 euros à titre d’indemnité de licenciement, en ce qu’il rappelle que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454 14 alinéa 2 du code du travail, en ce qu’il ordonne à la société Firac de remettre à M. [E] les documents sociaux, attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie conformes, en ce qu’il déboute la société Firac de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamné à verser à M. [E], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces n°2 à 5, 7 à 14, 16, 18, 23, 27, 28, 36, 38 et 40 à 43 produites par M. [E],
Déclare irrecevable les débats les pièces n° 20, 21 et 22 produites par M. [E] et les écarte des débats,
Dit que le licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi par M. [E],
Condamne la société Firac à verser à M. [E] les sommes de :
— 15 123 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 512,30 euros bruts de congés payés afférents,
— 23 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Firac à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Firac aux dépens en cause d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Juliette Dupont, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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