Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 mai 2026, n° 24/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 septembre 2024, N° 23/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
05/05/2026
ARRÊT N° 26/113
N° RG 24/03514 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSAV
GN/CI
Décision déférée du 11 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (23/00859)
[G] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par :
— Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [P], née le 20 novembre 1966, a été embauchée à temps complet selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 en qualité d’infirmière DE par la SASU Clinique des [Etablissement 1].
Le temps de travail de Mme [P] a été diminué le 2 janvier 2005 à 115 heures par mois puis le 1er décembre 2009 à 112,17 heures par mois.
La convention collective applicable est celle de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 18 avril 2002.
Le 6 janvier 2020, la clinique a été destinataire d’un arrêt de travail du 15 février 2019. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 24 février 2020.
Le 24 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge la pathologie de Mme [P] au titre de la législation des maladies professionnelles. Mme [P] a formé un recours suite à cette décision.
Après recours amiable et transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et suite à l’avis favorable de ce dernier, la caisse primaire d’assurance maladie a finalement déclaré la pathologie de Mme [P] comme relevant d’une maladie professionnelle le 21 mai 2021, non désigné dans un des tableaux des maladies professionnelles, soit un syndrome anxio-dépressif sévère « Burn out ».
Aucune conciliation sous l’égide de la caisse primaire d’assurance maladie n’est intervenue entre Madame [X] [P] et la SAS [1] sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 25 février 2020, la médecine du travail, après la visite de reprise a déclaré Mme [P] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l’employeur.
Par courrier en date du 27 février 2020, la clinique a informé Mme [P] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 28 février 2020, la clinique a convoqué Mme [P] à un entretien préalable fixé le 9 mars 2020. Le 12 mars 2020, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 mars 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que l’application de la législation professionnelle à son licenciement pour l’attribution des indemnités complémentaires afférentes.
Par jugement en date du 11 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse :
S’est déclaré compétent pour statuer sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
A jugé que la législation sur l’inaptitude professionnelle doit être appliquée.
Condamné la clinique des [Etablissement 1] à verser à Mme [P], les sommes suivantes :
-4 441,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
-11 944,00 € au titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement.
-11 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— A condamné la clinique des [Etablissement 1] à verser à Mme [P], la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— A condamné la clinique des [Etablissement 1] aux entiers dépens.
La clinique des [Etablissement 1] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 20 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence, la clinique des [Etablissement 1] demande à la cour de :
Réformer et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 11 septembre 2024 en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— jugé que la législation sur l’inaptitude professionnelle doit être appliquée ;
— condamné la clinique des [Etablissement 1] à verser à Mme [P], les sommes suivantes :
-4 441,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-11944,00 € au titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement ;
-11 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— condamné la clinique des [Etablissement 1] à verser à Mme [P], la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'condamné la clinique des [Etablissement 1] aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— juger que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts formulée par Mme [P] pour exécution déloyale du contrat de travail au profit du pôle social du tribunal judiciaire ;
Sur le fond,
— rejeter la demande de dommages intérêts formulée par Mme [P] au titre d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté car injustifiée dans son principe, comme dans son montant ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] de ses demandes de rappels d’indemnité de rupture de licenciement et d’indemnité de préavis au titre de l’application de la réglementation de l’inaptitude professionnelle ;
— rejeter l’intégralité de demandes indemnitaires de Mme [P] ;
— condamner Mme [P] à payer à la clinique des [Etablissement 1] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 9 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de :
Déclarant l’appelant mal fondé en son appel du jugement rendu le 11 septembre 2024,
Débouter la clinique des [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande au titre de l’exécution déloyale le contrat de travail de Mme [P].
— a jugé que la législation applicable à l’inaptitude professionnelle doit être appliquée -et en ce qu’il a condamné la société clinique des [Etablissement 1] aux sommes suivantes :
— au titre d’indemnité compensatrice de préavis : 4 441.62 euros,
— au titre de complément d’indemnité de licenciement : 11 994 euros
— des dommages intérêts à hauteur de 11 000€, pour exécution déloyale du contrat de travail
— à la somme de 2000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700
— condamner la clinique des [Etablissement 1] à la somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Mme [P] affirme que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la réparation de dommages ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, mais de la violation de l’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.
L’employeur considère que sous couvert d’une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [P] sollicite en réalité la réparation du préjudice lié à sa maladie professionnelle, pour laquelle le pôle du tribunal judiciaire est seul compétent.
Aux termes des dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
Il en résulte que l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels, y compris lorsqu’ils résultent d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Madame [X] [P] fonde sa demande sur l’exécution déloyale du contrat de travail afin d’obtenir des dommages et intérêts ; le conseil de prud’hommes reste compétent pour statuer sur des demandes d’indemnisation ne correspondant pas à une demande de réparation des conséquences d’une maladie professionnelle.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître de cette action.
La cour confirme la décision du conseil de prud’hommes sur ce premier point en se déclarant compétente.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Selon les termes de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [P] considère que l’employeur n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail dès lors qu’il a eu connaissance des difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre du travail de nuit et qu’il n’y a pas donné suite.
Elle soutient qu’il en est résulté un préjudice, à savoir l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif sévère, et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur prétend que Mme [P] ne démontre pas la preuve d’un manquement à l’obligation de loyauté, ni de son préjudice.
Il affirme qu’il n’avait pas connaissance des difficultés rencontrées par la salariée dans le cadre de son travail, et qu’il accédait à ses demandes relatives à ses conditions de travail. Il conteste le lien entre un éventuel manquement de la clinique et la dégradation de l’état de santé de la salariée et relève que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie ne lui est pas opposable.
Il demande à ce que le certificat médical établi par le psychiatre de Mme [P] soit écarté des débats, en ce qu’il procède à des affirmations sans avoir pu les constater.
Madame [X] [P] produit à la procédure les pièces suivantes :
L’attestation de Mme [D] qui indique : « Ayant travaillé avec Mme [P] [X] dans le même service à la Clinique des [Etablissement 1] de nuit pendant plusieurs années j’ai donc été témoin de sa dégradation de santé très grande fatigue lourde charge de travail grand stress. Plusieurs fois elle en a informé les cadres jour nuit a même demandé de passer en équipe de jour sur des postes vacants qui ne lui ont pas été attribué… »
Cette attestation est générale, peu circonstanciée et peu étayée par des éléments précis et objectifs permettant de retenir que l’employeur était informé des difficultés de sa salariée.
Des échanges de courriels, le 22 janvier 2019 dans lequel Madame [X] [P] indique « souhaiter travailler en psychiatrie », le 5 septembre 2018 dans lequel elle indique « être intéressée par un autre poste ayant de plus en plus de mal à dormir », le 22 février 2018 dans lequel elle « indique ne pas souhaiter faire de nuit sup. je supporte de moins en moins le travail de nuit », un autre du 29 août 2018 dans lequel il est question d’échanges de travail de nuit et dans lequel elle précise « qu’il lui est de plus en plus difficile de faire 3 nuits en suivant. »
Ces messages, dont la cour ignore à qui ils sont adressés, ne peuvent constituer une alerte de son employeur et permettre de fonder une responsabilité dans une exécution déloyale ou de mauvaise foi de son contrat de travail car trop vagues et trop généraux.
Le dossier médical de la salariée dont il ressort plusieurs entretiens avec le médecin du travail en 2018 et 2019 lors desquels la salariée fait état de difficultés dans son travail, quelques jours avant son arrêt de travail mais dont les éléments n’ont pas donné lieu à un signalement du médecin du travail ni à des restrictions au travail de nuit, la salariée étant toujours déclarée apte.
Le certificat médical d’un médecin généraliste ou spécialiste, qui ne fait que retranscrire les déclarations de Mme [P] quant à l’origine d’une pathologie sans pouvoir la constater lui-même, n’est pas pertinent.
Enfin les autres pièces médicales, dossier médical, avis motivé du CRRMP, rapport de la [2], rapport médical sont sans lien avec l’exécution du contrat de travail et à des éventuels manquements de l’employeur.
Les éléments produits ne permettent pas de retenir que la SAS [1] était informée des difficultés de Madame [X] [P], cette dernière n’ayant pas formalisé de « demande » pour changer de service ni « d’alerte » pour informer sa hiérarchie des difficultés qu’elle rencontrait.
Par ailleurs l’absence d’entretien professionnel annuel de la salariée, à supposer que cette information soit avérée, apparaît sans lien avec la dégradation de santé de Mme [P].
La cour ne peut retenir une exécution déloyale ou de mauvaise foi de l’employeur dans ses obligations contractuelles, la cour infirmant la décision du conseil de prud’hommes.
Sur le licenciement
Mme [P] fait valoir que son inaptitude est d’origine professionnelle et qu’elle est en droit de bénéficier de l’indemnité spécifique de licenciement et de l’indemnité de préavis.
Elle soutient que l’employeur avait connaissance de sa situation et de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et que l’attitude déloyale de l’employeur est à l’origine de sa pathologie.
L’employeur considère que le fait qu’elle a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle a été reconnue en suivant sans que cela ne lui soit opposable, ne suffit pas à établir que l’inaptitude est d’origine professionnelle. Il ajoute que Mme [P] ne justifie pas d’un lien de causalité entre sa maladie et l’inaptitude à son poste.
En l’espèce il est acquis que l’employeur avait connaissance de la situation de Madame [P] et n’ignorait pas les démarches de la salariée pour obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Cela ressort expressément des arrêts de travail de la salariée communiqués à l’employeur avant le licenciement, la SAS [1] ne contestant pas dans ses écritures avoir été informée de la situation de la salariée.
Il convient de rappeler que la décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. Il appartient en réalité au juge de vérifier si l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle pour appliquer la réglementation de l’inaptitude professionnelle.
Madame [P] produit à l’appui du lien qu’elle fait entre son activité professionnelle et son inaptitude, les éléments suivants :
son dossier médical santé au travail,
un avis motivé du CRRMP,
une reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 21.05.2021,
une attestation d’inscription à POLE EMPLOI (octobre 2020 à avril 2023),
une attestation docteur [J], psychiatre,
le rapport de la CMRA 6/10/2020,
un rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en maladie professionnelle,
une enquête administrative pour maladie professionnelle en date du 10 mars 2021.
Le dossier médical comporte les échanges entre le médecin du travail et la salariée qui fait état à plusieurs reprises de sa grande détresse en lien avec ses conditions de travail de nuit, peu de temps avant son arrêt de travail en février 2019 et par la suite dans le courant de l’année 2019.
La cour retient que le contexte professionnel et les difficultés rencontrées par la salariée dans l’exercice de son activité professionnelle, sont au moins partiellement à l’origine de sa maladie professionnelle, confirmant la décision du conseil de prud’hommes.
En conséquence il convient de faire application des dispositions des articles 1226-14 du Code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, a une indemnité compensatrice d’un montant égal a celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’a une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. »
Au regard de l’ancienneté de la salariée (presque 17 années) et de son salaire mensuel brut (plus de 2200 euros), la cour confirme la décision du conseil de prud’hommes qui a fixé à la somme de 4 441,62 euros l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) et la somme de 11 994,00 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement, après déduction de l’indemnité de licenciement déjà versée.
3 – Sur les frais et dépens
La SAS [1] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 11 septembre 2024, sauf en ce qu’il a condamné la SAS [1] au paiement de la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Y substituant, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute madame [P] de sa demande fondée sur l’exécution fautive du contrat de travail,
Condamne la SAS [1] aux dépens en appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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