Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 13 décembre 2021, N° 19/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/00979
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFC2
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00516)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 13 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2022 sous le N° RG 22/00213
radiation le 5 août 2022
réinscription le 28 février 2024
APPELANTE :
La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [S] [R], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 décembre 2018, Mme [Z] [M], aide-soignante depuis le 9 septembre 2015 au sein de la [Localité 9] [Localité 15] Française, a transmis une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome thoraco-bronco-brachial – capsulite rétractile sévère épaule gauche – canal carpien bilatéral – fibromyalgie.
Le certificat médical initial établi le 3 janvier 2019 décrit une capsulite et un syndrome de traversée cervico thoracique gauche avec douleurs neuropathiques.
Par courrier du 14 mars 2019, la [4] (ci-après dénommée la [6]) a informé l’assurée de la nécessité de recourir à un complément d’instruction.
A l’issue de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. En revanche, il a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et que, le taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25 %, le dossier ne pouvait être transmis à un [5] ([10]).
Suivant notification du 9 avril 2019, la [6] a avisé l’assurée de son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée en précisant que celle-ci ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle.
Mme [M] a saisi, le 24 août 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 1er août 2019 maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal a :
— enjoint la [7] de saisir le [12] aux fins qu’il :
. dise si la pathologie déclarée, diagnostiquée le 1er décembre 2018, au bénéfice de Mme [M] est inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles : capsulite et syndrome de traversée cervico thoracique gauche avec douleurs neuropathiques,
. en cas de non-inscription, donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [M] ;
— enjoint la [7] d’avoir à informer Mme [M] de la saisine du [12] et de lui permettre de communiquer ses pièces justificatives,
— invité Mme [M] à communiquer directement ses pièces justificatives au [11] [Localité 14],
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision du [12] et dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de la faire réinscrire ;
— réservé les dépens.
Par courrier du 23 septembre 2021, le [12] a indiqué ne pas pouvoir se réunir en raison de l’absence du médecin inspecteur régional du travail et de la main d’oeuvre.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que la pathologie déclarée le 10 décembre 2018 au bénéfice de Mme [M] est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles,
— admis Mme [M] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— renvoyé Mme [M] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a relevé que le [12] avait refusé d’émettre un avis à propos du caractère professionnel de la pathologie litigieuse en raison des difficultés liées à sa composition. Or il a estimé que le justiciable ne devait pas être la victime des désordres internes aux services publics dont il est un usager et a fait droit, en conséquence,
à la demande de l’assurée.
Le 10 janvier 2022, la [6] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par mention au dossier le 5 août 2022 pour défaut de ses conclusions par l’appelante.
Suite à la réinscription au rôle, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025 à l’issue de laquelle le renvoi a été ordonné au 7 octobre 2025, l’intimée n’étant ni comparante ni représentée.
A l’audience de renvoi, les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions de réinscription au rôle déposées le 1er mars 2024, reprises à l’audience, la [6] demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 13 décembre 2021, et statuant à nouveau, de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus de prise en charge, au titre de législation professionnelle, de la maladie déclarée le 10 décembre 2018,
— débouter en conséquence Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— l’avis rendu par le service médical, qui s’impose à elle, indique que la maladie déclarée (capsulite) n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et entraîne une incapacité permanente prévisible dont le taux est inférieur à 25 % ;
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, il n’y avait donc pas lieu de solliciter l’avis du [10].
Pour le surplus de l’exposé des moyens de la [6]au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [Z] [M], citée régulièrement par procès verbal de recherches infructeuses du 23 juillet 2025, est non comparante à l’audience.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATION
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
L’intimé qui ne comparaît, selon l’article 954 du code de procédure civile, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ces textes, la cour va juger l’affaire au fond sur la base des demandes ou défenses formulées par la [6] et en considérant que Mme [M] s’est appropriée les motifs du tribunal qui a considéré que la demande de Mme [M] de voir reconnaître sa pathologie déclarée (syndrome thoraco-bronco-brachial – capsulite rétractile sévère épaule gauche – canal carpien bilatéral – fibromyalgie) comme relevant du tableau 57 des maladie professionnelle devait aboutir faute pour la [6] d’avoir obtenu l’avis d’un [10], l’assurée ne devant pas pâtir d’une désorganisation du service public.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité socialedu code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La charge de la preuve de la réunion des conditions édictées par un tableau repose sur la victime, laquelle, lorsque les dites conditions sont toutes réunies, est alors dispensée de prouver l’existence du lien de causalité entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle. Pour combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur ou l’organisme social doivent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’assurée produit sa déclaration de maladie professionnelle ou d’accident (case non cochée) en date du 10 décembre 2018 mentionnant qu’elle est atteinte de « syndrome thoraco-bronco-brachial – capsulite rétractile sévère épaule gauche – canal carpien bilatéral – fibromyalgie » ainsi qu’un certificat médical initial en date du 3 janvier 2019 mentionne une capsulite et un syndrome de traversée cervico-thoracique gauche avec douleur neuropathique.
La [8], dans son avis du 1er août 2019, a considéré, comme le colloque médico-administratif, que la pathologie figurant dans son certificat médical initial, à savoir la capsulite, ne figure pas au tableau des maladies professionnelles.
Par courrier du 23 août 2019, Mme [M] contestait cette décision en considérant qu’elle était atteinte d’un syndrome du canal carpien bilatéral, d’un syndrome de la traversée thoraco-bronco-brachiale, de capsulite rétractile épaulge cauge sévère et du syndrome fibromyalqique.
Or, seuls figurent à son certificat médical initial, les syndromes de capsulite et de traversée cervico-thoracique gauche, deux pathologies qui ne figurent pas au tableau 57 A ou C ni dans aucun autre tableau des maladies professionnelles.
tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »
Désignation de la pathologie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
— A – Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13]
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
— C – Poignet – Main et doigt
Tendinite
Ténosynovite
7 jours
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Syndrome du canal carpien
Syndrome de la loge de Guyon
30 jours
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
La cour confirme donc l’absence de prise en charge des pathologiques de Mme [M] , objet de la saisine de la [6] au titre de maladies figurant au tableau des maladies professionnelles.
Il résulte également de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 % selon l’article R. 461-8) .
Or, par décision du médecin conseil non contestée, son taux d’incapacité permanent partielle a été estimé à moins de 25 %.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement, rejette la demande de Mme [M] visant à être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, après débats contradictoires, par arrêt par défaut :
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement RG n° 19/00516 rendu le 13 décembre 2021 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau :
DIT que la maladie (capsulite et syndrome de traversée cervico thoracique gauche avec douleurs neuropathiques) déclarée par Mme [Z] [M] ne relève pas de la législation professionnelle,
CONDAMNE Mme [Z] [M] aux entiers dépens.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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