Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 22/13780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juillet 2022, N° 2020058853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 233, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/13780 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2020058853
APPELANTE
SAS BOVIS MAINTENANCE TRANSFERTS INDUSTRIELS (B.M. T.I.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 441 518 206
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la Selarl BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
INTIMEE
S.A. AIRAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 317 218 253
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Guillaume Marquis, substitué par Me Garance Esseau, tous deux de l’AARPI Lacome d’Estalenx Marquis, avocat au barreau de Paris, toque : C0922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
— Mme Marie-Annick Prigent, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par madame Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Airap exerce une activité de fabrication de ventilateurs industriels (à finalité d’extraction de fumées et de désenfumage, de brassage de gaz, de ventilation industrielle, etc).
Au mois de mai 2019, la société de Mécanique et de tôlerie industrielle aux droits de laquelle vient la société Airap, à la suite d’une fusion-absorption, a sollicité de la société Bovis maintenance transferts industriels (société BMTI) un devis pour le déménagement et le transfert en juin 2019 de ses ateliers de production sis à [Localité 8] (92) vers le site de [Localité 6] (76). La société BMTI a adressé à la société Airap une offre de prix d’un montant de 241 780 euros HT soit 290 136 euros TTC pour la réalisation de ce transfert.
Après paiement d’une première facture, une seconde facture n°19/6-16632 émise le 29 septembre 2019 a été partiellement réglée, laissant un solde de 80 000 euros TTC, au motif que la société BMTI aurait endommagé deux machines lors de l’exécution des prestations.
Par acte du 17 décembre 2020, la société BMTI a assigné la société Airap devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 80 000 euros au titre de la facture n°19/6-16632 et celle de 40 euros sur le fondement des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit prescrite l’action de la société BMTI ;
— Débouté la société BMTI de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit prescrites les demandes de la société Airap ;
— Débouté la société Airap de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
— Condamné la société BMTI aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros, dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société BMTI a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Déclaré prescrite l’action de la société BMTI à l’encontre de la société Airap ;
— Débouté la société BMTI de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2025, la société BMTI demande, au visa des articles 1103, 1104, 2250 et 2251 du code civil, de :
— Infirmer le jugement en ce que celui-ci a dit prescrite l’action de la société BMTI et a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Airap à payer à la société BMTI les sommes de :
o 80 000 euros au titre de la facture N°19/6-16632, outre pénalités de retard équivalant à 1,5 % de ladite somme par mois de retard à compter du 29 septembre 2019, date d’exigibilité de la facture ;
o 40 euros au titre des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce ;
— Condamner la société Airap à payer à la société BMTI la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Airap aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Lallement, avocat ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société BMTI :
— Limiter la condamnation de la société BMTI au paiement d’une somme de 22 867 euros ;
— Débouter la société Airap du surplus de ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, la société Airap demande, au visa de l’article L.133-6 du code de commerce, des articles 1217, 1219 et 1223 du code civil, des articles 1110 et 1171 du code civil, et de l’article 123 du code de procédure civile de :
— Juger la société Airap recevable et bien fondée en ses demandes ;
et à titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2022 ;
— Confirmer que l’action de la société BMTI est prescrite ;
— Débouter la société BMTI de l’ensemble de ces demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société BMTI a imparfaitement exécuté sa prestation ;
— Juger non-écrite la clause limitative de responsabilité inscrite dans l’offre commerciale de la société BMTI ;
— Débouter la société BMTI de sa demande de paiement ;
— Condamner la société BMTI à régler à la société Airap la somme de 99 142 euros ;
— Débouter la société BMTI de l’ensemble de ces demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société BMTI à payer à la société Airap la somme de 55 734 euros ;
En tout état de cause
— Condamner la société BMTI à verser à la société Airap la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société BMTI
La société BMTI soutient que la renonciation à la prescription de la société Airap découle :
— d’une part, de la reconnaissance du droit au paiement de sa créance par la société Airap, laquelle ne s’est pas limitée à opposer de simples moyens de défense, mais a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 38 970,40 euros et de compensation entre les deux créances réciproques ;
— d’autre part, du fait pour la société Airap d’invoquer de manière explicite et totalement dénuée d’équivoque la compensation aux termes de ses conclusions du 14 avril 2021 postérieurement à l’échéance de la prescription et peu important que la procédure soit orale ou non.
La société Airap réplique que :
— la renonciation à un droit acquis ne se présume pas et doit être démontrée par des actes volontaires manifestes et sans aucune équivoque. Aucun élément ne permet de conclure que la société Airap, qui a toujours contesté les demandes de la société BMTI, a renoncé à son droit ;
— elle n’a pas renoncé tacitement à la prescription des demandes de la société BMTI, en ce qu’aucun acte accompli n’a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à cette fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause ;
— or, l’argumentation de la société BMTI équivaut à considérer que si une partie ne soulève pas la prescription dans ses premières conclusions, elle peut se voir opposer une renonciation à la prescription.
L’article L.133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l’État, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
Toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont soumises à la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce.
L’article 13 des conditions générales de vente de la société BMTI, applicable au litige, énonce que les actions en justice auxquelles le contrat peut donner lieu doivent être intentées dans l’année qui suit la fin des travaux.
Les parties ne contestent pas l’application de ces dispositions.
Les bordereaux de prise en charge du matériel mentionnent que celui-ci a été livré sur le site de [Localité 6] (76) le 22 août 2019. La société BMTI ayant assigné la société Airap le 17 décembre 2020, l’action en paiement de la société BMTI à l’encontre de la société Airap était à cette date prescrite.
L’article 2250 du code civil énonce : « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. »
L’article 2251 du code civil précise : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
La société Airap n’a pas renoncé expressément à la prescription des demandes de la société BMTI.
Il y a donc lieu d’établir si la société Airap a renoncé tacitement à la prescription des demandes de la société BMTI.
La renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d’actes positifs manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer.
Aux termes de ses conclusions du 14 avril 2021, en réponse à la demande en paiement de la société BMTI du solde de sa facture, la société Airap, invoquant la détérioration de machines lors du transport, a formé une demande d’indemnisation et a sollicité la condamnation de la société BMTI à lui payer la somme de 38 970,40 euros après compensation des créances réciproques.
Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2021, la société Airap a soulevé à titre principal la prescription de l’action et subsidiairement a demandé la condamnation de la société BMTI à lui payer la somme de 99 142 euros en indemnisation de son préjudice.
En évaluant son préjudice résultant du dommage causé au cours du déménagement à la somme de 99 142 euros, dès ses conclusions du 14 avril 2021, devant le tribunal de commerce de Paris, la société Airap ne s’est jamais reconnue créancière de la société BMTI. En effet, en réponse à la demande en paiement de la société BMTI, la société Airap a formulé une demande d’indemnisation et a considéré qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers la société BMTI qui devait en revanche l’indemniser. L’acceptation de la créance de la société BMTI était formulée à titre conditionnel sous réserve de la reconnaissance par la juridiction d’une créance supérieure en sa faveur. Le fait pour la société Airap de prendre en compte la créance de la société BMTI dans le cadre d’une demande de compensation ne constitue pas un acte de renonciation à la prescription dépourvu d’équivoque en ce qu’il était conditionné à la reconnaissance de sa propre créance pour le montant réclamé.
Six mois plus tard, dans ses conclusions du 13 octobre 2021, devant le même tribunal, la société Airap soulevait la prescription de l’action en paiement du solde de la facture de la société BMTI. Cette demande pouvant être invoquée en tout état de cause, elle doit être déclarée recevable, aucun acte positif manifestant sans équivoque la volonté de la société Airap de renoncer à la prescription n’étant démontré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit prescrite l’action de la société BMTI.
Sur les demandes de la société Airap
La société Airap n’ayant formé que subsidiairement un appel incident relatif à la disposition du jugement ayant déclaré prescrite ses demandes et la société BMTI n’ayant répondu sur ce point qu’à titre subsidiaire, il n’y pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société BMTI, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. Il apparaît équitable de la condamner à verser à la société Airap la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société BMTI sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Dans la limite de l’appel ;
Confirme le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société Bovis maintenance transferts industriels à l’encontre de la société Airap et l’a condamnée aux dépens et en sa disposition relative aux frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société Airap ;
Condamne la société Bovis maintenance transferts industriels à verser à la société Airap la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Bovis maintenance transferts industriels sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bovis maintenance transferts industriels aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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