Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPQJ
N° de minute : 110/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [V]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 août 2024 par LE PREFET DU [Localité 3] faisant obligation à M. [H] [V] de quitter le territoire français ;
VU le jugement rendu le 30 septembre 2024 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. [H] [V] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 février 2025 par LE PREFET DU [Localité 3] à l’encontre de M. [H] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h03 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [H] [V] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 février 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU [Localité 3] datée du 7 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [H] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Mars 2025 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 7 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mars 2025 à 11h10 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à [M] [K], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [H] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [K], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU [Localité 3], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. [H] [V] le 10 mars 2025 (à 11h10) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 8 mars 2025 (à 11H30), dans le délai, régulièrement prorogé, prévu à l’article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l’appel
M. [H] [V] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 8 mars 2025 déclarant la requête du préfet du [Localité 3] recevable et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 7 mars 2025 (deuxième prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [H] [V] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien.
Il résulte des pièces de procédure que M. [S] [G], signataire de la demande de prolongation en date du 7 mars 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
[H] [V] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité original en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. [H] [V] recevable,
Au fond,
LE REJETONS et CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de Strasbourg du 8 mars 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Mars 2025 à 14h33, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [H] [V]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU [Localité 3]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Mars 2025 à 14h33
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [H] [V]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [V]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU [Localité 3]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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