Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 sept. 2025, n° 22/05524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2022, N° 19/02859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FRANCE LOISIRS, judiciaire de la SAS FRANCE LOISIRS, qualités de |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05524 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/02859
APPELANTES – INIMEES INCIDENTES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [FD] [MF] Es qualités de liquidateur de la SAS FRANCE LOISIRS
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [G] Es qualités de liquidateur de la SAS FRANCE LOISIRS
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [Y] [D] Es qualités de Mandataire judiciaire de la SAS FRANCE LOISIRS
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.C.P. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [XN] Es qualités de Mandataire judiciaire de la SAS FRANCE LOISIRS
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMEE
Madame [A] [P]
Née le 15 octobre 1958 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant et par Me Isabelle LAMOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D2072, avocat plaidant
INTIMEES – APPELANTES INCIDENTES
S.A.S.U. ACTISSIA CLUB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
S.A.S.U ACTISSIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [G] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS ACTISSIA CLUB
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [FD] [MF] Es qualités de Mandataire judiciaire de la SAS ACTISSIA CLUB
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
S.E.L.A.R.L. FBH, prise en la personne de Maître [D] es-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS ACTISSIA CLUB
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
S.C.P. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [XN] es-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS ACTISSIA CLUB
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.A. LES EDITIONS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG anciennement SA ITS WINGS, prise en la personnne de son liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [O], pris en sa qualité de liquidateur volontaire de la société LES EDITIONS DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG (anciennement dénommée ITS WINGS)
[Adresse 6]
[Localité 23] ( LUXEMBOURG)
Représenté par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le17 septembre 2025 et prorogé au 24 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [A] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 7 janvier 1980 par la société France Loisirs, en qualité de secrétaire comptable, avec reprise d’ancienneté au 20 septembre 1979.
La société France Loisirs SAS, créée en 1979, avait pour activité l’édition sous toutes ses formes de tous livres journaux publications périodiques et autres ouvrages artistiques littéraires ou techniques en langue française, tous disques bandes magnétiques, l’édition et, ou la production d’encyclopédies de tous Vidéogrammes films cassettes vidéocassettes, vidéodisques – la location de biens se rapportant directement ou indirectement aux loisirs – la création de documents publicitaires, la location d’espaces publicitaires et d’adresses et les prestations s’y rapportant dans le domaine de l’informatique.
Its Wings détient 100% du capital des sociétés holdings Actissia SAS et Actissia Club, dont la directrice générale est pour chacune de ces sociétés Madame [T] [L]. La société Actissia Club détient la totalité des parts de la société France Loisirs SAS.
A compter du 1er juin 2011, madame [P] occupait le poste de directrice financière du groupe Actissia, son contrat de travail ayant été transféré dans le cadre d’un accord tripartite à la holding Actissia Club.
Suite à une nouvelle convention tripartite du 10 février 2015, le contrat de travail de madame [P] a été de nouveau transféré à la société France Loisirs.
Le 12 février 2015, madame [P] et la société France Loisirs signaient une convention de forfait-jours.
La société Its Wings, devenue la société Les Editions du Grand Duché du Luxembourg, a pris le contrôle du groupe Actissia en mars 2015 en devenant l’associé unique de la société Actissia, elle-même associé unique de la société Actissia Club.
La convention collective applicable est celle de l’édition. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 20 novembre 2018, madame [P] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 28 novembre 2018 et est mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 décembre 2018, madame [P] est licenciée pour faute grave, de graves négligences en termes de management et de gestion financière du département finance lui étant reprochées..
Par jugements du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2017, la société France Loisirs a été placée en redressement judiciaire et la société Actissia Club a été placée sous sauvegarde de justice. En date du 28 décembre 2018, un plan de sauvegarde a été adopté. Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 3 octobre 2022 prononcé la résolution du plan de sauvegarde et désigné la SCP BTSG en la personne de M° [G] et la selafa MJA en la personne de M° [FD] – [MF], mandataire judiciaire liquidateur.
La société France Loisirs a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1 er décembre 2017. La date de cessation des paiements était fixée au 5 septembre 2017. A ce titre, la SCP Thevenot-[XN]-Maniere-El Baze, en la personne de Me [C] [XN] et la SELARL FHB en la personne de Me [Y] [D] étaient désignées administrateurs, avec une mission d’assistance.
En date du 28 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Paris arrêtait un plan de redressement par continuation de l’activité.
Par jugement du 25 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris, la société France Loisirs a été placée en liquidation judiciaire. Un plan de cession a été arrêté le 13 décembre 2021et le maintien provisoire de l’activité a pris fin le 21 décembre 2021.
Le 5 avril 2019, madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Ordonné la mise hors de cause de la société Actissia Club, la société Actissia et la société Les Editions du Grand Duche,
— Dit que les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 5 décembre 2015 sont prescrites,
— Dit que le licenciement de madame [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixé la créance de madame [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs aux sommes suivantes :
' 83 934,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016,
' 91 390 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017,
' 49 265,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018,
' 22 459 euros au titre des congés payés afférents,
' 21 602 euros au titre des repos compensateurs de l’année 2016,
' 24 029 euros au titre des repos compensateurs de l’année 2017,
' 9 438,73 euros au titre des repos compensateurs de l’année 2018,
' 10 600 euros bruts au titre du bonus indivduel pour 2016,
' 6 000 euros bruts au titre du bonus individuel pour 2017,
' 10 700 euros au titre du bonus individuel pour 2018,
' 2 730 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 250 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 299 933 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (article 13 de l’annexe II de la convention collective de l’édition : 18 mois),
' 30 000 euros au titre de l’indemnité de préavis (salaire mensuel de base sans réintégration du bonus individuel payé par ailleurs ni des heures supplémentaires qui n’ont pas été accomples durant le préavis : 10 000 euros bruts),
' 3 000 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
' 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité,
' 454,20 euros de remboursements de frais de taxi.
— Débouté madame [P] de ses demandes pour travail dissimulé, harcèlement mroal et discrimination,
— Débouté la société France Loisirs, la société Actissia Club, la société Actissia et la société Les Editions du Grand Duche de leur demande reconventionnelle,
— Rappelé que le cours des intérêts s’arrête à la date de la liquidation judiciaire,
— Dit que la décision sera opposable à l’association AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs.
La société MJA, prise en la personne de maître [FD]-[MF], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs, la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs, la société (SELARL) FHB, prise en la personne de maître [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société France Loisirs et la société (SCP) Thevenot Partners, prise en la personne de maître [XN], ès qualité de mandataire judiciaire de la société France Loisirs, ont interjeté appel de ce jugement les 18 et 24 mai 2022.
Madame [P] a également interjeté appel le 23 mai 2022
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire la société Actissia Club et a désigné les sociétés MJA et BTSG comme liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Actissia et a désigné la société BTSG comme liquidateur judiciaire.
Le 17 novembre 2022, la Société les Editions du Grand Duché du Luxembourg se plaçait en liquidation volontaire, monsieur [Z] [O] se désignant liquidateur volontaire.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MJA, prise en la personne de maître [FD]-[MF], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs, la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs, la société FHB, prise en la personne de maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société France Loisirs et la société Thevenot Partners, prise en la personne de maître [XN], ès qualités de mandataire judiciaire de la société France Loisirs, demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement de première instance, ce qu’il a fait droit aux demandes d’heures supplémentaires, de repos compensateur, de rappel de bonus, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la société diverses indemnités de rupture,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté madame [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral.
Statuant de nouveau,
Mettre hors de cause la société FHB, prise en la personne de maître [D] et la société Thevenot Partners, prise en la personne de maître [XN], es qualités d’administrateurs judiciaires de la société France Loisirs.
Juger que le licenciement pour faute grave ne constitue pas un acte de gestion courante,
Juger que le licenciement a été prononcé sans le concours des administrateurs judiciaires,
En conséquence, juger le licenciement et ses conséquences financières inopposables à la procédure collective.
A titre subsidiaire :
Juger le licenciement pour faute grave justifié,
En conséquence, débouter madame [P] de l’ensemble de ses demandes d’indemnités de rupture,
Juger que madame [P] n’était pas soumise à la législation sur la durée du travail,
Débouter madame [P] de sa demande d’heures supplémentaires,
Si la Cour venait à juger la convention de forfait jours nulle,
Condamner madame [P] à verser à la société MJA prise en la personne de maître [FD] [MF] et à la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société France Loisirs la somme de 7.383,47 euros au titre des jours de RTT indument octroyés,
Subsidiairement, compenser toute fixation au passif de la société France Loisirs avec la somme de 7 383,47 euros.
Si la Cour venait à reconnaitre la situation de co emploi,
Juger que la Société Its Wings devra supporter la charge des éventuelles condamnations.
En tout état de cause,
Juger qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre une société liquidée et une société in bonis,
Juger que madame [P] devra nécessairement opérer une répartition des responsabilités entre les diverses sociétés,
Juger que l’établissement d’un relevé de créances commun aux diverses sociétés est matériellement impossible.
En conséquence, débouter madame [P] de sa demande de condamnation solidaire,
Débouter madame [P] du reste de ses demandes, fins et prétentions.
Sur la garantie :
Juger que le liquidateur n’a pas à démontrer l’inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l’association AGS CGEA soit mise en 'uvre,
Juger que l’obligation de l’association AGS CGEA de l''Ile-de-France Ouest de s’acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l’ouverture d’une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire / liquidateur que l’employeur n’est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles,
Juger que les créances de madame [P] doivent être garanties par l’association AGS,
Juger que l’association AGS CGEA de l''Ile-de-France Ouest devra faire l’avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur,
Condamner madame [P] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [P] demande à la Cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel et en son assignation en intervention forcée de :
— la société BTSG, prise en la personne de maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Actissia Club,
— la société MJA, prise en la personne de maître [FD]-[MF], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Actissia Club,
— la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société la société Actissia,
— la société en liquidation les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement Dénommée Its Wings),
— monsieur [O], liquidateur volontaire de la société les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement dénommée Its Wings) ;
Déclarer la nouvelle prétention relative à l’inopposabilité du licenciement et de ses conséquences à la procédure collective de la société France Loisirs irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société MJA prise en la personne de maître [FD] [MF] et la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société France Loisirs, de cette prétention ;
Débouter la société MJA prise en la personne de maître [FD] [MF] et la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société France Loisirs, de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;
Débouter la société BTSG, en la personne de maître [G], et la société MJA, en la personne de maître [FD]-[MF], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Actissia Club, de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;
Débouter la société BTSG, en la personne de maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Actissia, de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;
Débouter la société en liquidation les Editions du Grand Duche du Luxembourg, monsieur [Z] [O], liquidateur volontaire de la Société les Editions du Grand Duché du Luxembourg ainsi que l’association AGS de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;
Enjoindre aux sociétés France Loisirs, les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement dénommée Its Wings), Actissia et Actissia Club de produire les lettres de rupture de monsieur [VN] [F], monsieur [RJ] [XJ], madame [VJ] [W] et madame [KF] [TJ] [X] ainsi que leur registre du personnel sous astreinte journalière de 100,00 euros par jour de retard ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 19 avril 2022 en ce qu’il a :
— Ordonné la mise hors de cause des sociétés Actissia Club, Actissia et les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement dénommée Its Wings) ;
— Débouté madame [P] de l’ensemble de ses demandes formées contre les sociétés Actissia Club, Actissia et les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement dénommée Its Wings), la société BTSG en la personne de maître [G] et la société MJA en la personne de maître [FD]-[MF] es-qualité de co-mandataires judiciaires de la société Actissia Club, la société FHB en la personne de maître [D] et la société Thevenot Partners en la personne de maître [XN] es-qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Actissia Club ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs la créance de madame [P] aux sommes suivantes :
' 21 602 euros au titre du repos compensateur de l’année 2016,
' 24 029 euros au titre du repos compensateur de l’année 2017,
' 9 438,73 euros au titre du repos compensateur de l’année 2018,
' 250 000,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 299 933,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 30 000,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
' 3 000,00 euros au titre des congés afférents,
' 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouté madame [P] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, harcèlement moral et discrimination ainsi que ses demandes au titre des heures supplémentaires 2015, des congés payés afférents 2015 et du repos compensateur 2015 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
En conséquence, statuant à nouveau
Condamner solidairement la société en Liquidation les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement dénommée Its Wings) conformément au droit luxembourgeois et monsieur [O], en sa qualité de liquidateur volontaire de la Société les Editions du Grand Duche du Luxembourg à payer, au titre du co-emploi, à madame [P] les sommes suivantes :
' 229 906,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires décembre 2015 à novembre 2018,
' 22 990,65 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
' 114 052,67 euros au titre du repos compensateur,
' 10 600,00 euros bruts au titre du solde bonus 2016,
' 1 060,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2016,
' 6 000, 00 euros bruts au titre du solde bonus 2017,
' 600,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2017,
' 10 700,00 euros bruts au titre du prorata bonus 2018,
' 1 070,00 euros bruts au titre des congés payés sur prorata bonus 2018,
' 52 988,97 euros bruts au titre des indemnité de préavis,
' 5 298,90 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
' 317 933,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 353 259,72 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du Travail – 20 mois -),
' 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la mise à la porte dans le cadre de la procédure de licenciement,
' 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,
' 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
' 105 977,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
' 454,20 euros à titre de remboursement de frais de taxi,
' 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
' Dépens ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Actissia la créance de madame [P] aux sommes suivantes :
' 229 906,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires décembre 2015 à novembre 2018,
' 22 990,65 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
' 114 052,67 euros au titre du repos compensateur,
' 10 600,00 euros bruts au titre du solde bonus 2016,
' 1 060,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2016,
' 6 000, 00 euros bruts au titre du solde bonus 2017,
' 600,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2017,
' 10 700,00 euros bruts au titre du prorata bonus 2018,
' 1 070,00 euros bruts au titre des congés payés sur prorata bonus 2018,
' 52 988,97 euros bruts au titre des indemnité de préavis,
' 5 298,90 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
' 317 933,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 353 259,72 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du Travail – 20 mois -),
' 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la mise à la porte dans le cadre de la procédure de licenciement,
' 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,
' 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
' 105 977,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
' 454,20 euros à titre de remboursement de frais de taxi,
' 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
' Dépens ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Actissia Club la créance de madame [P] aux sommes suivantes :
' 229 906,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires décembre 2015 à novembre 2018,
' 22 990,65 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
' 114 052,67 euros au titre du repos compensateur,
' 10 600,00 euros bruts au titre du solde bonus 2016,
' 1 060,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2016,
' 6 000, 00 euros bruts au titre du solde bonus 2017,
' 600,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2017,
' 10 700,00 euros bruts au titre du prorata bonus 2018,
' 1 070,00 euros bruts au titre des congés payés sur prorata bonus 2018,
' 52 988,97 euros bruts au titre des indemnité de préavis,
' 5 298,90 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
' 317 933,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 353 259,72 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du Travail – 20 mois -),
' 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la mise à la porte dans le cadre de la procédure de licenciement,
' 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,
' 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
' 105 977,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
' 454,20 euros à titre de remboursement de frais de taxi,
' 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
' Dépens ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs la créance complémentaire de madame [P] ainsi qu’il suit :
' 229 906,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires décembre 2015 à novembre 2018,
' 22 990,65 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
' 114 052,67 euros au titre du repos compensateur,
' 52 988,97 euros bruts au titre des indemnité de préavis,
' 5 298,90 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
' 317 933,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 353 259,72 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du Travail,
' 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,
' 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
' 105 977,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
' 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
' Dépens ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et que ces intérêts seront capitalisés ;
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 19 avril 2022 pour le surplus.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande à la Cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 19 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté madame [P] de ses demandes d’indemnités au titre du travail dissimulé, discrimination et harcèlement moral ;
Confirmer le jugement du 19 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté madame [P] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— débouté madame [P] de sa demande d’indemnité au titre d’une prétendue discrimination ;
— débouté madame [P] de sa demande d’indemnité au titre d’un harcèlement moral ;
Et statuant à nouveau :
Juger inopposables à l’association AGS et aux organes de la procédure le licenciement de madame [P], et toutes les conséquences notamment financières qui en découlent, notifié sans le concours de l’administrateur judiciaire ;
En conséquence,
Juger qu’aucune somme ne sera garantie par l’association AGS ;
Débouter madame [P] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat.
A titre subsidiaire :
Juger infondées les demandes de madame [P] ;
En conséquence,
Débouter madame [P] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à plus justes proportions les demandes de madame [P] ;
En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS :
Mettre hors de cause l’association AGS pour toute condamnation de la société Actissia Club, en raison du plan de sauvegarde adopté ;
Débouter madame [P] de toute demande de condamnation solidaire entre la société France Loisirs et les sociétés It It Wings, Actissia et Actissia Club ;
Juger que la garantie de l’association AGS est subsidiaire à l’égard des sociétés in bonis du groupe, It Wings, Actissia et Actissia Club à qui incombera la dette solidaire.
Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’association AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association UNÉDIC AGS ;
Condamner madame [P] à verser à l’association AGS CGEA IDF Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg (anciennement ITS Wings), en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur monsieur [O], demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de première instance qui a ordonné la mise hors de cause de la société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg ;
— juger que mosnieur [O] doit être mis hors de cause ;
— juger les demandes de madame [P] contre la société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg irrecevable vis à vis d’elle ;
— condamner madame [P] à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 5 000 euros à chacun sur le fondement du Code de procédure civile
— juger les demandes de madame [P] non-fondées et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter les mandataires liquidateurs et organes de la procédure ainsi que l’AGS de leurs demandes d’inopposabilité du licenciement à la procédure collective ;
— juger le licenciement opposable à la procédure collective et à l’AGS ;
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement de première instance qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, vexatoire, qui a fait droit aux demandes d’heures supplémentaires, de bonus, qui a jugé la convention de forfait jours valable et l’a considéré inopposable, de repos compensateur ;
— infirmer les condamnations à diverses indemnités fixées au passif de France Loisirs,
— confirmer le jugement qui a débouté madame [P] de ses demandes d’indemnité au titre d’un harcèlement moral, de discrimination, de sa demande de travail dissimulé ;
— débouter madame [P] de l’ensemble de sa demande de communication de pièces sous astreinte et de ses autres demandes non fondées et ramener les demandes d’indemnisation éventuelle relative à la contestation de son licenciement pour faute grave à de plus justes proportions ;
— compenser toute condamnation ou toute fixation au passif de France Loisirs au titre des bonus avec un trop-perçu de 2 850 euros ;
— compenser toute condamnation ou toute fixation au passif de France Loisirs au titre d’une convention de forfait avec la somme de 7 383,47 euros de salaires perçus par madame [P] au titre des RTT pris sur la période de septembre 2016 à décembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2023, la SELAFA MJA prise en la personne de M° [FD] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actissa Club a été assignée en intervention forcée à la demande des liquidateurs judiciaires et administrateurs judiciaires de la société France Loisirs l’acte ayant été remis à un employé ayant accepté de le recevoir.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2023 madame [P] a assigné en intervention forcée, la SCP BTSG prise en la personne de M°[G] liquidateur judiciaire de Actissia Club,l’acte ayant été remis à une employée ayant déclarée être habilitée pour recevoir l’acte
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2023 madame [P] a assigné en intervention forcée, la SCP BTSG prise en la personne de M°[G] liquidateur judiciaire de Actissia,l’acte ayant été remis à une employée ayant déclarée être habilitée pour recevoir l’acte
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2020 Madame [P] a assigné en intervention forcée 2023la SELAFA MJA prise en la personne de M° [FD] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actissa Club, l’acte ayant été remis à une collaboratrice se disant habilitée à le recevoir
La dénonciation de ces assignations en intervention forcée ayant été dénoncées le 12 juillet 2023 à M° [LH] à M. [O] et aux Editions du Grand duché de Luxembourg.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 juin 2025.
La SCP BTSG prise en la personne de M°[G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actissia Club et des sociétés Actissia et Actissia Club et 2023la SELAFA MJA prise en la personne de M° [FD] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actissa Club n’ont pas conclu.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I- Sur la demande de production des lettres de rupture de monsieur [VN] [F], monsieur [RJ] [XJ], madame [VJ] [W] et madame [KF] [TJ] [X] ainsi que leur registre du personnel sous astreinte journalière de 100,00 euros par jour de retard
il sera observé que madame [P] formule à nouveau cette demande devant la Cour sans cependant justifier de l’intérêt légitime qu’elle aurait à obtenir ces pièces qui sont confidentielles en ce qui concerne les lettres de rupture.
Elle sera déboutée de cette demande.
II – Sur les demandes de mise hors de cause
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que les sociétés FHB, prise en la personne de maître [D], et Thevenot Partners, prise en la personne de maître [XN], ès qualités de mandataires judiciaires de la société France Loisirs, doivent être mises hors de cause en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 25 octobre 2021.
Madame [P] soutient également que les administrateurs judiciaires de la société France Loisirs ne sont plus dans la cause en raison de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs
Le tribunal de Commerce de Paris ayant mis fin aux missions des administrateurs judiciaires en date du 25 octobre 2021, ceux-ci doivent être mis hors de cause.
III – Sur le co-emploi
L’article L. 1221-1 du code du travail prévoit qu’ : ' Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière '.
Le fait qu’ait été constituée une équipe dirigeante identique et que la société mère ait, d’une part, pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ces filiales, d’autre part, fourni les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la cessation d’activité des sociétés, ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg demande la confirmation de sa mise hors de cause, en ce que la salariée ne produirait aucune explication sérieuse sur l’attrait d’autres sociétés que son ancien employeur France Loisirs dans le cadre de cette instance. Elle soutient que la salariée ne produit aucun élément probant sur une éventuelle situation de co-emploi, en ce que les sociétés sont toutes des filiales les unes des autres, que seul France Loisirs est l’employeur de la salariée, que seule cette dernière a pris la décision de la licencier, monsieur [O] n’étant que le représentant légal des sociétés actionnaires de France Loisirs, ce qui ne rapporterait en rien la preuve d’un lien de dépendance hiérarchique directe, ni d’une situation de co-emploi.
Madame [P] soutient qu’il existait une situation de co-emploi avec les sociétés Les Editions du Grand Duché du Luxembourg et les société Actissia. Elle soutient en effet qu’il existait un lien de subordination à l’égard des différentes sociétés du groupe Actissia, en particulier caractérisé par le pouvoir de direction et de sanction de monsieur [O] (gérant de la société Les Editions du Grand Duché du Luxembourg). Elle soutient qu’elle travaillait à la fois pour la société France Loisirs et pour les autres sociétés du groupe Actissia, que l’adresse de ces sociétés à [Localité 24] était la même et que M. [O] y avait un bureau.
Elle soutient que la société Les Editions du Grand Duché du Luxembourg ex ITS Wings s’immiscait de manière permanente dans le fonctionnement des sociétés filiales, que le seul décideur était monsieur [O], et par conséquent, qu’aucune des sociétés filiales ne disposait d’une quelconque autonomie.
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que les éléments produits par madame [P] démontrent que la société France Loisirs était dénuée de tout pouvoir et que c’est donc à la charge unique de la société Les Editions du Grand Duché du Luxembourg que doivent être prononcées les éventuelles condamnations.
L’AGS CGEA ne conclut pas sur l’éventuel existence d’un co-emploi.
Madame [P] verse aux débats différents SMS échangés entre elle même et M. [O] s’étendant sur les années 2016, 2017 jusqu’au mois de juin 2018, démontrant leurs contacts réguliers, l’implication de celui-ci qui signait régulièrement les parapheurs qu’elle préparait. Il résulte de ces échanges que ce dernier était appelé à signer de nombreux parapheurs, celui-ci répondant ' oui ok’ ou ' merci [A], j’ai fini tard et j’étais vidé. Si vous avez des sujets n’hésitez pas. Je vais vous transférer une application sheet pour un financement de 10 à 20M avec collatéral qu’on doit compléter au plus vite'. Ou ' il faut les contacter dès lundi', ' pouvez vous estimer svp l’impact cash, marge et autre de l’arrêt de la prestation par Affinion', ' App moi quand vous pouvez'…
Ce qui établi des instructions directes.
Le 21 avril 2016, il écrit 'ok prenez les dispositions nécessaires immédiatement pour arrêter proprement sans impact sur nos clients sans pénalités et problèmes contractuels ' à propos de l’arrêt de la vente de cartes cadeaux en magasin.
Le 18 octobre 2016, il répond à une demande d’engagement de dépenses teralibreis urgentes ' oui validé [A] il faut peut être faire au plus vite la mise à jour de la procédure'.
Il résulte d’un mail en date 30 octobre 2017 du directeur des ressources humaines de France Loisirs que c’est M [O] qui valide les congés.
Une note en date du 8 août 2017 de M. [O] faite au nom d’Actissia porte sur le circuit de validation des demandes d’engagement des dépenses concernent ' toutes les demandes, sans exception des sociétés basées à [Localité 24] doivent impérativement être transmises…'
Elle lui adresse des factures pour validation dont il demande expressément les factures ou les montants par mail du 27 mai 2018.
L’adresse mail de M.[O] est international-t-s.com.
Le 18 juillet 2018 il lui demande de lui faire 'rapidement un point sur l’activité affinion et le nombre de membres '.
Par mail en date du 23 juin 2018 madame [L] rappelle à madame [P] ' que toute communication de ce type doit être validée par [Z] ou par elle-même (madame [L] )', M. [O] précisant par mail du même jour ' Nous devons [T] et moi pas seulement valider mais aussi être en mesure d’expliquer chaque élément du buisness au AJ avec discernement et précision '.
Le 11 janvier 2018 madame [P] sollicite sa signature ou l’autorisation de signer celui-ci lui qui répond 'si urgent par e mail sinon mardi '.
Le 5 janvier 2018 il lui indique dans un mail nommé virement à effectuer ' pouvez vous faire effectuer ce virement au plus vite sur Actissia Club svp’ puis ce même jour à 22h34 ' Merci [A] voici la facture oubliée'.
Les mails de M.[O] en date du 27 février 2017 ou 1er février 2017 démontrent que la société ITS soit effectue des paiements ( les auteurs le 1er février )soit alimente le compte de LC2.
Le 15 janvier 2018 M [O] ecrit par courriel ' avant de prendre cette décision je dois avoir les info sur le CA prévu généré par le catalogue et % des adhérents qui doivent le recevoir..;', le 5 janvier 20158 ' pouvez vous faire exécuter ce virement au plus vite sur Actissia Club'.
Les compte rendus des comités d’entreprise France Loisirs montrent la place tenue par M. [O] qui va déclarer ' avant de fermer les boutiques, tout sera envisager pour limiter les licenciements économiques’ ou il y rappelle qu’il a été le seul décisionnaire de la liquidation.
Le mail de madame [M] du 8 février 2017 le confirme puisqu’elle y écrit ' je te proposes de faire la réunion dont tu parles mais impérativement avec [Z]..puisqu’il est le seul décisionnaire '.
En outre Madame [P] verse aux débats de nombreuses attestations de personnes ayant travaillé avec elle notamment dans des missions de contrôle de gestion, qui montrent que celle-ci est sous la subordination directe de M. [O] ainsi madame [CB] souligne que ' [Z] [O] était omniprésent dans la gestion du groupe de manière quotidienne, il intervenait dans toutes les décisions sur des sujets qui relevaient plutôt du directeur général ( validation de notes de frais, ouverture fermeture des points de vente). Le directeur général n’avait aucune autonomie Il était évident qu’elle ([A] [P] ) avait un lien de subordination direct, hiérarchique et fonctionnel avec [Z] [O] ', ce que relève également madame [H] : ' M. [O] était clairement décisionnaire sur des sujets relevant de la direction générale ou des directions opérationnelles 'et madame [S], soulignant que ' madame [P] dépendait hiérarchiquement et fonctionnellement de M [O] qui lui donnait ses instructions.'.
Celui-ci co signait la lettre d’affirmations (comptes consolidés du groupe Actissia )avec madame [P] en 2017.
Madame [B] précise ' toute décision était prise exclusivement par M.[O]., tout le monde pouvait constater que M. [O] donnait des instructions dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les sociétés du groupe y compris à madame [P] et il avait validé personnellement le périmètre du PSE d’avril/mai 2018 de la société France Loisirs et de ses filiales. '. Il avait le pouvoir de sanction puisqu’il prenait des décisions de licenciement
Il sera en effet observé que la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement sont signées par M.[O]. Ces éléments démontrent le co-emploi avec la société its Wings devenue les éditions du grand Duché du Luxembourg.
Il sera également constaté qu’il résulte de la carte de visite de madame [P] et de son adresse mail qui est Actissia.com, de sa signature sur les mails qui note Directrice Financière Actissia aux dates où elle est salariée de France Loisirs, l’existence d’un co -emploi, ce qui est confirmé par les mails de madame [L] en date des 26 juin et 6 juillet 2018 indiquant le départ de M. [I] et l’arrivée de [V] [R] qui sera secrétaire générale du groupe Actissa personne à qui il faut rapporter dorénavant, ' Merci de ne pas oublier de la mettre en destinataire de toutes les informations et communications de la partie finances’ et par celui de M. [O] du 27 septembre 2018 indiquant à madame [P] ' [A] compte tenu de la position de secrétaire générale en charge de la finance et de l’administration du groupe de [V]( [R]), je pense que si une LMAJ de l’organigramme n’a pas été encore faite vous avez bien compris des moultes réunions et échanges que vous rapportez directement à [V] qui a la responsabilité globale de ces services, de leur fonctionnement et réorganisation. Donc si ce n’est pas déjà fait, une update sur tous les sujets sensibles doit être fait avec [V] et l’avertir de toutes les interactions avec des tiers sur ces sujets Je laisse [V] de rédéfinir plus précisément dans le cadre de la réorganisation des services les rôles et responsabilités de chacun en ligne avec la stratégie arrêtée avec [T] ( [L] ) qui est directrice général d’Actissia Club et directeur général d’Actissia'.
Ces éléments démontrent un lien de subordination également avec Actissia et Actissia Club outre leur totale immixtion.
Dès lors le co-emploi avec ces trois sociétés sera retenu.
Les mandataires liquidateurs de la société France loisirs demandent, si la Cour reconnaissait que la société Its Wings prenait l’ensemble des décisions de mettre à la charge de celle-ci l’ensemble des condamnations et soutiennent que la reconnaissance de toute solidarité est exclue du fait des régimes de procédures collectives auxquelles sont soumises les sociétés France Loisirs, Actissia et Actissia Club, en se fondant sur l’article 1202 du code civil qui dispose que la solidarité ne se présume pas.
Ainsi que le soutient la salariée, il sera rappelé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné in solidum à le réparer en totalité en se fondant sur la responsabilité extra contractuelle, chacune des sociétés employeur sera condamnée à réparer en totalité les dommages subis par madame [P].
IV- Sur l’opposabilité du licenciement pour faute grave
Sur la demande nouvelle
Madame [P] soutient que la demande d’inopposabilité du licenciement pour faute grave à la procédure collective est irrecevable car nouvelle en appel. Elle soutient par ailleurs, que faire droit à une telle demande porterait une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit à un accès effectif au juge, protégé par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par l’article 1er du Premier protocole additionnel à ladite convention.
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que le licenciement pour faute grave de madame [P] est inopposable à la procédure collective, celui-ci ayant été prononcé par le seul gérant de la société, sans l’autorisation de l’administrateur judiciaire.
Elles soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle et que l’article 563 du code de procédure civile permet ' pour justifier en appel les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves 'et qu’en application de l’article 565 du même code 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Ils considèrent que cette demande concerne l’inopposabilité du licenciement et que’ la constatation du licenciement a été évoquée en première instance ' ainsi que cela résulte de leurs écritures.
L’association AGS soutient que le licenciement de madame [P] est inopposable à la procédure collective, monsieur [O] ayant agi sans le concours de l’administrateur judiciaire.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient qu’elle n’a pas prononcé la décision de licenciement contestée, contrairement à la société France Loisirs, assistée par ses administrateurs judiciaires, et qu’ainsi, le licenciement serait opposable à la procédure collective.
Les liquidateurs ne démontrent pas que cette prétention qui est sans lien avec l’examen des motifs du licenciement et son caractère réel et sérieux contrairement à ce qu’il prétendent puisque l’inopposabilité ne porte que sur les conséquences financières du licenciement et sur les personnes morales qui devront les supporter.
Il s’agit d’une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que dans le cadre de ses fonctions de directrice financière, madame [P] a commis de graves négligences en termes de management et de gestion financière dans un contexte de redressement judiciaire de la société France Loisirs, ce qui lui a causé d’importants préjudices (défaut dé récupération de 1 500 000 euros de TVA ; défaut de facturation depuis mars 2018 ; défaut de suivi des paiement des loyers ; défaut de suivi de la rentabilité des points de vente, etc.). Ils soutiennent que madame [P] a systématiquement minimisé l’importance des fautes commises. Ils soutiennent que l’effectif de l’équipe de madame [P] était suffisant mais que c’est l’absence de supervision et la désorganisation qui ont causé les défaillances qui lui sont donc imputables.
Madame [P] conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et soutient par conséquent que son licenciement ne repose sur aucune faute grave mais aussi sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que son licenciement n’a été précédé d’aucun avertissement et qu’au contraire, quelques semaines avant son licenciement, elle recevait des mails élogieux de monsieur [O]. Elle soutient que son travail était vérifié par les commissaires aux comptes qui ont toujours certifié sans aucune réserve les comptes de toutes les sociétés du groupe Actissia. Elle soutient que ses employeurs avaient décidé de la licencier avant l’entretien préalable du 3 décembre 2018. Elle conteste tout manque d’organisation ou de supervision de ses équipes.
L’association AGS soutient que le licenciement de madame [P] était parfaitement fondé au regard des graves manquements commis dans l’exercice de ses fonctions, des répercussions et de son comportement.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient que le licenciement de la salariée était parfaitement fondé au regard des graves négligences commises dans l’exercice de ses fonctions, ayant entraîné un grave préjudice financier pour France Loisirs. La société précise que la lettre de licenciement a été motivée et dûment circonstanciée et que l’ensemble des faits a été directement constaté et subi par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige
Cette lettre lui reproche 10 manquements :
— .Défaut de récupération de 1.500.000 € de TVA au 30.09.2018
Afin de démontrer ce manquement il est produit un mail de madame [R] à l’administration fiscale en date du 19 mars 2019 expliquant que ' c’est une régularisation relative à la TVA sur prestations de services. En effet suite à la mise en redressement judiciaire de France Loisirs, le protocole de déclaration de TVA issue de notre ERP SAP ne tient pas compte de la tva sur les acomptes sur les factures de prestation de services. La directrice financière madame [P] en charge des déclarations de TVA n’a pas pris la mesure des impacts sur les déclarations de TVA. Courant novembre nous avons identifié ce point et en avions fait part à vos services mais compte tenu des travaux à mener pour la sortie du redressement judiciaire l’analyse complète n’a pu se finaliser qu’au mois de janvier. Cela a permis d’identifier des prestations payées non déclarées de décembre 2017 à décembre 2018…".Cependant le tableau du 24 juin 2020 censé démontrer ce manquement porte sur la période du janvier à décembre 2019 et concerne donc une période postérieure au départ de madame [P] .
Par ailleurs le document ' déclaration de TVA déposée en février 2019" mentionne la période déclarée janvier 2019, période également postérieure au départ de la salariée. Les échanges de mail avec l’administration concernent le mois de janvier 2019.
Ainsi aucune preuve du défaut de déclaration de TVA antérieure à cette période n’est démontrée, alors que madame [P] verse aux débats des captures d’écran établissant l’envoi de nombreux mails de sa part à madame [R] et à la direction des finances publiques au sujet du remboursement de crédit de TVA et en particulier un en date du 8 novembre 2018 mentionnant un écart de 70K€. De plus celle-ci justifie avoir proposé d’envoyer un message aux fournisseurs leur demandant d’établir rapidement une facture définitive pour favoriser la comptabilisation et la tenue des comptes et la récupération de la TVA, auquel madame [R] répondait ' trop long'.
Dès lors aucune négligence de madame [P] n’est démontrée sur ce point.
— Défaut de facturations clients depuis mars 2018 et réalisées en octobre 2018 : somme concernée 328.000 €
L’employeur ne verse aux débats aucun élément destiné à établir ce manquement alors que la salariée démontre que suite au mail du 20 juillet 2018 de madame [L] il lui était indiqué que c’était à [V] en tant que secrétaire générale de valider les factures interco, que par mail du 19 septembre 2018 madame [R] lui écrivait ' il faut oublier les clôtures mensuelles… je t’avais envoyé la liste des tâches du service par personne.On va s’en servir pour réorganiser le service, isoler les tâches non essentielles '.
Madame [P] expose à juste titre dans sa contestation que Si Madame [R] n’avait pas empêché la Direction Financière d’établir des clôtures mensuelles normales, ce point aurait été immédiatement détecté par deux niveaux de contrôle :
1. Contrôle par la Comptabilité Clients qui aurait confronté les livraisons et les facturations et aurait détecté une incohérence,
2. Contrôle par le Contrôle de Gestion qui aurait remarqué le niveau trop bas des facturations par rapport à l’historique et au cycle d’activité ainsi que par rapport au budget (si la direction n’avait pas supprimé le processus budgétaire).
Dès lors la responsabilité de madame [P] dans ce grief si tenté qu’il soit démontré n’est pas prouvée.
— L’absence de traitement du préfinancement du CICE de 2013 à 2016 sur ACTISSIA : les intérêts n’ont pas été refacturés aux filiales. Somme concernée : 600.000 €
Aucune pièce ne vient prouver ce manquement.
— Des paiements de factures fournisseurs en doublon
La réponse faite par une longue lettre de contestation indique : ' Une nouvelle fois, vous m’imputez une situation qui incombe à l’administrateur judiciaire qui avait oublié de supprimer des virements que la Direction Financière avait pourtant déclarés comme à annuler. J’ai organisé immédiatement une opération de récupération de la somme de 230 K€ auprès des fournisseurs concernés. La somme était quasiment rendue au moment de ma procédure de licenciement'/'Par ailleurs, j’ai moi-même intercepté à deux reprises un double paiement que j’ai détecté au moment de la signature bancaire (un prestataire graphiste et un prestataire de numérisation photos & vidéos pour un total de 15 K€)'.
Faute de document prouvant d’une part les doubles paiements et d’autre par l’impact de la procédure collective dans le travail de la directrice financière, ce manquement n’est pas prouvé et la responsabilité de madame [P] encore moins.
— L’absence d’arrêté du CA tous les mois, l’absence de suivi d’apurement des comptes, le défaut de stabilisation des comptes tous les mois
Là encore aucune pièce n’est produite à l’appui de ce grief étant rappelé les instructions de madame [R] par mail du 19 septembre 2018 :'il faut oublier les clôtures mensuelles ' dés lors la salariée était déchargée de ces missions.
— Défaut de suivi des paiements des loyers du 4ème trimestre 2018 : vous n’avez pu évoquer qu’une vague estimation. Vous ne respectez pas les échéances des paiements, ce qui génère des significations d’huissiers et expose les sociétés à des commandements de payer visant la clause résolutoire.
Ce grief est démontré par un mail en date du 18 septembre 2019 de madame [R] indiquant ' nous avons un vrai problème de suivi des loyers qui ont conduit à des relances.'
Cependant aucun commandement de payer n’est cependant produit.
Par mail en date du 7 mars 2018 une décision informait les équipes comptables et financières ' que dorénavant le paiement des loyers se fera en mensuel ' alors que l’échéance du 2Trimestre arrivait.
Il sera observé la diminutions significative de l’équipe de madame [P] et la décision qui lui a été imposée de paiements mensuels des loyers ce qui augmente le nombre des loyers à honorés de 120 loyers fois trois, elle s’en plaignait par mail du 19 septembre 2018 qui est manifestement resté sans réponse et demandait que ce paiement soit à nouveau trimestriel, eu égard à la diminution de son équipe qu’elle relayait. En outre par mail du 4 octobre 2018 elle précisait qu’il lui manquait une grosse vingtaine de factures non reçues, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable
Elle fournit en outre une autre explication dans sa lettre de contestation :' Par ailleurs, jusqu’au PSE, les baux au nombre de 150 étaient gérés dans le logiciel SAP MM par Monsieur [U], collaborateur de Monsieur [SH], qui procédait à toutes les actions de gestion et de mise à jour (augmentations indicielles, charges, taxes') et l’ensemble arrivait automatiquement dans le système comptable SAP FI par interface. Ce collaborateur, qui était également l’interlocuteur des bailleurs, est parti avec le PSE et n’a pas été remplacé, laissant le logiciel SAP MM en déshérence.
La perte de cette automatisation a obligé la Direction Financière (déjà amputée de 70% de ses effectifs et supportant une surcharge de travail permanente) à comptabiliser manuellement les loyers sur la base de factures. Une trentaine de bailleurs n’envoyant pas de factures, la Direction Financière a été contrainte d’établir des fiches justificatives pour la signature des virements de loyer par l’administrateur judiciaire’ ne fait l’objet d’aucune observation en réponse de l’employeur.'. La société n’a nullement contredit ces explications.
Dès lors ce grief n’est pas sérieux
— Défaut de suivi des facturations des PCC [Localité 20], [Localité 22], [Localité 25], qui a abouti à l’absence de facturation des principales prestations (approvisionnement en stock). Somme concernée : 332.731,45 €
Il résulte de l’échange de mails versés aux débats en date du 1er novembre 2018 qu’il ya eu un problème de facturation dont l’explication résultait de la modification des régions postérieurement au PSE les codes régions avaient changés et ' le programme de parallélisation était basé sur des codes numériques de 1à 9 oubliant ces 3 PCC régions qui n’étaient plus sélectionnés pour les traitements et donc plus facturés des appro de marchandises '.
L’employeur ne démontre pas qu’il appartenait à madame [P] de modifier et revoir le système de parallélisation.
L’imputabilité de ce grief à la salariée n’est pas démontrée.
— Défaut de suivi de la rentabilité des points de vente, incombant au contrôle de gestion que vous chapeautez, malgré plusieurs relances, jusqu’au mois d’octobre, ce qui constitue un frein important pour la Direction Commerciale. L’employeur se fonde sur une demande supposée de M. [N] en juin 2018 qui n’est pas produite et des relances en septembre et octobre non versées aux débats.
Il est produit un mail démontrant que celle-ci avait procédé en mai 2018 à un rééquilibrage. Il sera observé que le mail adressé au conseil de la société précise que ' madame [P] ne vidait pas les comptes des points de vente que si > à 2,5M vers la banque thémis RJ banque qui payait les fournisseurs..avec l’accord des administrateurs '.
Dès lors ce mail porte en lui même l’atténuation de la responsabilité de la salariée puisque sa pratique était validée par les administrateurs judiciaires.
— Défaut de réponse professionnelle sur le refus annoncé du CIR 2017 le 29.10.2017 : ' le 29 octobre dernier, vous vous êtes contentée de transférer le pré-rapport que vous avez reçu, sans en avoir pris connaissance à l’évidence. Votre email de transfert ne comporte aucun message de synthèse alors que le refus du CIR est annoncé dans le pré-rapport, représentant la somme de 920.000 €, dont 578.000 € déjà perdus, non récupérables en 2018".
La société verse aux débats le mail en date du 29 octobre de madame [P] qui répond à 14h45 au mail qui lui a été envoyé le même jour à 13h27 avec le pré rapport indiquant ' je vais donner suite en interne et reviens vers vous pour vous confirmer la dade de l’entretien et le nom des participants'. Celle-ci ayant informée entre temps à 14h32 sa hiérarchie du retour qu’elle allait faire et précisait ' je mets d’ores et déjà M. [NH] /auditex en copie pour lui demander assistance pour cet entretien’ . Il sera observé que par mail en date du 31 octobre suivant madame [R] indique que compte tenu des congés de madame [P] , elle reprend la main sur le dossier.
Dès lors le grief n’est pas établi
— Défaut de tenue d’une comptabilité claire tous les mois a, par exemple, abouti à l’impossibilité de fournir une situation fiable au Tribunal de Commerce de Paris à l’occasion des audiences fixées pendant la période d’observation. 'Une seule fois une situation a fini par être sortie par le département dont vous êtes responsable, mais avec de tels indicateurs erronés, largement déficitaires, qu’ils auraient entraîné la mise en liquidation judiciaire de la Société immédiate, si nous l’avions communiquée telle quelle'.
Aucun mail ne précise à compter de quelle date ce reproche lui est fait et concerne nécessairement les deux mois précédents le licenciement autrement il serait prescrit.
Madame [P] verse aux débats un mail en date du mois de juin 2018 dans lequel il lui est demandé de faire des évaluations macro et de plus entrer dans le détail.
Madame [P] indique à juste titre que instruction a été donnée dès juin 2018 à la Direction financière de ne plus faire de clôture mensuelle, cette instruction étant confirmée par mail de madame [R] le 19 septembre 2018 en ces termes : ' on ne peut plus travailler comme avant’ Il faut oublier les clôtures mensuelles’ '.
Dans sa lettre de contestation madame [P] expose que 'Madame [R] m’a petit à petit évincée de la Direction Financière car, à maintes reprises, j’ai alerté ma hiérarchie des conséquences désastreuses et des risques liés à l’absence de clôtures mensuelles et à l’abandon des processus de contrôle. Alors que j’avais signalé différents écueils pour la certification des comptes 2018, j’ai été exclue des réunions avec les CaC KPMG et GVA.
J’ai été tenue soigneusement à l’écart des résultats et prévisions de trésorerie communiqués à l’administrateur (il m’a été interdit de communiquer avec lui) et au tribunal sur la base de calculs extra comptables. '.
L’employeur ne répond pas à cet argument détaillé, l’imputabilité de ce grief à la salarié n’est pas démontré.
Enfin il lui est reproché de ne pas avoir organiser de réunion de service ce qui est contredit par les attestations des salariées qui ont travaillés avec elle.
Il sera observé que celle-ci n’a en plus de 40 ans de fonction fait l’objet d’aucune remarque, que sa dernière évaluation de 2016 est élogieuse.
Contrairement à ce que soutiennent les employeurs il est nécessaire de remarquer et de tenir compte des mails d’appel au secours de madame [P] en date du 19 septembre puis du 25 septembre 2018 ' a nouveau je me permet de te lancer un appel à l’aide sur la situation critique de la DF, la situation s’aggrave je reçois quotidiennement des réclamations :libraires, bailleurs, partenaire de la réunion trés mécontente hier, fournisseurs qui réclament leur paiements, retards dans les déclarations. Il faut restaffer la comptabilité fournisseurs clients au plus vite [E] ne peut pas tout faire avec 2,8 personnes dont 2 nouveaux qui ne connaissent pas l’entreprise, le travail qui était fait avant avec 11 personnes toutes très 'connaisseuses 'de l’entreprise. Je ne dis pas qu’il faut retourner à 11 mais 2,8 c’est juste impossible à tenir..Il est de mon devoir de t’alerter sur le risque humain. C’est un appel à détresse ' .
Ce que va confirmer le 28 mars 2018 madame [B] ' Je ne comprend pas comment on peut imaginer que la direction comptable puisse continuer à fonctionner avec 70% de ses effectifs en mois même 72% si lon compte les 4 départs en retraite ' je ne me projette pas dans cette organisation puisque vous retirez toute substance au poste de directeur comptable '.
Le 18 octobre suivant madame [P] exposait à M.[O] les trop nombreuses exigences et la pression à laquelle elle était soumises avec une équipe réduite, auquel celui -ci répond qu’il compte sur l’investissement dont elle a toujours fait preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
V- Sur la convention de forfait jours, les heures supplémentaires et le repos compensateur
En vertu des dispositions des articles L 3121-39 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention de forfait, pour être valable, doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement et, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; elle requiert l’accord du salarié et elle est établie par écrit ; un entretien annuel portant sur l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail du salarié, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée doit être organisé annuellement par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait ;
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que le statut de cadre dirigeant de madame [P] impliquait qu’elle soit tenue par une convention de forfait jours.
Ils soutiennent que si la convention de forfait jour était jugée nulle, madame [P] devrait être condamnée à rembourser les jours de repos dont elle a pu bénéficier en exécution de cette convention.
Il soutiennent que le montant de la rémunération versée à madame [P] incluait, au moins partiellement, les heures de travail accomplies au-delà de l’horaire légal et qu’elle doit être déboutée de cette demande ou à tout le moins que sa demande soit réduite à de plus justes proportions Ils en déduisent qu’il n’y a pas non plus lieu d’appliquer les règles du repos compensateur.
Madame [P] soutient que la convention de forfait jours en date du 12 février 2015 est nulle. Elle soutient en effet que le dernier entretien d’évaluation a eu lieu le 11 mars 2016 relativement à l’année 2015, ce qui induit une absence de contrôle effectif de sa charge de travail pour les années 2016, 2017 et 2018. Elle soutient avoir alerté de sa charge de travail trop importante et ne pas avoir été libre d’organiser son temps de travail.
Elle soutient qu’en raison de la nullité de sa convention de forfait jours, elle a le droit au versement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs, compte tenu de son temps de travail hebdomadaire, sa rémunération dans la moyenne de celle des directeurs financiers n’intégrait pas la rémunération des heures supplémentaires.
L’association AGS soutient que madame [P] a bénéficié d’un suivi de sa charge de travail jusqu’à son entretien annuel du 16 mars 2016, que celle-ci n’a jamais signalé de surcharge de travail, ni l’impossibilité de bénéficier de ses repos quotidiens ou hebdomadaires, ni de n’avoir pu poser ses jours de réduction du temps de travail ou ses congés payés. Elle soutient que madame [P] était libre d’organiser son temps de travail.
Elle soutient que la rémunération de madame [P] intégrait les heures accomplies au-delà de 35 heures.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient également que madame [P] n’a jamais signalé de difficulté, ni demandé la nullité d’une convention de forfait annuel jours auparavant. Elle fait valoir que sa charge de travail a été contrôlée lors d’entretiens annuels, notamment en 2016, et que ses bulletins de salaire montrent qu’elle a pris des congés et RTT de manière libre. Et demande si la nullité de la convention était constatée de condamner celle-ci au remboursement de la somme de 7 383,47€ correspondant aux RTT prises.
La salariée a signée une convention de forfait jours en date du 12 février 2015 prévoyant que le nombre de jours annuels de travail est de 213, que le suivi du forfait sera réalisé à partir de la déclaration des jours travaillées et périodes non travaillées, madame [P] s’engageant à signaler sans attendre l’entretien de suivi de charge de travail, toutes difficultés dans la gestion de ses missions et de sa charge de travail, son contrat de travail prévoyant l’octroi de 8 jours de RTT
Aucun entretien portant sur le suivi du forfait n’a été organisé. Il sera observé que seul l’entretien annuel du 11 mars 2016 est versé aux débats qu’il relève que la charge de travail est importante avec le commentaire de la salariée indiquant que celle-ci est très élevée et qu’elle espère un retour à une situation plus normale
Ainsi l’assurance du respect d’une répartition vie privée vie professionnelle équilibrée et l’existence d’entretien annuel sur la charge de travail n’a pas été respecté ce qui rend la clause de forfait jour inopposable à la salariée qui peut dés lors solliciter le paiement des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
La salariée verse aux débats des sms de M [O] la sollicitant à des heures tardives, les copies de ses agendas, les listing des mails envoyés dont certains tôt le matin ou tard le soir (23h35) le 28 octobre 2016, le samedi à 1h48 le 28 octobre 2017, à 23h17 le 2 janvier 2018 et le 30 mars 2018 à, 0h24…. ces mails étant relevés à titre d’exemples et n’étant nullement exhaustif
Elle présente donc, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les société employeurs n’apportent aucun élément de nature à contredire les éléments de madame [P] alors qu’il leur appartenaient d’assurer le contrôle du temps de travail de leur salariée même en cas de forfait jour ( via les entretiens portant exclusivement sur cette charge de travail), dès lors la cour ne peut que valider la demandes de madame [P] au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents, soustraction faite du montant des RTT prises par la salariée le montant retenu par la cour s’élevant à 222 523,02€ .
VI- Sur les repos compensateurs
Selon l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Son article D. 3121-24 précise qu’à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Madame [P] a calculé sa demande en se fondant sur le contingent annuel de 220 heures sans que les sociétés employeurs ne contestent ni le montant des heures dépassant le contingent ni le calcul, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 114 052,67€ qui sera également fixé au passif de ses sociétés.
VII – Sur les bonus individuels
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que les membres de la direction, y compris madame [P], avaient convenu de reporter la fixation des objectifs et qu’elle n’est donc pas fondée à solliciter le règlement de ses bonus sur le fondement de l’absence de fixation d’objectifs.
Madame [P] soutient que la société France Loisirs s’est abstenue d’organiser les entretiens annuels d’évaluation et qu’aucun objectif ne lui a donc été fixé à compter de l’année 2016.
L’association AGS soutient que madame [P] était parfaitement informée de la décision de reporter les bonus du fait du contexte économique de la société.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient que la salariée conteste une décision relative aux bonus qu’elle aurait elle-même voté, qu’elle était parfaitement informée compte-tenu des difficultés de la société, et qu’elle aurait en réalité bénéficié d’un trop-perçu d’un montant de 2 850€ dont elle demande compensation.
L’accord de mutation de madame [P] dans le cadre de son retour chez France Loisirs effectif à compter du 1er janvier 2015 prévoit que la rémunération est de 10 000€ et qu’elle percevra une prime annuelle sur objectif collectif et individuel dont le montant variera entre 20 000 à 100% de réalisation des objectifs et au maximum de 40 000€ bruts.
Il est constant qu’aucun objectif n’a été fixé à la salariée ni en 2016 (l’entretien annuel mentionnant que ceux-ci lui seraient fixés ultérieurement ) ni postérieurement puisque celle-ci n’a plus bénéficié d’entretien annuel.
Les employeurs soutiennent que la situation économique les a conduit à la décision de reporter ces bonus. Cependant aucun compte rendu du comité exécutif, aucune note de la direction générale ne vient corroborer cette affirmation.
En matière de bonus faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, cette rémunération doit être intégralement payée il sera fait droit à ses demandes, le jugement étant confirmé sur ce point.
VIII- Sur l’indemnisation du licenciement
La moyenne de salaire de madame [P] doit intégrer les heures supplémentaires et le bonus et sera fixé à 17 662,99€
L’article 17 annexe II de la convention collective prévoit quel indemnité de licenciement des cadres est plafonnée à 18 mois de salaire soit 317 933,82€.
Le préavis est fixé à 3 mois par la convention collective il lui est donc dû les sommes de 52 988,97€ et 5 298,90€ au titre des congés payés y afférents
Madame [P] avait une ancienneté de près de40 ans lors de son licenciement, Il lui sera alloué la somme de 317 933,82€
Ces sommes étant fixées au passif des sociétés employeurs.
IX- Sur le caractère vexatoire du licenciement
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent qu’aucune volonté de nuire à la salariée ne saurait être retenue, la décision de mettre un terme au contrat étant justifiée au regard des fautes de madame [P]. Ils soutiennent par ailleurs que madame [P] ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Madame [P] soutient qu’elle a été licenciée dans des conditions humiliantes et publiquement. Elle soutient avoir brutalement avoir été mise à la porte le 20 novembre 2018, sans pouvoir saluer son équipe et ses collègues de travail et que quelques instants plus tard son départ forcé a été annoncé en expliquant qu’une 'procédure était en cours'. Elle ajoute que ses accès aux serveurs ont instantanément été bloqués. Elle affirme que ces circonstances constituent une faute de son employeur révélant une volonté de lui nuire et lui ont causé un préjudice. Elle soutient en effet s’être retrouvée dans un état extrême de confusion et de stupeur avec une dégradation de son état de santé entraînant un arrêt de travail prolongé sur plusieurs semaines et une prise en charge par un psychothérapeute.
L’association AGS soutient que madame [P] n’apporte pas la preuve du caractère vexatoire de sa mise à pied, ni de prétendues dénigrements, ni de la publicité prétendues de la procédure de licenciement.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient que nul comportement vexatoire n’a eu lieu et ne serait démontré, la salariée ne produisant que des témoignages d’opinions personnelles non probantes.
Elle verse aux débats un sms de madame [H] du 21 novembre 2018 indiquant 'On nous a fait une réunion Flash. On a tous été très choqués ', elle précise dans son attestation ''Je l’ai vue partir un soir et je ne l’ai plus jamais revue au bureau du jour au lendemain, l’équipe Finance a été ensuite réunie brièvement dans les jours qui suivirent pour nous annoncer de façon abrupte que Madame [P] ne reviendrait pas''.
Madame [J] lui écrivait ' Je suis encore scotchée par la façon dont tu as été évincée après tout ce que tu as donné à FRANCE LOISIRS'.
Madame [UL], Secrétaire du CSE, lui écrit ' l’année s’est terminée de manière désobligeante’ ' mais c’est devenu le mode de fonctionnement dans l’entreprise.'.
Ces témoignages précis démontrent les conditions brutales du départ de madame [P], le jugement qui lui a alloué la somme de 10 000€ pour caractère vexatoire sera confirmé.
X- Sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs contestent tout manquement à l’obligation de sécurité. Ils soutiennent qu’en sa qualité de directrice financière, madame [P] ne pouvait ignorer que ses horaires de travail seraient importants et que cette question n’a plus été abordée suite à l’entretien annuel d’évaluation de 2015.
Madame [P] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Elle soutient avoir alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie des conditions dégradées de travail. Elle soutient pourtant que l’employeur a continué de mettre en oeuvre une politique anxiogène, ayant porté préjudice à son avenir professionnel et à sa santé.
L’association AGS soutient que madame [P] ne démontre pas l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient qu’aucun des éléments invoqués, ni aucun des emails ne permettraient de justifier la demande de la salariée. Elle ajoute le juge départiteur aurait relevé une charge de travail 'excessive’ bien qu’aucune pièce ne le justifie.
Il est admis que les juges d’appel peuvent, dans les arrêts confirmatifs, se borner à confirmer le jugement par adoption expresse de ses motifs, à condition que n’aient pas été présentés en cause d’appel de nouveaux moyens ou de nouveaux éléments de preuve.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu le non respect de cette obligation en faisant rappel des mails de la salariée qui formulaient des appels au secours liés à sa charge de travail qui n’ont pas été pris en considération et qui ont eu pour conséquence des arrêts de travail.
XI – Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [P] soutient avoir subi un harcèlement moral. Elle soutient en effet avoir progressivement été mise au placard (main mise de son poste par madame [R] ; équipe retirée ; absence de convocation aux réunions importantes auxquelles elle participait habituellement ; défaut d’informations capitales ; fonctions essentielles vidées de leur substance ; absence de réponses à ses questions ; interdiction de communiquer avec les commissaires aux comptes et les administrateurs judiciaires). Elle soutient également que ce harcèlement se traduisait par des conditions de travail fortement dégradées (climat anxiogène ; turn-over élevé ; programmation de son licenciement dès juin 2018). Elle soutient que cette situation a eu des conséquences sur son état de santé.
Madame [P] verse aux débats les mails montrant que son poste a été vidé de sa substance par l’arrivée de la secrétaire générale madame [K] à qui elle et son équipe devaient rapporter sur tous les sujets, sur le fait que celle-ci réorganisait son service(mail des 26 juin et 4 juillet 2018) ce qui montre qu’elle n’avait plus la direction de ses équipes. Madame [R] devait valider les factures pour que des virements soient effectués ( mail du 20 juillet 2018 ).
Des mails en date du 5 au 18 septembre 2018 de madame [L] mentionnent expressément de ne aviser madame [P] du non paiement de certaines factures ' je m’en occupe surtout pas [A] [P] '.
M. [O] soulignait que madame [R] secrétaire générale d’Actissia groupe allait redéfinir les rôles et responsabilités de chacun en ligne avec la stratégie définie par [T] ([L]) non salariée de France loisirs.
Aux interrogations de la salariée qui voulait comprendre les raisons de ces changements, il répondait ' pas de reproches juste des up date et lui préciser ultérieurement vous pourrez contribuer à apporter votre pierre à l’édifice comme vous le faites depuis si longtemps'.
Elle établit que son service avait été réduit dans des proportions qui l’empêchait de fonctionner correctement, qu’elle vivait une situation de stress et de pression comme son équipe.
Elle démontre par la production d’attestation déjà mentionnées qu’elle était écartée des décisions et pas invitée aux réunions (Madame [H] ).
Enfin le nouvel organigramme du 6 novembre 2018 avant sa mise à pied lui attribuait sans aucune équipe les projets spéciaux, poste aux missions et contours indéfinis et indéterminés manifestement sans contenu.
Elle démontre ainsi sa mise à l’écart, l’absence de réponse à ses questionnements et appels au secours en raison de la pression et de la charge de travail qu’elle connaissait dans une ambiance de PSE.
Elle verse aux débats la preuve de la dégradation de son état de santé par l’attestation de sa psychothérapeute et l’avis du médecin du travail, le 20 novembre elle était arrêtée.
Elle produit des éléments démontrant des agissements qui ont altérés sa santé et laissent supposer une situation de harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de démontrer que ceux-ci sont fondés sur des raisons objectives sans lien avec un tel harcèlement.
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que madame [P] n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande au titre d’un harcèlement moral. Ils soutiennent que les allégations de madame [P] sont contradictoires en ce qu’elle prétend avoir été mise au placard tout en affirmant avoir été surchargée de travail.
L’association AGS soutient que madame [P] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral. Elle soutient que madame [P] ne démontre pas l’existence de faits répétés, ni de la dégradation de ses conditions de travail, ni de la dégradation de son état de santé.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient que la salariée n’apporterait aucune preuve de ses accusations.
Les sociétés employeurs n’établissent pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que leurs décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors le harcèlement sera reconnu et le préjudice sera répara par la fixation aux passifs de ces sociétés de la somme de 10 000€
XII – Sur la discrimination
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [P] affirme avoir fait l’objet d’une discrimination du fait de son âge. Elle souligne en effet que, contrairement aux autres cadres plus jeunes, elle n’a eu aucun entretien annuel d’évaluation ni d’objectif à compter de 2016. Elle soutient que de ce fait, la société France Loisirs l’a ostracisée, a impacté sa rémunération et a affiché une volonté de compromettre son avenir professionnel.
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs contestent toute discrimination fondée sur l’âge de madame [P]. Ils soutiennent que madame [P] n’apporte aucun élément de preuve sur la différence de traitement dont elle prétend avoir été victime.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient que la salariée n’apporterait aucune preuve de ses accusations.
Madame [P] établit ne plus avoir bénéficié d’entretien annuel postérieurement à celui de mars 2016 et se trouvait donc privée de bonus, cependant en l’absence d’éléments permettant d’établir que les jeunes cadres avaient bénéficié d’entretien annuel et du paiement de bonus, celle-ci n’apporte aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé
XIII – Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Madame [P] soutient que monsieur [O] ne pouvait ignorer le dépassement du nombre de jours prévus dans le forfait, le nombre très élevé d’heures accomplies par madame [P], l’absence d’un récapitulatif des journées travaillées, l’absence d’entretien d’évaluation depuis qu’il était président, l’accroissement considérable de sa charge de travail et de son équipe. Elle soutient par conséquent que son employeur s’est soustrait intentionnellement à ses obligations à de nombreuses reprises et s’est donc rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé.
L’association AGS soutient qu’il n’est pas démontré que l’employeur ait entendu dissimulé l’emploi ou les prétendues heures supplémentaires de madame [P].
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient que la demande de la salariée serait erronée, au regard de son statut, faisant référence à son argumentation sur la convention de forfait et les heures supplémentaires.
En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que madame [P] a effectué des heures supplémentaires, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir omis de procéder aux formalités d’embauche ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que les employeurs ont mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli puisqu’il pensait que la salariée travaillait sous le régime du forfait jours.
Elle sera déboutée de cetet demande
XIV- Sur le remboursement des frais de taxi
Madame [P] soutient que ses frais de taxi n’ont pas été remboursées concernant la période de novembre 2017 à juin 2018.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient que si la salariée a déclaré tous ses frais selon la procédure interne et en a été remboursée. En tout état de cause, sa demande est tardive et non sérieuse.
Il appartient au créancier qui se prétend libéré d’en justifier.
Madame [P] justifie avoir engagés des frais de taxi pour un montant de 454,20€, il sera fait droit à sa demande.
XV – Sur la garantie de l’AGS
L’association AGS soutient que si la situation de co-emploi est reconnue, aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l’égard de la société France Loisirs en raison de la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet. Elle soutient par conséquent que l’AGS doit être mise hors de cause étant donné qu’elle n’a pas vocation à garantir les sociétés in bonis.
Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que les créances de madame [P] doivent être garanties par l’AGS. Ils soutiennent qu’aucune disposition légale ne conditionne l’intervention de l’AGS à la transmission préalable par le mandataire de justificatifs établissant l’absence ou même l’insuffisance de fonds disponibles.
Madame [P] soutient que l’AGS doit garantir toutes les créances se rattachant au contrat de travail.
La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg considère le licenciement opposable à l’AGS.
Toutes les sociétés étant en liquidation judiciaire, la garantie de l’AGS CGEA est due.
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
Les différents jugements du tribunal de commerce de Paris qui ont prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre des société France Loisirs Actissia et Actissia Club ont arrêté le cours des intérêts légaux ; il en est de même pour la société Editions du grand Duché de Luxembourg.
Madame [P] sera déboutée de cette demande et de celle de capitalisation des intérêts
Les mandataires liquidateurs es qualité des sociétés co employeurs France Loisirs Actissia et Actissia Club et Editions du grand Duché du Luxembourgs qui succombent seront condamnés au paiement de la somme 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
MET hors de cause la Selarl FHB prise en la personne de M° [D] es qualité d’administrateur judiciaire de la société France Loisirs et la SCP Thevenot Partners prise en la personne de M° [XN] es qualité d’administrateur judiciaire de la société France Loisirs ;
DÉCLARE irrecevable la demande liée à l’inopposabilité du licenciement aus différentes sociétés ;
CONFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, admis l’existence d’heures supplémentaires en ce qu’il a reconnu le non respect de l’obligation de sécurité et son indemnisation, sur le licenciement vexatoire et son indemnisation, sur le montant des remboursements de frais de taxi, débouté madame [P] de ses demandes pour travail dissimulé et discrimination ;
INFIRME le jugement, en ses autres dispositions et notament en ce qu’il n’a pas reconnu le co emploi ni le harcèlement moral et sur les montants alloués ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé ou les chefs infirmés,
DIT que les sociétés les Editions du Grand Duché du Luxembourg, Actissia, Actissia Club et France Loisirs sont co employeurs de madame [P] ces sociétés étant responsables in solidum ;
ANNULE le forfait jours ;
FIXE les créances de madame [P] dans les procédures collectives de sociétés les Editions du Grand Duché du Luxembourg, Actissia, Actissia Club et France Loisirs aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
222 523,02€ au titre des heures supplémentaires de décembre 2015 à novembre 2018
compte tenu de la compensation faite avec le montant des RTT,
22 252,30€ € au titre des congés payés y afférents,
114 052,67€ au titre des repos compensateurs,
10 600€ en solde du bonus de 2016 et 1 060€ au titre des congés payés y afférents
6 000€ au titre du bonus 2017et 600€ au titre des congés payés y afférents,
10 700€au prorata du bonus 2018 et 1 060€ au titre des congés payés y afférents,
52 988€ à titre d’indemnité de préavis et 5298,80€ au titre des congés payés y afférents,
317 933,82€ à titre d’indemnité de licenciement,
317933,82€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000€ pour harcèlement moral ;
FIXE les créances de madame [P] dans les procédures collectives de sociétés les Editions du Grand Duché du Luxembourg, Actissia, Actissia Club et France Loisirs aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce qui onté été allouées par le le Conseil des prud’hommes :
10 000€ pour non respect de l’obligation de sécurité,
10 000€ pour licenciement vexatoire,
454,20€ en remboursement des frais de taxi ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
DIT que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par les liquidateurs judiciaires et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
CONSTATE que les jugements du tribunal de commerce, qui ont prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre des sociétés France Loisirs Actissia Actissia Club, ont arrêté le cours des intérêts légaux ;
La mise en liquidation de la société Editions du Grand duché du Luxembourg a arrêté le cours des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCP BTSG prise en la personne de M°[G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actissia Club et des sociétés Actissia et Actissia Club et la SELAFA MJA prise en la personne de M° [FD] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actissa Club, M [O] es qualité de liquidateur de la société Editions du Grand Duché du Luxembourg, la SELAFA MJA prise en la personne de M° [FD] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs et la SCP BTSG prise en la personne de M°[G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs à payer à madame [P] en cause d’appel la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge des sociétés Actissia, Actissia Club, France Loisirs et Editions du Grand Duche du Luxembourg en liquidation judiciaire ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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