Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine-Saint-Denis, BAT, 5 avril 2024, N° 2240009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS – RG n° 2240009
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00211 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJPF
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS dans un litige l’opposant à :
Maître [Y] [C]
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour, adressé par M. [R] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024 à l’encontre de la décision rendue le 5 avril 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny qui, saisi par Me [Y] [C], a ordonné à M. [R] [U] de payer à l’avocat la somme de 892,83 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance ainsi que les frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
M. [R] [U] explique au soutien de son recours et de sa contestation de la condamnation prononcée par le bâtonnier à son encontre, que Me [C] a été chargé de l’assister au titre de la liquidation de son régime matrimonial, que l’avocat devait poursuivre sa mission jusqu’à la fin décembre mais qu’il s’est arrêté le 10 ou 11 décembre, ce qui l’a obligé à prendre un nouvel avocat qu’il paie 3.000 € plus 10% au vu du résultat.
Il déclare qu’il était d’accord pour payer mais que Me [C] voulait qu’il signe la convention alors qu’il n’était pas d’accord avec son contenu, ajoutant qu’il lui avait indiqué qu’il l’a signerait lorsqu’il passerait au tribunal, précisant ne pas avoir dit qu’il ne paierait pas le solde restant dû.
Le client déclare ne pas avoir compris l’attitude de son avocat et avoir choisi à la dernière minute un avocat situé à [Localité 5].
Me [Y] [C] demande à la cour de :
— prononcer la radiation de la procédure,
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bobigny en ce qu’elle a ordonné à M. [R] [U] le paiement de la somme de 892,83 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, soit le 10 avril 2024 , ainsi que les frais et dépens,
— l’infirmer en ce qu’il a été débouté de sa demande de paiement par M. [U] de la somme de 500 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— condamner M. [R] [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1.600 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’avocat expose que la radiation de la procédure doit être ordonnée dès lors que M. [R] [U] n’a pas payé le solde des honoraires restant dus alors que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Sur le fond, il expose que M. [U] a requis ses services dans le cadre du partage de ses intérêts matrimoniaux avec son ex-épouse, Mme [B], qu’une autre avocate l’avait précédé et qu’il est intervenu alors que les opérations de compte, de liquidation et de partage n’étaient pas clôturées et que Mme [B] avait saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de versement d’une avance sur le partage à intervenir, suivant une procédure accélérée, que l’affaire avait fait l’objet de plusieurs renvois avant que le président ne prononce sa décision le 11 juillet 2022 rejetant la demande d’avance ce qui ce qui lui avait permis d’intervenir pour demander le rétablissement de la procédure.
L’avocat ajoute qu’une convention d’honoraires a été établie sur la base d’un taux horaire de 130 €, que plusieurs provisions ont été facturées et payées, que sa facturation totale correspond à un montant de 2.792,83 € correspondant à 21h29 de travail, somme sur laquelle M. [R] [U] a réglé 1.900 €.
Il affirme ne jamais avoir dit à son client que la procédure allait durer 6-8 mois alors que sa durée dépendait ou non de l’accord des parties sur la proposition de partage effectuée et qu’il ne pouvait préjuger de l’attitude de Mme [B].
SUR QUOI LA COUR,
S’agissant de la demande de radiation de la procédure pour non-paiement par M. [R] [U] du solde restant dû de 892,83 € TTC alors que la décision du bâtonnier était assortie de l’exécution provisoire, il s’avère que selon les dispositions de l’article 524 al1er du code de procédure civile, cette décision n’est qu’une possibilité qu’il n’y a pas lieu de décider en l’espèce au vu des éléments de la procédure.
Me [Y] [C] doit être déboutée du chef de cette demande.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il apparaît que Me [Y] [C] et M. [R] [U] ont signé une convention d’honoraires mais que la mission de l’avocat n’est pas allée jusqu’au terme de la procédure.
Dès lors les honoraires doivent être fixées selon les modalités exposées ci-dessus.
Pour justifier du bien-fondé du solde réclamée, Me [C] produit un état détaillant ses diligences, qui d’ailleurs établissent une durée d’intervention supérieure à celle facturée, diligences dont l’effectivité n’est d’ailleurs pas contestée par M. [R] [U] qui explique l’absence de paiement du solde par la longueur de la procédure et le fait qu’il ne voulait pas signer la convention de partage avant de passer au tribunal ce qui expliquait pourquoi il avait réglé la somme de 1.900 € et avait refusé de payer le solde réclamé à hauteur de 892,83 TTC
Au surplus, le client ne conteste pas le taux horaire de 130 € TTC, étant précisé qu’au moment de son intervention à l’égard de M. [U], l’avocat n’était pas soumis à la TVA mais que ce n’est plus le cas actuellement.
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a fixé le solde des honoraires restant dû par M. [R] [U] à la somme de 892,83 € et a condamné celui-ci au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, soit le 10 avril 2024.
S’agissant de la demande à hauteur de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de constater qu’aucun élément probant ne justifie d’une telle demande par l’avocat devant le bâtonnier ce qui justifie de son rejet par la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [R] [U].
Pour faire valoir ses droits devant la cour, Me [Y] [C] sollicite le paiement de la somme de 1.600 € qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge au vu des éléments de la procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande de radiation de la procédure formée par Me [Y] [C],
Confirme l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de Seine-Saint-Denis le 5 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de M. [R] [U],
Déboute Me [Y] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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