Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 24/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juin 2024, N° 22/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02714
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (n° RG 22/01124)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024
APPELANTE :
SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [C] [I] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [N], salariée de la société [1] (ci-après dénommée société [2]) depuis le 5 février 2021 en qualité d’agent d’entretien, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 octobre 2021 pour « tendinite du poignet droit ».
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 1er octobre 2021 par le Dr [L] faisant état des lésions suivantes : « MP 57 Ténosynovite de [Localité 3] [Adresse 3] droite », la date de première constatation médicale ayant été fixée au 5 août 2021.
Suite à l’instruction du dossier, par courrier du 28 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [N] et à la société [2], son employeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical initial du 1er octobre 2021.
Par courrier du 24 mai 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle susvisée.
En l’absence de décision dans un délai de 4 mois, la contestation de l’employeur a fait l’objet d’un rejet implicite.
La société [2] a saisi le tribunal judiciaire par requête du 25 novembre 2022 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la société [2] de sa demande d’expertise,
— déclaré opposable à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie du 5 août 2021 dont a été victime Mme [N] ainsi que les arrêts de travail et soins consécutifs,
— condamné la société [2] aux dépens de la procédure.
Le tribunal a retenu que l’employeur ne renversait pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée, les certificats médicaux produits par la CPAM attestant d’une continuité de soins et symptômes.
Le 15 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 8 juillet 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [2], dans ses conclusions transmises par RPVA le 26 décembre 2024 reprises à l’audience, demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
> avant dire droit :
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
. se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [N] par la CPAM et/ou son service médical,
. retracer l’évolution de ses lésions,
. retracer ses éventuelles hospitalisations,
. déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie du 5 août 2021,
. déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette maladie,
. déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie du 5 août 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
. dans l’affirmative, dire si la maladie du 5 août 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
. fixer la date à laquelle l’état de santé directement et uniquement imputable à la maladie du 5 août 2021 doit être considéré comme consolidé,
. convoquer uniquement la société [2] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
. adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
. juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [N] par la CPAM au Dr [D], médecin consultant de la société requérante, demeurant à l’adresse indiquée et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [2].
La CPAM, dans ses conclusions du 3 mars 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— débouter la société [2] de son recours,
— constater le respect par la CPAM des dispositions légales,
— déclarer opposables à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 5 août 2021dont a été victime Mme [S] [N] ainsi que les arrêts de travail et soins consécutifs,
> à titre subsidiaire :
— dire si une expertise était ordonnée, que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées cidessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
La société [2] sollicite à titre principal une mesure d’expertise médicale et rappelle qu’au stade de cette demande d’expertise, elle n’a pas l’obligation de renverser la présomption d’imputabilité pour l’obtenir, mais de justifier qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
Elle soutient qu’en l’espèce, rien n’explique une durée de plus d’un an d’arrêts de travail, un arrêt d’au maximum 21 jours étant préconisé en suite d’une intervention chirurgicale pour traiter la tendinite de Quervain, inflammation des tendons et de leur gaine au niveau de la base du pouce et ce, dans les cas les plus graves et dans les conditions de travail les plus contraignantes, le Dr [D] estimant qu’une durée d’arrêt de travail de 396 jours est trop longue sans justificatif d’un traitement actif soutenu (orthèse, infiltration voire chirurgie).
Elle fait valoir que plusieurs certificats médicaux produits aux débats par la CPAM ne font pas mention des lésions présentées par Mme [N], de sorte qu’il n’est pas établi si ces derniers sont en lien direct et exclusif avec la pathologie du 5 août 2021.
Elle relève également que le certificat médical du 28 février 2022 fait mention d’une ténosynovite bilatérale alors que la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une « tendinite du poignet de la main ou des doigts » à droite.
La CPAM fait valoir que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] et qu’elle ne produit aucun élément justifiant d’un état pathologique antérieur autre que des impressions. Dans ces conditions, elle conclut au rejet de la demande d’expertise.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […]
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (applicable aux maladies professionnelles en vertu de l’article L. 412-1), dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident ou la maladie et ce, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
En l’espèce, la pathologie de Mme [N] a été prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, sans contestation de cette décision par la société [2]. La salariée a bénéficié initialement d’un arrêt de travail qui s’est prolongé de façon continue pour la même lésion (ténosynovite de [R] droite).
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer.
A l’appui de sa demande principale d’expertise médicale, la société [2] se prévaut de l’avis de son médecin consultant, le Dr [D], qui indique que la durée d’arrêt de travail de 207 jours apparaît trop longue sans justificatif d’un traitement actif survenu (orthèse, infiltration voire chirurgie).
Toutefois, les considérations générales in abstracto du médecin quant à la durée d’arrêts de travail ne sont pas suffisantes à caractériser une réelle contradiction ou difficulté médicale, de même le certificat médical de prolongation établi le 28 février 2022 qui, de façon isolée, constate en plus de la lésion principale située à droite, une ténosynovite gauche.
Dans ces conditions, la demande d’instauration d’une expertise médicale n’est pas justifiée, le jugement déféré qui l’a rejetée devant être confirmé.
La société [2] ne renverse pas la présomption d’imputalité et ne démontre pas que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent le jugement sera confirmé, sans qu’il soit besoin au préalable, d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui n’a pas vocation à pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [2] sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/01124),
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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