Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 déc. 2023, n° 22/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 10 juin 2022, N° F21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01022 -
N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZJ
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Sainte Clotilde en date du 10 Juin 2022, rg n° F21/00173
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE AUTOMOBILES REUNION SN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Y] [P]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 décembre 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023
greffier lors des débats : Madame Nathalie BEBEAU
greffier lors du prononcé par mise à disposition : Madame Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y] [P] engagé le 13 mai 1981 par la société Automobiles Réunion SN en qualité d’aide magasinier, a occupé au dernier état de ses fonctions le poste de gestionnaire pièces de rechange.
Le 20 avril 2018, il a été victime d’un accident du travail qui a nécessité une reprise d’activité en mi-temps thérapeutique à compter du 07 janvier 2020.
Déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise le 09 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable le 17 mars 2021 puis licencié pour ce motif le 22 mars suivant.
Ayant en vain réclamé le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice pour inaptitude d’origine professionnelle, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 10 juin 2022, le déclarant bien-fondé en ses demandes pour licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, a :
— condamné la société Automobiles Réunion SN en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
— 43.064,28 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— 6.346,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.387 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15e jour de la réception de la décision, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,
— débouté M. [P] de ses autres demandes,
— débouté la société Automobiles Réunion SN de ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
La société a interjeté appel par déclaration du 08 juillet 2022.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2023 aux termes desquelles la société Automobiles Réunion SN demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté et, statuant à nouveau, de débouter M. [Y] [P] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 07 décembre 2022 aux termes desquelles M. [S] [Y] [P] demande, pour sa part, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de ladite décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit,
— condamner la société Automobiles Réunion SN à lui verser la somme de 2.712,50 euros
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société automobiles Réunion SN aux dépens de première instance et d’appel,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Automobiles Réunion SN de l’intégralité de ses demandes.
La clôture a été prononcée le 05 juin 2023 avec renvoi de l’affaire pour plaider à l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [P] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude du 09 mars 2021 assorti d’une dispense de reclassement en raison de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, à la suite duquel il a été licencié par lettre du 22 mars 2021 indiquant en objet 'notification de licenciement pour impossiiblité de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle'.
Pour prétendre à l’infirmation du jugement contesté, l’appelante soutient que la lettre de licenciement contient une erreur de plume en faisant état d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle alors que, faisant suite à une invalidité de catégorie 2 résultant d’une maladie grave non professionnelle, l’inaptitude de l’intimé résulte exclusivement de celle-ci sans aucun lien avec l’accident du travail du 20 avril 2018 à l’origine de lésions différentes.
Pour sa part, M. [P] relève que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne expressément l’origine professionnelle de son inaptitude. Il soutient que ce sont les lésions au dos causées par son accident du travail et les rechutes consécutives qui ont réduit ses capacités physiques au point d’empêcher toute station debout prolongée, le port de charges et de le contraindre à se déplacer à l’aide d’une canne, le tout ayant in fine conduit à son inaptitude, peu important qu’il ait présenté un état antérieur dû à une autre pathologie.
Les règles protectrices applicables à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge prud’homal de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, M. [P] a été victime le 20 avril 2018 d’un accident du travail : en déplaçant des boîtes de vitesses lors d’un inventaire, il a ressenti une douleur au dos (pièce employeur n°3). Cet accident du travail a donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail qui a fait l’objet de prolongations, au vu des avis d’arrêt de travail produits par l’employeur (ses pièces 4, 5, 7, 9 et 10) jusqu’au 1er août 2018, date de reprise du travail à temps complet mentionnée sur le certificat médical final.
Le médecin du travail a été vu à la demande du salarié dans le cadre d’une visite de pré-reprise le 28 juin 2018, le médecin du travail visant exclusivement à ce stade la nécessité d’éviter toute exposition aux poussières (pièce appelante n° 8).
Une visite de reprise après accident du travail a également eu lieu le 03 août 2018, le médecin du travail concluant à l’aptitude après prise en compte de l’aménagement de poste demandé le 28 juin 2018 (pièces appelante n° 11 et 12).
Une rechute de l’accident du 20 avril 2018 a été reconnue en date du 06 août 2018 par décision de prise en charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) notifiée à l’employeur le 21 août 2018 (sa pièce 14).
Des arrêts de travail ont été presctits à ce titre jusqu’au 1er décembre 2018 (pièces employeur 15 et 16) avec, de la même manière que précédemment une visite de reprise après accident du travail (sa pièce 17) en date du 07 décembre 2018 à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec nécessité impérative d’éviter toute exposition aux poussières même avec le port de masques.
Un certificat médical de prolongation en date du 30 août 2019 au titre de l’accident du travail du 20 avril 2018 (pièce appelante n° 19) démontre qu’une seconde rechute est intervenue au premier semestre 2019.
Une nouvelle visite de reprise en date du 24 septembre 2019, a donné lieu à un avis d’aptitude sans exposition aux poussières et avec adaptation ergonomique du poste de travail (bureau, fauteuil, etc …) suivi d’une réponse de l’employeur à ces préconisations (ses pièces 20, 21 et 22).
Au vu des certificats médicaux de prolongation versés aux débats, l’arrêt de travail résultant de cette rechute de l’accident du travail du 20 avril 2018 s’est prolongé jusqu’au 07 janvier 2020, date de reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique (pièce n° 26 de l’appelante) faisant l’objet d’un avenant au contrat de travail du même jour 'suite aux propositions de mesures individuelles, d’adaptation et de transformation du poste de travail ' assorti d’une fiche de fonction (pièce n° 27).
Des certificats médicaux de prolongation prescrivant un 'travail léger pour raison médicale’ sont ensuite produits du 06 janvier au 31 décembre 2020, tous mentionnant expressément la date de l’accident du travail du 20 avril 2018 (pièces appelante n°28).
Parallèlement au certificat médical de prolongation du 31 décembre 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars suivant, M. [P] a obtenu de la CGSSR la prise en charge d’un mi-temps thérapeutique au titre de l’accident du travail du 20 avril 2018 (pièce intimé n° 2).
Le 09 mars 2021, M. [P] a été reçu à sa demande par le médecin du travail qui a émis un avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement.
L’intimé produit, en pièces 10 et 8, deux certificats médicaux de son médecin traitant prescripteur des avis d’arrêt de travail successifs attestant en date du 25 octobre 2020 et du 1er septembre 2021 à la fois du lien avec l’accident du travail initial du 20 avril 2018 à l’origine de douleurs lombaires violentes et permanentes et de déformations liées aux contractures nécessitant anti-inflammatoires, antalgiques, décontractants musculaires, explorations radiologiques et IRM et kinésithérapie, et de la persistance de ces douleurs avec alternance de périodes moins violentes et de blocages et sciatiques.
Il résulte de cette chronologie et de la continuité de la symptomatologie médicalement attestée que depuis près de trois ans à la date de l’avis d’inaptitude, le salarié était soit en arrêt de travail soit en adaptation de poste ou de son temps de travail du fait des lésions occasionnées par l’accident du travail survenu le 20 avril 2018.
Le lien avec cet accident est mentionné sur les bulletins de paie correspondant à l’ensemble de la période qui indiquent systématiquement absence AT pour retrancher le nombre d’heures correspondant. L’état de santé de l’intimé a par ailleurs fait l’objet de décisions de prise en charge successives au titre de la législation professionnelle notifiées à l’employeur qui ne pouvait, en conséquence, ignorer l’origine professionnelle des arrêts de travail et adaptation de poste successifs.
L’appelante fait valoir que l’inaptitude résulte exclusivement de l’état d’invalidité, par définition non professionnelle, reconnu par ailleurs au salarié.
La société se réfère, à cet égard, à l’attestation rédigée par Mme [G] [M], en qualité de DRH, faisant état d’un premier échange avec le médecin du travail le 05 mars 2021, celui-ci informant l’employeur de la mise en invalidité de catégorie 2 du salarié le contraignant à prononcer une inaptitude avec dispense de reclassement. Elle ajoute que le médecin a indiqué oralement que sans cette invalidité, le travail à mi-temps aurait pu se poursuivre jusqu’au départ en retraite de l’intimé.
Il importe cependant de relever que l’invalidité est une notion propre au droit de la sécurité sociale sans incidence directe sur le contrat de travail, qui compense par l’octroi d’une pension la diminution de capacité de travail de l’assuré appréciée globalement et non au regard du seul poste de travail occupé, ainsi que la perte de revenus qui en résulte, de sorte que l’appelante ne peut se fonder sur l’invalidité pour exclure toute participation des lésions occasionnées par l’accident du 20 avril 2018 dans l’appréciation de l’inaptitude.
Les déclarations du médecin du travail ici rapportées de manière indirecte signifiant uniquement que l’invalidité de catégorie 2 en ce qu’elle concerne les assurés désormais dans l’impossibilité de travailler, fait obstacle à l’obligation de reclassement.
La société appelante fait en outre état de ce qu’elle n’a pas reçu de formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude dès lors que celui-ci n’aurait pas été remis au salarié par le médecin du travail à l’issue de la dernière visite. Elle en déduit que cette abstention traduit le fait que le médecin du travail entendait écarter l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Cette interprétation a contrario des dispositions des articles D.433-3 du code de la sécurité sociale et D.4624-47 du code du travail est insuffisante pour établir l’intention prêtée au médecin du travail, ce d’autant que cela résulte de l’attestation de Mme [G][M] qui s’est entretenue téléphoniquement avec sa remplaçante et non avec le Docteur [H] rédacteur de l’avis d’inaptitude.
L’appelante fait enfin valoir que M. [P] présente une maladie grave non professionnelle justifiant les préconisations du médecin du travail en matière d’exposition aux poussières, ce que l’intimé admet en faisant état dans ses écritures d’un cancer du nasopharynx survenu en 2015. De même, la société relève qu’un certificat médical de prolongation a été rédigé par un médecin psychiatre.
Les moyens tirés d’un état antérieur distinct des lésions lombaires occasionnées par l’accident du travail du 20 avril 2018 ou encore de l’auteur d’un certificat de prolongation isolé même à supposer que cela révèle l’existence d’une autre pathologie, sont cependant inopérants dès lors que le lien de causalité requis n’est pas exclusif et qu’il suffit que l’inaptitude procède à tout le moins partiellement de l’accident du travail, outre la connaissance que doit en avoir l’employeur.
Au surplus la pathologie cancéreuse qui justifie une restriction quant à l’exposition aux poussières pré-existait à l’accident du travail du 20 avril 2018 sans avoir fait antérieurement obstacle à une reprise de l’activité professionnelle de sorte qu’en l’absence d’aggravation établie ou même alléguée, elle ne peut être à l’origine exclusive de l’inaptitude médicalement constatée.
L’appelante indique par ailleurs par le biais de l’attestation de Mme [G][M] que le service invalidité de la CGSSR a confirmé que l’invalidité de catégorie 2 n’avait rien à voir avec l’accident du travail. Ce renseignement qui n’émane pas du service de contrôle médical mais d’un service administratif de l’organisme n’a aucune portée sur le litige dès lors que l’invalidité constitue une notion du droit de la sécurité sociale distincte et autonome de l’inaptitude au poste.
Il sera en outre observé que la société qui entend soutenir que la lettre de licenciement serait affectée d’une erreur matérielle quant à la mention de l’origine professionnelle de l’inaptitude et qui explique, à travers les déclarations de Mme [G] [M] que cette erreur aurait été opposée dès la remise au salarié de son solde de tout compte en date du 30 mars 2021, n’a pas fait usage de la possibilité ouverte par l’article L.1235-2 du code du travail de préciser la lettre de licenciement.
En définitive, l’origine professionnelle à tout le moins partielle de l’inaptitude résulte de la chronologie ci-dessus reprise, l’inaptitude constatée par le médecin du travail intervenant au terme trois années d’arrêts de travail ou reprises d’activité avec aménagement au titre d’un même accident du travail mentionné dans l’ensemble des certificats médicaux et décisions notifiées à l’employeur.
L’employeur avait d’autant plus connaissance de l’origine professionnelle de cet état de fait qu’un mi-temps thérapeutique procédant des mêmes causes était en cours au moment du licenciement, que cela apparaissait sur les bulletins de paie et faisait l’objet de préconisations du médecin du travail quant à l’ergonomie du poste de travail, peu important l’existence d’un état antérieur ayant concouru à la reconnaissance par ailleurs d’un état d’invalidité.
Il convient, en conséquence, de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [P] bien fondé en ses demandes pour licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Dans ces conditions, l’intimé doit bénéficier des indemnités résultant de la réglementation protectrice des victimes d’accident du travail.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice
Il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
M. [P] fait valoir qu’il a perçu une indemnité légale de licenciement de 43.064,28 euros, ce qui résulte effectivement du solde de tout compte produit en pièce n° 5, de sorte qu’il réclame le même montant au titre du double prévu par les dispositions ci-dessus rappelées.
Il convient de faire droit à cette demande en confirmant le jugement entrepris de ce chef.
Au titre de l’indemnité compensatrice qui se calcule comme l’indemnité légale de préavis, M. [P] fait état sans être contredit d’un salaire mensuel brut de 3.173,08 euros conforme au salaire de base figurant sur les trois derniers bulletins de paie.
Il convient, au regard de son ancienneté, de faire droit à sa demande tendant à obtenir une indemnité compensatrice équivalente à deux mois soit la somme de 6.346,16 euros en confirmant le jugement contesté également de ce chef.
Sur la remise de documents
M. [P] sollicite à hauteur d’appel la remise sous astreinte d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte en expliquant que celle qui lui a été remise en exécution du jugement continue à mentionner à tort un licenciement pour inaptitude non professionelle.
L’intimé produit en pièce n° 11 l’attestation Pôle emploi qui lui a été transmise dans les suites du jugement entrepris, mentionnant en page 4 licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de remise d’une attestation rectifiée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur le cours des intérêts et leur capitalisation
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, l’indemnité spéciale de licenciement ayant un caractère salarial, il convient de dire que la somme allouée à ce titre portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
En revanche, la nature indemnitaire de l’indemnité compensatrice conduit à dire que la somme allouée à cet égard portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement confirmé par la présente décision.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il convient de condamner la société appelante qui succombe en ses prétentions aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis à l’exception du rejet de la demande au titre des intérêts et de leur capitalisation et sauf à préciser que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement est en net et celui de l’indemnité compensatrice en brut,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ,
Ordonne la remise par la société Automobiles Réunion SN à M. [S] [Y] [P] d’une attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux causes du présent arrêt en ce compris la mention de l’origine professionnelle de l’inaptitude,
Dit n’y avoir lieu à astreinte à ce titre,
Dit que la somme allouée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 et que celle allouée au titre de l’indemnité compensatrice à compter du 10 juin 2022,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la société Automobiles Réunion SN prise en la personne de son représentant légal aux dépens d’appel,
Condamne la société Automobiles Réunion SN prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] [Y] [P] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Automobiles Réunion SN de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, Présidente de chambre, et par Madame Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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