Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mars 2024, N° 21/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/096
Rôle N° RG 24/04482 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3DQ
[Q] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026 :
à :
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Corinne POTIER,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 14 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00490.
APPELANT
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claire LEBEAU, avocat au barreau de NICE
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [I] [le salarié], employé depuis le 1er juillet 2008 par la société [1] [l’employeur] en qualité d’animateur sécurité, a été victime le 11 février 2015, d’un accident du travail, que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 19 août 2019, puis a fixé à 22% son taux d’incapacité permanente partielle, étant précisé que par jugement en date du 20 septembre 2022, du tribunal judiciaire d’Evry, pôle social, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur (dans les rapports caisse/employeur) a été ramené à 20%.
Après échec de la procédure de conciliation, le salarié a saisi le 6 mai 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le salarié recevable en son action, l’a débouté de sa prétention de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont il a été victime le 11 février 2015 ainsi que de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le salarié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 visées par le greffier le 21 janvier 2026, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié demande à la cour avant dire droit de condamner l’employeur à lui communiquer, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter du neuvième jour de la notification de sa décision:
— le registre des dangers graves et imminents de la période 2010-2016,
— l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité au travail relative à son accident du travail,
— l’arbre des causes établi par le comité d’hygiène et de sécurité au travail,
— l’intégralité des questions, notes et réclamations des délégués du personnel transcrites sur le registre spécial pour la période 2010-2016 ainsi que les réponses apportées par l’employeur,
— l’intégralité des procès-verbaux des réunions du comité d’hygiène et de sécurité au travail couvrant les années 2010 à 2016.
Il sollicite sur le fond l’infirmation du jugement entrepris, hormis en ce qu’il a déclaré son action recevable et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger que son employeur a commis une faute inexcusable lors de l’accident du travail dont il a été victime,
* fixer au maximum la majoration de sa rente,
* ordonner une expertise médicale,
* fixer la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 25 000 euros,
* juger que la caisse devra lui verser directement toutes les sommes allouées et que l’employeur devra les lui rembourser,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 12 janvier 2026 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, soutenues et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de:
* ordonner une expertise médicale sur l’évaluation des préjudices du salarié exclusivement en lien avec l’accident du travail,
* dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable,
* juger 'le cas échéant’ que s’agissant de la majoration de la rente, le recours de la caisse s’exercera à son égard dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 20% devenu définitif dans les rapports caisse/employeur.
En tout état de cause, il lui demande de débouter le salarié de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions et de mettre les dépens à la charge du salarié.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2025 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse indique s’en remettre à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de:
* condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle a, aura fait ou fera l’avance,
* condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail survenu le 11 février 2015, les premiers juges ont retenu que les circonstances de cet accident sont indéterminées en ce que:
* les photographies versées aux débats, qui ne sont ni datées ni localisées, sont dépourvues de valeur probante et ne permettent pas d’apprécier s’il s’agit du lieu de survenance de l’accident du travail, à savoir la réserve de l’employeur,
* si les témoignages attestent de la matérialité de l’accident du travail, ils ne corroborent ni l’existence d’un quelconque encombrement de la réserve, ni de la connaissance de l’employeur d’une éventuelle polémique liée au stockage des palettes,
* le témoignage d’un salarié ayant quitté l’entreprise plus d’un an auparavant, qui serait en litige avec l’employeur, ne saurait être de nature à rapporter la preuve de la connaissance par l’employeur d’un danger spécifique résultant des problématiques de stockage de palettes et de l’encombrement des axes de circulation et de l’absence de mesures prises par l’employeur informé du danger,
* le salarié qui exerçait les fonctions d’animateur sécurité ne justifie nullement que lui-même ou l’instance représentative du personnel avait signalé à l’employeur un quelconque risque au sein des réserves.
Exposé des moyens des parties:
Au soutien de sa demande de communication de pièces, le salarié argue que conscient de l’insuffisance probatoire relevée par les premiers juges, il a adressé vainement sommation de communiquer à l’employeur, les 8 juillet 2024 et 2 décembre 2024, les pièces objet de sa prétention, qui lui a été refusée en arguant du caractère inutile, tardif et disproportionné de sa demande, pour soutenir que ce refus occulte que depuis son accident du travail il n’a jamais réintégré son poste et est privé des outils professionnels et de tout lien avec l’entreprise.
Il allègue n’avoir cessé de signaler les dangers auxquels il était exposé, notamment l’absence d’organisation de la réserve, l’encombrement des voies d’accès et de sortie et les risques pesant sur les salariés.
Il expose que lors de son accident du travail il devait récupérer une cantine à bijoux entreposée au sein de la réserve sécurisée et sous contrôle vidéo du magasin, que le deuxième agent de sécurité n’étant pas disponible, il a dû seul récupérer un tire-palettes manuel pour faire glisser la cantine dessus, et qu’en réalisant cette manoeuvre il a chuté en arrière sur une palette stockée à même le sol sur un axe de passage fréquent.
Il argue que la faute inexcusable de son employer réside dans:
* le non-respect par son employeur des restrictions médicales et l’ignorance de son handicap, en lui demandant de déplacer seul la cantine à bijoux alors que son poids est supérieur à 10kg,
* l’encombrement de la réserve, alors qu’il ressort des photographies qu’il verse aux débats qu’il n’est pas possible de distinguer dans la réserve les simples zones de stockage où sont déposées les marchandises des zones de passage pour les employés,
* les témoignages corroborent sa relation de l’accident du travail et que le stockage anarchique de palettes était une problématique habituelle au sein de l’entreprise,
* l’employeur a été maintes fois alerté mais n’a pris aucune mesure.
******
L’employeur réplique que l’accident du travail date de 2015 alors que les demandes de communication de pièces n’ont été faites qu’en juillet 2024, pour soutenir que le salarié tente de pallier sa carence dans la démonstration d’un manquement à son obligation de sécurité et sa conscience du danger en lui adressant en juillet 2024 une sommation de communiquer, près de 10 ans après les faits.
Il souligne que le salarié n’explique pas en quoi les pièces réclamées sur une période s’étalant de 2010 à 2020 seraient utiles et nécessaires et argue que cette demande est disproportionnée par rapport aux intérêts antinomiques en présence au regard du nombre conséquent de documents demandés, dont la pertinence n’est pas avérée.
Concernant le fond, il argue que les circonstances de l’accident du travail telles que décrites par le salarié ne sont corroborées par aucun élément, soulignant que les attestations de ses collègues qui ne décrivent pas les circonstances de l’accident, ne corroborent ni l’existence d’un quelconque encombrement de la réserve ni de la connaissance par l’employeur d’une éventuelle problématique liée au stockage des palettes, pour soutenir que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées.
Il conteste ne pas avoir respecté les recommandations du médecin du travail et souligne que le salarié était titulaire du Caces R389 depuis novembre 2010, valide au moment de l’accident, et qu’il admet lui-même avoir utilisé un tire-palettes manuel.
Il conteste également qu’il aurait été informé par le salarié lui-même ou par une instance représentative du personnel de l’existence d’un quelconque risque dû à un encombrement au sein de la réserve avant la survenance de l’accident du travail et dénie tout caractère probant à l’attestation de M. [P] qui n’était plus salarié depuis novembre 2013.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail, fait obligation à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-873 du
4 août 2004, dispose que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l’organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, la prétention du salarié portant sur la communication des pièces suivantes:
— le registre des dangers graves et imminents de la période 2010-2016,
— l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité au travail relative à son accident du travail,
— l’arbre des causes établi par le comité d’hygiène et de sécurité au travail,
— l’intégralité des questions, notes et réclamations des délégués du personnel transcrites sur le registre spécial pour la période 2010-2016 ainsi que les réponses apportées par l’employeur,
— l’intégralité des procès-verbaux des réunions du comité d’hygiène et de sécurité au travail couvrant les années 2010 à 2016, concerne hormis l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité au travail et l’arbre des causes, l’encombrement de la réserve sécurisée, qu’il n’étaye par aucun élément, tout en reliant sa prétention portant sur la faute inexcusable au non-respect d’une réserve d’aptitude au poste émise par le médecin du travail du 23 juillet 2014 portant sur la restriction du port de charges et sur la station debout prolongée, laquelle précise 'à revoir dans 3 mois', et sans justifier de l’avis émis lors de la ou des visites suivantes.
Or lors de l’accident du travail le salarié ne portait pas de charge et il reconnaît qu’il manipulait un tire-palettes pour y poser une cantine à bijoux.
La déclaration d’accident du travail versée aux débats par la caisse, relate ainsi les circonstances de l’accident du travail: 'le salarié déclare (selon le témoignage de [U] [X]): 'en venant récupérer la cantine à bijoux, j’ai reculé avec le tire pal dans la réserve sensible et je n’ai pas remarqué la présence d’une palette derrière moi'.
Le certificat médical initial daté du 11 février 2015, établi par un chirurgien orthopédique, également produit aux débats par la caisse, mentionne uniquement une 'fracture du poignet droit'.
Il résulte de la fiche accident du travail daté du 11/02/2015, soit du jour de l’accident du travail, versée aux débats par le salarié, le compte rendu suivant: 'le 11/02/2015 à 7h50, dans la réserve EPCS 2ème étage, suivant le témoignage de [U] [X]: 'en venant récupérer la cantine à bijoux, j’ai reculé avec le tire pal dans la réserve sensible et je n’ai pas remarqué la présence d’une palette derrière moi. Celle-ci l’a fait tomber'.
Cette fiche, qui relate les circonstances de l’accident, est cosignée par le salarié, son supérieur hiérarchique, le chef de sécurité et un membre du comité d’hygiène et de sécurité au travail, et est versée aux débats par le salarié.
Dans son questionnaire-attestation, intitulé 'témoin qui a vu l’accident se produire', Mme [X] indique qu’elle était 'à l’intérieur de la sensible’ et 'prenait des (mot illisible: boîtes') en réserve'.
En réponse à la question 'qu’avez vous vu exactement au moment précis de l’accident'' elle mentionne uniquement: 'j’ai vu la scène entièrement’ sans pour autant la décrire tout en précisant qu’après l’accident la victime 'est restée au sol', qu’elle a 'prévenu le standard', qu’elle est 'allée chercher de la glace et lui ai placé une veste sous la tête’ et que 'Mme [S] est restée près de la victime'.
Dans son questionnaire-attestation, intitulé 'témoin qui a vu un salarié avoir une douleur', Mme [T] [S] relate qu’elle 'était dans la réserve avec [U]' qu’elle a 'entendu un grand bruit’ et a 'vu [Q] à terre', qu’elle est 'allée le voir', il 'avait une douleur très vive au poignet qui était gonflé', elle est 'restée auprès de [Q] jusqu’à l’arrivée des pompiers afin de l’aider psychologiquement et qu’il ne perde pas connaissance en lui parlant'.
Il résulte donc de ces éléments d’une part la reconnaissance par le salarié qu’il était dans la réserve 'sensible’ et utilisait un tire-palettes en reculant, qu’il a heurté une palette au sol, sans que l’emplacement de celle-ci soit précisé, qu’il ne l’avait pas vue, et qu’il a fait une chute.
Ces éléments en possession du salarié sont manifestement, ainsi que le soutient l’employeur sans être contredit, issus du dossier d’enquête du comité d’hygiène et de sécurité au travail.
Il s’ensuit que ces éléments lui ont nécessairement déjà été communiqués.
Alors que la relation de l’accident du travail du salarié ne diffère en aucun point avec celle résultant des deux 'attestations’ précitées, comme de la déclaration d’accident du travail, il ne justifie pas d’un motif légitime à la communication de l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité au travail, dont l’arbre des causes est un élément, plus de neuf années après la survenance de l’accident du travail.
Il incombe à tout le moins au salarié, demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de soumettre à l’appréciation du juge une relation précise, circonstanciée et complète de son accident du travail.
Si en l’espèce, il situe le lieu de son accident dans la 'réserve sécurisée’ du magasin pour autant, au sein de cette réserve, il ne précise pas où est exactement survenu son accident du travail et ne donne de cette réserve aucune description, se contentant de verser aux débats des photographies, qui ont toutes pour point commun d’être parcellaires, sans aucune vue d’ensemble des rayonnages et axes de circulation.
De plus, les photographies datées des 5 septembre 2012, 6 octobre 2012, 20 octobre 2012, outre la circonstance qu’elles n’authentifient pas la réserve 'sensible', suivant sa désignation par le personnel, lieu de la survenance de l’accident du travail, et qu’elles sont antérieures de plus de trois années à l’accident du travail, sont inopérantes à établir l’encombrement des axes de circulation.
Quant aux photographies non datées, elles sont également inopérantes à établir la circonstance de l’encombrement au moment de son accident du travail de l’axe de circulation qu’il aurait emprunté en reculant avec un tire-palettes, qu’il reproche à son employeur pour caractériser son manquement à son obligation de sécurité (tout en multipliant des griefs sans lien avec la survenance de l’accident comme le non-respect de prescription du médecin du travail sur le port de charges).
Ces multiples photographies mettent tout au plus en évidence un lieu de stockage de marchandises manifestement important, comportant des escaliers, sans qu’il soit établi qu’il s’agit de la réserve lieu de l’accident, dont les axes de circulation ne sont apparents.
Sa demande de production de l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité au travail formulée 9 ans après l’accident du travail et pour la première fois en cause d’appel vise en réalité à pallier, ainsi que soutenu par l’employeur, l’insuffisance d’éléments précis, imputable au salarié lui-même, dans la relation des circonstances exactes de la survenance de son accident du travail et la désignation précise du lieu exact de sa chute dans la réserve site 'sensible'.
L’attestation dans les formes légales de M. [H] [P] qui y écrit avoir été employé de novembre 1993 à novembre 2013 par l’employeur est également inopérante à établir les circonstances de survenance l’accident du travail survenu le 11 février 2015.
Alors qu’il est établi que lors de sa chute et suivant ses propres déclarations rapportées par le témoin immédiat, Mme [O], selon lesquelles le salarié, par ailleurs titulaire d’un Caces 'chariots élévateur catégorie 3" obtenu le 04/11/2010, d’une validité de 5 ans, marchait à reculons avec un tire-palettes, c’est à dire sans visibilité, sa prétention visant à ce que l’employeur soit condamné à lui communiquer une multitude de pièces dont l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité au travail, neuf années après son accident du travail et plus de quatre années l’engagement de la procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail, et alors qu’il en verse manifestement aux débats certains éléments, vise uniquement à tenter de pallier sa propre carence probatoire.
Elle doit être rejetée.
La relation de l’accident du travail livrée par le salarié, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de celui-ci, en ce que:
* la présence alléguée d’une palette au sol dans un axe de circulation de la réserve ne résulte pas des deux 'témoignages’ recueillis dans le cadre de l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité au travail qu’il verse aux débats,
* la raison de son déplacement à reculons dans la réserve en manipulant un tire-palettes, soit sans visibilité, n’est même pas explicitée,
et qu’ainsi le rôle causal à sa chute imputé à la présence d’une palette au sol dans un axe de circulation ne résulte que de ses propres allégations.
Lorsque les circonstances d’un accident du travail sont indéterminées, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse être reproché à l’employeur un manquement à son obligation de prévention d’un risque dont il avait ou aurait dû avoir conscience.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour, et le salarié doit être condamné aux dépens d’appel.
Il ne peut dés lors solliciter utilement le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur comme de la caisse les frais qu’ils ont été amenés à exposer pour leur défense.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la prétention de M. [Q] [I] portant sur la condamnation sous astreinte de la société [1] à lui communiquer les pièces listées,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
— Déboute M. [Q] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Q] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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