Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 22/19859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BWH HOTEL GROUP FRANCE c/ S.A.S. THEMATIC GROUPE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19859 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris
APPELANTE
Société BWH HOTEL GROUP FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 319 641 551
Représentée par Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. THEMATIC GROUPE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 790 728 539
représentée par Me Pierre-henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque R172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2022 qui a débouté la société BWH hôtel Group France ('BWH hôtel') de ses demandes en condamnation de la société Thematic groupe à lui payer les sommes 70.300 euros en remboursement des sommes acquittées au titre du développement d’un site web et 33.500 euros de dommages et intérêts, condamné la société BWH hôtel à payer à la société Thematic groupe la somme de de 27.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la rupture unilatérale et fautive de leur contrat, condamné la société BWH hôtel aux dépens et et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2022 par la société BWH hôtel Group France ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025 pour la société BWH hôtel Group France afin d’entendre, en application des articles 1224 et suivants et 1231-1 du code civil
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société BWH hôtel de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Thematic une somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constater la résolution par la société BWH hôtel du contrat conclu le 21 janvier 2020 avec la société Thematic et la déclarer justifiée,
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 janvier 2020 entre les sociétés Thematic et BWH hôtel,
— condamner la société Thematic une somme de 70.300 euros correspondant au remboursement des sommes réglées par cette dernière, outre intérêts de retard à compter du 28 décembre 2020,
— condamner la société Thematic à verser une somme globale de 33.500 euros correspondant au préjudice subi,
— débouter la société Thematic de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Thematic à verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Thematic aux entiers dépens de l’instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 03 février 2025 pour la société Thematic groupe afin d’entendre :
— confirmer le jugement prononcé le 5 octobre 2022 par la 8 ème chambre du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a retenu la résiliation abusive du contrat par la société BWH hôtel,
sur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de Thematic groupe à la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture fautive du contrat,
— condamner la société BWH hôtel à verser la somme de 283.755,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture fautive du contrat,
— condamner la société BWH hôtel à verser à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 30 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement.
Il sera ainsi succinctement rapporté que, en vertu d’une proposition commerciale du 17 janvier 2020 et d’un bon de commande du 21 janvier suivant, la société BWH hôtel, qui exploite en France l’enseigne d’hôtellerie 'Best Western', a confié à la société Thematic le développement d’un site Web 'myWO’ dédié à la réservation d’espaces de travail et de salles de réunion de sa chaîne d’hôtels avec une livraison du site prévue au 30 avril 2020, ceci pour le prix de 50.000 euros, outre la souscription d’un abonnement de cinq ans pour la maintenance au prix de 35.000 euros par an ainsi que la rémunération d’une licence 'Run Calme’ de '79 '/hôtel/mois’ calculés sur la valeur de 60 hôtels et d’une licence 'Ouvert & animé’ de '35 '/hôtel/mois’ sur la valeur de 75 hôtels.
La date de livraison du site a été successivement reportée aux 8 septembre 2020, 22 septembre, 6 octobre puis le 27 octobre 2020, la société Thematic a établi un planning pour une mise en production du dernier lot au 23 décembre 2020.
Le 12 novembre 2020, la société BWH hôtel a mis en demeure la société Thematic de lui livrer le site au plus tard le 15 décembre 2020 puis par acte d’huissier du 13 novembre 2020, elle a fait constater l’état de développement inachevé du site, et tandis que la société Thematic a indiqué lors d’un comité de pilotage du 18 novembre 2020 que le site serait achevé au plus tard le 27 janvier 2021, la société BWH hôtel a fait constater par huissier l’état de développement du site le 18 décembre 2020.
Le 28 décembre 2020, société BWH hôtel a vainement mis en demeure la société Thematic de lui restituer la somme de 70.300 euros au titre du contrat que 26.000 euros en réparation de son préjudice, avant de l’assigner aux mêmes fins le 26 janvier 2021 devant le tribunal de commerce de Paris.
1. Sur la nature du contrat d’après sa durée
Aux termes de leurs écritures, les parties s’opposent sur l’application au litige des dispositions du code civil prescrivant :
à l’article 1224, que :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
à l’article 1226 du code civil, que :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la rupture du contrat aux torts de la société BWH hôtel, la société Thematic conclut, en premier lieu, qu’à l’exception du bon de commande du 21 janvier 2020, le délais de livraison du site n’a pas fait l’objet d’engagement ferme de la part du maître d’ouvrage.
La société Thematic soutient, en deuxième lieu, que l’allongement de ces délais est imputable aux demandes complémentaires de la société BWH hôtel du 23 avril 2020, validées le 19 mai 2020, pour la réalisation de nouveaux développements du site comprenant des offres de variantes sur les configurations des espaces de réservation et des salles de séminaires, des filtres de parcours des réservations et de leurs tarifs ainsi que sur des modalités de paiement, le tout pour le prix de 20.300 euros TTC.
En troisième lieu, la société Thematic relève que la société BWH hôtel n’a pas élevé de doléances sur les développements du site avant sa mise en demeure du 12 novembre et qu’enfin, elle n’a pu régulièrement dénoncer un préavis pour livrer le site pour le 15 décembre 2020, alors qu’il était convenu d’après le planning établi le 27 octobre 2020 que cette livraison interviendrait le 23 décembre 2020, qu’elle a par ailleurs été régulièrement informée par des courriels des 16 et 18 décembre 2020 des corrections d’anomalies identifiées ainsi que de la nécessité du déploiement des fonctionnalités et de la mise en production courant janvier 2021.
Enfin, la société Thematic se prévaut du constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 28 janvier 2021 et dont elle déduit la preuve que le site internet 'myWo’ était opérationnel et répondait au cahier des charges convenu avec la société BWH hôtel, alors que l’accès au site permettait de réserver un espace de travail ou une salle de séminaire, que les anomalies soulevées ont été corrigées, notamment sur le module de réservation ou le backoffice des réservations et enfin que les liens hypertextes étaient actifs.
Toutefois, alors que suivant la proposition commerciale et le bon de commande du 21 janvier 2020, la livraison du site devait être réalisée en un peu plus de 3 mois, et que d’autre part, les prestations supplémentaires convenues le 19 mai 2020 ne sont pas quantifiées dans leur durée, il se déduit la preuve que malgré la mise en demeure délivrée par la société BWH hôtel le 12 novembre 2020 de livrer le site, celui-ci n’était pas abouti, ni dans le délai d’un mois de la mise en demeure, ni au 23 décembre 2020 dans le délai du planning de la société Thematic.
Et tandis que les conditions dans lesquelles le constat d’huissier que la société Thematic a fait établir le 28 janvier 2021 sur l’accessibilité du site ne peuvent tenir lieu de recette contradictoire de l’application et ne permet en tout état de cause pas d’établir la preuve qu’ont été résolus les nombreux bugs ou fonctionnalités indisponibles que la société BWH a relevés et dénoncés à la société Thematic dans son courriel du 17 décembre 2020, il se déduit que plus d’un an après la souscription du contrat, la société Thematic n’a pas été en mesure de fournir l’application, de sorte que la gravité de ce manquement justifiait la résolution du contrat poursuivie par la société société BWH aux torts de la prestataire.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et la résolution du contrat sera prononcée aux torts de la société Thematic.
2. Sur les chefs des préjudices
Ensuite de la réolution judiciaire du contrat, la société BWH est bien fondée à réclamer la somme de 70.300 euros qu’elle a versée avec intérêts de retard à compter du 26 janvier 2021, date de son assignation en résolution du contrat devant les premiers juges.
La société BWH justifie par ailleurs le temps d’emploi de ses salariés dédié au développement du site Web. Alors que ce temps n’est cependant pas dépensé en pure perte en ce qu’il a permis à la société BWH d’affiner ses attentes pour le développement de site alternatif à celui que la société Thematic n’a pas livré, la cour limitera à 7.000 euros le montant de l’indemnité propre à réparer ce chef de préjudice.
La société BWH réclame en outre la somme de 13.500 euros représentant la perte de réservation de 1.500 euros HT par mois à compter du 8 septembre 2020 sur les 14 hôtels adhérents.
Toutefois, alors d’une part que les parties se sont accordées pour poursuivre l’exécution dans les conditions du planning du 27 octobre 2020, que par ailleurs la période de Covid a provoqué la fermeture des hôtels ainsi qu’un effondremement des réservations des lieux publics, que la société BWH ne fournit pas de valeur contrefactuelle établissant la vraissemblance de son préjudice, et que dans ces mesures, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice excédant la remise en état des parties dans l’état où le contrat n’avait jamais existé, il convient de la débouter de ce chef de demande.
Enfin, la société BWH hôtel réclame la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte à l’image sans cependant mettre aux débats un élément de preuve de ce préjudice en rapport avec la résolution du contrat, de sorte que ce chef de demande sera aussi rejeté.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que société Thematic succombe à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a décidé des dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution du contrat aux torts de la société Thematic groupe ;
CONDAMNE la société Thematic groupe à payer à la société BWH hôtel Group France :
70.300 euros au titre du remboursement des sommes acquittées avec intérêts de retard à compter du 26 janvier 2021,
7.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Thematic groupe aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Thematic groupe à payer à la société BWH hôtel Group France la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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