Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 mai 2021, N° 15/06526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SPA, S.A. ALLIANZ VIE, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 21/03908 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGOG
[F] [O] épouse [T]
c/
[J] [L]
[Z] [L] épouse [Y]
[B] [L]
[U] [N] épouse [W]
S.A. ALLIANZ VIE
Association SPA
S.A. BPCE VIE
Fondation INSTITUT CURIE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/06526) suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2021
APPELANTE :
[F] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 24]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
[J] [L]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[Z] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
[B] [L]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ VIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me MORA [Z] substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BPCE VIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 14]
Représentée par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS,
[U] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice,
Association SPA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 15]
Non représenté, assigné à personne morale par acte de commissaire de justice,
Fondation INSTITUT CURIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 12]
Non représenté assigné à personne morale par acte de commissaire de justice,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent, greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Mme [C] [L] veuve [A], née le [Date naissance 11] 1919, a adhéré le 28 décembre 1999 au contrat collectif d’assurance vie Fructi-Placement souscrit par la caisse centrale des banques populaires auprès de la société Fructive et réservé aux clients des Banques populaires. Elle a désigné en cas de décès en tant que bénéficiaire son unique neveu, M. [J] [L] né le [Date naissance 17] 1942 et à défaut ses héritiers.
Le 27 septembre 2006, elle a procédé à une modification de la clause bénéficiaire en cas de décès et a désigné à parts égales :
— Mme [Z] [L] née le [Date naissance 6] 1973 (fille de [J] [L], petite nièce) et à défaut ses héritiers.
— M. [B] [L] né le [Date naissance 10] 1978 (fils de [J] [L], petit neveu) et à défaut ses héritiers.
Par courrier du 29 juin 2011 adressé à la Banque populaire Vie, elle a modifié la liste des bénéficiaires et désigné Mme [F] [T] née [O] le [Date naissance 19] 1944. Un avenant n°3 Nouvelle clause bénéficiaire prenant effet au 1er juillet 2011 a été établi entérinant la modification du tiers bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Puis par courrier du 6 octobre 2011, Mme [C] [L] a de nouveau modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, et désigné :
— la Société Protectrice des Animaux (SPA) à hauteur de 5%,
— le Centre Hospitalier Huguenin de [Localité 25] à hauteur de 15%,
— Mme [F] [O] le 7 [Date naissance 21] 1944 à hauteur de 40%,
— Mme [W] le 14 septembre 1945 à hauteur de 40%.
La modification a été prise en compte suivant avenant n° 4 Nouvelle clause bénéficiaire ayant pris effet au 6 octobre 2011.
Parallèlement, Mme [C] [L] a souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la Compagnie d’assurance AGF entre le 23 décembre 1986 et le 17 janvier 2006.
Elle a procédé au rachat total de 10 contrats d’assurance, le 2 octobre 2005 s’agissant de deux contrats d’assurance CEP et le 15 décembre 2011 s’agissant des 8 autres contrats.
Mme [C] [L] a par testament olographe établi à [Localité 26] le 18 juillet 2011 institué légataires universelles conjointes, Mme [O] et Mme [W].
Par ordonnance du 4 janvier 2012 rendue par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Germain en Laye, Mme [C] [L] a été placée sous sauvegarde de justice puis par jugement du 15 mars 2012, placée par le même juge sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans.
Mme [C] [L] est décédée le [Date décès 5] 2013 laissant pour héritier, M. [J] [L] né le [Date naissance 16] 1942, son neveu, et en tant que légataires universelles, Mesdames [O] et [W].
Ces dernières ont renoncé aux legs suivant actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Versailles les 30 juillet et 5 septembre 2013, des récépissés de dépôt de déclaration de renonciation aux legs ayant été délivrés les 2 et 25 septembre 2013.
M. [J] [L], soutenant que certaines personnes gravitant autour de Mme [C] [L] ont profité avant son décès de son état de dépendance afin d’obtenir certains avantages indus, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir des renseignements relatifs aux placements effectués par sa tante.
Par ordonnance de référé du 16 février 2015, le juge des référés a condamné la société ABP Vie et la société Allianz Vie à remettre entre autres à M. [J] [L] dans le mois de la signification de l’ordonnance :
— la liste des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [C] [L] auprès de leurs établissements respectifs,
— tous contrats, avenants et autres documents relatifs à ces contrats d’assurance vie notamment à la désignation des bénéficiaires en capital en cas de décès et à la modification du nom de ces bénéficiaires,
— les modalités de dénouement des contrats en cours au jour du décès de l’assurée,
— l’identité des bénéficiaires du capital décès des contrats en cours au jour du décès de
l’assurée,
— le montant des capitaux versés à chacun des bénéficiaires.
En exécution de cette ordonnance, la société ABP Vie a communiqué par courrier en date du 4 mars 2015 à M. [J] [L] les documents en sa possession. La société Allianz Vie lui a également indiqué par courrier en date du 23 mars 2015 le sort de dix contrats d’assurance détenus par Mme [C] [L] tout en signalant par ailleurs que sept autres contrats n’avaient pas été retrouvés, les numéros communiqués ne correspondant pas à des contrats.
Par actes d’huissier du 15, 17 et 18 juin 2015 M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] ont fait assigner la société Allianz Vie, la société ABP Vie, Mme [O] , Mme [W] , l’association 'Société Protectrice des Animaux’ et la fondation dite 'Institut Curie', venant aux droits de l’Hôpital René Huguenin, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir notamment constater que Mme [O] et Mme [W] ont commis un abus de faiblesse sur Mme [C] [L] et juger que les pièces du dossier apportent la preuve que durant l’année 2011, cette dernière était affectée d’une insanité d’esprit et n’avait pas capacité pour consentir un acte juridique.
Par ordonnance du 8 avril 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale qui lui était soulevée, Mme [W] étant en outre condamnée aux dépens et au paiement de diverses sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2018, le président du tribunal de Bordeaux, a notamment :
— pris acte de l’intervention de la société BPCE Vie au lieu et place de la société ABP Vie ;
— débouté M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz Vie concernant la communication de pièces ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces de Mme [C] [L] et désigné pour y procéder le docteur [V] [K], spécialiste en médecine physique et de réadaptation avec mission notamment de rechercher si Mme [C] [L] était atteinte d’une insanité d’esprit ne lui permettant pas de prendre des décisions en conscience les 29 juin et 6 octobre 2011 et 15 décembre 2011 ;
— invité M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] à s’expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal concernant leur intérêt légitime à solliciter l’annulation des rachats des contrats d’assurance détenus par la société Allianz Vie ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties y compris sur celles concernant l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert désigné, le docteur [K], a déposé son rapport le 29 avril 2019. Ce rapport conclut que '[C] [L] présentait un syndrome démentiel évolutif compliqué d’un état dépressif ancien responsable d’une dégradation des performances cognitives à partir de la fin 2010. Cette dégradation cognitive correspondait probablement å une démence dégénérative de type Alzheimer conformément aux différents bilans mémoire et avis spécialisés gériatriques'. L’expert ajoute que « la démence altère de façon définitive les capacités de raisonnement et de gestion personnelle des patients et c’est pour cette raison que l’on peut dire que [C] [L] était atteinte d’insanité d’esprit ne lui permettant pas de prendre des décisions en conscience les 29 juin, 6 octobre et 15 décembre 2011, soit près d’un an après le diagnostic de démence dégénérative. ''
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande de communication de pièces formée par les consorts [L] à l’encontre de la société Allianz Vie ;
— déclaré irrecevable la demande des requérants tendant à l’annulation des rachats réalisés par [C] [L] le 15/12/2011 des contrats souscrits auprès de la société Allianz Vie et au paiement des sommes 'gurant aux différents contrats d’assurance vie souscrits par elle à défaut de justi’cation d’un intérêt à agir ;
— déclaré nul le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] déposé le 29 avril 2019 pour atteinte au principe du contradictoire ;
— dit que Mme [C] [L] était atteinte, au moment des changements de clause béné’ciaire de son contrat d’assurance vie ouvert auprès de la société ABP Vie réalisés les 29 juin 2011 et 6 octobre 2011, d’une insanité d’esprit affectant la conscience de ses actes ;
— annulé en conséquence les changements de clause bénéficiaire réalisés par cette dernière le 29 juin 2011 et le 6 octobre 2011 en faveur, en premier lieu, de Mme [O] puis en faveur de Mme [O], de Mme [W], de la SPA et de la fondation dite "Institut Curie’ ;
— condamné Mme [W] et Mme [O] à restituer, chacune, à la société BPCE Vie la somme de 52 246,72 euros correspondant à la somme perçue par chacune au titre de la liquidation du contrat d’assurance vie Fructi Placement n°109/07/279512 ;
— dit que les sommes de 59 178 euros versées au Trésor public par la société BPCE Vie pour le compte de Mme [O] d’une part et de Mme [W] d’autre part seront restituées directement entre les mains de la société BPCE Vie ;
— dit que le capital décès figurant au contrat d’assurance vie Fructi Placement n° 109/07/279512 sera versée par 2 parts égales à Mme [Z] [L] et M. [B] [L] en application de la clause bénéficiaire du 27 septembre 2006 ;
— rejeté les demandes de restitution formées par M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] contre la SPA et contre la fondation dite 'Institut Curie'/ CHU [Localité 25] ;
— condamné in solidum Mme [O] et Mme [W] à payer la somme globale de 2 000 euros à M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [O] et Mme [W] aux dépends, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2021 en ce qu’il a :
— dit que Mme [C] [L] était atteinte au moment des changements de clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie ouvert auprès de la société ABP Vie réalisés les 29 juin 2011 et 6 octobre 2011, d’une insanité d’esprit affectant la conscience de ses actes ;
— annulé en conséquences lesdits changements de clause bénéficiaire ;
— condamné Mme [O] au remboursement de la somme de 52 246,72 euros à la société BPCE Vie ;
— dit que le capital décès figurant sur le contrat d’assurance Vie Fructi Placement n°109/07/279512 sera versé en deux parts égales à Mme [Z] [L] et M. [B] [L] ;
— condamné Mme [O] à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— plus généralement n’a pas fait droit aux demandes, fins et conclusions de Mme [O].
Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2024 Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport d’expertise déposé par le Docteur [K].
Sur le fond :
— infirmer partiellement le jugement entrepris ;
— juger que Mme [C] [L] avait la capacité de consentir le 6 octobre 2011 et à tout le moins le 29 juin 2011 ;
— constater qu’il n’est apporté aucune preuve de la prétendue emprise de Mme [O] sur Mme [C] [L] ;
— constater que Mme [C] [L] n’avait alors plus aucune attache avec [B] et [Z] [L], ses petits-neveux, et qu’elle était libre de modifier la clause bénéficiaire de tout contrat d’assurance vie, à leur détriment ;
— constater que le juge des tutelles, par jugement en date du 11 janvier 2012, a décidé que Mme [C] [L] était encore apte à tout acte de disposition ;
— débouter les consorts [L] de leur demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie intitulé « Fructi Placement » n°109/07/279512 en date du 6 octobre 2011.
Subsidiairement :
— débouter les consorts [L] de leur demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie intitulé « Fructi Placement » n°109/07/279512 en date du 29 juin 2011 et statuer ce que de droit dans la mesure où Mme [O] était alors instituée seule bénéficiaire.
Plus subsidiairement :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [O] à verser aux consorts [L] la somme de 52 246,72 euros, telle qu’elle l’a réellement perçue.
Toujours subsidiairement:
— juger que Mme [O] n’aura pas à assumer, au titre des dépens, la charge de l’expertise du Docteur [K], annulée ;
— condamner M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L], solidairement, à verser à Mme [O] la somme de 10 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 28 octobre 2022, les consorts [L] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [O] irrecevable et en toute hypothèse mal fondé ;
— faire droit en tant que de besoin à l’appel incident des consorts [L].
In limine litis':
— juger que, Mme [O] étant la seule à avoir interjeté appel de la décision de première instance, la société BPCE Vie n’ayant interjeté appel qu’à titre incident, Mme [W], la Société Protectrice des Animaux, la fondation Institut Curie, n’ayant pas interjeté appel de la décision de première instance, cette dernière est définitive dans les rapports entre’ :
— les consorts [L] ;
— Mme [W] ;
— la société BPCE VIE ;
— la Société Protectrice des Animaux ;
— la fondation Institut Curie.
A titre principal :
— débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] ;
— statuer en tout état de cause au vu des conclusions dudit rapport ;
— juger qu’outre les conclusions dudit rapport, tant le dossier médical de la défunte, que l’arrêt rendu le 9 janvier 2013 par la cour d’appel de Versailles entre Mme [L] et Mme [P] implique que durant l’année 2011, Mme [L], était affectée d’une insanité d’esprit et n’avait pas capacité pour consentir un acte juridique ;
— juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 janvier 2013 a autorité de la chose jugée en ce qu’il a jugé que la défunte était en état de faiblesse au cours des années 2010 et 2011 ;
Concernant les placements faits auprès d’ABP Vie :
a- juger en conséquence que les modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par elle auprès de la société ABP Vie, intervenues en juin 2011 et octobre 2011 sont intervenues sans le consentement de Mme [L] ;
b- juger que ces modifications de clause bénéficiaire datées des 29 juin 2011 (reçu par la banque le 1 er juillet 2011) et le 6 octobre 2011 (reçu par la banque le 10 octobre 2011) sont nulles et de nul effet, et en tous cas inopposables aux requérants ;
c- juger que cette nullité entraîne l’application de la clause bénéficiaire dans sa rédaction antérieure, et le versement du capital décès, dans son montant au jour du décès, au profit de [B] et [Z] [L] ;
d- condamner la société BPCE Vie (anciennement ABP Vie) à verser le montant du capital décès à [Z] et [B] [L], dans les conditions prévues à l’article (757 B du CGI) ;
e- juger qu’il appartiendra à la compagnie ABP Vie de faire son affaire personnelle du remboursement éventuel desdites sommes par les intéressés.
A défaut :
f- condamner in solidum Mme [O], Mme [W], la SPA, le Centre Hospitalier Huguenin, la fondation Institut Curie, et BPCE Vie à rembourser et/ou à payer directement à [B] et [Z] [L] les sommes reçues au titre du contrat d’assurance vie ABP Vie dénoué au décès de Mme [L] ;
g- les condamner à ce titre respectivement à payer :
o concernant Mme [W], 40% de 278 470,94 euros soit 111 424,73 euros ;
o concernant Mme [O], 40% de 278 470,94 euros soit 111 424,73 euros ;
o concernant la SPA, 5% de 278 470, 94 euros, soit 13 928,00 euros ;
o concernant la fondation Institut Curie, 15 % de 27 8470,94 euros, soit 41 784,00 euros ;
h- condamner à défaut les mêmes au paiement de ces mêmes sommes à M. [J] [L] (héritier de la défunte).
Concernant les placements faits auprès d’Allianz Vie :
a- condamner la compagnie Allianz Vie à communiquer la liste des contrats d’assurance- vie détenus auprès d’elles par Mme [L], de l’année 2009 jusqu’à son décès, incluant ceux visés aux motifs et également tous autres le cas échéant ;
b- ordonner la communication par Allianz Vie, pour chacun des contrats précités, de la copie des documents suivants :
o contrat initial, avenant(s), et tout document comportant la désignation ou la modification des bénéficiaires du capital en cas de décès ;
o tout document, avenant ou autre, modifiant la désignation du bénéficiaire initial du contrat ;
o relevés annuels mentionnant le solde créditeur des contrats pour les années 2009 à 2013 ;
o historiques faisant apparaître les mouvements de valeurs, ainsi que les apports portés au crédit ou les retraits portés au débit des contrats pour les années 2009 à 2013 ;
o demandes de rachat ;
o modalités du dénouement des contrats en cours au jour du décès de Mme [L] ;
o identité du bénéficiaire du capital décès des contrats en cours au jour du décès de Mme [L] ;
o montant des capitaux versés à chacun des bénéficiaires (nominativement) ;
c- juger nul, de nul effet, et en tous cas inopposable aux requérants tout acte intervenu concernant ces contrats, à la demande de toute autre personne que la curatrice désignée, au cours des années 2010 à 2013 sur ces contrats, et au détriment des consorts [L] ;
d- condamner par suite la société Allianz, in solidum avec tout autre bénéficiaire que les requérants, au paiement des sommes figurant à ces différents contrats et qui seront, à titre provisionnel fixées à 100 000 euros sauf à parfaire au vu des documents qu’il appartient à ladite société de communiquer ;
— juger la décision à intervenir opposable à la société ABP Vie et Allianz.
A titre subsidiaire,
Si la nullité était prononcée, et que la cour estimait ne pas disposer des éléments lui permettant de trancher le litige :
— désigner avant dire droit à nouveau le Docteur [K] et, à défaut, un nouvel expert judiciaire, avec la même mission que celle initialement donnée au Docteur [K].
En tout état de cause,
In limine litis':
— juger que, Mme [O] étant la seule à avoir interjeté appel de la décision de première instance, la Compagnie BPCE Vie n’ayant interjeté appel qu’à titre incident, Mme [W], la Société Protectrice des Animaux, la fondation Institut Curie, n’ayant pas interjeté appel de la décision de première instance, cette dernière est définitive dans les rapports entre’ :
— les consorts [L] ;
— Mme [W] ;
— la société BPCE VIE ;
— la Société Protectrice des Animaux ;
— la fondation Institut Curie ;
— condamner in solidum les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans
caution.
Par dernières conclusions déposées le 15 décembre 2021, la société BPCE Vie demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé pour insanité d’esprit de Mme [C] [L] les modifications bénéficiaires du 29 juin 2011 et du 6 octobre 2011 régularisées sur son assurance vie « Fructi Placement », n° 109/07/279512 et juger que la société BPCE Vie poursuivra le règlement du solde du capital décès pour 5% à la SPA et pour 15% au Centre Hospitalier Huguenin de [Localité 25] pour 15% ;
— rejeter la demande de nullité présentée sur le fondement d’un vice ou d’une absence de consentement, l’existence d’une erreur, d’une violence ou d’un dol lors des modifications bénéficiaires de juin 2011 et d’octobre 2011 n’étant pas établie ;
— rejeter la demande de nullité présentée sur le fondement de l’article L 132-4-1 du Code des assurances, Mme [L] ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire au jour des actes contestés (modifications bénéficiaires des 29.06.2011 et 06.10.2011).
A titre subsidiaire :
En cas de nullité des modifications bénéficiaires du 29 juin 2011 et du 6 octobre 2011 régularisées sur son assurance vie « Fructi Placement », n° 109/07/279512 :
— juger que le capital décès sera réglé à Mme [Z] et M. [B] [L] par parts égales, dans les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292b Annexe II du Code général des Impôts ;
— condamner Mmes [O] et [W] à reverser à la Société BPCE Vie les sommes reçues, à hauteur de 111 424,73 euros chacune, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil.
A titre subsidiaire sur ce point juger que :
— la Société BPCE Vie sera subrogée dans les droits de Mmes [W] et [O] vis-à-vis de la Recette des Impôts pour pouvoir réclamer la restitution des 59 178 euros qui auront alors été réglés à tort, pour chacune d’entre elles, au titre du contrat « Fructi Placement », n° 109/07/279512 (soit 118 356 euros) ;
— rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre BPCE Vie ;
— condamner toute partie perdante à régler à la Société BPCE Vie la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit du Maître Séverine Monfray, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 27 décembre 2021, la société Allianz Vie demande à la cour de :
— confirmer le jugement de la 6ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de communication de pièces formée par les consorts [L] à l’encontre de la Société Allianz Vie ;
— déclaré irrecevable la demande des requérants tendant à l’annulation des rachats réalisés par Mme [C] [L] le 15/12/2011 des contrats souscrits auprès de la Société Allianz Vie et au paiement des sommes figurant aux différents contrats d’assurance vie souscrits par elle à défaut de justification d’un intérêt à agir ;
— déclaré nul le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] déposé le 29 avril 2019 pour atteinte au principe du contradictoire ;
— infirmer le Jugement de la 6ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2021 en ce qu’il a :
— dit que Mme [C] [L] était atteinte, au moment des changements de clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie ouvert auprès de la société ABP Vie réalisés les 29 juin 2011 et 6 octobre 2011, d’une insanité d’esprit affectant la conscience de ses actes.
En conséquence, statuant à nouveau sur la demande de communication de pièces :
— juger qu’Allianz Vie a communiqué la liste des contrats d’assurance souscrits par Mme [C] [L] auprès de ses services ainsi que tous les documents afférents à ces contrats ;
— déclarer la demande de communication de pièces formulée par M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] irrecevable, eu égard aux termes du jugement de la 6éme Chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 juillet 2018 ;
— débouter M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] de leur demande de communication de pièces ;
Sur la demande tendant à la nullité du rapport d’expertise du docteur [K] et sur la demande subsidiaire des consorts [L] tendant à la nouvelle désignation du docteur [K] ou d’un autre expert :
— déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] déposé le 29 avril 2019.
Sur la demande tendant à l’annulation des rachats souscrits par Mme [C] [L] et à la condamnation d’Allianz à verser des fonds :
— constater que tous les contrats d’assurance souscrits par Mme [C] [L] auprès d’Allianz Vie ont été rachetés par cette dernière en octobre 2005 et en décembre 2011.
A titre principal :
— déclarer les demandes de M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] tendant à l’annulation des rachats réalisés par Mme [C] [L] le 15 décembre 2011 des contrats souscrits auprès de la société Allianz Vie et au paiement des sommes figurant aux différents contrats d’assurance vie souscrits par cette dernière irrecevables faute d’intérêt à agir ;
— juger que la demande de M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] tendant à la condamnation d’Allianz Vie à leur verser les sommes figurant aux dits contrats provisionnellement fixées à 100 000 euros n’est justifiée ni en fait ni en droit.
En tout état de cause :
— juger que les Consorts [L] ne rapportent pas la preuve d’une insanité d’esprit ou d’un défaut de consentement de la part de Mme [C] [L] lors la réalisation des actes afférents aux contrats d’assurance souscrits auprès d’Allianz Vie et particulièrement lors du rachat desdits contrats ;
— débouter M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’Allianz Vie.
En conséquence, en tout état de cause :
— débouter M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’Allianz Vie ;
— débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre d’Allianz Vie ;
— condamner M. [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [B] [L] ou toute partie succombante à régler à Allianz Vie une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les consorts [L] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Mme [W], l’association SPA, et la fondation Institut Curie n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 16 Septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A titre liminaire, la cour relève que, faute d’avoir fait l’objet d’une déclaration d’appel, elle n’est pas saisie des demandes faites à l’encontre de Mme [W] par application de l’article 901 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
I Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] et MM. [L] à l’encontre de la société Allianz Vie.
Les consorts [L] affirment que la nullité des stipulations de bénéficiaires réalisées en juillet, octobre 2011 par Mme [C] [L] veuve [A] entraîne l’application de la clause bénéficiaire antérieure leur accordant le bénéfice des contrats objets du présent litige au vu de leur désignation comme bénéficiaires et de leur qualité d’héritier.
Ils en déduisent pouvoir en ces qualités réclamer la communication auprès de la société Allianz Vie les éléments relatifs aux 17 contrats souscrits par la défunte, notamment ceux relatifs aux montants investis sur ces contrats, les modalités de leurs dénouements et leurs bénéficiaires.
Ils reprochent aux premiers juges d’avoir relevé une fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir, alors qu’il n’est pas établi que Mme [C] [L] veuve [A] ne détenait pas d’autres contrats auprès de ce même assureur autres que ceux identifiés et que ceux-ci n’aient pas fait l’objet d’une modification de leur clause bénéficiaire.
Au vu des autres modifications intervenues, ils estiment avoir un intérêt certain à solliciter la communication des pièces précitées.
De même, ils sollicitent le paiement de la somme de 100.000 € à parfaire au vu des documents qu’il appartient à leur adversaire de communiquer
***
En vertu de l’article 31 du code de procédure civil, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La cour constate en premier lieu que sur les 17 contrats mis en avant par les consorts [L], 10 ont fait l’objet d’une communication de pièces par la société Allianz Vie (les n°354672, n°400473, n°506871, n°10988075, n°40089361, n°40138758, n°40181088, n°61207764, n°448005, n°40032585) ce dont il ressort que les demandes sont sans objet à ce titre. Il en est de même pour les contrats n°61077564 et 10988075 qui avaient fait l’objet d’un courrier avec des justificatifs par l’assureur le 23 mars 2015 versés aux débats par Mme [Y] et MM. [L] eux-mêmes (pièces G1 de cette partie). En effet, ces contrats n’ont pas fait l’objet de modification de clause bénéficiaire et surtout ont tous été versés sur les comptes bancaires de la défunte à sa demande.
Surtout, les consorts [L] ne communiquent aucune autre pièce au soutien de leur demande de communication, alors même qu’il leur appartient de rapporter la preuve de l’existence d’un autre contrat ou que d’autres éléments sont en possession de leur adversaire. Or, il ne saurait exister de motif à une prétention si celle-ci n’est pas fondée en son objet. Il importe peu que les consorts [L] aient qualité de bénéficiaires d’autres contrats d’assurance vie, de placement ou d’héritiers de la défunte, encore ont-ils l’obligation de justifier que des éléments du patrimoine de cette dernière ont disparu ou ont été soustraits, ce qu’ils ne font pas.
En l’absence de tout élément à communiquer, à c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu un défaut d’intérêt à agir à ce titre et à celui de la demande en paiement d’une somme, ont donc déclaré irrecevables les prétentions des intéressés et les ont rejetées. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé de ce chef.
II Sur la nullité du rapport d’expertise du docteur [K].
Les consorts [L] contestent l’annulation par le jugement attaqué de cette expertise, rappelant que l’ensemble des parties avait été convoqué pour la réunion d’expertise qui s’est tenue le 18 février 2019, que le conseil de l’appelante ne s’y est pas présenté et que les parties ont convenu que les opérations du technicien se sont déroulées par la suite sur pièce.
Ils en déduisent que cette réunion n’a eu aucun effet sur le contenu du rapport, que les pièces utiles ont été communiquées.
Ils soutiennent par ailleurs que l’ensemble des dires ont été pris en compte par l’expert, qu’ils ont été reproduits et qu’il y a été répondu, sauf ceux transmis après le délai fixé par l’expert dans son pré-rapport.
Il n’existe pas de grief au sens de l’article 175 du code de procédure civile à leurs yeux, notamment en ce que le conseil de Mme [T] a été destinataire du pré-rapport d’expertise et a pu faire valoir ses dires.
De même, si le rapport d’expertise était annulé, ils estiment que ce document ne serait pas dénué de toute portée, étant versé aux débats et soumis au contradictoire lors de la présente instance.
En outre, si la nullité était prononcée et que la cour n’était pas suffisamment éclairée, ils sollicitent qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
***
L’article 16 du code de procédure civile énonce que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 276 du même code ajoute que 'L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.'
Il résulte de l’article 175 du code de procédure civile que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code précise que 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Il apparaît que lors de la convocation pour la réunion d’expertise du 18 février 219, l’expert a commis une erreur en ce qu’il indique qu’il procédera à l’expertise de M. [J] [L], et non Mme [C] [L] veuve [A] (pièce 4 de l’appelante).
Or, il n’est pas établi non seulement que le docteur [K] ait répondu aux observations du conseil de Mme [T] relatives à cette erreur, mais en outre qu’il ait à nouveau convoquer les parties en leur précisant que l’expertise concernerait Mme [C] [L] veuve [A].
De même, si une nouvelle réunion était proposée par l’expert le 2 mai suivant, le sachant désigné rendait néanmoins son pré-rapport dès le 20 avril 2019.
S’il est exact que lors de son mail du 27 février 2019 le conseil de Mme [T] avait indiqué au docteur [K] qu’il estimait qu’une nouvelle réunion, s’agissant d’une expertise sur pièce, n’était pas nécessaire et qu’il n’avait pas pour mission de convoquer les parties, il appartenait néanmoins à l’homme de l’art de permettre aux parties de faire valoir leurs points de vue et pièces lors de ses opérations techniques.
Dès lors en ce que le docteur [K] n’a pas rectifié sa convocation pour la réunion fixée le 18 février 2019, ni n’a permis aux parties alors absentes de faire valoir leurs points de vue et certaines pièces, il ne peut qu’avoir manqué au principe du contradictoire en empêchant en particulier Mme [T] de faire valoir son argumentation et ses pièces lors des opérations techniques (pièces 5 à 10 de l’appelante et [M] des consorts [L]).
Ainsi, l’expert n’a pas donné suite au mail adressé par le conseil de Mme [T] le 5 janvier 2019 lors duquel il le sollicitait pour connaître les pièces qu’il entendait obtenir pour accomplir sa mission (pièce 5 de l’appelante).
Il ressort de ces éléments que non seulement le Docteur [K] n’a pas informé clairement les parties sur le déroulement des opérations d’expertise, mais que, du fait de ce défaut d’information, en ce que l’expert n’a pas cherché à corriger le déséquilibre dans les éléments qui lui étaient communiqués avant son pré-rapport, l’homme de l’art n’a pas permis à certaines des parties de faire valoir leurs points de vues et pièces.
C’est pourquoi, il sera constaté que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, qu’il en est découlé une impossibilité, notamment pour Mme [T], de faire valoir son point de vue lors des opérations qui ont précédé la communication du pré-rapport le 20 avril 2019, ce qui n’a pu que lui causer grief en ce qu’elle n’a pas été placée à égalité avec certaines autres dont le conseil était présent à la réunion du 18 février 2019 et qui ont pu faire valoir leurs pièces.
L’annulation de cette pièce sera donc prononcée et la décision du 12 mai 2021 confirmée de ce chef.
Néanmoins, avant qu’il ne soit statué sur la demande subsidiaire de nouvelle expertise, il y a lieu d’examiner les autres pièces versées aux débats et donc la question de la nullité des modifications des clauses bénéficiaire objet du présent litige.
III Sur la question de la capacité de Mme [C] [L] veuve [A] aux modifications de clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société ABP Vie, aux droits de laquelle vient la société BPCE Vie.
Mme [T], au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil, met en avant que le certificat médical réalisé en août 2011 par le docteur [G] à la demande du parquet ne rapporte chez Mme [C] [L] veuve [A] qu’une détérioration dégénérative à un stade encore léger et l’existence d’un syndrome dépressif ancien, préconise une mesure d’assistance, l’intéressée pouvant exprimer sa volonté.
Elle souligne que la décision attaquée ne répond pas à cette analyse et que la perte de capacité débutante et la situation de l’intéressée ne lui interdisaient pas tout acte de disposition.
Elle ajoute que la transcription de l’audition de la défunte du 23 septembre 2011 devant un officier de police judiciaire montre que l’intéressée saisit les tenants et les aboutissants de l’entretien et fait valoir sa volonté et n’hésite pas à déposer plainte contre un tiers et à expliquer le contenu de son testament ou ses rachats sur ses placements d’assurance vie pour faire face à son train de vie et pour se faire plaisir.
Elle admet que Mme [C] [L] veuve [A] était diminuée, mais présentait néanmoins un état de conscience acceptable et était en capacité de faire connaître ses volontés qui ne portaient pas la manifestation d’un trouble.
Elle rappelle que l’intéressée a été placée le 11 janvier 2012 sous le régime de la sauvegarde de justice, qu’elle conservait donc sa capacité à disposer de ses biens, ce dont il n’a été là encore tiré aucune conséquence par la décision critiquée.
Elle en déduit que les consorts [L] échouent à rapporter la preuve d’une absence de capacité à consentir de la part de Mme [C] [L] veuve [A] le 6 octobre 2011 et plus encore à celle du 29 juin 2011, antérieure à ces éléments médicaux où elle était pourtant désignée bénéficiaire du contrat d’assurance vie Fructi Placement.
Elle conteste la conclusion de l’expertise judiciaire selon laquelle Mme [C] [L] veuve [A] était atteinte d’une insanité d’esprit à cette dernière date, l’expert l’affirmant sans démonstration.
De plus, elle met en avant que le MMS réalisé lors de cette période montre un score de 25/30, montrant une atteinte très légère et permettait à l’intéressée de tester.
S’agissant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 janvier 2013, elle note que ce dernier ne la concerne pas et que si pour condamner Mme [P] sur le plan civil, il est mentionné que celle-ci avait abusé de Mme [C] [L] veuve [A], il ne saurait avoir autorité de chose jugée lors du présent litige, la mise en cause étant relaxée au pénale mais condamnée sur le seul plan civil.
L’abus de faiblesse ainsi relevé de la part d’autres personnes ne la concerne pas selon ses dires, ni ne rapporte la preuve d’une incapacité à disposer de ses biens, la question de la vulnérabilité n’étant pas identique à celle de l’insanité d’esprit.
Surtout, elle dénie avoir eu la moindre emprise sur la défunte, indique n’avoir fait procéder à des rachats sur les assurances vie de cette dernière qu’à sa demande, pour qu’elle puisse disposer de son argent comme elle le souhaitait.
Elle argue de ce qu’elle n’a pas profité de ces rachats et que les choix effectués par Mme [C] [L] veuve [A] s’expliquent par le désaccord qui existait entre elle et M. [J] [L].
Elle remarque encore que son absence d’emprise est établie par le changement de bénéficiaire opéré le 6 octobre 2011 par Mme [C] [L] veuve [A] en ce que celle-ci l’a effectué à son détriment, alors qu’il lui revenait en totalité précédemment.
Elle estime que cette dernière opération montre des arbitrages personnels de la part de l’intéressée et constitue une reconnaissance envers leur action à son égard, alors que les membres de sa famille l’ayant délaissée ont été alors exclus.
Elle indique avoir proposé les services de Mme [W] à Mme [C] [L] veuve [A], qu’elle n’a pas imposée celle-ci et que rien n’a été fait de sa part pour capter une assurance vie dont elle était déjà bénéficiaire au préalable et n’ayant qu’aider la défunte dans ses démarches auprès de son assurance.
Elle s’oppose à ce que les dispositions de l’article L.132-4-1 du code des assurances puissent s’appliquer, faute qu’il ait été prononcé une tutelle et la mesure de curatelle n’ayant été instaurée que le 15 mars 2012.
A titre subsidiaire, si l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie était prononcée, elle note qu’elle n’a perçu qu’un montant de 52.246,72 €, le trésor public ayant été destinataire d’un montant de 59.178 € a titre des droits sur le capital total de 111.424,73 €, et qu’elle ne pourrait être tenue que de celle-ci et non de la totalité.
La société BPCE Vie entend pour sa part, au vu des mêmes textes et des trois certificats médicaux versés aux débats, qu’il soit retenu qu’il n’est pas établi que Mme [C] [L] veuve [A] ait été insane d’esprit ou atteinte d’un trouble mental lors des deux modifications de la clause bénéficiaire objet du présent litige en 2011.
Elle met en avant que la détérioration dégénérative relevée par le bilan mémoire d’août 2011 n’est relevée qu’à un stade léger, que cet élément n’entraîne pas une insanité d’esprit. Cette situation est selon ses dires confirmée par le test MMS réalisé en septembre 2011 qui montre un score de 25/30 alors qu’au delà de 21 points, il n’existe aucune détérioration intellectuelle.
Enfin, elle remarque que le docteur [G] expose lors de son certificat médical que Mme [C] [L] veuve [A] peut être auditionnée et qu’il préconise une mesure de curatelle. Elle considère qu’une telle mesure n’établit pas une insanité d’esprit ou un trouble mental et que les dispositions de l’article L.132-4-1 du code des assurances ne s’appliquent pas en l’absence de tutelle.
Elle se prévaut du fait qu’il n’existe pas davantage de vice du consentement de Mme [C] [L] veuve [A], faute que cet élément soit démontré.
A titre subsidiaire, si la décision attaquée était confirmée, elle sollicite que le capital décès soit réglé à Mme [Z] [L] et à M. [B] [L] pour 140.530,91 € chacun, et que ce paiement intervienne dans les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 b annexe 2 du code général des impôts et que Mmes [T] et [W] soient condamnées à lui reverser les sommes reçues par application des articles 1235 et 1376 du code civil, celles-ci ayant été perçues indûment et devant s’adresser au trésor public pour être remboursées des montants remis à celui-ci au titre des droits dus.
***
L’article 414-1 du code civil dispose 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
L’article L.414-2 du même code énonce que 'De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.'
Il est constant que la preuve de l’altération des facultés mentales peut être faite par tout moyen.
L’article 1376 du code civil en application lors des faits mentionne que 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
La cour constate en premier lieu que les conditions prévues à l’article L.414-2 du code civil sont remplies, Mme [C] [L] veuve [A] ayant fait l’objet avant son décès d’une mesure de protection, à savoir une curatelle ordonnée le 15 mars 2012, élément admis par l’ensemble des parties.
Il n’est pas davantage remis en cause que cette mesure incapacitante a été mise en place suite à un signalement effectué par la directrice de la maison de retraite dans laquelle la défunte résidait alors, effectuée par lettre recommandée du 22 juillet 2011.
La vulnérabilité de l’intéressée était déjà alors soulignée, en particulier à propos de la gestion financière de l’intéressée (pièce B2 des consorts [L]).
Surtout plusieurs pièces médicales établissent que, lors de la souscription des avenants objets du présent litige, Mme [C] [L] veuve [A] était atteinte de troubles cognitifs et donc d’un trouble mental.
Il s’agit tout d’abord de la consultation d’évaluation gérontologique du 17 décembre 2010 (pièce C des consorts [L]) qui mentionne l’existence de troubles cognitifs débutants ajoutés à un syndrome dépressif ancien, avec un MMS à 25/30, mais avec des difficultés d’encodage, un calcul imparfait, un trouble attentionnel, un syndrome dyséxécutif et une mémoire de rappel, épisodique, verbale altérée.
Ces problèmes ont poussé le médecin à explorer ces troubles cognitifs, montrant que ceux-ci avaient déjà des manifestations importantes.
Ces troubles ont conduit le médecin de la maison de retraite, lors du signalement effectué par celui-ci, à ajouter une une attestation datée du 26 juillet 2011 mentionnant que Mme [C] [L] veuve [A] présentait une vulnérabilité psychologique liée à la fragilité induite par son âge et sa perte d’autonomie (pièce B3 des consorts [L]).
Surtout, le médecin inscrit ayant eu pour mission d’établir le certificat médical circonstancié dans le cadre de la procédure de mise sous protection, le docteur [G], a non seulement fait siens les symptômes constatés le 17 décembre 2010, mais en outre a ajouté que l’intéressée n’a pas totalement conscience des troubles cognitifs la concernant, était incapable d’expliquer son souhait de fermer ses contrats d’assurance vie, montrant des limites à sa gestion (pièce B5 des consorts [L]).
Ainsi, le médecin constatait lors de sa visite du 15 septembre 2011 la nécessité d’une mesure de curatelle, en fondant celle-ci sur l’existence d’un processus neuro-dégénératif associé à un trouble ancien de la personnalité avec un syndrome dépressif et retenait une assistance pour la gestion de ses finances, l’intéressée étant notamment susceptible de se faire abuser. Il note que si l’intéressée peut être auditionnée, exprimer sa volonté, l’entretien était susceptible de majorer ses troubles.
Il ressort de ces éléments que si Mme [C] [L] veuve [A] était en capacité de s’exprimer, sa volonté n’était plus totalement éclairée du fait de l’altération de ses facultés.
Surtout, il est remarquable que seuls ces éléments ont fondé non seulement la décision de sauvegarde de justice du 4 janvier 2012, provisoire dans l’attente de la décision clôturant l’instruction du juge des tutelles, mais également la mesure de curatelle renforcée ordonnée lors du jugement en date du 15 mars 2012 (pièces D3 et D4 des consorts [L]).
Il doit en être déduit que le juge des tutelles ayant rencontré Mme [C] [L] veuve [A] a estimé que ces éléments, contrairement à ce que soutiennent Mme [T] et la société BPCE Vie, étaient suffisant pour ordonner une mesure de protection venant restreindre sa gestion et surtout interdisait à l’intéressée de disposer de ses fonds sans l’accord de son curateur.
D’ailleurs, la cour observe que bien que le certificat du docteur [G] en date du 15 septembre 2011 soit particulièrement prudent du fait des réticences de la patiente et de son refus d’admettre ses difficultés de gestion ou toute critique sur son comportement, ces éléments soulignent néanmoins les grandes difficultés de gestion et l’incapacité de l’intéressée, dépendante de son entourage selon ce médecin, à disposer seule de ses fonds, du fait de ses altérations mentales.
Aussi, les argumentations contraires de Mme [T] et de la société BPCE Vie, outre qu’elles minimisent les difficultés rencontrées par la défunte à cette époque, ne peuvent être fondées en ce qu’elles ignorent au surplus les difficultés résultant des symptômes rappelés ci-avant qui ne pouvaient que perturber la gestion financière de l’intéressée, et donc entraver sa capacité à décider à disposer de ses assurances vie.
Il s’ensuit, s’agissant d’une situation qui préexistait dès le 17 décembre 2010, que Mme [C] [L] veuve [A] présentait donc les 26 juin et 6 octobre 2011 un trouble mental l’empêchant non seulement de gérer ses finances, mais surtout de mesurer de façon éclairée les incidences sur son patrimoine des changements de bénéficiaires de son contrat d’assurance vie.
Dès lors, il sera prononcé l’annulation de ces deux avenants modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie objet du présent litige. Les prétentions contraires de l’appelante et de la société BPCE vie seront donc rejetées.
De même, au vu de ces éléments, il ne sera pas prononcé de nouvelle expertise, la cour étant suffisamment éclairée sur les éléments de faits qui lui sont soumis.
S’agissant des conséquences de l’annulation des modifications de la clause bénéficiaire, outre que celle-ci redonne son plein effet à la clause bénéficiaire précédente du 27 septembre 2006 au profit de Mme [Z] [L] épouse [Y] et de M. [B] [L], il sera remarqué qu’il convient de restituer la somme totale de 111.424,73 € versée par l’assureur aux droits duquel vient la société BPCE Vie.
Or, il est exact que Mme [T], seule partie à la présente instance devant la cour comme relevé ci-avant, a non seulement reçu la somme de 52.246,72 €, mais également un service de la part de l’assureur qui a réglé pour elle la somme de 59.178 € au trésor public au titre des droits sur l’assurance vie ainsi perçue.
Dès lors, la cour constate que l’appelante est non seulement débitrice de la somme de 52.246,72 € à l’égard de la société BPCE Vie, mais également des démarches à l’égard de l’administration fiscale afin que celle-ci restitue les droits de mutation qui seraient indus au titre de l’article 757 B du code général des impôts. L’intéressée, qui n’a pas perçue la somme de 59.178 € ne saurait, en application de l’article 1376 du code civil, être tenue de la restituer, quand bien même elle est débitrice d’une obligation d’effectuer les démarches nécessaires pour permettre sa récupération, y compris en la reversant à l’assureur si celle-ci venait à lui être remise par le Trésor Public.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point en ce qu’il a dit que ce montant serait directement restitué par l’administration fiscale entre les mains de la société BPCE Vie.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande que Mme [T] et la société BPCE Vie soient condamnés à payer in solidum à la société Allianz Vie et à MM. [L] et Mme [Y], chacun, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [T] et la société BPCE Vie supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Constate que les demandes faites à l’encontre de Mme [W] n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’appel à l’encontre du jugement en date du 12 mai 2021 et qu’elle n’est pas saisie de celles-ci ;
— Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mai 2021 en ce qu’elle concerne Mme [T], sauf en ce qu’elle a dit que la somme de 59.178 € versée au trésor public par la société BPCE Vie pour le compte de cette appelante serait restituée directement entre les mains de cet assureur ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Ordonne à Mme [T] d’effectuer les démarches nécessaires pour permettre la récupération la somme d’un montant de 59.178 € remise par la société BPCE Vie au Trésor Public, y compris en la reversant à l’assureur si celle-ci venait à lui être remise par le Trésor Public ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [T] et la société BPCE Vie à payer in solidum à la société Allianz Vie et à MM. [L] et Mme [Y], chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [T] et la société BPCE Vie aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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