Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 2 juin 2026, n° 24/03842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 septembre 2024, N° 20/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03842 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOWZ
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N°RG 20/00077) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 24 septembre 2024, suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [H] [N] [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Romain FLOUTIER de la SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [X] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Catherine Schuld en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [F] ont confié à la SASU [H] [N] bâtiment la réalisation de travaux relatifs à une extension de leur bien immobilier, en vertu d’un devis du 12 juillet 2018 accepté le 16 juillet 2018.
Plusieurs différends sont survenus au cours de l’exécution des travaux.
Le 5 février 2019, les époux [F] ont mis en demeure la société de terminer les travaux, avant de notifier la rupture des relations contractuelles le 12 février 2019.
Suivant acte d’huissier du 26 décembre 2019, la SASU [H] [N] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Valence aux fins notamment de voir dire que l’article 1226 du code civil n’avait pas été respecté.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement du 7 octobre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 mai 2023.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a':
— condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 2934,06 euros TTC au titre du solde résiduel fait entre eux entre les moins-values, soldes de factures et remboursement du remplacement des tuyaux;
— condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 6 240 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus ample ou contraires au titre du compte à faire entre les parties et des dommages et intérêts sollicités ;
— condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU [H] [N] bâtiment de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU [H] [N] bâtiment aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020.
Par déclaration du 4 novembre 2024, la SASU [H] [N] [D] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la SASU [H] [N] bâtiment demande à la cour de :
Recevant l’appel de la SASU [H] [N] [D],
Le disant bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
— condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 2 934,06 euros TTC au titre du solde résiduel fait entre eux entre les moins-values, soldes de factures et remboursement du remplacement des tuyaux;
— condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 6 240 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus ample ou contraires au titre du compte à faire entre les parties et des dommages et intérêts sollicités ;
— condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU [H] [N] bâtiment de sa demande de rejet des effets de la mise en demeure du 5 février 2019 et de la résiliation unilatérale du 12 février 2019 des époux [F].
— dbouté la SASU [H] [N] bâtiment de sa demande en paiement de la somme de 11 881 euros au titre des travaux réalisés outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 ;
— débouté la SASU [H] [N] bâtiment de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive de Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] ;
— débouté la SASU [H] [N] bâtiment de sa demande d’indemnité à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU [H] [N] bâtiment aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que la mise en demeure adressée par les époux [F] à la SASU [H] [N] bâtiment le 5 février 2019 est irrégulière, en ce qu’elle ne précise pas de manière claire et détaillée les manquements reprochés et ne laisse pas un délai raisonnable à la société pour remédier aux prétendus désordres.
— priver d’effet la mise en demeure adressée par les époux [F] à la SASU [H] [N] bâtiment le 5 février 2019.
— rejeter toutes demandes à ce titre,
— déclarer que la résiliation unilatérale du contrat notifiée par les époux [F] le 12 février 2019 est irrégulière, faute de démonstration de manquements graves et irréversibles imputables à la SASU [H] [N] bâtiment.
— priver d’effet la résiliation unilatérale du contrat notifiée par les époux [F] à la SASU [H] [N] bâtiment le 12 février 2019.
— rejeter toutes demandes à ce titre,
— déclarer que le changement des serrures du chantier opéré par les époux [F] le 11 février 2019 constitue une faute contractuelle grave ayant empêché la SASU [H] [N] bâtiment d’exécuter les travaux ou de remédier aux éventuels désordres constatés.
— décharger la SASU [H] [N] bâtiment des responsabilités liées aux désordres constatés au regard de la faute contractuelle, des notifications irrégulières et du comportement abusif des époux [F].
— débouter Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident.
— condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] à indemniser la SASU [H] [N] bâtiment pour les préjudices subis en raison de l’interdiction d’accès au chantier, à hauteur de 11.881 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019, correspondant aux factures impayées suivantes :
*7 729,72 euros TTC au titre de la facture n° 201770, correspondant à des travaux déjà réalisés mais interrompus par l’interdiction d’accès au chantier imposée par les maîtres d’ouvrage,
*4.152 euros TTC au titre de la facture n°201765, concernant les travaux supplémentaires réalisés par la SASU [H] [N] bâtiment à la demande des maîtres d’ouvrage,
— condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] à porter et payer à la SASU [H] [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre de leur résistance abusive et de l’atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la SASU [H] [N] [D].
— condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] à porter et payer à la SASU [H] [N] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire:
— condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] à payer la somme totale de 6 061,76 euros TTC à la SASU [H] [N] bâtiment au titre des prestations exécutées, avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019, soit :
' 1 909,76 euros TTC au titre des prestations réalisées après déduction des moins-values sur la facture n° 201770.
' 4 152,00 euros TTC au titre des travaux supplémentaires suivant facture n°201765.
— condamner la SASU [H] [N] [D] à payer aux époux [F] la somme de 7 343,60 euros TTC, soit :
' Déduction de 2 063,60 euros TTC, correspondant au remboursement des tuiles récupérées facturées sous la facture n° 201757.
' Déduction de 5 280,00 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise liés aux désordres identifiés par l’expert.
Compensation faite, condamner la SASU [H] [N] [D] à payer la somme de 1 281,84 euros TTC aux époux [F].
— débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident.
— condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] à porter et payer à la SASU [H] [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre de leur résistance abusive et de l’atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la SASU [H] [N] [D].
— condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] à porter et payer à la SASU [H] [N] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
L’appelante conclut d’abord à l’irrégularité de la mise en demeure au motif que celle-ci ne précisait pas de manière claire et détaillée les manquements qui lui étaient reprochés. Elle souligne que cette mise en demeure ne lui a pas laissé un délai suffisant et raisonnable pour lui permettre de corriger les prétendus désordres, notamment les travaux inachevés ou les défauts allégués.
Elle fait état de la faute contractuelle des maîtres d’ouvrage, indiquant qu’en modifiant unilatéralement les serrures du chantier dès le 11 février 2019, soit seulement six jours après l’envoi de la mise en demeure, les époux [F] l’ont empêchée d’accéder au chantier et de poursuivre les travaux ou de corriger d’éventuelles malfaçons.
Subsidiairement, elle fait état de ses créances et conteste les moins-values retenues par l’expert.
Elle réfute tout préjudice moral.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 octobre 2025, les époux [F] demandent à la cour de :
Dire mal fondé l’appel interjeté par la SASU [H] [N] [D].
Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a':
' Condamné la SASU [H] [N] [D] à verser à Monsieur [I] [F] et à Madame [X] [K] la somme de 6.240 euros TTC au titre des travaux de reprise.
' Condamné la SASU [H] [N] [D] à verser à Monsieur [I] [F] et à Madame [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Débouté la SASU [H] [N] [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné la SASU [H] [N] [D] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Faire droit à l’appel incident des époux [F],
— condamner la SASU [H] [N] [D] à verser aux époux [F] la somme de 13.322,62 euros TTC au titre du solde résiduel fait entre eux, entre les moins-values, solde de factures et remboursement du remplacement des tuyaux.
— condamner la SASU [H] [N] [D] à verser une somme de 5.000 euros à Madame [F] en réparation de son préjudice.
— condamner la SASU [H] [N] [D] à verser la somme de 3.000 euros aux époux [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SASU [H] [N] [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
— débouter la SASU [H] [N] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
— condamner la SASU [H] [N] [D] aux dépens d’appel.
Les époux [F] se fondent sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 février 2019 qui a décrit selon eux les manquements et défaillances de la SASU [H] [N] [D].
Ils énoncent que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2019, ils ont notifié à l’entreprise la rupture de leurs relations contractuelles suite aux malfaçons constatées par huissier en lui accordant toutefois un délai de 48 heures pour réparer les dégâts occasionnés.
Ils rappellent les désordres également mis en exergue par l’expertise judiciaire.
Ils rappellent qu’ils avaient préalablement envoyé un mail le 28 janvier 2019 sans que la SASU ne leur donne de date d’intervention.
Ils soulignent que s’ils ont changé les serrures, cela privait seulement la SASU [H] [N] [D] d’un accès libre au chantier mais ne l’empêchait pas de se présenter après avoir convenu avec les maîtres d’ouvrage d’une date, sachant qu’elle n’a jamais justifié avoir pris attache avec les époux [F] pour procéder aux travaux restant à finaliser, ces derniers demeurant à 800 mètres du chantier.
Ils font état de leurs créances et allèguent d’un préjudice moral.
La clôture a été prononcée le 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure du 5 février 2019 :
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, la mise en demeure précise de manière détaillée les reproches formulés puisqu’il est évoqué plusieurs difficultés relatives aux tuiles, à plusieurs demandes de paiement injustifiées selon les époux [F], à l’inachèvement dans l’allée du béton désactivé, au fait qu’une facture a été adressée sans avoir préalablement fait l’objet d’un devis, à un manque de rigueur de manière générale dans les travaux accomplis.
Le délai accordé de 8 jours au regard des demandes apparaît raisonnable.
Il est en revanche avéré que ce délai de 8 jours n’a pas été totalement respecté puisque le 12 février 2019, soit au cours de ce même délai accordé, M.[H] a fait constater par huissier que les époux [F] avaient changé la serrure du logement.
Pour autant, il n’est pas contesté qu’une partie des travaux s’effectuait à l’extérieur or elle n’a pas été réalisée, ainsi qu’en atteste le constat d’huissier effecué le 11 février 2019 à 16 heures à la demande des époux [F], soit le 7e jour.
En conséquence, même si ce délai de 8 jours n’a pas été scupuleusement respecté, il n’est pas démontré que les époux [F] ont changé la serrure avant le 12 février 2019 et en tout état de cause, il n’est pas non plus démontré que la SASU [H] [N] bâtiment a tenté de les contacter avant cette date, qui était le dernier jour du délai accordé.
Les manquements invoqués compte tenu de leur multiplicité et de leur teneur, sachant que la SASU [H] [N] bâtiment n’a jamais répondu aux époux [F] pour contester les manquements allégués sont de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci, le jugement sera confirmé.
Sur les travaux de reprise :
Fissures dans l’enduit de l’habitation :
L’expert a préconisé la pose de joints de dilatation et la reprise de l’enduit sur une surface de 40 m² pour un coût total estimé à 4 080 euros TTC mais a seulement imputé une somme de 240 euros TTC à la SASU [H] [N] bâtiment, ce point n’est pas contesté.
— murs de clôture :
L’expert a estimé les travaux de maçonnerie à la somme de 960 euros TTC imputables à la SASU [H] [N] bâtiment.
Ce point est contesté par l’appelante au motif que l’expert a précisé ne pas pouvoir déterminer l’origine des fissures.
Toutefois, même si l’expert a effectivement indiqué qu’il ne savait pas s’il existait des joints avant intervention des entreprises et/ou si l’ouvrage était déjà fissuré, il a néanmoins rappelé que si les joints n’existaient pas avant démarrage des travaux, il fallait le marquer, ce qui n’a pas été fait et constitue un défaut de conception et de mise en 'uvre, soit un manquement aux règles de l’art.
Par ailleurs, même si le désordre est imputable à deux entreprises, seule la SASU [H] [N] bâtiment est dans la cause et en application du principe de réparation intégrale, elle sera condamnée à verser aux époux [F] la somme de 960 euros, sachant qu’elle avait toute latitude pour appeler en cause M.[Z], ce qu’elle n’a pas fait.
— microfissures dans la dalle du garage :
L’expert les attribue à un défaut de ferraillage ou l’absence d’une étude structurelle préalable et évalue le coût des travaux à la somme de 5 040 euros TTC, ce point n’est pas contesté.
En conséquence, la SASU [H] [N] bâtiment devra payer la somme de 6 240 euros TTC aux époux [F] au titre des travaux de reprise, le jugement sera confirmé.
Sur la créance de la SASU [H] [N] bâtiment :
Sur le paiement de la facture n° 201770 :
La SASU [H] [N] bâtiment sollicitait la somme de 7 729, 72 euros.
L’expert a identifié plusieurs moins-values relatives à des travaux non réalisés ou partiellement exécutés et fixe le montant de la somme due à la somme de 1909,76 euros TTC.
— génoises 655, 23 euros HT. Ce montant n’est pas contesté.
— travaux de doublage': le devis prévoyait la pose de placoplâtre avec isolant 160 mm plus main d’oeuvre pour une surface de 80 m² et pour un montant de 5 362, 40 euros HT, soit 6 434,88 euros TTC. La facture s’élevait 4 148,49 euros HT, pour une surface de 61,89 m2.
Les époux [F], qui avaient reproché à la SASU [H] [N] bâtiment de ne pas avoir réalisé ces travaux dans leur courrier de mise en demeure, justifient d’une facture de la société Sud construction et d’un paiement pour la somme totale de 3426, 50 euros. Toutefois, il n’est pas contesté dans le rapport d’expertise que des doublages ont été réalisés par M.[H].
L’expert relevant qu’aucune distinction n’avait été opérée entre les prestations des murs et le faux plafond, a distingué chaque partie, et les époux [F] ne démontrent pas que l’isolation plafond des deux pièces était comprise dans l’isolation thermique des planchers terrasses. L’expert a en outre appliqué une moins-value, l’isolant installé étant de moindre qualité que l’isolant prévu. Il a en conséquence calculé le montant de la prestation réellement due':
— extension de la salle à manger': 22m2 soit 1 327, 92 euros HT,
— extension du garage': 20, 80 m² pour le plafond, soit 1 255,49 euros HT et 30,60 m² pour les murs, soit 645, 40 euros HT,
Soit une prestation réelle de 3 228, 80 euros HT et une moins-value de 919, 69 euros HT, soit 1 103,63 euros TTC.
L’expert a expliqué la moins-value qui n’était pas liée à une faute de la SASU [H] [N] bâtiment, mais au fait que les tapées directement commandées par les époux [F] ont été livrées en 140 mm et non en 160 mm. En revanche, il n’est pas fait état de non-conformités. En conséquence, c’est à juste titre que l’expert a déduit la moins-value, déjà prise en compte dans la partie relative à la facture n°201770, et il n’y a pas lieu de prendre en compte une autre somme.
La somme sollicitée par les époux [F] n’étant pas explicitée, il n’y a pas lieu de la prendre en compte.
— travaux en agglos parpaing': ce point ne fait pas l’objet d’observations de la part de l’expert.
— travaux d’enduit: L’expert fait état d’une moins-value de 1 551, 14 euros HT, puisque ces travaux ont été réalisés sur une surface de 73, 30 m² alors que la facture mentionne 135 m².
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a souligné que la SASU [H] [N] bâtiment ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle avait fourni les matériaux permettant la réalisation de cet enduit ni qu’elle avait effectué la prestation, et a donc retenu une moins-value de 3 393, 90 euros HT
— étanchéité de la toiture terrasse': l’expert a retenu une moins value de 1 723, 91 euros HT qui ne fait pas l’objet de contestations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la SASU [H] [N] bâtiment était redevable de la somme de 2 027, 56 euros TTC envers les époux [F].
Sur le paiement de la facture n° 201757 :
Cette facture, relative aux travaux de toiture, s’élevait à 8 863, 80 euros TTC, ce qui correspondait aux paiements déjà effectués par les maîtres de l’ouvrage.
L’expert, constatant que certaines tuiles n’étaient pas neuves mais provenaient de la récupération de matériaux issus du démontage de la toiture existante, a calculé une moins-value de 2 063, 60 euros TTC, somme à rembourser par la SASU [H] [N] bâtiment aux époux [F]. Ce point n’est pas contesté.
Sur le paiement de la facture n° 201765 :
Cette facture porte sur la réalisation de travaux supplémentaires, pour un montant total de 4 152 euros TTC.
L’expert a appliqué des moins-values sur trois postes, contestées par la SASU [H] [N] bâtiment.
S’agissant de la tranchée pour le réseau d’égout, il convient de rappeler que si elle était essentielle pour permettre la fonctionnalité de l’installation, il appartenait à la SASU [H] [N] bâtiment, professionnelle du bâtiment, de la faire figurer et de la chiffrer dans son devis initial.
S’agissant de l’aménagement de l’entrée d’escalier, la SASU [H] [N] bâtiment énonce qu’il a été effectué conformément aux instructions des maîtres de l’ouvrage, en fonction des besoins spécifiques tels qu’ils les ont exprimés en cours de chantier. Toutefois, en l’absence de devis, la société [H] ne démontre pas que les époux [F] ont donné leur accord tant sur la prestation que sur son coût, et la valeur proposée par l’expert sera retenue.
S’agissant de la démolition de la cheminée, la SASU [H] [N] bâtiment affirme qu’elle était nécessaire sans expliciter ses dires, mais elle ne démontre pas que tel était le cas et surtout que les époux [F] avaient donné leur acord.
C’est à juste titre que le premier juge a indiqué que les époux [H] étaient redevables de la somme de 2 078 euros HT, soit 2 493, 60 euros TTC.
Sur la facture [O] :
Cette facture de 1 336,50 euros correspondant au remplacement des tuyaux d’écoulement suite à leur casse n’est pas contestée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les époux [F] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral en lien avec les difficultés rencontrées avec la SASU [H] [N] bâtiment, la seule production d’un certificat médical relatant les dires de Mme [F] étant dépourvu de force probante.
La SASU [H] [N] bâtiment ne justifie pas de l’existence d’une atteinte à l’honneur.
La SASU [H] [N] bâtiment qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [H] [N] bâtiment à verser aux époux [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SASU [H] [N] bâtiment aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Emploi ·
- Capacité ·
- Allocation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Container ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Exécution provisoire ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Véhicule
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Exploitation ·
- Service ·
- Connexité ·
- Résidence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Conseil régional ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Titre ·
- Instance ·
- Demande ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Dommage ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Bilan ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ours ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Action sociale ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Recherche ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.