Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02478 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXSQ
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER ET EN RETRANCHEMENT
DU MARDI 27 JANVIER 2026
Par requête en retranchement et rectification d’omission de statuer du 26 Juin 2025 d’un arrêt rendu le 10 juin 2025 (RG n° 23/2511) par la 2ème Chambre civile de la Cour d’Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d’appel du 4 juillet 2023
sur une décision rendue le 12 janvier 2023 (RG 21/3237) du Juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble
DEMANDEURS à la requête :
Mme [Y], [A] [S]
née le 17 Octobre 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2047 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
M. [T], [K], [Z] [N]
né le 24 Octobre 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS à la requête :
M. [P] [M]
né le 01 Juillet 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me YVER, avocat au barreau de GRENOBLE,
Mme [O] [H] [I]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Alice Richet, greffière présente lors de l’audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 10 juin 2025 (RG n° 23/2511), la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a statué comme suit :
' Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [Y] [S] épouse [R], Mme [O] [L] et M. [T] [N] aux entiers dépens ;
— condamné in solidum Mme [Y] [S] épouse [R], Mme [O] [L] et M. [T] [N] à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement Mme [Y] [S], M. [T] [N] et Mme [O] [L] à payer à M. [P] [M] la somme de 2 089,47 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges ;
Condamne solidairement Mme [Y] [S], M. [T] [N] et Mme [O] [L] à payer à M. [P] [M] la somme de 450 euros à titre d’indemnisation de réparations locatives ;
Déboute Mme [Y] [S] et M. [T] [N] de leur demande tendant à la restitution du dépôt de garantie ;
Déboute M. [P] [M] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Condamne in solidum Mme [Y] [S] et M. [T] [N] à relever et garantir Mme [O] [L] à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige ;
Condamne M. [P] [M] à verser à Mme [Y] [S] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] [S], M. [T] [N] et Mme [O] [L] aux dépens de l’instance d’appel.'
Par requête en rectification d’omission de statuer et en retranchement déposée au greffe le 26 juin 2025, M. [P] [M] demande à la cour de :
— au principal, sur l’omission de statuer :
constater que la cour indique dans le paragraphe 6 page 12 de l’arrêt intitulé sur les demandes d’indemnisation de Mme [S] que M. [M] 'ne réplique pas sur ce point’ alors que les écritures de l’intimé (pages 40 à 43 des dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024) répondant dans le développement que dans le dispositif sur le rejet de la demande d’indemnisation de Mme [S] ;
constater que l’exposé des prétentions des parties dans l’arrêt du 10 juin 2025 ne reprend pas les prétentions de M. [M] tendant à 'confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté pour le surplus les autres demandes des parties (comprenant la demande reconventionnelle de Mme [S] au titre du préjudice de jouissance)' ;
par conséquent, réparer l’omission de statuer portant sur la demande de M. [M] visant à voir débouter Mme [S] de sa demande reconventionnelle (5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance) et confirmer le jugement du 12 janvier 2023 sur ce point ;
compléter, afin de réparer l’omission de statuer, l’arrêt du 10 juin 2025 avec la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice de jouissance ;
dire que la décision rectificative sera mentionneé sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
— à titre subsidiaire, sur le retranchement :
déclarer que la cour d’appel a statué infra petita sur la demande de M. [M] tendant à voir confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 12 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande reconvetnionnelle, la cour d’appel ayant dénaturé les prétentions de l’intimé sur ce point ;
retrancher du dispositif de l’arrêt du 10 juin 2025 en ce qu’il :
'statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [P] [M] à verser à Mme [Y] [S] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance’ ;
dire que la décision rectificative sera mentionneé sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
— ordonner que les dépens restent à la charge de la partie en ayant fait l’avance.
Les autres parties en cause dans le dossier initial ont été avisées de la tenue de l’audience suite à la requête en rectification d’erreur matérielle, par courrier électronique du 8 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [O] [L] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la requête de M. [M] et de condamner ce dernier aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [S] et M. [N] demandent à la cour de
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] à verser à Mme [S] et M. [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de Me Ramon, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en rectification d’omission de statuer
Moyens des parties
M. [M] soutient que la cour peut, dans le cadre de la procédure en omission de statuer et si nécessaire, rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il estime que la cour a omis de rappeler ses prétentions visant à s’opposer à la demande de l’appelante et à voir confirmer la décision des premiers juges sur ce point, et a ainsi omis de statuer.
Mme [S] et M. [N] répliquent que M. [M] n’indique pas quelles seraient les demandes qu’il aurait présentées et qui auraient été omises par la cour. Ils considèrent que la cour n’a pas omis de statuer sur les demandes de Mme [S], qu’elle a motivé sa décision et justifié le montant des dommages et intérêts.
Mme [L] estime que les demandes de M. [M] ne la concernent pas.
Réponse de la cour
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En application de l’article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice. La cour d’appel, qui constate que la requête en omission de statuer tend à ce qu’il soit statué sur certains points des conclusions et vise non des prétentions, mais des moyens, juge à bon droit qu’elle est irrecevable (2ème Civ., 4 novembre 2021, n° 20-12.354).
En l’espèce, la cour a statué sur la demande d’indemnisation de Mme [S] portant sur son préjudice de jouissance par infirmation du jugement déféré qui l’en avait déboutée. M. [M], ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé des prétentions des parties figurant dans l’arrêt critiqué, sollicitait la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Il a en effet été indiqué par erreur dans l’exposé des moyens des parties que M.[M] ne répliquait pas de ce chef alors qu’il ressortait de ses dernières conclusions qu’il s’opposait à la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance en demandant la confirmation du jugement déféré aux motifs que les conditions d’indemnisation n’étaient pas réunies en l’espèce du fait du comportement fautif de Mme [S].
Cependant, cette erreur matérielle relative aux moyens développés en défense par M. [M] ne peut être réparée par la voie de la procédure d’omission de statuer.
Si M. [M] conteste la motivation de la cour sur ce point, il lui appartient d’introduire un pourvoi en cassation.
Il convient donc de déclarer M. [M] irrecevable en sa demande en rectification d’une omission de statuer.
2. Sur la demande en retranchement
Selon l’article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 463 relatif à la réparation de l’omission de statuer sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, en violation de l’article 5 du code de procédure civile.
Comme indiqué précédemment, la cour a indiqué dans l’exposé des prétentions des parties d’une part la demande de Mme [S] tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, et d’autre par la demande de M. [M] tendant à la confirmation du jugement sur ce point.
L’erreur portant sur le rappel des moyens de M. [M] au soutien de ses prétentions ne caractérise pas le fait que la cour aurait statué infra petita, et ne relève en conséquence pas de la procédure en retranchement.
Il convient donc de déclarer M. [M] irrecevable sa demande en ce sens.
3. Sur les frais du procès
Compte tenu de ce qu’il succombe en ses demandes, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [M] et de le condamner à payer à Mme [S] et M.[N] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare M. [P] [M] irrecevable en sa demande de rectification d’omission de statuer ;
Déclare M. [P] [M] irrecevable en sa demande de retranchement ;
Condamne M. [P] [M] à payer à Mme [Y] [S] et M. [T] [N] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens de l’instance en rectification ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Virgine Ramon, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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