Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 11 mai 2026, n° 22/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 mars 2022, N° 20/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2026
N° RG 22/04171 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LS3P
C6
Appel d’une décision (N° RG 20/00552)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 23 mars 2022 (N° RG 22/01235)
Affaire radiée le 26 octobre 2022 et réinscrite le 22 novembre 2022
APPELANTE :
La CPAM DE L’ARDÈCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [G] [C] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 octobre 2017, M. [K] [P], employé par la SASU [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié refermait le toit de la semi depuis l’intérieur. Le salarié déclare qu’il est tombé en avant sur le coude ».
Le certificat médical initial établi le jour même fait état des lésions suivantes : contusion épaule droite. Torsion poignet droit.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (la CPAM).
M. [P] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 15 novembre 2019.
Le 20 décembre 2019, la caisse primaire a notifié à l’employeur sa décision attribuant à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % en raison de « séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un traumatisme du membre supérieur droit, traité chirurgicalement au niveau épaule et coude, représentées par la persistance de douleurs à l’usage du bras, une petite limitation de mobilité de l’épaule, l’antépulsion et l’abduction restant bien supérieures à 90° et une limitation globale de la mobilité du coude autour de l’angle favorable, associée à une perte de force de serrage, chez un assuré droitier dominant ».
Le 28 octobre 2020, en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois imparti à la commission médicale de recours amiable de la CPAM saisie le 12 février 2020 de sa contestation du taux d’IPP, la société [1] a saisi la juridiction sociale.
Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du 20 décembre 2019 ayant fixé un taux d’IPP de 25 % pour M. [P] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2017,
— condamné la CPAM aux dépens.
Le tribunal a retenu que le médecin consultant de l’employeur n’avait pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles que devait lui transmettre la commission médicale de recours amiable.
Le 23 mars 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel de Grenoble a notamment infirmé le jugement rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence et, statuant à nouveau :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [M] [T] en qualité d’expert, (')
— sursis à statuer pour le surplus,
— réservé les dépens.
L’expertise a été déposée le 23 décembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 20 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— ramener le taux d’IPP à 17 %, conformément au rapport d’expertise,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
La CPAM, par ses conclusions d’intimée déposées le 9 janvier 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— débouter la société [1] de ses demandes,
— écarter le rapport d’expertise,
— confirmer le taux d’IPP de 25 % attribué à M. [P] et son opposabilité à l’employeur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part en matière d’accidents du travail et, d’autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, les séquelles du membre supérieur (épaule et coude) sont évaluées comme suit :
« 1.1.2 – Atteinte des fonctions articulaires.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
2. Au cas d’espèce M. [P] souffre des « séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un traumatisme du membre supérieur droit, traité chirurgicalement au niveau épaule et coude, représentées par la persistance de douleurs à l’usage du bras, une petite limitation de mobilité de l’épaule, l’antépulsion et l’abduction restant bien supérieures à 90° et une limitation globale de la mobilité du coude autour de l’angle favorable, associée à une perte de force de serrage, chez un assuré droitier dominant ». Il a été consolidé le 15 novembre 2019 avec un taux d’IPP à hauteur de 25 %. Ce taux est contesté par l’employeur qui demande la diminution de celui-ci à 17 %, conformément aux conclusions de l’expertise.
3. Le docteur [T], désigné par la présente cour, explique qu’au moment de sa consolidation, M. [P] présentait :
— pour l’épaule : une limitation de l’antépulsion active à 150° pour une mobilité normale de 180° et une abduction de 150° pour une normale de 170° ; une rotation interne normale et des mouvements complexes réalisés, sauf l’épreuve main nuque en raison de la perte de flexion du coude. Il évaluait le taux d’IPP à 5 % (limitation très légère d’un certain nombre de mouvements de l’épaule droite chez un droitier),
— pour le coude : une flexion du coude limité à 20° ainsi qu’un flessum de 35° ce qui signifie que l’assuré conserve un secteur rutilant flexion – extension ; les amplitudes de la pronation de la supination apparaissent supérieures à 45°. Il évaluait le taux d’IPP à 12 % en raison d’une limitation combinée de la flexion – extension avec conservation du secteur utile et d’une limitation de la pronosupination du coude droit chez un droitier.
À ses yeux, ces constats justifient un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 17 % (12+5).
4. La SASU [1] sollicite l’homologation du rapport d’expertise. De son côté, la CPAM n’apporte aucun élément médical pour remettre en cause les constatations et l’analyse faites par le médecin expert.
Dès lors, le taux médical à hauteur de 17 % (12+5) proposé par le médecin expert, qui apparaît conforme au guide barème indicatif, sera retenu à la place du taux de 25% (20+5) initialement fixé par le service médical de la caisse.
La CPAM succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt avant-dire-droit du 13 juin 2024 de notre cour ayant infirmé le jugement rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [P] opposable à la SASU [1], des suites de son accident du travail du 24 octobre 2017, à 17 %,
CONDAMNE la CPAM de l’Ardèche au paiement des entiers dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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