Confirmation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 8 août 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°773
N° RG 25/00832 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JVQO
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
06 août 2025
X se disant [B]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Hervé LAGARRIGUE, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juillet 2025, notifiée le même jour à 14h40 concernant :
M. [G] X se disant [B]
né le 13 Août 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 août 2025 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 25/03835 présentée par M. le Préfet des PYRENEES ORIENTALES ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Août 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] X se disant [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 06 août 2025 à ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] X se disant [B] le 06 Août 2025 à 16h52 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [V], représentant le Préfet des PYRENEES ORIENTALES, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] X se disant [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [G] X se disant [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Sur le fond,
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient dès lors qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le premier juge a relevé à juste titre que [G] [B] est dépourvu de tout document d’identité et d’adresse fixe en France, conditions nécessaires à une éventuelle assignation à résidence.
Il s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 06 novembre 2024 auquel il a refusé de se plier expliquant ne pas vouloir regagner son pays d’origine.
Ainsi et comme l’ordonnance attaquée l’indique, le positionnement du retenu laisse à penser qu’il entend non seulement se soustraire à toute mesure d’éloignement mais également y faire obstruction. D’ailleurs et sur l’audience il a confirmé ne pas vouloir se rendre en Algérie mais vouloir se rendre en Suisse par ses propres moyens, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent.
Par ailleurs, l’administration s’est montrée diligente dans ses démarches auprès du consulat d’Algérie saisi dès le 08 juin 2025 et relancé les 05 juillet puis 04 août derniers. Dès lors aucun retard ou manque de diligence ne peut être imputé à la préfecture des Pyrénées Orientales et la délivrance prochaine d’un document de voyage est envisageable suite aux relances effectuées.
Enfin et surtout, [G] [B] est fiché suite à de nombreuses infractions d’atteintes aux biens et aux personnes sous plusieurs identités différentes, il a également été condamné le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Courtrai pour des faits de vols aggravés. Les autorités belges ont émis à son encontre une fiche Schengen avec la mention 'contrôler l’éloignement ou interpeller pour éloignement'.
A l’évidence, l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public réelle et actuelle puisque son placement en rétention admnistrative fait suite à son interpellation dans le cadre de nouveaux faits de vol en réunion et de port d’arme de catégorie [3] commis sur la commune de [Localité 5]. Cette réitération d’infractions démontre que l’intéressé est toujours à ce jour durablement ancré dans une délinquance d’habitude.
En définitive, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation personnelle de [G] [B] et il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] X se disant [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 08 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] X se disant [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] X se disant [B], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet des PYRENEES ORIENTALES,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Obligation d'information ·
- Pénalité ·
- Disproportionné
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Compte joint ·
- Biens ·
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande ·
- Crédit immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Assignation ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Éloignement ·
- Moyen de transport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Sérieux ·
- Versement ·
- Licence ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rémunération ·
- Exécution provisoire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Clientèle ·
- Demande ·
- Réserve
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Rente ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Pénalité de retard ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résidence principale ·
- Adresses ·
- Résidence secondaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Remise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Demande d'aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Examen ·
- Déficit ·
- Accident du travail
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.