Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 29 janv. 2025, n° 22/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N°25/45
N° RG 22/01166 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWBJ
CC/CD
Décision déférée du 08 Février 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -
RIBEYRON
[T] [N]
[Z] [O] épouse [N]
[B] [N]
[A] [N]
[P] [D] [N]
[S] [N]
[G] [N]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [O] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [N]
Représenté par ses parents M. [T] [N] et Mme [Z] [N] née [O] représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [N]
Représenté par ses parents M. [T] [N] et Mme [Z] [N] née [M] représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 juillet 2018, M. [T] [N] et son épouse Mme [Z] [O] épouse [N] avec qui il est marié sous le régime marocain de la séparation de biens ont consenti à leurs 5 enfants, [B] [N], [A] [N], [P] [N], [S] [N], [G] [N], une donation-partage de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8], à savoir, une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 7] cadastrée aux parcelles :
— Section DI n°[Cadastre 2] ' surface 03a19ca
— Section DI n°[Cadastre 3] ' surface 23a30ca
— Section DI n°[Cadastre 4] ' surface 01a79ca
— Section DI n°[Cadastre 5] ' surface 61a94ca
— Section DI n°[Cadastre 6] ' surface 04a86ca
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mai 2021, le chef du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn-et-Garonne ( ci-après dénommé la DGFIP) a fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’action paulienne.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2022, le Tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que l’acte de donation du 12 juillet 2018 reçu par Me [J], portant sur le bien sis [Adresse 7] et lieu-dit [Localité 11] à [Localité 8], cadastré section DI, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une superficie totale de 95a 08ca est inopposable au pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne,
— dit le présent jugement commun et opposable à [B] [N], [A] [N], [P] [N] et les époux [T] [N] et [Z] [O] en leur qualité de représentants légaux de [S] [N] et de [G] [N],
— condamné les époux [T] [N] et [Z] [O] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé la somme de 2.500 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— les a condamné aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique en date du 22 mars 2022, les consorts [N] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ces dispositions, [S] et [G] encore mineurs étant représentés par leurs parents.
Suivant dernières conclusions d’appelants en date du 29 août 2024, les consorts [N] demandent à la cour:
— vu l’article 1342-2 du Code civil,
— vu l’article 900-1 du Code civil,
— de réformer le jugement dont appel en date du 8 février 2022,
— de dire et juger que les conditions requises pour qu’il soit fait droit à l’action paulienne exercée par le pôle de recouvrement de Tarn et garonne ne sont pas réunies en l’espèce,
— de débouter le Pôle de Recouvrement de Tarn et garonne de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l’acte de donation partage en date du 12 juillet 2018 avec toutes conséquences de droit,
— de condamner le pôle de recouvrement aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel, outre la somme de 1000 € à chacun des appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 22 août 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne demande à la cour de :
— vu l’article 1341-2 du Code Civil ;
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 8 février 2022 en ce qu’il a :
dit que l’acte de donation du 12 juillet 2018 reçu par Me [J], portant sur le bien sis [Adresse 7] et lieu-dit [Localité 11] à [Localité 8] (Tarn-et-Garonne), cadastré section DI, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] & [Cadastre 6], d’une superficie totale de 95 a 08 ca est inopposable au Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne ;
dit le présent jugement commun et opposable à [B] [N], [A] [N], [P] [N] et les époux [T] [N] et [Z] [O] en leur qualité de représentants légaux de [S] [N] et de [G] [N];
condamné les époux [T] [N] et [Z] [O] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé la somme de 2.500 € en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile ;
condamné les époux [T] [N] et [Z] [O] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— de débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner M. [T] [N] et Mme [Z] [O] épouse [N] à verser au Pôle de recouvrement spécialisé la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [T] [N] et Mme [Z] [O] épouse [N] aux frais et dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 17 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Pour faire droit à l’action paulienne, le tribunal a considéré que M. [T] [N] dont l’ EURL qu’il gérait avait fait l’objet de contrôles fiscaux successifs depuis de nombreuses années, aboutissant à des redressements, n’a pu décider de la donation qu’en pleine connaissance de la persistance de ses manquements fiscaux et en ayant connaissance qu’ils seraient découverts à l’occasion du prochain contrôle.
A l’appui de leur appel, les consorts [N] exposent :
— que la DGFIP ne justifie d’aucune créance contre l’épouse, Mme [Z] [O] épouse [N], mariée sous le régime de la séparation de biens et propriétaire indivise avec son mari de la parcelle DI n°[Cadastre 3] supportant la maison d’habitation. Ils en concluent que l’action paulienne ne peut pas porter sur la part indivise donnée par Mme [Z] [O] épouse [N] ;
— que M. [T] [N] n’est pas le débiteur de l’administration fiscale. Il était gérant de la EURL [9] , débitrice, qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 12 novembre 2019 suivie d’une liquidation judiciaire du 14 janvier 2021, clôturée pour insuffisance d’actif le 23 juillet 2024; qu’il n’a pas été condamné à combler le passif de la société, aucune faute de gestion n’ayant été retenue contre lui; qu’il ne saurait donc être tenu des dettes de la société;
— que la créance alléguée n’est pas antérieure à la donation du 12 juillet 2018 puisqu’elle fait suite à une vérification du 31 octobre 2018 et d’une proposition de rectification du 18 décembre 2018; qu’elle n’est en outre pas certaine puisqu’elle ne concerne que la EURL [9] , qui a depuis été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d’actifs;
— que M. [T] [N] était de bonne foi.
Sur ce,
Suivant les disposition de l’article 1341-2 du code civil, un créancier peut faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
La créance doit être certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur l’action du créancier. L’acte attaqué doit constituer un appauvrissement du patrimoine du débiteur en connaissance du préjudice causé au créancier.
Sur l’action paulienne telle que dirigée contre Mme [Z] [O] épouse [N]
Il résulte des dispositions de l’article 1536 du code civil que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants .
L’acte de donation en cause rappelle le régime matrimonial de séparation de biens des époux [N] et le fait que la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] (la maison) au moins leur appartient indivisément, les autres parcelles étant la propriété de M. [T] [N] seul.
En application de l’article 1536 di-dessus, le mari est tenu seul de ses dettes professionnelles et le gage de ses créanciers ne porte que sur ses biens propres.
Dés lors en présence d’un bien indivis entre les époux, le gage des créanciers porte sur la seule part indivise de leur débiteur dans ce bien.
Par suite, l’action paulienne de la DGFIP contre l’acte de donation du 12 juillet 2018 ne peut porter, s’agissant des biens indivis (parcelle D [Cadastre 2] notamment) que sur la part indivise du mari sur ce bien.
Sur la créance de la DGFIP contre M. [T] [N]
Pour ouvrir droit à l’action paulienne, la créance de la DGFIP contre M. [T] [N] doit être certaine au moins en son principe à la date de l’acte et au moment où le juge statue.
* sur l’existence d’une créance contre M. [T] [N]
La créance poursuivie par l’administration fiscale concerne un redressement de la EURL [9] dont M. [T] [N] était le gérant, qui couvre une période ayant courru jusqu’au 30 juin 2018, pour une somme de 452.997,80 €.
M. [T] [N] peut être poursuivi à titre personnel pour une dette fiscale de la société dans les conditions prévues à l’article L267-1 du livre des procédures fiscales suivant lequel: 'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.'
Cette faculté n’est enfermée dans aucun délai autre qu’un délai raisonnable dès lors que l’impossibilité de recouvrer les sommes sur la société a été porté à la connaissance de l’administration.
La EURL [9] , débitrice, a été placée en redressement (jugement du 12 novembre 2019) puis en liquidation judiciaire (jugement du
14 janvier 2021 ) .
La DGFIP a produit sa créance.
La liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du
23 juillet 2024, soit en cours de procédure d’appel.
C’est à cette dernière date que l’administration a irrévocablement perdu toute chance de recouvrer sa créance sur la société. Elle se trouve encore dans un délai raisonnable pour exercer contre M. [T] [N] l’action prévue à l’article L267 du livre des procédures fiscales, afin qu’il soit déclaré personnellement tenu de la dette fiscale, nonobstant l’absence de condamnation à combler le passif dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Au moment de la donation, en juillet 2018, M. [T] [N] avait déjà été condamné sur le plan pénal suite à de précédents contrôles ayant mis à jour une fraude pour la période 2002 à 2004, sa société avait fait l’objet d’une procédure de redressement en raison notamment d’une dette fiscale liée à une rétention de TVA pour la période de 2005 à 2009 et d’un plan de continuation mené à son terme. Dans ces conditions, particulièrement averti des conséquences de déclarations fiscales erratiques, M. [T] [N] ne pouvait ignorer que la réitération de faits de même nature (en l’occurrence, absence de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux de l’exercice 2017, TVA collectée mais non déclarée sur tous les exercices vérifiés, insuffisance de déclaration du chiffre d’affaires) était susceptible de l’engager personnellement, civilement ou pénalement. Il ne saurait à cet égard s’exonérer en se retranchant derrière la turpitude de son experte comptable (par ailleurs condamnée pour exercice illégal de la profession).
Par conséquent, au moment de la donation comme au jour où la cour statue, la créance de la DGFIP contre M. [T] [N] est certaine en son principe, en ce que l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales en tant que gérant de la société est manifestement de nature à entraîner sa responsabilité personnelle.
* sur l’antériorité de la créance
La vérification du 31 octobre 2018 à l’issue de laquelle la proposition de redressement fiscal a été opérée le 18 décembre 2018 sont postérieurs à la donation du 12 juillet 2018.
Cependant, en raison des antécédents ci dessus rappelés, constitués de deux contrôles fiscaux successifs (2004 et 2010), d’une condamnation pénale et d’un redressement judiciaire avec plan de continuation, M. [T] [N] avait nécessairement connaissance au moment de la donation de ce que les déclarations fiscales de la société qu’il dirigeait pour les derniers exercices (en pratique 2014 à 2018) ne correspondaient pas à la réalité et allaient inévitablement compte tenu des précédents faire l’objet d’un contrôle et redressement, et que donc la créance de l’administration était née de ses omissions antèrieures à l’acte de donation.
Par suite, la condition d’antériorité de la créance est bien constituée.
Sur la fraude
La donation de la nue-propriété d’un bien immobilier constitue un appauvrissement du débiteur.
Au jour de l’acte M. [T] [N] était âgé de 51 ans, son épouse de seulement 48 ans. Compte tenu de leur espérance de vie, une donation aux enfants de la nue propriété du bien familial ne s’imposait pas à cette date dans le cadre de la préparation de leur succession.
L’acte est par ailleurs intervenu dés que les immeubles sont devenus disponibles suite à la levée le 19 juin 2018 d’hypothèques judiciaires relatives aux anciennes créances fiscales.
De plus, au moment de la donation, la société dirigée par M. [T] [N] se trouvait en liquidation judiciaire, il ne pouvait donc pas exercer sa profession sous cette forme sociale et son patrimoine personnel était nécessairement menacé par l’existence de cette procédure collective.
Ainsi, la société gérée par M. [T] [N] se trouvait en délicatesse avec l’administration fiscale depuis le longues années, ce qui a conduit à sa condamnation pénale, un redressement et plan de continuation de sa société et enfin à une liquidation judiciaire. Il avait nécessairement connaissance que cette situation était de nature à l’engager personnellement et que par conséquent un appauvrissement de son patrimoine réduirait à néant le gage de son principal créancier, l’administration fiscale.
La précipitation avec laquelle M. [T] [N] s’est dépouillé de son patrimoine immobilier dés la levée de l’hypothèque, par une donation dont la nécessité familiale ne s’imposait pas compte tenu de son âge et de celui de son épouse vient corroborer la volonté d’éluder les inévitables poursuites sur ses biens.
Il s’ensuit que l’intention frauduleuse est caractérisée.
Enfin M. [T] [N] allègue une déclaration d’inaliénabilité déclarée le 10 octobre 2008 suite à un acte du 14 août 2008 qui apparaît sur les renseignements hypothécaires. Cependant, il ne produit pas l’acte qui a donné lieu à cette clause.
Quoiqu’il en soit, cette clause n’a pas empêché M. [T] [N] ne faire donation de la nue propriété de ses biens. En tout état de cause, elle ne saurait résister à la fraude aux droits des créanciers.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action paulienne de la DGFIP, mais seulement en ce qui concerne les biens appartenant en propre à M. [T] [N] , à l’exclusion de la part indivise de l’épouse (notamment parcelle D [Cadastre 2]) pour laquelle le jugement sera infirmé.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun ou opposable aux enfants [N] puisqu’ils sont parties à l’instance d’appel.
Sur les dépens et les frais
M. [T] [N] seul supportera les dépens d’appel et de première instance. Le jugement sera réformé en ce qu’il les a mis aussi à la charge de Mme [Z] [O] épouse [N] .
Au regard de l’équité, M. [T] [N] sera condamné à payer au Pole de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 2.500 € fixée par le premier juge sera confirmée mais uniquement à l’encontre de M. [T] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que l’acte de donation du 12 juillet 2018 reçu par Me [J], portant sur le bien sis [Adresse 7] et lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 8], cadastré section DI, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une superficie totale de 95a 08ca est inopposable au pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne, mais seulement en ce qui concerne les biens appartement à M. [T] [N] en propre ainsi que sa seule part indivise dans les parcelles acquises en indivision,
— condamné M. [T] [N] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé la somme de 2.500 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [N] aux dépens,
L’infirme en ce qu’il a:
— dit que l’acte de donation du 12 juillet 2018 reçu par Me [J], portant sur le bien sis [Adresse 7] et lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 8], cadastré section DI, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une superficie totale de 95a 08ca est inopposable au pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne, concernant la part indivise de Mme [Z] [O] épouse [N] dans certains de ces biens ,
— condamné Mme [Z] [O] épouse [N] (solidairement avec M. [T] [N] ) à payer au Pôle de recouvrement spécialisé la somme de 2.500 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens avec M. [T] [N] ,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute le pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne de son action paulienne telle que dirigée contre Mme [Z] [O] épouse [N] pour sa part indivise dans les biens objets de l’acte de donation du 12 juillet 2018,
Déboute pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne de ses demandes contre Mme [Z] [O] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [N] à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn-et-Garonne la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 € fixée par le premier juge étant confirmée contre lui seul,
Condamne M. [T] [N] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H.BEN HAHMED C.DUCHAC
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