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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 25/04697 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLIM
AFFAIRE : [Z] C/ S.C.I. SCI [Y] [L],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix neuf février deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [Z]
né le 23 Juin 1978 à [Localité 2] au MALI
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C78646-2024-004171 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.C.I. SCI [Y] [L], prise en la personne de représentants légaux Monsieur et Madame [T], en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 – N° du dossier E000B194
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---7 mai 2026------------
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 7 mai 2026
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Sannois du 14 février 2023;
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2025 par M. [Z] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, aux termes desquelles la société civile immobilière [Y] [L], intimée et demanderesse à l’incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [Z] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, aux termes desquelles M. [Z], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter la SCI [Y] [L] de sa demande de radiation,
— fixer l’affaire pour clôture et plaidoirie,
— dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La société intimée sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à M. [Z] le 26 mars 2024, n’a jamais été exécuté par ce dernier, en ce qu’il n’a pas libéré le logement objet du litige et n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge au titre de l’arriéré locatif.
M. [Z], pour s’opposer à la demande de radiation, fait valoir qu’il perçoit un modeste salaire de 1 784 euros par mois, et qu’il n’a pu bénéficier des aides prévues par le dispositif d’aide aux familles en impayés de loyers.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Tout d’abord, l’alinéa 2 de l’ article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 30 septembre 2025, soit dans le délai imparti à l’intimée pour conclure au fond, l’appelant ayant lui-même conclu au fond le 11 octobre 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [Z] le 26 mars 2024.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant n’ont pas été exécutées et demeurent impayées à concurrence de la somme de 5 829, 35 euros et que M. [Z] n’a pas libéré les lieux, alors même que le premier juge a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler en totalité les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, M. [Z] ne verse aux débats aucune pièce, à l’exception de deux bulletins de salaire, pour justifier de son impécuniosité totale, le fait que le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui ait été accordé à hauteur de 25 % est insuffisant pour rapporter cette preuve.
Le salaire qu’il perçoit – 1 784 euros – pourrait lui permettre d’apurer la dette au moins partiellement.
Le fait qu’il n’ait pu bénéficier des aides sociales qu’il avait sollicitées pour régler les sommes mies à sa charge par le premier juge, ne peut faire obstacle à la demande de radiation.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société civile immobilière [Y] [L];
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [F] [Z], dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/04697 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [F] [Z] à payer à la société civile immobilière [Y] [L] une indemnité de 2 000 euros;
Condamnons [F] [Z] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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