Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 déc. 2025, n° 22/08142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 novembre 2022, N° 19/03212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/08142 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OU3X
[V]
C/
SASU [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Novembre 2022
RG : 19/03212
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[Y] [V]
né le 18 Octobre 1987 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU [9]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] (ci-après, la société) est spécialisée dans les travaux de démolition.
M. [Y] [V] a été recruté par la société [8] à compter du 3 septembre 2012, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier exécution.
Suite à la fusion-absorption de la société [7] par la société [9], un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 2 mai 2018 a été conclu, avec reprise d’ancienneté au 3 juin 2012, en qualité de compagnon démolisseur désamianteur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2017, la société a notifié à M. [V] un avertissement pour avoir utilisé un véhicule de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail sans autorisation et avoir commis un excès de vitesse.
Le 23 août 2019, la société a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 septembre 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Le 26 août 2019, vous étiez affecté sur le chantier de [Localité 11].
A l’issue de votre journée de travail et après avoir raccompagné Monsieur [C] [O] vous êtes retourné sur le chantier.
Vous avez alors, sans autorisation, enlevé du mobilier (meubles Inox) et transporté sur un site extérieur à l’entreprise à votre bénéfice personnel.
Ce mobilier était destiné à être revalorisé.
Pour ce faire, vous avez utilisé, en dehors des horaires de travail, et également sans autorisation, le véhicule mis à votre disposition durant la journée de travail pour faire le trajet Bureaux de [Localité 10] ' Chantier de [Localité 11] et y accompagner des salariés.
Ceci, en contradiction avec les règles de l’entreprise sur la mise à disposition de véhicules de Service.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits.
Vous avez argué que l’autorisation vous avait été donnée par le chef d’équipe en charge de ce chantier ce jour-là.
Vous avez également fait valoir qu’il était normal que vous puissiez disposer à votre envie du véhicule mis à votre disposition par la société pour la journée de travail, pour rentrer à votre domicile ou retourner sur le chantier récupérer du matériel.
Nous contestons votre interprétation des faits.
En effet, vous n’avez nullement eu l’autorisation d’enlever à votre bénéfice du mobilier appartenant l’entreprise. De même, nous ne vous avons pas autorisé à utiliser le véhicule mis à votre disposition pour les déplacements professionnels, pour effectuer des trajets privés et transporter des marchandises à votre profit. (') ».
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement avant dire droit du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes a ordonné une audition de témoins qui s’est tenue le 31 mai suivant.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
18 940,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 735,14 euros au titre de l’indemnité de préavis qu’il n’a pas pu effectuer, outre 473,5 euros de congés payés afférents ;
7 102,71 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 000 euros à titre d’indemnité en raison de la brutalité du licenciement intervenu ;
1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement,
— Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 724,24 euros bruts, outre 372,42 euros bruts de congés payés afférents ;
— Fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 3 453 euros nets ;
— Limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut ;
— Condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur se fonde sur deux griefs :
Le vol de matériel destiné à être valorisé sur un chantier, le 26 août 2019 ;
L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise pour procéder au transport de ce mobilier.
M. [V] reconnaît avoir emporté du matériel sur le chantier et avoir utilisé pour ce faire un véhicule de l’entreprise, mais prétend avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’employeur.
Chaque partie verse aux débats des attestations et le conseil de prud’hommes a procédé à l’audition de 5 témoins. M. [U], dont l’attestation ne répond pas aux préconisations de l’article 202 du code de procédure civile, a été entendu par le conseil et a confirmé son écrit. Il n’y a donc pas lieu d’écarter son attestation des débats.
Nonobstant les légères divergences relevées par le salarié dans les attestations communiquées par la société, qui n’ont pas d’incidence sur l’appréciation des faits par la cour, il ressort de ces témoignages que M. [V] ne disposait ni de l’autorisation de s’emparer du matériel en inox présent sur le chantier, lequel devait être déposé dans des bennes en vue de sa revalorisation, ni de la permission de disposer du véhicule de service pour le transporter.
L’attestation et le témoignage de M. [H], qui a assisté M. [V] lors de l’entretien préalable en vue de son licenciement ne permettent pas de rapporter la preuve inverse.
Quant à l’attestation et au témoignage de M. [J] devant le conseil de prud’hommes, l’employeur fait valoir avec pertinence que celui-ci n’a jamais justifié de sa présence sur le chantier le jour des faits, sachant qu’il a indiqué un autre lieu dans un premier temps, ni de sa qualité de salarié d’une entreprise chargée de la sécurité sur le chantier. Par ailleurs, l’employeur n’est pas contesté lorsqu’il affirme qu’il s’agissait d’un chantier important, impliquant plusieurs entreprises et que les agents de sécurité devaient se tenir en périphérie, si bien que M. [J], s’il avait été présent, n’aurait pas pu assister aux faits ni entendre quiconque donner l’autorisation à M. [V] d’emporter le matériel.
La matérialité des griefs est donc établie. Le rapport de confiance entre employeur et salarié s’en est trouvé rompu et la relation contractuelle ne pouvait plus se poursuivre. Le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société ne démontre pas que le salarié a abusé de son droit d’ester en justice. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [V].
L’équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [Y] [V] ;
Condamne M. [Y] [V] à payer à la société [9] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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