Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 22/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 8 novembre 2022, N° 21/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 22/04553 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LUAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00166)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 08 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2022
APPELANTE :
CPAM DE LA SAVOIE
Service Juridique
[Adresse 1]
TSA 99998
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [Y] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Mme [C] [J] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 mars 2020 a été présentée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) pour [N] [O], décédé le 27 septembre 2018, pour un cancer des poumons constaté médicalement depuis le 27 avril 2017.
Un certificat médical du 22 janvier 2020 mentionnait un décès d’un cancer du poumon droit et une susceptible exposition à l’amiante au plan professionnel.
La CPAM a transmis la demande de reconnaissance au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes après un colloque médico-administratif du 17 juillet 2020 mentionnant la reprise du diagnostic du certificat médical initial, et une première constatation médicale lors de la consultation du Dr [A], pneumologue, le 12 mai 2017, ainsi qu’une orientation devant un CRRMP.
Le 4 novembre 2020, le CRRMP n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
La CPAM a notifié un refus de prise en charge de maladie professionnelle par courrier du 23 novembre 2020, et la commission de recours amiable a confirmé ce refus le 4 février 2021.
À la suite d’une requête du 8 avril 2021 de Mme [C] [J] [O], sa veuve, contre la CPAM, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 8 novembre 2022 (RG 21/00166) a :
— déclaré recevable la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de [N] [O],
— dit qu’il existe un lien direct entre son cancer du poumon droit et ses conditions de travail,
— admis [N] [O] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles au tableau n° 30 bis,
— condamné la CPAM à liquider les droits de [N] [O],
— renvoyé Mme [O] devant les services de la caisse pour la liquidation des droits de son défunt époux,
— condamné la caisse aux dépens,
— condamné la caisse à verser 1 500 euros à Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 8 novembre 2022 (RG 21/00166) sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint [N] [O] sur la base d’un certificat médical initial du 22 janvier 2020,
et statuant à nouveau :
— désigné, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée pour [N] [O], le [1] de la région PACA-Corse,
— dit que le [1] ainsi désigné donnera son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée pour [N] [O] le 2 mars 2020 telle que décrite au certificat médical en date du 22 janvier 2020 et le travail habituel de l’assuré,
— ordonné la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité, enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles et rappelle aux parties l’application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport du CRRMP,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Pour parvenir à cette décision, la cour a retenu que :
— la prescription n’était pas acquise étant donné que le premier certificat médical donnant une information sur un lien entre le cancer broncho-pulmonaire et une exposition à l’amiante, après le diagnostic, et sa confirmation par un pneumologue, datait du 22 janvier 2020 ;
— la désignation d’un second CRRMP s’imposait juridiquement.
Le second CRRMP a rendu son avis le 13 décembre 2024 et a reconnu le lien direct entre la pathologie de [N] [O] et son travail habituel.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, par courriel adressé au greffe le 5 janvier 2026 confirmé oralement à l’audience, indique s’en rapporter à la sagesse de la cour au regard du second avis du [1] de la région PACA-Corse.
En revanche, elle s’oppose à la demande tendant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que l’avis d’un [1] s’impose à elle, de sorte qu’elle ne pouvait que notifier un refus de prise en charge au vu du premier avis défavorable.
Mme [O], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— homologuer le rapport rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA – Corse le 13 décembre 2024 ;
— constater le caractère professionnel de la maladie de [N] [O] ;
— ordonner la régularisation de sa situation compte tenu de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son défunt époux, [N] [O] ;
— débouter la CPAM de la Savoie de l’ensemble de demandes ;
— condamner la CPAM de la Savoie à régler à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 461-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la CPAM avait refusé de prendre en charge le cancer pulmonaire de [N] [O] au titre du tableau 30 bis (amiante) après avis défavorable du CRRMP saisi par la caisse qui estimait que les conditions d’exposition au risque amiante n’étaient pas réunies.
Dans son arrêt du 12 septembre 2024, la cour a été contrainte d’infirmer le jugement qui avait omis, avant de prendre sa décision, de solliciter l’avis d’un second CRRMP au vu de la contestation juridictionnelle du refus de prise en charge de la maladie après le premier avis.
Désigné par la cour, le deuxième CRRMP (de la région PACA-Corse), après consultation du médecin du travail, a rendu un avis favorable en indiquant : « L’ayant droit met en cause une exposition à l’amiante au sein de la Fondation [2] au poste d’ouvrier d’entretien entre 1990 et 2017 lors de divers travaux d’entretien (plomberie, électricité, maçonnerie) le mettant directement en contact de l’amiante. Elle produit une attestation du médecin du travail qui recense les tâches ayant pu exposer la victime à l’amiante dès 1978 et son placement en surveillance renforcée lié à l’exposition à l’amiante en 2005. (…) Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés permettent d’objectiver une exposition professionnelle aux poussières d’amiante entre 1990 et 2017 et caractérisent un lien direct avec la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré. »
La CPAM, tenue par l’avis du second CRRMP, s’en rapporte sur la demande de prise en charge de la maladie
de M. [O].
Seule est discutée la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ce cancer.
Or, le médecin du travail, le Dr [L], a identifié dès 2005 (pièce 2 et 8 de [N] [O]) les activités exposant ce dernier à un risque d’inhalation de poussières d’amiante et notamment des travaux de maçonnerie, de plomberie, d’électricité ou encore de peinture et en a conclu que « toutes ces opérations sont connues pour exposer potentiellement à l’amiante » ; il a préconisé le port systématique d’un masque de protection respiratoire.
En 2020, l’exposition à l’amiante est également confirmée par le Dr [W] (pièce 9).
Enfin, le deuxième CRRMP, après consultation du dossier, estime que les éléments apportés permettent de caractériser une exposition professionnelles aux poussières d’amiante entre 1990 et 2017.
Au vu de l’ensemble des éléments, la cour retient l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée pour la victime le 2 mars 2020, telle que décrite au certificat médical en date du 22 janvier 2020, et son travail habituel et ordonne la prise en charge de sa maladie au titre de la législation des risques professionnels.
La demande d’homologation de l’avis du CRRMP est sans objet, son avis n’étant qu’un élément preuve que la juridiction apprécie librement.
Pour des raisons d’équité au regard de la procédure de l’espèce, la demande de Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt du 12 septembre 2024 ayant infirmé le jugement sauf en ce qu’il avait déclaré recevable la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [N] [O], et sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que la maladie (cancer pulmonaire) dont [N] [O] a souffert puis est décédé le 27 septembre 2018, constatée médicalement depuis le 27 avril 2017, résulte directement de son travail et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Mme [C] [J] [O] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour appliquer les effets de cette reconnaissance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [C] [J] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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