Confirmation 9 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°251
N° RG 23/02337 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G42F
[X]
C/
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02337 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G42F
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2023 rendu par le TJ de [Localité 8].
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Patricia COUTAND de la SELARL MCD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [D] [V]
l’hôpital psychiatrique [9], [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [X] a présenté plusieurs épisodes de maladie psychiatrique l’amenant à consulter un psychiatre.
Il a été suivi par le docteur [H] pendant six mois puis a été hospitalisé en mars 2008.
A partir de cette hospitalisation, il a été suivi par le docteur [V].
Le suivi a pris fin en décembre 2012.
Le [Date décès 3] 2013, M. [P] [X] a tué son père et gravement blessé sa mère.
Le 16 juin 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers a déclaré Monsieur [P] [X] irresponsable pénalement et décidé de son placement en hospitalisation psychiatrique complète.
Le 26 juillet 2019, M. [P] [X] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, lequel a, le 18 octobre 2019 ordonné la mesure d’expertise sollicitée et désigné le Docteur [O] [U] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport le 09 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juillet 2022, M. [P] [X] a fait assigner Mme [D] [V] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de la voir condamner à réparer son préjudice.
Par ses dernières écritures, il demandait au tribunal de :
* voir condamner le Docteur [D] [V] pour faute, en application des dispositions de l’article L1142-1 1° du code de la santé publique à lui payer la somme de 100 000€ en réparation de son préjudice,
* voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* voir condamner le Docteur [D] [V] au paiement de la somme de 4 845,12 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Mme [D] [V] concluait au rejet des demandes de Monsieur [P] [X] et sollicitait sa condamnation à lui verser 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à Madame le DOCTEUR [D] [V] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— en vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, la responsabilité d’un psychiatre ne peut donc être engagée qu’en cas de faute établie.
Il appartient au demandeur de prouver cette faute, son préjudice et le lien de causalité entre les deux.
— sur le déroulé du suivi, en 2008, le vécu abandonnique et les blessures narcissiques vécues ou ressenties par M. [X] ont pris des proportions délirantes et ont conduit à sa première hospitalisation.
— sorti d’hospitalisation, M. [P] [X] a été suivi par le docteur [D] [V] sans rechute jusqu’au début de l’année 2010. Lors de cette période, M. [X] a très bien adhéré aux soins jusqu’en septembre 2009, date à laquelle il a demandé un arrêt du suivi, cet arrêt intervenant effectivement en novembre 2009 au regard de l’évolution favorable du patient.
— aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur [D] [V] lors de cet arrêt, alors qu’il résulte des compte-rendus du psychiatre que M. [P] [X] avait lui-même souhaité cet arrêt de suivi et qu’il allait très bien, ce que l’intéressé ne conteste pas, indiquant que sa rechute est liée non à cet arrêt de traitement mais aux difficultés rencontrées dans son couple.
— début 2010, M. [P] [X] a sollicité un rendez-vous en urgence auprès de son médecin traitant mais également de son psychiatre, lesquels l’ont reçu à quinze jours d’intervalle avec des prescriptions médicamenteuses.
— lors du rendez-vous du 06 juillet 2010, le médecin a constaté l’arrêt du traitement depuis trois semaines sans rien à signaler. L’arrêt du traitement a été réalisé par le patient lui-même. Aucune faute n’a donc été commise par le docteur [D] [V] à cette période.
— M. [X] est réadmis en soins psychiatriques dès le 04 août 2010, suite selon l’expert à une paranoïa ayant donné lieu à des interprétations dévalorisantes génératrices d’un positionnement mélancolique dans l’autoculpabilisation. Cette hospitalisation fait suite à l’arrêt de son traitement par le patient lui-même et n’est donc pas imputable à une faute du docteur [V].
— à la sortie de sa seconde hospitalisation, le 17 août 2010, Monsieur [P] [X] est de nouveau suivi par le docteur [V] jusqu’au 14 décembre 2012, date du dernier rendez-vous intervenu trois mois après la suspension de l’Abilify.
Le passage à l’acte interviendra dix mois après, et 13 mois après l’arrêt du traitement médicamenteux.
— sur le diagnostic posé par le docteur [D] [V], il n’est pas établi que le docteur [D] [V] ait posé un diagnostic de bipolarité, le document relatif à la demande de classement en ALD ne faisant pas état de ce diagnostic.
Dans les notes prises par le médecin, il est simplement fait état d’une « bipolarité à craindre » et également de « dépression atypique » et de « syndrômes délirants ».
— le docteur [U] reprend également les observations du docteur [V] du 10 août 2010 à savoir « Franche amélioration de la symptomatologie thymique délirante ».
Les notes de la défenderesse font état le 04 août 2010 d’un « sentiment de culpabilité massif’ et d’une »ambivalence affective".
Ainsi à aucun moment, le diagnostic de bipolarité n’a été posé de façon affirmative par le docteur [V]
— le docteur [U] a conclu que s’il n’existait pas de symptômes déterminants permettant de diagnostiquer une bipolarité, il existe dans la personnalité du patient des traits hypernomiques susceptibles de développer des accès mélancoliques ou maniaques.
L’expert a indiqué qu’il n’était « pas possible de formuler un diagnostic clinique cohérent des accès délirants qu’il a présentés » et a conclu à une « expression clinique atypique ».
— il n’est pas établi d’erreur de diagnostic de la part du docteur [V] et encore moins de faute commise dans l’élaboration de son diagnostic.
— sur l’arrêt du traitement, et en l’absence de diagnostic de bipolarité posé de façon certaine, la durée d’un traitement dépend des symptômes persistants, du nombre de récidives, de la sévérité des épisodes dépressifs, de l’existence de comorbidité mais aussi des inconvénients éventuels du traitement.
— le traitement médicamenteux a été prescrit de l’entrée en hospitalisation le 04 août 2010 au 12 septembre 2012 soit pendant plus de deux ans.
— à compter du premier épisode psychiatrique avéré et de la première hospitalisation en 2008, une seule rechute avec hospitalisation s’est produite en 2010.
Les notes du médecin font état d’une amélioration constante de l’état du demandeur sur cette période et ce malgré des épisodes de vie pouvant être perturbants.
— la prescription médicamenteuse n’a pas été stoppée d’un seul coup mais diminuée progressivement sur une période de 7 mois.
— il est également établi par les notes du Docteur [D] [V] que Monsieur [P] [X] avait pris plus de 10 kg en deux ans.
— aucune des notes du docteur [V] ne fait état d’une difficulté relationnelle ou de volonté de tuer quiconque et notamment pas ses parents.
— il indique qu’avant les faits sa famille était unie et il ne mentionne aucune difficulté relationnelle avec l’un de ses parents. Une seule personne fait état d’un discours tenu trois ans auparavant dans lequel M. [P] [X] aurait indiqué avoir « trouvé la solution … il fallait qu’il tue sa mère ».
— les compte-rendus d’hospitalisation ne font état que de gestes hétéro-agressifs et absolument pas de menaces à l’égard de tiers et notamment de ses parents.
— il ne justifie absolument pas de son souhait de poursuivre le traitement et encore moins de l’avoir exprimé
— aucune faute n’est établie à l’encontre du docteur [V] en raison de l’arrêt du suivi et notamment de l’arrêt de prescription d’un médicament.
— il a été constaté l’absence de faute démontrée de la part du docteur [V] et il n’existe en outre aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice de Monsieur [P] [X].
— l’expert, s’il pense pouvoir retenir des vélléités parricides et matricides antérieures de Monsieur [P]. [X], reconnaît qu’il est impossible d’affirmer que, si Monsieur [P] [X] avait continué à être suivi, il ne serait pas passé à l’acte. Il estime que la probabilité de passage à l’acte aurait simplement été plus faible et que cela n’en restait pas moins hypothétique.
— la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [X] sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du [Date décès 3] 2023 interjeté par M. [P] [X]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/01/2024, M. [P] [X] a présenté les demandes suivantes :
'INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [X] à verser à Madame le docteur [D] [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [X] aux dépens qui comprennent le coût de l’expertise ordonnéeen référé.
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER le Dr [D] [V] pour faute, par application de L.1142-1 I° du code de la santé publique, à payer à Monsieur [X] la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice.
CONDAMNER le Dr [D] [V] aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
CONDAMNER le Dr [D] [V] au paiement de la somme totale de 9.023,52 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [X] soutient notamment que:
— si Monsieur [X] ne peut être considéré comme totalement responsable de ce drame, du fait de l’abolition de son discernement, il n’en porte pas moins une grande culpabilité depuis des années. Cette situation l’a conduit à s’interroger sur la responsabilité médicale du psychiatre.
— le médecin a sous-évalué la gravité de son état, et refusé d’écouter les inquiétudes clairement formulées par son patient.
— le docteur [U], médecin expert désigné en référé à la demande de M. [X] affirme dans son rapport qu'« il n’existe aucun symptôme déterminant permettant de diagnostiquer chez lui une bipolarité » remettant alors en cause le diagnostic formulé par le docteur [V].
— s’agissant des soins prodigués par le docteur [V], M. [X] a accepté cet arrêt de traitement en accord avec son médecin, mais n’en était pas à l’initiative.
— le 15 février 2010 trois mois après l’arrêt des traitements, M. [X] faisait pourtant face à une deuxième phase de décompensation. Il demandait un rendez-vous en urgence, se sentant prêt à rechuter, suite à une rupture conjugale. Il consultera son médecin traitant et deux semaine plus tard le docteur [V].
La réponse au traitement était cette fois encore très rapide et cette deuxième décompensation était maîtrisée sans nécessité d’une hospitalisation.
Le 6 juillet 2010 le docteur [V] mettait un terme à ce suivi.
— le 4 août 2010, à peine un mois plus tard, une troisième phase de décompensation (la troisième en deux ans et demi) nécessitait une réadmission en milieu psychiatrique pour « état délirant », et ce pour une durée de 13 jours jusqu’au 17 août 2010.
— à partir du 30 août 2010, M. [X] était alors suivi en ambulatoire, au cabinet du docteur [V], qui exerçait à présent en libéral.
Celle-ci lui prescrivait alors du [K] (anxiolytique) et de l’ABILIFY 10 (antipsychotique).
— le 12 septembre 2012 le docteur [V] suspendait la prescription d’ABILIFY et souhaitait arrêter le suivi.
M. [X] s’y opposait fermement, craignant une quatrième décompensation.
— le docteur [V] lui fixait donc un dernier rendez-vous le 14/12/12. Elle écrivait à cette occasion « va très bien, bien que son père ait été gravement malade ». Ceci constituait effectivement le dernier rendez-vous précédant le meurtre de son père par Monsieur [X] le [Date décès 3] 2013.
— sur le diagnostic de bipolarité contesté, le docteur [V] se défend aujourd’hui formellement d’avoir posé un diagnostic de bipolarité.
Or, il est mentionné dans ses notes de consultation du mois de mars 2008, soit quelques jours après l’admission à l’hôpital de M. [X], « dépression atypique avec éléments délirants » « bipolarité à craindre'. De même, le compte rendu d’hospitalisation du 30 août 2010 fait état d’un « épisode dépressif avec
symptômes psychotiques émaillant un trouble bipolaire de l’humeur » , ce terme étant repris dans le cadre du protocole de soins en date du 04 août 2010.
La durée prévisible des soins a été qualifiée de long cours par le docteur [V].
La fiche médicale à l’usage du médecin requis en garde à vue mentionnait dans l’encart pathologies mentales un « trouble bipolaire ».
L’entourage de M. [X], entendu après le drame dans le cadre de l’instruction, mentionne explicitement la bipolarité de celui-ci
— le docteur [V] nie a posteriori avoir posé ce diagnostic parce qu’elle sait parfaitement que le traitement de la bipolarité implique des soins continus et que l’arrêt du traitement constitue une faute médicale.
— que M. [X] ait été considéré comme étant bipolaire par le docteur [V], ou qu’elle ait seulement envisagé cette hypothèse, une prudence extrême devait dès lors s’imposer quant à l’arrêt de tout traitement.
— sur l’arrêt du traitement, c’est bien le docteur [V] qui a pris l’initiative de l’arrêt du [K] ainsi que de l’Abilify en 2009.
En 2010, le docteur [V] a très rapidement réduit les doses d’antidépresseur de moitié pour cesser tout traitement.
A la consultation du 6 juillet 2010 nous retrouvons la mention « arrêt [K] il y a 3 semaines RAS. Arrêt du suivi ». Par conséquent cet arrêt préconisé par le docteur [V] depuis plusieurs mois n’a en aucun cas été de l’initiative du patient.
Moins d’un mois après ce rendez-vous du 6 juillet 2010 à l’occasion duquel le docteur [V] entend arrêter le suivi, M. [X] est hospitalisé à sa demande.
— au mois d’août 2010, suite à cette hospitalisation, le docteur [V] valide la demande d’ALD (affectation longue durée) de M. [X], incluant diverses prescriptions de médicaments et des consultations.
Ce choix impliquait une nécessité d’adhérer à ce protocole de soins sur une longue durée, et il est illogique d’entreprendre de telles démarches puis d’autoriser le patient à arrêter son traitement quand bon lui semble, de baisser, augmenter les doses seul.
— Le docteur [U] finit par souligner que « les deux hospitalisations apparaissent donc liées et appartenir à la même dynamique pathologique et le tout illustre la chronicité de ses troubles, même si seul leurs paroxysmes sont manifestes. Cela suggère la nécessité d’une prise en charge psychiatrique constante'.
— il sera souligné que M. [X] tentait de joindre le docteur [V] la veille du drame, soit le 18 octobre 2013. Ce dernier appel à l’aide illustre le besoin de soins du concluant, qui se tournait vers son psychiatre une dernière fois.
Le docteur [V] était donc bien à l’initiative des arrêts de traitements et de soins, elle avait la maîtrise du protocole de son patient.
— sur la faute médicale, celle-ci réside dans l’arrêt du traitement médicamenteux et des soins psychiatriques de M. [X], arrêts contraires à ses souhaits.
M. [X] affirme avec constance depuis 2013 qu’il redoutait dès 2012 l’arrêt des soins.
— sur le lien de causalité, le docteur [V] avait a minima la connaissance d’un délire concernant un complot familial au cours des épisodes de crise de M. [X].
— sur ses préjudices, M. [X] était en pleine crise de décompensation psychotique lorsqu’il a agressé ses parents.
— les experts psychiatres mandatés par le juge pénal n’ont pas été affirmatifs quant à la pathologie dont souffre M. [X]. Néanmoins, et quelle qu’elle soit, ce dernier a très rapidement été convaincu de la nécessité d’être suivi psychiatriquement (dès 2008) et surtout traité par médicaments.
M. [X] s’interroge sur le fait que le docteur [V] ait pu sous-estimer la gravité de son état et refuser de prendre en considération ses inquiétudes lors de l’arrêt définitif de son traitement, qu’il ne souhaitait pas, fin 2012.
— toutes les décompensations de M. [X] étaient liées à un arrêt du traitement et la prise régulière du traitement a permis d’éviter toute nouvelle crise.
— M. [X] a lui aussi subi, et subit encore aujourd’hui, les conséquences de la faute de diagnostic et de soin, la première entre toute étant le sentiment de culpabilité qu’il portera toute sa vie.
Il a perdu son père et tout lien avec sa mère, grièvement blessée, ainsi qu’avec le reste de sa famille avec laquelle existe une interdiction de tout contact pendant 20 ans. Il n’existe strictement aucun moyen de réparer les dégâts causés. Il a été incarcéré pendant 20 mois, avec une hospitalisation sous contraintes pendant 3 mois. Il sera ensuite placé en hospitalisation complète, son régime de prise en charge évoluant.
Aujourd’hui, M. [X] séjourne un weekend sur quatre à l’hôpital. Sa semaine est ponctuée de nombreux rendez-vous médicaux. A ce jour, les psychiatres ne l’autorisent toujours pas à quitter la [Localité 11].
— il estime pour sa part que jamais il n’aurait porté atteinte à l’intégrité physique de ses parents s’il était resté sous traitement, et alors qu’il a toujours été en demande de ce traitement.
Il sollicite dès lors la condamnation du docteur [V] à indemniser son préjudice à hauteur de 100.000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/04/2024, Mme [D] [V] a présenté les demandes suivantes:
'Vu l’article 1142-1 du code de la santé publique,
— 17/19 -
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise déposé par le docteur [U],
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [P] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Rochelle le 3 octobre 2023.
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer au docteur [D] [V] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] [V] soutient notamment que :
— le diagnostic porté à l’issue de la première hospitalisation de M. [X] était « dépression atypique » et à aucun moment en 2008, le docteur [V] ne diagnostiquait un trouble bipolaire de l’humeur comme l’a relevé de manière erronée le docteur [U], expert.
— en février 2009, le docteur [V] a prescrit la baisse du Norset, puis a décidé l’arrêt du Norset ainsi que la baisse de l’Abifily à 5mg par jour.
M. [X] a alors décidé, de sa propre initiative, d’arrêter le traitement par Abifily.
— le 12 novembre 2009, sept mois après l’arrêt du traitement par [K], Monsieur [X] informait le docteur [V] qu’il avait fait le choix d’arrêter le traitement par Abifily et ce, depuis le précédent rendez-vous d’avril 2009.
— en février 2010, le docteur [V] a repris le suivi de M. [X] à sa demande dans un contexte de rupture sentimentale.
Le 15 février 2010, le docteur [V] constatait que M. [X] allait bien, dormait bien et avait retrouvé sa sérénité.
— les 26 mai et 6 juillet 2010 le docteur [V] a pu constater que M. [X] n’avait aucun fléchissement de l’humeur ni manifestation d’anxiété, alors qu’il avait arrêté le traitement par [K] de sa propre initiative depuis trois semaines.
L’arrêt du suivi a alors été décidé le 6 juillet 2010 suite à la demande de M. [X] d’interrompre la poursuite des consultations.
— du 4 au 17 août 2010, M. [X] a été hospitalisé à sa demande pour rechute dépressive avec caractéristiques psychotiques.
Il présentait une symptomatologie dépressive avec tonalité délirante, et la reprise du traitement par [K] et Abilify était ordonnée. 6 jours plus tard une franche amélioration de la symptomatologie thymique et délirante était constatée.
Le 30 août 2010, le diagnostic retenu a été un épisode dépressif avec symptômes psychotiques émaillant un trouble bipolaire de l’humeur.
— le suivi de M. [X], s’est poursuivi en libéral de septembre 2010 à décembre 2012, 14 consultations ont eu lieu avec le docteur [V] durant cette période, dont une absence. Il sollicitait fréquemment des reports, en raison de changement de planning professionnel.
— mi-juillet 2011, à onze mois et demi de la reprise du traitement, la baisse du Norset a été prescrite et arrêtée un mois plus tard.
Fin février 2012, à dix-huit mois de la reprise du traitement par Abilify, celui-ci était réduit face aux plaintes formulées par M. [X] qui faisait état d’une prise de poids persistante et d’un manque d’envie qu’il attribuait au traitement.
Ce traitement a été arrêté mi-septembre 2012, à vingt-cinq mois et demi de sa reprise dans la mesure où M. [X] allait bien et se plaignait des effets secondaires persistants.
— mi-décembre 2012, M. [X] a consulté une dernière fois le docteur [V], trois mois après l’arrêt de tout traitement.
M. [X] allant alors très bien, l’arrêt du suivi a été décidé d’un commun accord.
— sur l’absence de faute du docteur [V], il n’est pas établi de faute dans l’établissement d’un diagnostic. L’expert lui-même n’a pas réussi à établir un diagnostic clair du cas atypique de M. [X].
— le docteur [U] soutient qu’une prise en charge psychiatrique constante aurait été préférable, tout en admettant l’impossibilité de poser un diagnostic sur le cas de Monsieur [X], mais il raisonne a posteriori.
— les affirmations du Dr [U] ne correspondent pas aux préconisations officielles, la durée du traitement dans le trouble bipolaire ne faisant pas consensus au-delà d’un minimum de deux ans.
— le docteur [V] a effectivement reconnu avoir établi ce diagnostic en 2010, à l’issue de la seconde hospitalisation, et non en 2008.
Le diagnostic porté en 2008 et notamment à l’issue de la première hospitalisation était « dépression atypique » et non pas trouble bipolaire de l’humeur.
— en l’espèce le nombre de récidive se limite à une seule au cours de la période de suivi par le docteur [V], les épisodes dépressifs subis par Monsieur [X] étant très courts avec rémission complète des symptômes.
M. [X] ne connaissait aucune comorbidité psychiatrique ni médicale et se plaignait effectivement d’effets secondaires par prise de poids.
— il ne peut être affirmé que toutes les décompensations de M. [X] étaient liées à un arrêt de traitement, alors que le second épisode est survenu en août 2010 quinze mois après que M. [X] ait arrêté le traitement préventif des rechutes par Abilify, après la consultation d’avril 2009 et que la dernière décompensation brutale en octobre 2013 intervient 16 mois après l’arrêt de tout traitement.
— compte tenu des difficultés d’établissement d’un diagnostic, la prise en charge du cas atypique de M. [X] nécessitait une analyse particulière des éléments factuels.
En l’espèce, l’arrêt du traitement se justifiait notamment au regard de l’état stabilisé de M. [X] qui ne présentait plus de symptômes depuis plus de 2 ans.
— dans un contexte de troubles chroniques, le médecin généraliste est compétent en matière de troubles psychiatriques pour prendre en charge le malade et l’orienter.
— la manifestation des troubles chroniques de M. [X] est donc indépendante de l’arrêt des traitements.
— M. [X] avait toujours eu recours aux soins en cas de nécessité, sa pathologie n’étant pas caractérisée par une impossibilité de se percevoir malade.
— M. [X] n’a, pour ainsi dire jamais, évoqué ses parents ni sa fratrie avec le docteur [V], ni manifesté des velléités parricides et matricides auprès d’elle.
Aucun antécédent ne permettait d’appuyer le risque d’un tel passage à l’acte qui n’était aucunement prévisible.
— sur l’arrêt du traitement, aucun élément tangible ne permet en réalité d’affirmer que la décision d’arrêt du traitement n’a pas été prise d’un commun accord.
M. [X] n’a émis aucun désaccord sur l’arrêt du traitement ni manifesté la volonté de le poursuivre, au même titre que les rendez-vous.
L’évocation des effets secondaires a justifié l’arrêt des traitements à plusieurs reprises pour M. [X], de sa propre initiative. Il est noté à la consultation du 06 juillet 2010 : 'arrêt [K] il y a 3 semaines'.
— M. [X] n’a cessé de prendre des libertés vis-à-vis des prescriptions qu’il recevait et de la fréquence des rendez-vous.
— concernant le dernier traitement prescrit en 2012, M. [X] a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne prenait plus aucun traitement depuis le mois de juin, ce qui implique qu’il avait arrêté le médicament de sa propre initiative.
Le docteur [V] n’a prescrit l’arrêt que 3 mois plus tard à la demande du patient qui souhaitait en réalité la validation officielle a posteriori de l’arrêt des traitements.
— il est établi que le docteur [V] n’a commis aucune faute.
M. [X] présentait, au moment du suivi, des critères de bon pronostic faisant évoquer une forme plutôt légère de la maladie bipolaire.
— au surplus, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice et la prétendue faute, il n’est absolument pas établi que la poursuite du traitement aurait été rigoureusement respectée par le patient.
Dans l’hypothèse où M. [X] aurait effectivement poursuivi le traitement, aucun élément ne permet d’affirmer que ce dernier ne serait pas passé à l’acte.
Les intervalles de trois-quatre mois entre les consultations n’auraient en aucun cas permis de prévenir le passage à l’acte compte tenu de l’extrême rapidité de l’apparition des troubles.
— malgré la prise régulière du traitement sous surveillance hospitalière, l’état de M. [X] s’est de nouveau aggravé en 2019 imposant d’abord un renforcement des périodes hebdomadaires d’hospitalisation, puis une ré-hospitalisation complète pendant 20 mois.
— un lien de causalité direct entre le passage à l’acte et l’arrêt du traitement médicamenteux ne saurait être établi alors même que cet arrêt du traitement a eu lieu plus d’un an avant les faits.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute du docteur [V] :
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que 'Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute'.
La responsabilité d’un psychiatre ne peut donc être engagée qu’en cas de faute établie, à l’origine d’un préjudice, un lien de causalité entre les deux étant démontré.
M. [X] soutient l’existence d’une faute médicale du docteur [V], cette faute résidant dans l’arrêt du traitement médicamenteux et des soins psychiatriques à l’initiative du médecin, arrêts contraires à ses souhaits, au regard du diagnostic posé.
Sur le diagnostic posé :
S’agissant du diagnotic de l’affection dont souffre M. [X], l’expert psychiatre commis en référé, le docteur [U] a conclu qu’il 'n’est donc pas possible de formuler un diagnostic clinique cohérent des accès délirants qu’il a présenté, sans pour autant que nous ne mettions en cause le moins du monde l’authenticité de ses troubles… même si le référentiel clinique nosographie psychiatrique doit se montrer précis, et pour ce qui est de ses données, en quelques sortes, à une période donnée, figé, il reste évolutif, amélioratif et force est de constater que dans le cas de Monsieur [X], nous nous trouvons confrontés à une expression clinique atypique, face à laquelle toute tentative d’inscription dans un tableau clinique repéré ne peut se faire qu’au détriment de composantes qui ne peuvent y être logiquement incluses'.
L’expert relève également que 'le diagnostic porté a été celui de bipolarité (même s’il n’est pas le nôtre, dans le cadre de cette discussion, en réalité, peu importe) : « épisode dépressif avec symptômes psychotiques émaillant un trouble bipolaire de l’humeur ».
La bipolarité, entendu comme l’équivalent de l’ancienne psychose maniaco-dépressive, ce qui est le cas dans le diagnostic porté (« symptômes psychotiques ») est une psychose chronique se manifestant par des accès aigus. Elle nécessite un suivi régulier et la prescription, extrêmement durable, sinon définitive, d’un traitement préventif des rechutes, qui n’est pas compatible avec l’arrêt du suivi, celui ci s’étalant pratiquement sur la vie durant'.
Si le docteur [V] a effectivement évoqué 'un trouble bipolaire de l’humeur’ en août 2010, à l’issue de la seconde hospitalisation – et non dès la première hospitalisation de 2008 puisque le diagnostic porté alors était 'dépression atypique', une éventualité de bipolarité non advenue ne constituant pas un diagnostic -, il ne peut en être tiré conséquence dès lors qu’il n’existait pas en l’espèce même en 2010 de symptômes déterminants permettant de diagnostiquer effectivement une bipolarité.
Il s’agissait en effet d’une expression clinique atypique ne permettant pas selon l’expert 'de formuler un diagnostic clinique cohérent des accès délirants qu’il a présentés'.
M. [X] lui-même indique dans ses écritures que « les psychiatres mandatés par le juge pénal n’ont pas été affirmatifs quant à la pathologie dont souffre M. [X] ».
Il n’est pas établi d’erreur de diagnostic de la part du docteur [V] ni de faute commise dans l’élaboration de celui-ci.
Sur le déroulé du suivi :
Au mois de février 2008, M. [X] était hospitalisé en psychiatrie. L’hospitalisation sera levée le 13 mars 2008, le docteur [V] indiquant dans son certificat 'le syndrome délirant s’est totalement amendé avec critique complète en 48 heures laissant émerger un syndrome dépressif. Le patient manifeste une très bonne adhésion aux soins depuis l’entrée'.
Fin juillet 2008, soit cinq mois après l’introduction de l’ABILIFY 10 (antipsychotique) et face à un patient se plaignant d’être sédaté, le docteur [V] indique qu’elle diminuait la dose à 10mg par jour.
Puis, en février 2009, soit 11 mois après l’introduction du traitement, le docteur [V] prescrivait la baisse du Norset et par la suite en décidait l’arrêt en septembre 2009.
Le 12 novembre 2009, M. [X] informait le Docteur [V] qu’il avait arrêter le traitement par Abifily
Il ne peut être retenu que l’arrêt du suivi et des traitements médicamenteux étaient à ce stade illégitime puisque l’épisode de décompensation était possiblement unique.
Le 15 février 2010, M. [X] faisait face à une deuxième phase de décompensation mais demandait un rendez-vous en urgence, suite à une rupture conjugale.
Il consultera son médecin traitant puis deux semaines plus tard le docteur [V].
La réponse au traitement était très rapide et cette deuxième décompensation était maîtrisée sans nécessité d’une hospitalisation.
Le docteur [V] réduisait de moitié la prise de [K] 15 (anxiolytique) prescrit par le médecin traitant.
Il constatait que M. [X] allait bien, dormait bien et avait retrouvé sa sérénité.
Le 11 mars 2010, M. [X] voyait de nouveau le Docteur [V] et lui faisait part de son souhait de poursuivre le Norset afin de lui garantir un bon sommeil.
Les 26 mai et 6 juillet 2010 le docteur [V] indique avoir pu constater que Monsieur [X] n’avait aucun fléchissement de l’humeur ni manifestation d’anxiété, alors qu’il avait arrêté le traitement par [K] de sa propre initiative depuis trois semaines.
Le docteur [V] mettait alors un terme à ce suivi.
Toutefois, le 4 août 2010, une troisième phase de décompensation nécessitait une réadmission de M. [X] en milieu psychiatrique pour « état délirant », et ce pour une durée de 13 jours jusqu’au 17 août 2010.
Une franche amélioration de la symptomatologie thymique et délirante était alors constatée.
A partir du 30 août 2010, M. [X] sera suivi en ambulatoire, au cabinet du docteur [V], dans le cadre de son exercice libéral.
Il lui était prescrit du [K] et de l’ABILIFY 10.
A la mi-juillet 2011, onze mois après la reprise du traitement, la diminution de la prise du Norset a été prescrite puis arrêtée un mois plus tard.
Fin février 2012, à dix-huit mois de la reprise du traitement par Abilify, celui-ci était réduit alors que M. [X] faisait état d’une prise de poids persistante.
Le 12 septembre 2012 le docteur [V] suspendait la prescription d’ABILIFY dans la mesure où M. [X] allait bien et souhaitait arrêter le suivi mais fixait un dernier rendez-vous à M. [X] le 14 décembre 2012. Elle écrivait à cette occasion « va très bien, bien que son père ait été gravement malade
Durant tout le suivi, aucun élément produit aux débats ne vient contredire le fait que M. [X], hormis les deux épisodes ayant justifié son hospitalisation, était asymptomatique notamment à distance des diminutions puis à distance de l’arrêt du médicament régulateur de l’humeur.
Il en résulte qu’aucune faute n’est établie de la part du docteur [V] durant le suivi de son patient qui ne relevait ni d’une hospitalisation contrainte, ni même d’une obligation de soins.
Sur l’arrêt du traitement :
Etant rappelé que l’expert a retenu s’agissant de l’état de santé de M. [X] qu’il 'n’est donc pas possible de formuler un diagnostic clinique cohérent des accès délirants qu’il a présenté', la question est de déterminer s’il est possible de retenir à l’encontre du docteur [V] un arrêt fautif du suivi de M. [X] et de son traitement médicamenteux.
Dans cette situation ou aucune faute ne peut être retenue au titre d’une erreur de diagnostic, il est justement retenu par le premier juge que la durée d’un traitement dépend des symptômes persistants, du nombre de récidives, de la sévérité des épisodes dépressifs, de l’existence de comorbidité mais aussi des inconvénients éventuels du traitement.
En l’espèce, après un premier épisode en février 2008 sans antécédent, le second épisode est survenu en août 2010, soit quinze mois après que M. [X] avait arrêté le traitement par Abilify, après la consultation d’avril 2009.
D’autre part, la dernière décompensation brutale s’est produite en octobre 2013 soit donc 16 mois après l’arrêt de tout traitement dès lors qu’il a été noté que M. [X] indiquait qu’il ne prenait plus aucun traitement depuis le mois de juin 2012.
M. [X] était asymptomatique au moment de l’arrêt des soins en décembre 2012.
Il ne présentait aucune comorbidité psychiatrique, et était d’une personnalité calme et non violente.
Il ne ressort pas en outre des éléments des débats et notamment des attestations produites qu’il avait évoqué des conflits antérieurs avec ses parents ni de projets violents à leurs égards.
Aucune des notes du docteur [V] ne fait état d’une difficulté relationnelle ou de volonté de tuer, notamment ses parents.
M. [W] [X], frère de M. [P] [X] a pu indiquer sa surprise des faits : 'Jusqu’à ce jour, mon frère n’a jamais montré de violence envers les autres'.
Il avait en outre connaissance de ses symptômes et paraissait en capacité de consulter ses médecins et notamment son médecin traitant, comme en février 2010.
Les compte-rendus d’hospitalisation ne font état que de gestes hétéro-agressifs et absolument pas de menaces à l’égard de tiers.
Alors que la prise d’ABIFILY pouvait avoir présenté un inconvénient important pour M. [X] en termes de prise de poids et de perte d’énergie, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir de la part du docteur [V] un arrêt fautif du suivi de M. [X] ou de sa prescription médicamenteuse.
Il en résulte qu’aucune faute médicale n’est démontrée de la part du docteur [V] dans le suivi de son patient M. [X].
Sur le lien de causalité :
Au surplus, et en dehors d’une obligation légale de soins, il ne peut être retenu que la poursuite d’une prescription médicamenteuse aurait produit un effet sur M. [X] ni même qu’il aurait suivi ce traitement.
Le docteur [U], médecin expert, a pu indiquer qu’il 'n’est pas possible, bien évidemment, d’affirmer qu’il ne serait pas passé à l’acte s’il avait été suivi sur le plan psychiatrique. Par contre, il est logique d’estimer que la probabilité de survenue du passage à l’acte aurait été plus faible, et même, idéalement, qu’il aurait pu être prévenu, cela n’en restant pas moins hypothétique'.
Or, l’évocation d’un lien de causalité simplement hypothétique ne saurait permettre de retenir l’engagement de la responsabilité d’un médecin, au demeurant en l’absence de faute de sa part.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [P] [X].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [P] [X] à payer à Mme [D] [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à Mme [D] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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